ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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NOVICE (Page 11:259)

NOVICE, s. m. (Jurisprud.) est une personne de l'un ou l'autre sexe qui est dans le tems de sa probation, & qui n'a pas encore fait ses voeux de religion.

Depuis que la vie monastique eut commencé d'être assujettie à de certaines regles, on crut avec raison, qu'il ne falloit pas y admettre indifféremment tous ceux qui se présentoient pour entrer en religion.

La regle de S. Benoît veut que l'on éprouve d'abord, pendant quatre ou cinq jours, celui qui postule pour prendre l'habit, afin d'examiner sa vocation, ses moeurs & ses qualités du corps & de l'esprit; qu'après avoir ainsi éprouvé l'humilité du postulant, on lui permette d'entrer dans la chambre des hôtes pour les servir pendant peu de jours. S. Isidore dans sa regle, veut que les postulans servent les hôtes pendant trois mois. Ces premieres épreuves, qui précedent le noviciat, sont plus ou moins longues, suivant l'usage de chaque congrégation.

Après ces premieres épreuves, le postulant est admis dans la chambre des novices.

On donne pour maître aux novices, un ancien profès qui ait du zele, & qui soit bien exercé dans la pratique de la regle. On choisit ordinairement un prêtre âgé de plus de 35 ans, & qui ait plus de dix ans de profession.

Pour la validité des voeux que le novice doit faire lors de sa profession, il est essentiel que pendant son novioiat il soit exactement instruit de la regle & des autres exercices & obligations de la vie monastique, & qu'on les lui fasse pratiquer.

Suivant la regle de S. Benoît, le noviciat doit être d'un an entier. Justinien dans sa novelle 5, suivant la regle des anciens moines d'Egypte, veut que les novices soient éprouvés pendant 3 ans. Comme plusieurs supérieurs dispensoient de cette regle, le concile de Trente a ordonné, que personne de l'un & de l'autre sexe ne soit admis à faire profession qu'après un an de noviciat depuis la prise d'habit, & que la profession faite auparavant soit nulle.

L'ordonnance de Blois, art. 28, a adopté cette décision du concile de Trente; mais le concile ni l'ordonnance n'ont pu éviter de reprouver les statuts ou usages de certains ordres, qui veulent plus d'un an pour la probation.

L'année de probation ou noviciat doit être continue & sans interruption, pas même d'un seul jour, autrement il faut recommencer le noviciat en entier.

Mais si un novice après avoir rempli son tems de probation sort du monastere, & y rentre ensuite, il peut faire profession sans recommencer le noviciat.

Les mineurs ne peuvent se faire religieux sans le consentement de leurs pere & mere; mais quand ils n'ont plus ni pere ni mere, leurs tuteurs & curateurs, & même les parens collatéraux, ne peuvent pas les empêcher d'entrer en religion: ils n'ont que la voie de représentation auprès de l'évêque pour l'engager à examiner la vocation du mineur.

Le concile de Trente défend de rien donner au monastere, sous quelque prétexte que ce soit, par les parens ou curateurs, excepté la vie & le vêtement du novice ou de la novice pour le tems de son noviciat: ne hac occasione discedere nequeat. Au surplus il faut voir ce qui a été dit ci - devant au mot Dot, au sujet de celles qui se donnent pour l'entrée en religion.

Les donations que font les novices sont réputées à cause de mort. Il suffi même pour cela, que le donateur soit dans le dessein formel de se faire religieux, comme s'il avoit déja son obédience, & étoit sur le point d'entrer dans le monastere pour y faire son noviciat.

Les novices ne peuvent disposer en faveur du monastere où ils doivent faire profession, ni même en faveur d'un autre, soit du même ordre, soit d'un autre ordre, directement ni indirectement. Ordonnance de Blois, art. 19. Ordonn. de Blois, art. 28.

Ce même article de l'ordonnance de Blois permet aux novices de disposer de leurs biens & des successions qui leur sont échues, trois mois après qu'ils auront atteint l'âge de 16 ans.

L'ordonnance des testamens, art. 21, porte que ceux ou celles qui ayant fait des testamens codi<pb-> [p. 260] cilles ou autres dernieres dispositions olographes, voudront faire des voeux solemnels de religion, ils seront tenus de reconnoître ces actes pardevant notaires avant que de faire leurs voeux, sinon que les testamens, codicilles, ou autres dispositions demeureront nuls & de nul effet.

Quant à l'âge auquel les novices peuvent faire profession, l'ordonnance d'Orléans l'avoit fixé à 25 ans pour les mâles, & 20 ans pour les filles; mais suivant l'ordonnance de Blois, qui est conforme en ce point au concile de Trente, il suffit pour les uns & les autres d'avoir 16 ans accomplis.

L'examen des postulantes, avant la prise d'habit, avant leur profession, appartient à l'évêque diocésain. Voyez les Mémoires du clergé, les Loix ecclésiastiques, la Jurisprudence can. de de Lacombe, & aux mots Dot, Moines, Monasteres, Religion, Voeux . (A)

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