ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"236"> ciers publics, qui pussent être d'autant plus surement les dépositaires des intentions de chaque partie, qu'ils y seroient des tiers desintéressés.

Mais comme les notaires mêmes, & tous ceux qui furent successivement autorisés à recevoir les conventions des parties, eurent besoin d'être surveillés, la justice de la loi fut encore obligée de venir au secours des uns, & de s'armer contre l'injustice des autres. Les papier & parchemin timbrés, les droits de sceau, les notaires en second dans certains lieux, & dans d'autres les témoins ajoutés aux notaires mêmes, ont été successivement employés pour remplir l'objet que l'on s'étoit proposé; & ce sont, à proprement parler, autant de droits de contrôle, qui, sous différentes dénominations, ont le même objet & la même utilité que le contrôle des actes proprement dit.

Celui - ci considéré dans son établissement, a deux époques différentes, suivant la forme dans laquelle ces actes se trouvent rédigés.

Il a été établi par édit du mois de Mars 1693 pour les actes passés pardevant notaires, greffiers & autres personnes publiques autorisées à passer, à recevoir, à rédiger les actes & conventions des parties.

Par la déclaration du 14 Juillet 1705, pour les actes passés sous signature privée, on sent assez que sans ce dernier établissement, le premier seroit devenu illusoire pour un très - grand nombre de conventions.

On dit les notaires, à l'exception de ceux de la ville de Paris; car ils ont été exemptés du droit & de la formalité du contrôle par une déclaration, & puis assujettis par autre déclaration, enfin rétablis dans leur exemption, dont on les a laissés jouir jusqu'à présent par différentes considérations pécuniaires & politiques, dont on aura ailleurs occasion de rendre compte.

On dit les greffiers, lorsqu'ils sortent des bornes de leurs fonctions ordinaires, qui sont d'écrire les jugemens émanés d'une jurisdiction involontaire & forcée, pour écrire & rédiger les conventions, les décisions libres & volontaires que leur dictent les parties; ils auroient sans cela sans cesse abusé de la loi qui dispense du contrôle les actes judiciaires, c'est - à - dire, qui se font en justice réglée. Cet article est de la plus grande importance dans la matiere dont il est ici question. Tout acte juridique est incontestablement exempt du contrôle, tant pour le droit, que pour la formalité; mais tout acte cesse d'être juridique, & devient extrajudiciaire, dès qu'il est émané de la volonté des parties, sans que le juge intervienne comme juge, ni le greffier comme ministre établi pour écrire les jugemens. Toutes ces distinctions sont très - essentielles, mais en même tems fort délicates & très - difficiles à saisir: on y reviendra plus d'une fois dans le cours des observations que l'on donnera sur la matiere dont il est ici question.

Quant aux actes sous seing privé qui ne sauroient être produits en justice sans être contrôlés, il faut en excepter les lettres - de - change de place en place & les billets simples à ordre ou au porteur, non entre toutes personnes, mais seulement entre marchands, négocians & gens d'affaires, encore est - il nécessaire que ce soit pour raison de leur commerce réciproque. Ces derniers mots sont extrèmement importans, parce que dans tous autres cas les négocians, marchands & gens d'affaire rentrent dans l'ordre général des citoyens, & leurs engagemens dans la classe ordinaire des conventions.

Si l'on veut, après avoir considéré le contrôle dans sa définition & dans son établissement, le regarder par rapport aux actes sur lesquels il porte, on verra que ces actes eux - mêmes peuvent être envisagés relativement; 1°. à la matiere; 2°. à la nature des conventions; 3°. aux différens objets qu'ils renferment; 4°. à la forme dans laquelle ils peuvent être rédigés; 5°. au nombre des parties qui peuvent s'y trouver intéressées; 6°. aux droits & à la formalité auxquels ils sont assujettis, ou dont ils sont exempts.

La matiere des actes ne sauroit être que laïque ou civile, ecclésiastique ou bénéficiale: mais comme ces derniers ont été traités plus favorablement que les autres, il est essentiel de bien connoître ce qui les caractérise, de ne pas confondre les actes que font les Ecclésiastiques avec ceux qui se font en matiere ecclésiastique, puisque c'est la chose & non l'homme, le bénéfice & non tel ou tel bénéficier, que l'on a voulu favoriser.

Relativement à la nature des conventions que les actes & contrats peuvent renfermer, il seroit impossible de les prévoir & de les énoncer toutes explicitement; mais toutes les clauses dont un acte quelconque peut être susceptible, pourroient implicitement se trouver dans les quatre divisions de préparatoires, obligatoires, conservatoires & résolutoires, puisqu'on ne peut jamais passer un acte quel qu'il soit, que pour préparer une obligation, pour la contracter, pour la conserver ou pour l'anéantir.

Les actes purement préparatoires ou conservatoires, qui contiennent mention, énonciation, déclaration, interpellation d'une obligation faite ou à faire, mais qui ne la renferment pas, doivent passer pour actes simples, & sont connus sous cette dénomination.

Les obligatoires sont obligatoires, simples ou synallagmatiques: simples, quand ils n'obligent qu'une seule partie vis à - vis d'une seule personne ou de plusieurs: synallagmatiques, lorsque l'acte oblige plusieurs parties à la fois, & réciproquement les unes avec les autres.

Conservatoires, lorsqu'ils confirment l'obligation déja faite, & qu'ils ont pour objet la conservation d'un droit, d'une convention, d'une action.

Résolutoires, lorsqu'ils anéantissent un engagement, quel qu'il soit, par l'accomplissement des conditions, ou par le désistement de ce qui pourroit être exigé.

Considérés relativement aux différens objets qu'ils renferment, les actes peuvent être passés & convenus entre les mêmes parties pour raison du même fait, ou bien entre différentes parties pour des intérêts différens, ce qui doit nécessairement occasionner différente perception de droits, parce que le contrôle étant relatif aux actions que l'on peut intenter en vertu d'un acte, il doit y avoir autant de droits à recevoir, que l'on peut intenter d'actions.

Par rapport à la forme dans laquelle ils peuvent être rédigés, les actes ne peuvent l'être que par des personnes autorisées à les recevoir, ou sous signature privée, en observant que pour éviter des abus d'une conséquence extrèmement dangereuse, il est des actes qui ne peuvent être reçus & passés que par des officiers publics, tels que les contrats de mariage, les donations, &c. & que pour subvenir à certaines circonstances, on a autorisé dans certains cas, certaines personnes à recevoir certains actes, & tels sont, pour les testamens, les curés, les vicaires, officiers de terre ou de mer.

Quant aux parties qui peuvent se trouver dans un acte, elles sont principales, comme les futurs conjoints dans un contrat de mariage, ou intervenantes, comme un parent qui paroît dans ce contrat pour faire une donation à ceux qui se marient. [p. 237] Ce sont des observations très importantes à faire, parce que souvent un seul acte en renferme plusieurs, & que chacun doit un droit, comme s'ils eussent été faits séparément.

Examinés à l'égard des droits & de la formalité auxquels ils sont assujettis, ou dont on a cru devoir les exempter, les actes assujettis peuvent l'être à la formalité seulement, & tels sont en petit nombre les actes qui sont contrôlés gratis; ou bien à la formalité & au droit tout ensemble, & telles sont toutes les autres conventions.

Les uns, par la même raison, sont exempts du droit seulement.

Les autres le sont du droit & de la formalité.

Telle est l'idée la plus simple & la plus générale que l'on puisse donner du contrôle, envisagé par rapport aux actes sur lesquels il porte.

Considéré en lui - même, c'est une formalité, c'est un droit.

Comme formalité, il donne occasion d'examiner, dans quel endroit, dans quel tems, par qui, comment, elle doit être remplie, & de rechercher les raisons de toutes ces différentes obligations.

Comme droit, on peut en considérer la nature, l'établissement, le pié sur lequel il se perçoit & la quotité.

Si l'on considere ces droits dans leur nature, ils sont droits principaux & primordiaux ou droits accessoires, tels que les quatre sols pour livre.

On a déja vu les motifs de leur établissement; il est évident qu'ils ont eu deux objets: d'assurer l'autenticité des actes: de procurer des secours à l'état.

Quant aux titres de leur perception, ils ne peuvent être fondés que sur des édits, des ordonnances, déclarations, lettres - patentes, tarifs & arrêts, & décisions générales, qui ne sauroient être que confirmatifs de la loi primordiale, ou interprétatifs de quelques dispositions.

Considérés relativement aux différens piés sur lesquels ils sont dûs, ils se perçoivent ou suivant la nature de l'acte, ou suivant la quotité des sommes, ou suivant la qualité des parties.

Quant à la quotité du droit, c'est - à - dire, aux sommes que l'on doit payer selon les différens cas: le montant doit être relatif à la teneur des conventions, à la quotité des sommes énoncées ou calculées d'après une estimation, à la qualité des parties.

Après avoir examiné en quoi consiste le controlle, considéré en lui - même & relativement aux actes sur lesquels il porte, il est indispensable de le considérer dans son administration.

Elle est politique, économique & juridique, relativement aux vues, aux fonctions, aux obligations du ministere, des fermiers & des juges.

L'administration politique est réelle ou personnelle.

Réelle, elle porte sur les actes & sur les droits, sur la chose, en un mot, & non sur ceux qui la gouvernent, qui la perçoivent, ou qui la jugent.

Sur les actes envisagés relativement à la forme & par rapport aux droits.

A la forme pour les assujettir à des nouvelles formalités, ou pour les affranchir de formalités anciennement établies.

Aux droits pour assujettir au controlle des actes qui en étoient exempts, ou pour en dispenser ceux qui y étoient assujettis.

Administration réelle qui porte sur les droits considérés tant par rapport à leur quotité, que par rapport à la forme de la perception.

A leur quotité, pour la confirmer ou pour la changer; pour la confirmer purement & simplement, ou bien avec quelques modifications; pour la changer soit en la diminuant, soit en l'augmentant.

Par rappot à la forme de la perception pour y faire quelques changemens qui ne peuvent jamais être relatifs qu'à la formalité, aux tems, aux lieux, aux personnes.

Dans l'administration politique personnelle, il faut envisager ce qui tient aux actes & ce qui tient aux droits.

Aux actes considérés relativement aux obligations des parties, des notaires & tabellions, & dans certain cas des curés, des vicaires, des greffiers, & généralement de tous ceux qui ont été autorisés à recevoir, à rédiger les conventions.

Aux droits, par rapport à ceux qui les perçoivent, tels que les fermiers, régisseurs, commis ou préposés qui peuvent être considérés dans leurs établissemens, leurs priviléges & leurs prérogatives.

Leurs fonctions pour la conservation, ou pour la perception des droits.

Conservation des droits par les recherches & visites, chez les notaires, greffiers, &c.

Perception par le recouvrement de ce qui est dû.

Obligations coactives ou prohibitives; coactives, qui ordonnent certaines choses; prohibitives, qui en interdisent d'autres.

Emolumens fixes ou casuels; fixes, tels que les appointemens convenus & déterminés; casuels, tels que les remises, les gratifications, &c.

Privileges, exemptions, prérogatives, portant sur des charges publiques ou particulieres; publiques, comme la collecte des tailles, le logement des gens de guerre.

Particulieres, telles que les tutelles, les curatelles, &c.

L'administration économique porte, comme la politique (mais à l'égard des fermiers seulement), d'un côté, sur les formalités ordonnées, & sur les précautions à prendre pour empêcher la fraude, ou pour y remédier; de l'autre, sur tout ce qui concerne principalement la perception du droit; & tels sont la régie, le recouvrement, la comptabilité, & généralement tout ce qui concerne le régisseur ou le fermier, & qui ne dépend que de lui.

L'administration juridique n'a rapport qu'aux juges; mais les juges peuvent être envisagés dans leur établissement, dans leur compétence, dans leurs fonctions, leurs émolumens, leurs privileges & leurs exemptions.

Leur établissement les rend juges ordinaires, ou d'attribution.

Leur compétence porte sur la nature des affaires, ou sur le degré de jurisdiction.

Quant à la nature des affaires, la matiere peut être civile ou criminelle; civile comme les condamnations qui ne portent que sur le paiement du droit; criminelle, telle que les malversations des notaires ou tabellions, greffiers, commis, &c.

Le degré de jurisdiction rend les juges magistrats en premiere instance, en cause d'appel ou au souverain.

On ne feroit, quant aux obligations coactives ou prohibitives aux émolumens fixes ou casuels, aux prérogatives générales ou particulieres, que répéter ce que l'on a ci - devant dit aux mots Financiers, Fermiers, &c.

Notaires des abbés (Page 11:237)

Notaires des abbés; anciennement les abbés avoient chacun leur notaire ou chancelier, de même que les évêques & les comtes, cela leur fut ordonné par un capitulaire de Charlemagne de l'an 805. Ce notaire étoit plutôt un secrétaire qu'un officier public, cependant ces notaires ne laissoient pas de recevoir aussi les actes entre ceux qui venoient faire quelque convention devant l'abbé. Voyez le gloss. de Ducange, au mot notarii. (A)

Notaires (Page 11:237)

Notaires pour les actes des martyrs, furent insti<pb->

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