ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Il y a même actuellement dans l'intérieur de la cour des monnoies, un endroit destiné à faire lesdits essais.

En 1296, il y avoit quatre généraux, dont un étoit maître de la monnoie d'or; on n'en trouve plus que trois en 1315, ils étoient quatre en 1346; l'année suivante ils furent réduits de même à quatre par Charles V. alors régent du royaume; il établit en 1358 un gouverneur & souverain maître des monnoies du royaume, mais son administration dont on ne fut pas content ne dura qu'un an; il y en eut cependant encore un semblable en 1364.

Pour ce qui est des généraux, ce même prince en mit un cinquieme en 1359; & dans la même année il en fixa le nombre à huit, dont six étoient pour la langue d'Oil en pays coutumier, & résidoient à Paris, les deux auties étoient pour rendre la justice en qualité de commissaire dans les provinces de la langue d'Oc ou pays de droit écrit.

Les trois corps d'officiers qui se réunissoient à la chambre des comptes, ayant été augmentés, cela donna lieu à leur séparation, ce qui arriva vers 1358, alors la chambre des monnoies fut placée au - dessus du bureau de la chambre des comptes, aussi bien que leur greffe & parquet, & ce tribunal tint en cet endroit ses séances jusqu'en 1686, que la cour des monnoies fut transférée au pav. l'on neuf du palais du côté de la place Dauphine, où elle commença à tenir ses séances au mois d'Octobre de ladite année; & depuis ce tems, elle les a toujours tenues dans le même lieu.

Pour revenir aux généraux, l'augmentation qui avoit eu lieu fut confirmée par le roi Jean en 1361, & ils demeurerent dans le même nombre de huit, jusqu à ce que Charles V. en 1378 les réduisit à six. Charles VI. en 1381. n'en nomma que cinq en titre, & un sixieme pour suppléer en l'absence d'un des cinq qui étoit échevin. Ils furent cependant encore depuis au nombre de six, & même en 1388 Charles VI. ordonna qu'il y en auroit huit; savoir, six pour la langue d'Oil, & deux pour la langue d'Oc: il réduisit en 1400 ceux de la langue d'Oil à quatre, & confirma ce même nombre en 1413.

Lorsque les Anglois furent maîtres de Paris sous Charles VI. les généraux des monnoies transférerent leur chambre à Bourges, où elle demeura depuis le 27 Avril 1418, jusqu'en 1437 qu'elle fut rétablie à Paris après l'expulsion des Anglois; il y eut néanmoins pendant ce tems une chambre des monnoies, tenue à Paris par deux généraux & un commissaire extraordinaire qui étoient du parti des Anglois.

Tous ces officiers étant réunis, lorsque la chambre fut rétablie à Paris, Charles VII. trouva qu'ils étoient en trop grand nombre; c'est pourquoi en 1443 il les réduisit à sept, ce qui demeura sur ce pié jusqu'en 1455 qu'il les réduisit à quatre.

Louis XI. les maintint de même: mais Charles VIII. en 1463 en fixa le nombre à six, & en 1494 il en ajouta deux.

Ce nombre de huit ne paroissant pas suffisant à François premier, il créa en 1522 un président & deux conseillers de robe - longue, ce qui faisoit en tout onze pensonnes, un président & dix conseillers.

Les premiers généraux des monnoies jugeoient & connoissoient de la bonté des monnoies de nos rois, & même de celles des seigneurs auxquels nos rois avoient accordé la permission de faire battre monnoie; c'étoit les généraux qui regloient le poids, l'aloi, & le prix des monnoies de ces seigneurs, & qui pour cet effet en faisoient la visite.

Du tems de Philippe - le - Bel les seigneurs hautsjusticiers connoissoient, dans leurs terres, des abus que - l'on faisoit des monnoies, soit en en fabriquant de fausses, ou en rognant les bonnes, ils pouvoient faire punir le coupable, Philippe - le - Bel accorda même aux seigneurs hauts - justiciers la confiscation des monnoies décriées que leurs officiers auroient saisies, il ne leur en accorda ensuite que la moitié.

Mais le roi connoissoit seul par ses officiers des contestations pour le droit de battre monnoie, ils avoient aussi seuls la connoissance & la punition des coupables pour monnoies contrefaites à son coin, & les officiers que les seigneurs nommoient pour leurs monnoies devoient être agréés par le roi, & reçus par les généraux.

Philippe - le - Bel, Louis Hutin, Philippe - le - Long, Charles IV. Philippe de Valois, Charles VII. & en dernier lieu François premier, ayant ôté aux seigneurs le droit de battre monnoie, les généraux des monnoies, & autres officiers royaux qui leur étoient subordonnés, furent depuis ce tems les seuls qui eurent connoissance du fait des monnoies.

Charles V. étant régent du royaume, renouvella les défenses qui avoient été faites à tous juges de connoître des monnoies, excepté les généraux & leurs députés.

Ces députés étoient quelques - uns d'entr'eux qu'ils envoyoient dan, les provinces pour empêcher les abus qui se commettoient dans les monnoies éloignées de Paris; ils alloient deux de compagnie, & avoient outre leurs gages des taxations particulieres pour les frais de leurs voyages & chevauchées. Leur équipage étoit reglé à trois chevaux & trois valets; ils devoient visiter deux fois l'an chaque monnoie.

La jurisdict on des généraux des monnoies s'étendoit, comme fait encore celle de la cour des monnoies, privativement à tous autres juges, sur le fait des monnoies & fabrication d'icelles, baux à fermes des monnoies, & réceptions de cautions, sur les maîtres officiers, ouvriers & monnoyeurs, soit pour le poids, aloi, & remede d'icelles, pour le cours & prix des monnoies, tant de France qu'étrangeres, comme aussi pour regler le prix du marc d'or & d'argent, faire observer les édits & reglemens sur le fait des monnoies par les maîtres & officiers d'icelles, Changeurs, Orfévres, Jouailliers, Affineurs, Orbateurs, Tireurs & Ecacheurs d'or & d'argent, Lapidaires, Merciers, Fondeurs, Alchimistes, officiers des mines, Graveurs, Doreurs, Horlogers, Fourbisseurs, & généralement sur toutes sortes de personnes travaillant ou trafiquant en matieres ou ouvrages d'or & d'argent dans toute l'étendue du royaume.

Les généraux avoient aussi par prévention à tous juges ordinaires la jurisdiction sur les faux monnoyeurs, rogneurs des monnoies, & altérateurs d'icelles.

Pour sceller leurs lettres & jugemens ils se servoient chacun de leur sceau particulier, dont l'apposition à queue pendante rendoit leurs expéditions exécutoires par tout le royaume; on croit même qu'ils ont usé de ces sceaux jusqu'au tems où ils ont été érigés en cour souveraine.

Ils commettoient aussi aux offices particuliers des monnoies, qui se trouvoient vacans, ceux qu'ils en jugeoient capables jusqu'à ce qu'ils y eussent été pourvûs par nos rois.

Les généraux des monnoies jugeoient souverainement, même avant l'érection de leur cour en cour souveraine, excepté en matiere criminelle, où l'appel de leurs jugemens étoit attribué au parlement de Paris; le roi leur donnoit pourtant quelquefois le droit de juger sans appel, même dans ce cas, ainsi qu'il paroît par différentes lettres - patentes.

La chambre des monnoies étoit en telle considération, que les généraux étoient appellés au conseil du roi lorsqu'il s'agissoit de faire quelques reglemens sur les monnoies.

Nos rois venoient même quelquefois prendre séance dans cette chambre, comme on voit par [p. 658] des lettres du roi Jean du 3 Septembre 1364, lesquelles sont données en la chambre des monnoies le roi y séant; & lorsque Philippe de Valois partant pour son voyage de Flandres, laissa à la chambre des comptes le pouvoir d'augmenter & diminuer le prix des monnoies, ce furent en particulier les généraux des monnoies qui donnerent aux officiers des monnoies les mandemens & ordres nécessaires en l'absence du roi.

Louis XII. en confirmant leur jurisdiction à son avenement à la couronne, les qualisia de cour, quoiqu'ils ne fussent point encore érigés en cour souveraine, ne l'ayant été qu'en 1551.

Plusieurs généraux des monnoies turent élus prevôts des marchands de la ville de Paris, tels que Jean Culdoé ou Cadoé en 1355, Pierre Deslandes en 1438, Michel de la Grange en 1466, Nicolas Potier en 1500, Germain de Marle en 1502 & 1526, & Claude Marcel en 1570.

Anciennement il n'y avoit qu'un même procureur du roi pour la chambre des comptes, les généraux des monnoies, & les trésoriers des finances, attendu que ces trois corps composoient ensemble un corps mixte; mais depuis leur séparation il y eut un procureur du roi pour la chambre des monnoies, on ne trouve point sa création, mais il existoit dès 1392.

L'office d'avocat du roi ne fut établi que vers l'an 1436, auparavant il étoit exercé par commission.

Celui de greffier en chef existoit dès l'an 1296, sous le titre de clerc des monnoies, & ce ne fut qu'en 1448 qu'il prit la qualité de greffier.

Au mois de Janvier 1551 la chambre des monnoies fut erigée en cour & jurisdiction souveraine & supérieure comme sont les cours de parlemens, pour juger par arrêt & en dernier ressort toutes matieres, tant civiles que criminelles, dont les généraux avoient ci - devant connu ou dû connoître, soit en premiere instance ou par appel des gardes, prevôt, & conservateurs des privileges des mines.

Le même édit porte qu'on ne pourta se pourvoir contre les arrêts de cette cour que par la voie de proposition d'erreur (à laquelle a succédé celle des requêtes civiles); que les gens de la cour des monnoies Jugeront eux - mêmes s'il y a erreur dans leurs arrêts en appellant avec eux quelques - uns des gens du grand - conseil, cour de parlement ou généraux des aides jusqu'au nombre de dix ou douze.

Ils devoient, suivant cet édit, être au - moins neuf pour rendre un arrêt; & au cas que le nombre ne fût pas complet, emprunter des juges dans les trois autres couis dont on vient de parler, auxquelles il est enjoint de venir à leur invitation, sans qu'il soit besoin d'autre mandement.

Dans la suite il a été ordonné qu'ils seroient dix pour rendre un arrêt; & le nombre des présidens & conseillers de la cour des monnoies avant été beaucoup augmenté, ils n'ont plus été dans le cas d'avoir recours à d'autres juges.

Le même édit de 1551 en créant un second président & trois généraux, ordonna que les présidens ne pourroient être que de robe - longue, & qu'entre les généraux il y en auroit au - moins sept de robelongue; depuis par une déclaration du 29 Juillet 1637, il fut ordonné qu'à mesure que les offices de conseillers vaqueroient, ils seroient remplis par des gradués.

Depuis ce tems il y a eu encore diverses autres créations, suppressions, & rétablissemens d'offices dont le détail seroit trop long: il suffit de dire que cette cour est présentement composée d'un premier président, de huit autres présidens, de deux chevaliers d'honneur crées en 1702, trente - cinq conseil<cb-> lers qui sont tous officiers de robe - longue, & dont deux sont contrôleurs généraux du bureau des monnoies de France établi en ladite cour, où ils ont séance du jour de leur réception après le doyen, chacun dans leur semestre.

Il y a aussi des commissaires en titre pour faire les visites dans les provinces de leur département; ces commissions sont au nombre de dix, lesquelles sont remplies par les presidens & conseillers de ladite cour.

Outre les officiers ci - dessus, il y a encore deux avocats généraux, un procureur general, deux substituts, un greffier en chef, lequel est secrétaire du roi près ladite cour, deux commis du greffe, un receveur des amendes & épices, un premier huissier, & seize autres huissiers audienciers, un receveur général des boîtes des monnoies, lequel est trésorier payeur des gages, ancien, alternatit, & triennal des officiers de ladite cour, comme aussi trois contrôleurs dudit receveur géneral.

Son établissement en titre de cour souveraine fut confirmé par édit du moi de Septemble 1570, par lequel le roi ôta toutes les modifications que les cours avoient pû apporter à l'enregistrement de l'édit de 1551.

Ses droits & privileges ont encore été confirmés & amplifiés par divers édits & déclarations, notamment par un édit du mois de Juin 1635.

La cour des monnoies jouit du droit de committimus, du droit de franc sallé, & autres droits attribués aux cours souveraines.

Elle a rang dans toutes les cérémonies publiques immédiatement après la cour des aides.

La robe de cérémonie des présidens est de velours noir, celle des conseillers, gens du roi, & greffier en chef est de satin noir; ils s'en servent dans toutes les cérémonies publiques, à l'excéption des pompes funebres des rois, reines, princes & princesses, où en qualité de commensaux ils conservent leurs robes ordinaires avec chaperons, comme une marque du deuil qu'ils portent.

Par un édit du mois de Mars 1719, registré tant au parlement qu'à la chambre des comptes & cour des aides, le roi a accorde la noblesse aux officiers de la cour des monnoies au premier degré, à l'instar des autres cours.

L'édit de 1570 ordonna que les officiers de cette cour serviroient alternativement, c'est - à - dire la moitié pendant une année, l'autre moitié l'année suivante; mais par un autre édit du mois d'Octobre 1647, cette cour a été rendue semestre, & tel est son état actuel pour les conseillers; à l'égard des présidens, ils servent par trimestre, savoir trois mois dans un semestre & trois mois dans l'autre, excepté M. le premier president, & M. le procureur général, qui sont de service toute l'année.

La cour des monnoies a, suivant sa création, le droit de connoître en dernier ressort & toute souveraineé, privativement à toutes couts & juges, du travail des monnoies, des fautes, malversations & abus commis par les maîtres, gardes, tailleurs, essayeurs, contre - gardes, prevôts, ouvriers, monnoyeurs & ajusteurs, changeurs, affineurs, départeurs, batteurs, tireurs d'or & d'argent, cueilleurs & amasseurs d'or de paillole, orfevres, jouailliers, mineurs, tailleurs de gravures, balanciers, fourbisseurs, horlogers, couteliers, & autres faisant fait des monnoies, circonstances & dépendances d'icelles, ou travaillans & employans les matieres d'or & d'argent, en ce qui concerne leurs charges & métiers, rapports & visitations d'iceux.

Les ouvriers qui font des vaisseaux de terre resistans au feu à sec, propres à la fonte des métaux, sont aussi soumis à sa jurisdiction.

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