ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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MONNOIE (Page 10:644)

MONNOIE, s.s. (Polit. Finances, Comm.) la monnoie est un signe qui représente la valeur, la mesure de tous les effets d'usage, & est donnée comme le prix de toutes choses. On prend quelque métal pour que le signe, la mesure, le prix soit durable; qu'il se consomme peu par l'usage, & que sans se détruire, il soit capable de beaucoup de division.

On recherche avec empressement 1°. d'où la monnoie reçoit sa valeur; 2°. si cette valeur est incertaine & imaginaire; 3°. si le souverain doit faire des changemens à la monnoie, & fixer la proportion des métaux. Nous nous proposons de résoudre dans ce discours toutes ces questions intéressantes, en empruntant les lumieres de l'auteur des Considérations sur les finances.

Pour éviter toute dispute de mots, nous distinguons ici très - netrement la dénomination ou valeur numéraire de la monnoie, qui est arbitraire; sa valeur intrinseque qui dépend du poids & du degré de finesse; & sa valeur accidentelle, qui dépend des circonstances du commerce dans l'échange qu'on fait des denrées avec la monnoie. Ainsi la monnoie peut être définie une portion de ce métal, à laquelle le prince donne une forme, un nom, & une empreinte, pour certifier du poids & du titre dans l'échange qui s'est pu faire avec toutes les choses que les hommes veulent mettre dans le commerce.

M. Boizard nous donne une idée différente de la monnoie; car il la définit une portion de matiere à laquelle l'autorité publique a donné un poids & une valeur certaine, pour servir de prix à toutes choses dans le commerce.

La monnoie ne reçoit point sa valeur de l'autorité publique, comme M. Boizard prétend: l'empreinte marque son poids & son titre; elle fait connoître que la piece est composée de telle quantité de matiere, de telle finesse, mais elle ne donne pas la valeur, c'est la matiere qui en fait la valeur.

Le prince peut appeller une piece de vingt sols un écu, & la faire recevoir pour quatre livres. C'est une maniere de taxer ses sujets qui sont obligés de la recevoir sur ce pié; cependant il n'augmente pas la piecè de vingt sols, elle passe pour quatre livres: mais une livre alors ne vaudroit que ce que cinq sols valoient avant ce rehaussement. [p. 645]

Si le prince donnoit la valeur à la monnoie, il pourroit donner à l'étain, au plomb, ou aux autres métaux fabriqués en pieces d'une once, la valeur d'un écu, & les faire servir dans le commerce, comme la monnoie d'argent sert présentement. Mais quand le prince auroit donné la fabrique, & le nom d'écu à une once d'étain, le sujet ne donneroit pas des marchandises de la valeur d'un écu pour l'écu d'étain, parce que la matiere de quoi il est fait, ne le vaut pas.

La monnoie n'est pas une valeur certaine, comme M. Boizard le dit encore; car, quoique le prince n'y fasse aucun changement, que les especes soient continuées du même poids & titre, & exposées au même prix, pourtant la monnoie est incertaine en valeur.

Pour prouver cela, je ferai voir d'où les effets reçoivent leur valeur, de quelle maniere cette valeur est appréciée, & comment elle change.

Les effets reçoivent leur valeur des usages auxquels ils sont employés. S'ils étoient incapables d'aucun usage, ils ne seroient d'aucune valeur.

La valeur des effets est plus ou moins haute, sclon que leur quantité est proportionnée à la demande. L'eau n'est pas vendue, on la donne, parce que la quantité est bien plus grande que la demande. Les vins sont vendus, parce que la demande pour les vins est plus grande que la quantité.

La valeur des effets change, quand la quantité ou la demande change. Si lés vins sont en grande quantité, ou que la demande pour les vins diminue, le prix baisse. Si les vins sont rares, ou que la demande augmente, le prix hausse.

La bonne ou la mauvaise qualité des effets, & la plus grande ou la moindre des usages auxquels ils sont employés, sont comprises. Quand je dis que leur valeur est plus ou moins haute, selon que la quantité est proportionnée à la demande. La meilleure ou plus mauvaise qualité n'augmente ni ne diminue le prix, qu'à mesure que la différence dans la qualité, augmente ou diminue la demande.

Exemple: les vins ne sont pas de la bonté qu'ils étoient l'année passée; la demande pour les vins ne sera pas si grande, & le prix diminuera; mais si les vins sont moins abondans, & que la d'minution de la quantité réponde à la diminution de la demande, ils continueront d'être vendus au même prix, quoiqu'ils ne soient pas de la même bonté. La diminution de la quantité augmentera le prix, autant que la différence dans la qualité l'auroit baissé, & la quantité est supposée alors dans la même proportion, qu'elle étoit l'année passée avec la demande.

L'eau est plus utile & plus nécessaire que le vin: donc les qualités des effets, ni les usages auxquels ils sont employés, ne changent leur prix, qu'à mesure que la proportion entre la qualité & la demande est changée; par - là leur valeur est plus ou moins haute, felon que la quantité est proportionnée à la demande. Leur valeur change, quand la quantité ou la demande change. De même, l'or & l'argent, comme les autres effets, reçoivent leur valeur des usages auxquels ils sont employés.

Comme la monnoie reçoit la valeur des matieres desquelles elle est faite, & que la valeur de ces matieres est incertaine, la monnoie est incertaine en valeur, quoique continuée du même poids & titre, & exposée au même prix; si la quantité des matieres souffre quelque changement de valeur, l'écu sera du même poids & titre, & aura cours pour le même nombre de livres ou sols, mais la quantité de la matiere d'argent étant augmentée, ou la demande étant diminuée, l'écu ne sera pas de la même valeur.

Si la mesure de blé est vendue le double de la quantité de monnoie, qu'elle étoit vendue il y a 50 ans, on conclud que le blé est plus cher. La différencce du prix peut être causée par des changemens arrivés dans la quantité, ou dans la demande, pour la monnoie: alors c'est la monnoie qui est à meilleur marché.

Les especes étant continuées du même poids & titre, & exposées au même prix, nous appercevons peu les changemens dans la valeur de la monnoie, & des matieres d'or & d'argent; mais cela n'empéche pas que leur valeur ne change. Un écu, ou une once d'argent, ne vaut pas tant qu'il y a un siecle. La valeur de toutes choses change, & l'argent a plus changé que les autres esters: l'augmentation de sa quantité, depuis la découverte des Indes, a tellement diminué la valeur, que dix onces en matiere & en especes, ne valent pas tant qu'une once valoit.

Pour être satisfait de ce que j'avance, on peut s'informer du prix des terres, maisons, blés, vins, & autres effets avant la découverte des Indes: alors mille onces d'argent, ou en matiere ou en especes, achetoient plus de ces effets, que dix milles n'acheteroient présentement. Les effets ne sont pas plus chers, ou different peu; leur quantité étant à - peu - près dans la même proportion qu'elle étoit alors avec la demande, c'est l'argent qui est à meilleur marché.

Ceux qui se servent de la vaisselle d'argent, croyent ne perdre que l'intérêt de la somme employée, le contiôle, & la façon; mais ils perdent encore ce que la matiere diminue en valeur; & la valeur diminuera, tant que la quantité augmentera, & que la demande n'augmentera pas à proportion. Une famille qui s'est servie de dix milles onces de vaisselle d'argent depuis deux cens ans, a perdu de la valeur de sa vaisselle plus de neuf milles onces, outre la façon, le contrôle, & l'intérêt; car les dix illes onces ne valent pas ce que mille onces valorent alors.

Les compagnies des Indes d'Angleterre & d'Hollande ont porté une grande quantité d'especes & de matieres d'argent aux Indes orientales, & il s'én consomme dans l'Europe; ce qui a un peu soutenu sa valeur; mais nonobstant le transport & la consommation, la grosse quantité qui a été apportée, a diminué sa valeur de quatre - vingt dix pour cent.

La quantïté d'or a augmenté plus que la demande, & l'or a diminué en valeur: mais comme sa quantité n'a pas augmenté dans la même proportion que l'argent, sa valeur n'a pas tant diminué. Il y a deux cens ans que l'once d'or valoit en France seize livres cinq sols quatre deniers, & l'once d'argent une livre douze sols. L'once d'or en matiere ou en especes, valoit alors dix onces d'argent; à présent elle en vaut plus de quinze: donc ces métaux ne sont pas de la valeur qu'ils étoient à l'égard des autres effets, ni à l'égard l'un de l'autre. L'or, quoique diminué en valeui, vaut la moitié plus d'argent qu'il n'a valu.

Par ce que je viens de dire, il est évident que le prince ne donne pas la valeur à la monnoie, comme M. Boizard prétend: car sa valeur consiste dans la matiere dont elle est composée; aussi est - il évident que sa valeur n'est pas certaine, puisque l'expérience a fait voir qu'elle a diminué depuis la découverte des Indes de plus de quatre - vingt - dix pour cent.

Par ces diminutions arrivées à la monnoie, je n'entends pas parler des affoiblissemens que les princes ont faits dans les especes, je parle seulement de la diminution des matieres causée par l'augmentation de leur quantité.

Quand on examinera les assoiblissemens, on trouvera que de cinquante parties, il n'en reste qu'une, [p. 646] je veux dire, qu'il y avoit autant d'argent en vingt sols, qu'il y en a présentement en cinquante livres. C'est ce qui est prouvé par les ordonnances touchant la fabrique des sous de France l'année 755; il y avoit alors la même quantité d'argent fin dans un sol, qu'il y en a présentement dans le demi écu qui vaut cinquante sols. Mais pour ne pas remonter si loin, les especes d'argent ont été affoiblies en France depuis deux cens ans, d'environ les deux tiers de leur valeur.

Ceux qui ont eu leur bien payable en monnoie, ont souffert encore par les diminutions des rentes. Avant la découverte des Indes, les rentes étoient constituées au denier dix; elles le sont présentement au denier vingt. Une donation faite il y a deux cens ans, destinée pour l'entretien de cinquante personnes, peut à peine aujourd'hui en entretenir une. Je supposerai cette donation hypothequée pour la somme de dix milles livres, la monnoie étant alors rare, les rentes étoient constituées au denier dix: mille livres d'intérêt pouvoient alors entretenir cinquante personnes; la monnoie à cause de sa rareté, étant d'une plus grande valeur, devenue plus abondante par la quantité des matieres apportées en Europe, l'intérêt a baissé à cinq pour cent; ainsi l'intérêt de l'hypotheque est réduit par - là, de mille à cinq cens livres. Il n'y a plus que le titre d'argent dans la monnoie, par les affoiblissemens que les princes ont faits; ce qui réduit la valeur des cinq cens livres à 166 livres 13 s. 4 d. & les matieres étant diminuées en valeur de quatre - vingt - dix pour cent, les cinq cens livres monnoie foible, ne valent pas davantage que seize livres valoient il y a deux cens ans, & n'acheteroient pas plus de denrées, que seize livres en auroient achétées. D'après cette supposition, une somme destinée pour l'entretien de cinquante personnes, ne peut pas en entretenir une présentement.

La quantité des matieres apportées en Europe depuis la découverte des Indes, a dérangé non - seulement les biens & les revenus des particuliers, mais même elle a dérangé les puissances, qui ne sont plus dans la même proportion de force. Celles qui ont profité le plus par le commerce d'Espagne, abondent en especes, pendant que les autres peuvent à peine se soutenir dans l'état où elles étoient.

Il n'est pas extraordinaire que M. Boizard françois, se soit abusé dans ses idées sur la monnoie; mais M. Locke anglois, homme profond, & qui s'est rendu fameux par ses beaux ouvrages sur cette matiere, ne devoit pas tomber dans une méprise approchante de celle de M. Boizard. Il pense que les hommes par un consentement général, ont donné une valeur imaginaire à la monnoie.

Je ne saurois concevoir comment les hommes de différentes nations, ou ceux d'une même province, auroient pû consentir à donner une valeur imaginaire à aucun effet, encore moins à la monnoie, par laquelle la valeur des autres effets est mesurée, & qui est donnée comme le prix de toutes choses; ou qu'aucune nation ait voulu recevoir une matiere en échange, ou en payement, pour plus qu'elle ne valoit, & comment cette valeur imaginaire a pu se soutenir.

Supposons qu'en Angleterre, la monnoie eût été reçue à une valeur imaginaire, & que les autres nations eussent consenti à la recevoir à cette valeur; alors l'écu ayant cours en Angleterre pour 60 pennis, devoit valoir soixante stuyvers en Hollande, le penni & le stuyver n'étant que des numéros, par lesquels on compte; mais on voit le contraire: la monnoie est estimée & reçue selon la quantité & qualité des matieres dont elle est composée.

Avant que l'argent fût employé aux usages de la monnoie, il avoit une valeur dépendante des usages auxquels il étoit d'abord employé; il étoit reçu comme monnoie sur le pié qu'il étoit alors en matiere. Si l'argent n'avoit eu aucune valeur avant que d'être employé aux usages de la monnoie, il n'y auroit jamais été employé. Qui auroit voulu recevoir une matiere qui n'avoit aucune valeur, comme le prix de ses biens? Une livre de plomb en monnoie vaudroit quelque chose, le plomb étant capable de divers usages, lorsqu'il est réduit en matiere; mais une livre d'argent fabriquée ne vaudroit rien, si réduit en matiere, l'argent étoit incapable d'aucun usage, comme métal. Donc l'argent avant que d'être employé à faire la monnoie, avoit une valeur dépendante des usages auxquels il étoit employé, & étoit reçu comme monnoie sur le pié qu'il valoit en matiere.

Etant employé à faire la monnoie, il augmente sa valeur; mais cette augmentation de valeur ne vient pas de la fabrique, ou monnoyage; car l'argent en matiere vaut autant que celui qui est fabriqué, & cette valeur n'est pas imaginaire, non plus que la valeur qu'il avoit avant que d'être employé à faire la monnoie.

Sa premiere valeur, comme métal, venoit de ce que l'argent avoit des qualités qui le rendoient propre à plusieurs usages auxquels il étoit employé: l'augmentation de sa valeur ve ce que ce métal avoit des qualités qui le rendoient propre à faire de la monnoie. Ces valeurs sont plus ou moins grandes, selon que la demande est proportionnée à la quantité de ce métal.

Si l'une ou l'autre de ces valeurs est imaginaire, toute valeur est imaginaire: car les effets n'ont aucune valeur que les usages auxquels ils sont employés, & selon que leur quantité est proportionnée à la demande.

Faisons voir comment, & par quelle raison, l'argent a été employé à faire de la monnoie.

Avant que l'usage de la monnoie fût connu, les effets étoient échangés; cet échange étoit souvent très - embarrassant: il n'y avoit pas alors de mesure pour connoître la proportion de valeur que les effets avoient les uns aux autres. Par exemple: A. demandoit à troquer cinquante mines de blé contre du vin: on ne pouvoit pas bien déterminer la quantité des vins qu'A. devoit recevoir pour ses cinquante mines de blé: car quoique la proportion entre les vins & les blés l'année précédente fût connue, si les blés & le vin n'étoient pas de la même bonté; si par la bonne ou mauvaise récolte, ils étoient plus ou moins abondans, alors la quantité du blé & des vins n'étant plus dans la même proportion avec la demande, la proportion de valeur étoit changée, & les cinquante mines de blé pouvoient valoir deux fois la quantité des vins qu'ils valoient l'année passée.

L'argent étant capable d'un titre, c'est - à - dire, d'être réduit à un certain degré de finesse, étant alors peu sujet au changement dans la quantité ou dans la demande, & par - là moins incertain en valeur, étoit employé à servir de moyen terme pour connoître la proportion de valeur des effets. Si les cinquante mines de blé valoient deux cens onces d'argent, de tel titre, & que deux cens onces d'argent, de cette finesse, valussent trente muids de vin, de la qualité qu'A demandoit en échange, alors trente muids de ce vin étoient l'équivalent de ces cinquante mines de blé.

La proportion de valeur des effets livrés en différens endroits, étoit encore plus difficile à connoître. Par exemple, cent pieces de toile d'Hollande étoient livrées à Amsterdam, à l'ordre d'un marchand de Londres; si le marchand d'Amsterdam écrivoit qu'on livrât à Londres, à son ordre, la valeur de ces cent [p. 647] pieces de toile en draps d'Angleterre; or la valeur de ces cent pieces de toile ne pouvoit pas être réglée sur la quantité des draps d'Angleterre, ni fur ce qu'elles valoient à Amsterdam, parce que ces draps ctoient d'une plus grande valeur à Amsterdam qu'à Londres où ils devoient être livrés. Réciproquement, la valeur des draps d'Angleterre ne pouvoit pas être réglée sur la quantité des toiles d'Hollande, ni sur ce que ces draps valoient à Londres, parce que les toiles étoient d'une plus grande valeur à Londres qu'à Amsterdam où elles avoient été livrées.

L'argent étant très - portatif, & par cette qualité à - peu - près de la même valeur en différens endroits, étoit employé à servir de mesure pour connoître la proportion des effets livrés en différens endroits. Si les cent pieces de toile valoient à Amsterdam mille onces d'argent fin, & que mille onces d'argent fin valussent à Londres vingt pieces de draps de la qualité que le marchand hollandois demandoit en échange; alors vingt pieces de ce drap livrées à Londres, étoient l'équivalent de ces cent pieces de toile livrées à Amsterdam.

Les contrats, promesses, &c. étant payables en effets, étoient sujets aux disputes, les effets de même espece différant beaucoup en valeur. Exemple: A prêtoit cinquante mines de blé à B, & B s'engageoit à les rendre dans une année. A prétendoit que le blé que B lui rendoit, n'étoit pas de la bonté de celui qu'il avoit prêté; & comme le blé n'étoit pas susceptible d'un titre, on ne pouvoit pas juger du préjudice que A recevoit, en prenant son payement en blé, d'une qualité inférieure: mais l'argent étant capable d'un titre, étoit employé à servir de valeur dans laquelle on contractoit; alors celui qui prêtoit, prenoit le contrat payable en tant d'onces d'argent, de tel titre, & par - là évitoit toute dispute.

On avoit de la peine de trouver des effets que l'on demandoit en échange. Exemple: A avoit du blé plus qu'il n'en avoit besoin, & cherchoit à troquer contre du vin; mais comme le pays n'en produisoit point, il étoit obligé de transporte: son blé, pour le troquer, sur les lieux où il y avoit du vin.

L'argent étant plus portatif, étoit employé à servir de moyen terme, par lequel les effets pouvoient être plus commodément échangés; alors A troquoit son blé contre l'argent, & portoit l'argent sur les lieux, pour acheter les vins dont il avoit besoin.

L'argent avec ses autres qualités, étant divisible sans diminuer de sa valeur, étant d'ailleurs portatif, étoit d'autant plus propre à servir à ces usages; & ceux qúi possédoient des effets dont ils n'avoient pas immédiatement besoin, les convertissoient en argent. Il étoit moins embarrassant à garder que les autres effets: sa valeur étoit alors moins sujette au changement; comme il étoit plus durable, & divisible sans perdre de sa valeur, on pouvoit s'en servir en tout ou en partie selon le besoin; donc, l'argent en matiere, ayant les qualités nécessaires, étoit employé à servir aux usages auxquels la monnoie sert présentement. Étant capable de recevoir une empreinte, les princes établirent des bureaux pour le porter à un titre, & le fabriquer. Par - là, le titre & poids étoient connus, & l'embarras de le peser & rafiner épargné.

Mais la fabrique ne donne pas la valeur à la monnoie, & sa valeur n'est pas imaginaire. La monnoie reçoit sa valeur des matieres dont elle est composée; & sa valeur est plus ou moins forte, selon que la quantité est proportionnelle à la demande. Ainsi sa valeur est réelle, comme la valeur des blés, vins & autres effets. Il est vrai, que si les hommes trouvoient quelque autre métal plus propre que l'argent, à faire la monnoie, & à servir aux autres usages auxquels l'argent en matiere est employé, comme de faire de la vaisselle, & que ce métal fût à bon marché, l'argent baisseroit considérablement de sa valeur, & ne vaudroit pas la dépense de le tirer des mines. De - même, si les hommes trouvoient quelque boisson plus agréable, plus saine, & à meilleur marché que le vin, les vignes ne seroient plus estimées, & ne vaudroient pas la dépense de les cultiver. On employeroit les terres à produire ce qui suppléeroit alors à l'usage du vin.

Il n'est pas difficile de répondre à la troisieme question, si le souverain doit faire des changemens à la monnoie, l'affoiblir, la surhausser, & fixer la proportion entre l'or & l'argent. L'expérience a fait voir que la premiere opération est funeste, la seconde & la troisieme inutiles. Tout affoiblissement de monnoie dans un royaume, au - lieu d'attirer les especes & matieres étrangeres, fait transporter les especes du pays quoique plus foibles, & les matieres en pays étrangers. Sous le nom d'affoiblissement, j'entends les frais de la fabrique, les droits que les princes prennent sur la monnoie, les surhaussemens des especes, & la diminution de leur poids ou titre.

Le surhaussement des monnoies n'en augmente pas le prix. On a été long - tems dans cette erreur, que la même quantité d'especes surhaussées, faisoit le même effet, que si la quantité avoit été augmentée. Si, en faisant passer l'écu de trois livres pour quatre, on augmentoit la valeur de l'écu; & que cet écu ainsi surhaussé produisît le même effet que quatre livres produisoient, quand l'écu étoit à trois livres, il n'y auroit rien à dire. Mais cette idée est la même, que si un homme qui auroit trois cens aunes d'étoffe pour tapisser un appartement, prétendoit faire servir les trois cens aunes, en les mesurant avec une aune de trois quarts, il auroit alors quatre cens aunes d'étoffe; cependant l'apparcement ne sera pas tapissé plus complétement. Les surhaussemens font que les especes valent plus de livres, mais c'est en rendant les livres moins valables.

Je veux croire que les ministres savent bien que les surhaussemens des especes ne les rendent pas plus valables, & qu'ils ne font de changement dans la monnoie, que pour épargner ou trouver des sommes au prince; mais il est vraissemblable qu'ils ne savent pas toutes les mauvaises suites de ces changemens.

Les anciens estimoient la monnoie sacrée; elle étoit fabriquée dans les temples; les Romains fabriquoient la monnoie aux dépens de l'état; le même poids en matiere & en espece de même titre, étoit de la même valeur.

L'autorité publique, en fabriquant la monnoie, est supposée garantir que les especes seront continuées de même poids & titre, & exposées pour le même nombre de livres, sols & deniers. Le prince est obligé en justice & en honneur, envers ses sujets & les étrangers qui trafiquent avec eux, de ne point faire de changement dans la monnoie. C'est la quantité & la qualité de la matiere qui font la valeur de la monnoie, & non le prix marqué par le prince. Les matieres qui sont propres aux usages de la monnoie, doivent être fabriquées, mais le prix des especes faites de différentes matieres, ne doit pas être reglé par le prince.

Il ne doit pas non plus fixer la proportion entre l'or & l'argent, parce qu'elle varie sans cesse, & ce changement occasionne dans l'intervalle des transports ruineux, ou nuit à certains commerces. Il suffit que le prix du marc d'argent foit fixé, le commerce fixera, suivant ses besoins, le prix du [p. 648] marc d'or. En Angleterre, le prix de l'or de la Guinée est de 20 sols sterling; cependant elle est reçue dans le commerce pour 21 sols sterling. Il est vrai que cela n'est pratiquable que dans un pays, où le monnoyable le fait aux depens de l'état, & c'est le vrai moyen d'attirer l'or & l'argent. Mais une regle générale pour les états commerçans qui fixent une proportion, c'est d'éviter la plus haute & la plus basse.

Quelques politiques ont prétendu que la proportion basse payant l'or moins cher, & attirant conséquemment l'argent par préférence, convenoit mieux aux états qui commercent aux Indes orientales. Mais il faut observer en même tems, que ces pays ont moins d'avantages dans leur commerce avec les peuples qui soldent en or. Aujourd'hui tous les peuples trafiquent dans les Indes orientales, les réexportations sont très bornées en ce genre; ainsi de plus en plus ce commerce deviendra ruineux; pour réparer les sommes qu'il coute, il est essentiel de favoriser de plus en plus les commerces utiles.

Ce qui constitue la valeur réelle d'une piece de monnoie, c'est le nombre des grains pesant d'or sin ou d'argent sin qu'elle contient. Une piece d'or du poids d'une once à 24 karats, contient cent cinquante - deux grains pesant d'or fin, & vingt - quatre grains d'alliage. Une piece d'or à 22 karats, pesant une once, un denier, & deux grains, sera de même valeur intrinseque que la premiere, la seule différence consistant dans les vingt - six grains d'alliage qu'elle contient de plus que la premiere, & qui ne sont comptés pour rien. Ce n'est pas qu'un orfevre qui auroit besoin d'or à 23 karats pour son travail, ne payât plus cher dans le commerce la piece d'or à 23 karats que l'autre, de toute la dépense qu'il faudroit faire pour affiner celle à 22 karats: mais aussi la fabrication de la piece à 23 karats auroit monté plus cher du montant de cette même dépense; les mines ordinaires ne produisant point d'or au - dessus de 22 karats; outre que l'emploi de l'or très - fin est rare dans le commerce; il faut encore observer, que si l'on avoit besoin d'or à 24 karats, la piece d'or à 24 karats couteroit autant d'affinage que la piece d'or à 22 karats. (Le chevalier de Jaucourt.)

Monnoie de billon (Page 10:648)

Monnoie de billon, (Monnoies.) On entend par monnoie de billon, des especes d'argent qu'on a altérées par le mélange du cuivre. Il y a deux sortes de monnoies de billon: l'une est appellée monnoie de haut billon, & comprend les especes qui sont depuis dix deniers de loi jusqu'à cinq; l'autre se nomme monnoie de bas billon, à laquelle on rapporte toutes les especes qui sont au dessous de six deniers de loi.

Il est douteux qu'en France on se soit servi de monnoie de billon sous la premiere & sous la seconde race; mais vers le commencement de la troisieme race avant saint Louis, on trouve quelques deniers d'argent bas; & depuis saint Louis, on ne trouve plus que des deniers de bas billon.

Les blancs, les douzains, les liards, les doubles, les deniers, les mailles, les pites, sont autant de monnoies de billon dont on s'est servi dans ce royaume, sous la troisieme race. (D.J.)

Monnoie de cuir (Page 10:648)

Monnoie de cuir, (Monnoie rom.) Aeschine & Aristide nous apprenent que les Carthaginois se sont servi de monnoie de cuir. Les Romains commencerent par se servir de monnoie de terre cuite & de cuir. Cette derniere a été appellée asses scortei; elle étoit en usage à Rome, avant le regne de Numa, suivant le témoignage de Suétone, cité par Suidas; l'auteur anonyme du petit traité de rebus bellicis, imprimé à la suite de la notice des deux empires, ajoute qu'on imprimoit une petite marque d'or sur ces pieces de cuir qui tenoient lieu de monnoie dans le commerce; formatos è coriis orbes, auro modico signaverunt. Ensurte Numa introduisit l'usage des pieces de bronze, qu'on prenoit au poids en échange des marchandises & des denrées; cela dura jusqu'au tems de Servius Tullius, qui le premier les sit frapper, & y fit graver une certaine marque. On peut voir ce qu'ont dit sur ce sujet Saumaise, de usur. pag. 443. & seqq. & Sperlingius, de nummis non eusis, pag. 201. & 221.

Nous connoislons encore chez les modernes de la petite monnoie de cuir, que la néceffité obligea les Hollandois de renouveller dans le dernier siecle, lorsqu'ils défendoient leur liberté contre la tyrannie du roi d'Espagne. Voyez, pour preuve, Monnoie obsidionale. (D.J.)

Monnoie obsidionale (Page 10:648)

Monnoie obsidionale, (Hist. milit.) on appelle de ce nom une monnoie communément de basauoi, de quelque métal, ou autre matiere, formée & srappce pendant un triste siege, afin de suppléer à la vaie monnoie qui manque, & être reçue dans le commerce par les troupes & les habitans, pour signe d'une valeur intrinseque spécifiée.

Le grand nombre de villes assiégées où l'on a frappe pendant les xvj. & xvij. siecles de ces sortes de pieces, a porté quelques particuliers à en rechercher l'origine, l'etprit, & l'utilité. Il est certain que l'usage de frapper dans les villes assiegées des monnoies particulieres, pour y avoir cours pendant le siege, doit être un mage fort ancien, puisque c'est la neceisite qui l'a int oduite. En esset, ces pieces étant alors reçues dans le commerce pour un prix infiniment au dessus de leur valeur intrinseque, c'est une grande resiource pour les commandans, pour les magistrats, & même pour les habitans de la ville assiegee.

Ces sortes de monnoies se sentent de la calamité qui les a produites; elles sont d'un mauvais métal, & d'une fabrique grossiere; si l'on en trouve quelques - unes de bon argent, & assez bien travaillées, l'ostentation y a eu plus de part que le besoin.

Leur forme n'est point determinée, il y en a de rondes, d'ovales, & de quarrées; d'autres en losange d'autres en octogone, d'autres en triangles, &c.

Le type & les inseriptions n'ont pas de regles plus fixes. Les unes sont marquées des deux côtes, & cela est rare; les autres n'ont qu'une seule maique. On y voit souvent les armes de la ville assiégée, quelquefois celles du souverain, & quelquefois celles du gouverneur; mais il est plus ordinaire de n'y trouver que le nom de la ville tout au long, ou en abrégé, le millesime, & d'autres chiffres qui dénotent la valeur de la piece.

Comme les curieux ont négligé de ramasser ces sortes de monnoies, il seroit difficile d'en faire ane histoire bien suivie; cependant la diversite des pieces obsidionales que nous connoissons, la singularité de quelques - unes, & les faits auxquels elles ont rapport, pourroient former un petit ouvrage agréable, neuf & intéressant.

Les plus anciennes de ces monnoies obsidionales de notre connoissance ont été frappées au commencement du xvj. siecle, lorsque François I. porta la guerre en Italie; & ce fut pendant les sieges de Pavie & de Crémone, en 1524 & 1526. Trois ans après on en fit presque de semblables à Vienne en Autriche, lorsque cette ville fut assiégée par Soliman Il. Lukius en rapporte une fort singuliere, frappée par les Vénitiens à Nicosie, capitale de l'île de Chypre, pendant le siege que Selim II. mit devant cette île en 1570.

Les premieres guerres de la république d'Hollande avec les Espagnols, fournissent ensuite un grand [p. 649] nombre de ces sortes de monnoies; nous en avons de frappées en 1573, dans Middelbourg en Zélande, dans Harlem, & dans Alemaer. La seule ville de Leyde en fit de trois différens revers pendant le glorieux siege qu'elle soutint en 1474. On en a de Schoonhoven de l'année suivante; mais une des plus dignes d'attention, fut celle que frapperent les habitans de Kampen durant le siege de 1578; elle est marquée de deux côtés. On voit dans l'un & dans l'autre les armes de la ville, le nom au - dessous, le millésime, & la note de la valeur. On lit au - dessus ces deux mots extremum subsidium, derniere ressource, inscription qui revient assez au nom que l'on donne en Allemagne à ces sortes de monnoies; on les appelle ordinairement pieces de nécessité; celles qui furent frappées à Mastricht, en 1579, ne sont pas moins curieuses; mais celles qu'on a frappées depuis en pareilles conjectures, ne contiennent rien de plus particulier, ou de plus intéressant.

On demande si ces sortes de monnoies, pour avoir un cours légitime, doivent être marquées de la tête ou des armes du prince de qui dépend la ville, si l'une ou l'autre de ces marques peut être remplacée par les seules armes de la ville, ou par celle du goùverneur qui la défend; enfin s'il est permis à ce gouverneur ou commaudant de se faire représenter lui - même sur ces sortes de monnoies. Je résous toutes ces questions en remarquant que ce n'est qu'improprement qu'on appelle les pieces obsidionales monnoies; elles en tiennent lieu, à la vérité, pendant quelque tems; mais au fond, on ne doit les regarder que comme des especes de méreaux, de gages publics de la foi des obligations contractées par le gouverneur, ou par les magistrats dans des tems aussi crnels que ceux d'un siege. Il paroît donc fort indifférent de quelle maniere elles soient marquées, pourvù qu'elles procurent les avantages que l'on en espere. Il ne s'agit que de prendre le parti le plus propre à produire cet effet, salus urbis, suprema lex esto.

Au reste, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle monnoies obsidionales, avec les médailles frappées à l'occasion d'un siege, & de ses divers événemens, ou de la prise d'une ville; ce sont des choses toutes différentes. (D.J.)

Monnoie des Grecs (Page 10:649)

Monnoie des Grecs, (Monnoies ancien.) les Grecs comptoient par drachmes, par mines, & par talens. Mais, selon les différens états de la Grece, la valeur de la drachme étoit différente, & par conséquent celle de la mine, & du talent à proportion. Cependant la monnoie d'Athènes, étant celle qui avoit le plus de cours, servoit, pour ainsi dire, de mesure où d'étalon à toutes les autres. De - là vient que quand un historien grec parle de talens, de mines, ou de drachmes sans désignation, il faut toujours supposer qu'il s'agit de la monnoie d'Athènes, & que s'il en entendoit d'autre, il nommeroit le pays.

Voici cependant la proportion des drachmes d'Athènes à celle des autres contrées. La mine de Syrie contenoit 25 drachmes d'Athènes; la mine ptolémaïque 33 1/3; celle d'Antioche & d'Euboé 100; celle de Babylone 116; celle de Tyr 133 1/2; celle d'Egine & de Rhodes 166 2/3.

Le talent de Syrie contenoit 15 mines d'Athènes, le ptolémaïque 20, celui d'Anthioche 60, celui d'Euboé 60 pareillement, celui de Babylone 70, celui de Tyr 80, celui d'Egine & de Rhodes 100.

M. Brerewoòd en suivant les poids des Orfèvres, ne fait valoir la drachme attique que la drachme de son poids d'aujourd'hui, qui fait la huitieme partie d'une once; de cette maniere il en rabaisse la valeur à sept sols & demi monnoie d'Angleterre: mais le docteur Bernard, qui a examiné la chose avec plus d'exactitude, donne à la drachme attique moyenne, la valeur de huit sols & un quart monnoie d'Angleterre, & aux mines & aux talents à proportion. La table suivante mettra sous les yeux le calcul de ces deux savans.

          

Monnoies d'Athènes, selon Brerewood.
l. st. sh. s. La drachme 7 1/2 Cent drachmes faisoient la mine 3 2 6 Soixante mines faisoient le talent 187 10 Le talent d'or sur le pié de 16 d'argent. 3000

Monnoies d'Athènes, selon Bernard.
La drachme 8 1/4 Cent drachmes faisoient la mine 3 8 9 Soixante mines faisoient le talent 206 5 Le talent d'or à raison de 16 d'argent. 3300
(D.J.)

Monnoies des Romains (Page 10:649)

Monnoies des Romains, (Hist. rom.) La pauvreté des premiers Romains ne leur permit pas de faire battre de la monnoie; ils furent deux siecles sans en fabriquer, se servant de cuivre en masse qu'on donnoit au poids: Numa pour une plus grande commodité, fit tailler grossierement des morceaux de cuivre du poids de douze onces, sans aucune marque. On les nommoit, à cause de cette forme brute, as rudis: c'étoit là toute la monnoie romaine. Long - tems après Servius Tullius en changea la forme grossiere en pieces rondes du même poids & de la même valeur, avec l'empreinte de la figure d'un boeuf: on nommoit ces pieces as libralis, & l'bella, à cause qu'elles pesoient semblablement une livre; ensuite on les subdivisa en plusieurs pesites pieces, auxquelles on joignit des lettres, pour marquer leur poids & leur valeur, proportionellement à ce que chaque piece pesoit. La plus forte étoit le décussis, qui valoit & pesoit dix as, ce qui la fit nommer denier; & pour marque de sa valeur, il y avoit dessus un X. Le quadrussis valoit quatre de ces petites pieces; le tricussis trois; le sesterce deux & demi: il valut toujours chez les Romains le quart d'un denier, malgré les changemens qui arriverent dans leurs monnoies, & pour désigner sa valeur, il étoit marqué de deux grands I, avec une barre au milieu, suivi d'un S, en cette maniere H - S. Le dupondius valoit deux as, ce que les deux points qui étoient dessus signifioient. L'as se subdivisoit en petites parties, dont voiciles noms; le duns pesoit onze onces, le dextans dix, le dodrans neuf, le bes huit, le septunx sept, le semissis, qui étoit le demi - as, en pesoit six, le quintunx cinq, le triens qui étoit la troisieme partie de l'as, pesoit quatre onces, le quadrans ou quatrieme partie trois, le sextans ou sixieme partie deux; enfin uncia, étoit l'once, & pesoit une once.

Toutes ces especes n'étoient que de cuivre; & même si peu communes dans les commencemens de la république, que l'amende décernée pour le manque de respect envers les magistrats se payoit d'abord en bestiaux. Cette rareté d'especes fit que l'usage de donner du cuivre en masse au poids dans les paiemens subsista long - tems; on en avoit même conservé la formule dans les actes, pour exprimer que l'on achetoit comptant, comme on voit dans Horace, librà mercatur & oere. Tite - Live rapporte que l'an 347 de Rome, les sénateurs s'étant imposé une taxe pour fournir aux besoins de la république, en firent porter la valeur en lingots de cuivre dans des chariots au trésor public, qu'on appelloit ararium, du mot as, genitif aris, qui signifie du cuivre, parce qu'il n'y avoit point à Rome d'or ni d'argent.

Ce fut l'an 485 de la fondation de cette ville que [p. 650] les Romains commencerent de fabriquer des monnoies d'argent, auxquelles ils imposerent des noms & valeurs relatives aux especes de cuivre: le denier d'argent valoit dix as, ou dix livres de cuivre, le demi - denier d'argent ou quinaire cinq, le sesterce d'argent deux & demi, ou le quart du denier. Ces premiers deniers d'argent furent d'abord du poids d'une once, & leur empreinte étoit une tête de femme, coëffée d'un casque, auquel étoit attachée une aîle de chaque côté; cette tête représentoit la ville de Rome: ou bien c'étoit une victoire menant un char attelé de deux ou quatre chevaux de front, ce qui faisoit appeller ces pieces bigati ou quadrigati; & sur le revers étoit la figure de Castor & Pollux. Pour lors la proportion de l'argent au cuivre étoit chez les Romains, comme 1 à 960: car le denier romain valant dix as, ou dix livres de cuivre, il valoit 120 onces de cuivre; & le même denier valant un huitieme d'once d'argent, selon Budée, cela faisoit la proportion que nous venons de dire.

A peine les Romains eurent assez d'argent pour en faire de la monnoie, que s'alluma la premiere guerre punique, qui dura 24 ans, & qui commença l'an 489 de Rome. Alors les besoins de la république se trouverent si grands, qu'on fut obligé de réduire l'as libralis pesant douze onces, au poids de deux, & toutes les autres monnoies à proportion, quoiqu'on leur conservât leur même valeur. Les besoins de l'état l'ayant doublé dans la seconde guerre punique qui commença l'an 536 de Rome, & qui dura 17 ans, l'as fut réduit à une once, & toutes les autres monnoies proportionnellement. La plûpart de ces as du poids d'une once avoient pour empreinte la tête du double Janus d'un côté, & la proue d'un vaisseau de l'autre.

Cette réduction ou ce retranchement que demandoient les besoins de l'état, répond à ce que nous appellons aujourd'hui augmentation des monnoies; ôter d'un écu de six livres la moitié de l'argent pour en faire deux, ou le faire valoir douze livres, c'est précisément la même chose.

Il ne nous reste point de monument de la maniere dont les Romains firent leur opération dans la premiere guere punique: mais ce qu'ils firent dans la seconde, nous marque une sagesse admirable. La république ne se trouvoit point en état d'acquitter ses dettes: l'as pesoit deux onces de cuivre, & le denier valant dix as, valoit vingt onces de cuivre. La république fit des as d'une once de cuivre; elle gagna la moitié sur ses créanciers; elle paya un denier avec ces dix onces de cuivre. Cette opération donna une grande secousse à l'état, il falloit la donner la moindre qu'il étoit possible; elle contenoit une injustice, il falloit qu'elle fût la moindre qu'il étoit possible; elle avoit pour objet la libération de de la république envers ses citoyens, il ne falloit donc pas qu'elle eût celui de la libération des citoyens entr'eux: cela fit faire une seconde opération; & l'on ordonna que le denier, qui n'avoit été jusques - là que de dix as, en contiendroit seize. Il résulta de cette double opération que, pendant que les créanciers de la république perdoient la moitié, ceux des particuliers ne perdoient qu'un cinquieme: les marchandises n'augmentoient que d'un cinquieme; le changement réel dans la monnoie n'étoit que d'un cinquieme; on voit les autres conséquences. En un mot les Romains se conduisirent mieux que nous, qui, dans nos opérations, avons enveloppé & les fortunes publiques, & les fortunes particulieres.

Cependant les succès des Romains sur la fin de la seconde guerre punique, les ayant laissé maîtres de la Sicile, & leur ayant procuré la connoissance de l'Espagne, la masse de l'argent vint à augmenter à Rome; on fit l'opération qui réduisit le denier d'argent de vingt onces à seize, & elle eut cet effet, qu'elle remit en proportion l'argent & le cuivre, cette proportion étoit comme 1 à 160, elle devint comme 1 est à 128.

Dans le même tems, c'est - à - dire l'an de Rome 547, sous le consulat de Claudius Nero, & de Livius Salinator, on commença pour la premiere fois de fabriquer des especes d'or, qu'on nommoit nummus aureus, dont la taille étoit de 40 à la livre de douze onces, de sorte qu'il pesoit près de deux dragmes & demie; car il y avoit trois dragmes à l'once. Le nummus aureus après s'être maintenu assez long - tems à la taille de 40 à la livre, vint à celle de 45, de 50 & de 55.

Il arriva sous les empereurs de nouvelles opérations encore différentes sur les monnoies. Dans celles qu'on fit du tems de la république, on procéda par voié de retranchement: l'état confioit au peuple ses besoins, & ne prétendoit pas le séduire. Sous les empereurs, on procéda par voie d'alliage: les princes réduits au désespoir par leurs libéralités même, se virent obligés d'altérer les monnoies; voie indirecte qui diminuoit le mal, & sembloit ne le pas toucher: on retiroit une partie du don, & on cachoit la main; & sans parler de diminution de la paye ou des largesses, elles se trouvoient diminuées. On rémarque que sous Tibere, & même avant son regne, l'argent étoit aussi commun en Italie, qu'il pourroit l'être aujourd'hui en quelque partie de l'Europe que ce soit; mais comme bientôt après le luxe reporta dans les pays étrangers l'argent qui regorgeoit à Rome, ce transport en diminua l'abondance chez les Romains, & fut une nouvelle cause de l'affoiblissement des monnoies par les empereurs. Didius Julien commença cet affoiblissement. La monnoie de Caracalla avoit plus de la moitié d'alliage, celle d'Alexandre Sévere les deux tiers: l'affoiblissement continua, & sous Galien, on ne voyoit plus que du cuivre argenté.

Le prince qui de nos jours feroit dans les monnoies des operations si violentes, se tromperoit lui - même, & ne tromperoit personne. Le change a appris au banquier à comparer toutes les monnoies du monde, & à les mettre à leur juste valeur; le titre des monnoies ne peut plus être un secret. Si un prince commence le billon, tout le monde continue, & le fait pour lui: les especes fortes sortent d'abord, & on les lui renvoie foibles. Si, comme les empereurs romains, il affoiblissoit l'argent, sans affoiblir l'or, il verroit tout - à - coup disparoître l'or, & il seroit réduit à son mauvais argent. Le change, en un mot, a ôté les grands coups d'autorité, du moins les succès des grands coups d'autorité.

Je n'ai plus que quelques remarques à faire sur les monnoies romaines & leur évaluation.

Il ne paroît pas qu'on ait mis aucune tête de consul ou de magistrat sur les especes d'or ou d'argent avant le déclin de la république. Alors les trois maîtres des monnoies nommés triumvirs monétaires, s'ingérerent de mettre sur quelques - unes les têtes de telles personnes qu'il leur plaisoit, & qui s'étoient distinguées dans les charges de l'état, observant néanmoins que cette personne ne fût plus vivante, de peur d'exciter la jalousie des autres citoyens. Mais après que Jules - César se fut arrogé la dictature perpétuelle, le sénat lui accorda par exclusion à toute autre, de faire mettre l'empreinte de sa tête sur les monnoies; exemple que les empereurs imiterent ensuite. Il y en eut plusieurs qui firent fabriquer des especes d'or & d'argent portant leur nom, comme des Philippes, des Antonins, &c. Quelques-uns firent mettre pour empreinte la tête des impératrices. Constantin fit mettre sur quelques - unes la tête [p. 651] de sa mere: & après qu'il eut embrassé le christianisme, il ordonna qu'on marquât d'une croix les pieces de monnoie qu'on fabriqueroit dans l'empire.

Les Romains comptoient par deniers, sesterces, mines d'ltalie, ou livres romaines, & talens. Quatre sesterces faisoient le denier, que nous évaluerons, monnoie d'Angleterre, qui n'est point variable, à sept sols & demi. Suivant cette évaluation 96 deniers, qui faisoient la mine d'ltalie, ou la livre romaine, monteront à 3 liv. sterl. & les 72 liv. romaines, qui faisoient le talent, à 216 liv, sterling.

J'ai dit que les romains comptoient par sesterces; ils avoient le petit sesterce, sestercius, & le grand sesterce, sestertium. Le petit sesterce valoit à - peu - près 1 d. 3/4 sterling. Mille petits sesterces faisoient le sestertium, valant 8 liv. 1 shell. 5 d. 29. sterling. Mille sestertia faisoient decies sestcrcium (car le mot de centies étoit toujours sous - entendu), ce qui revient a 8072 liv. 18 sh. 4 d. sterling. Centies sestertium, ou centies H - S répondent à 80729 liv. 3. sh. 4 d. sterl. Millies H S à 807291 liv. 13 sh. 4 d. sterl. Millies centies H S. à 888020 liv. 16 sh. 8 d. sterl.

La proportion de l'or à l'argent étoit d'ordinaire de 10 à 1, quelquefois de 11, & quelquefois de 12 à 1. Outre les monnoies réelles d'or & d'argent & de cuivre, je trouve que Martial fait mention d'une menue monnoie de plomb, ayant cours de son tems; on la donnoit, dit - il, pour rétribution à ceux qui s'engageoient d'accompagner les personnes qui vouloient paroître dans la ville avec un cortege. Mais il est vraisemblable que cette prétendue monnoie de plomb, ne servoit que de marque & de mereau, pour compter le nombre des gens qui étoient aux gages de tel ou tel particulier.

I'our empêcher les faux - monnoyeurs de contrefaire certaines especes d'or & d'argent, les Romains imaginerent de les denteler tout autour comme une scie; & on nomma ces sortes d'especes nummi serrati; il y a des traducteurs & des commentateurs de Tacite qui se sont persuadés, que le nummus serratus étoit une monnoie qui portoit l'empreinte d'une scie; & cette erreur s'est glissée au moins dans quelques dictionnaires. (D.J.)

Monnoies des Hébreux, de Babylone & (Page 10:651)

Monnoies des Hébreux, de Babylone & d'Alexandrie , (Monnoie anc.) le célebre Prideaux sera mon guide sur cet article, parce, que ses recherches sont vraiment approfondies, & que ses évaluations ont été faites sur les monnoies d'Angleterre, qui ne sont pas variables comme les nôtres.

La maniere la plus commune de compter chez les anciens étoit par talens, & leur talent avoit ses subdivisions, qui étoient pour l'ordinaire des mines & des drachmes; c'est - à - dire, que leurs talens étoient composés d'un certain nombre de mines, & la mine d'un certain nombre de drachmes: mais outre cette maniere de compter, les Hébreux avoient encore des sicles & des demi - sicles, ou des békas.

La valeur du talent des Hébreux est connue par le passage du xxxviij chap. de l'Exode, v. 25 & 26. car on y lit que la somme que produit la taxe d'un demi - sicle par tête payée par 603550 personnes, fait 301775 sicles; & cette somme réduite en talens dans ce passage. est exprimée par celle de cent talens, avec un reste de 1775 sicles: il n'y a donc qu'à retrancher ce reste de 1775 sicles du nombre entier 301775, & en divisant les 300000 qui restent par cent, qui est le nombre des talens que cette somme forme dans le calcul de Moïse, on trouve qu'il y avoit 3000 sicles au talent.

On sait d'ailleurs que le sicle pesoit environ trois schellings d'Angleterre, & Ezéchiel nous apprend qu'il y en avoit 60 à la mine; d'où il suit qu'il y avoit 50 mines au talent des Hébreux.

Pour leurs drachmes, l'Evangile, selon S. Matthieu, fait voir que le sicle en contenoit quatre; de sorte que la drachme des Juifs devoit valoir 9 sous d'Angleterre: car au chap. xvij. v. 34. le tribut que chaque tête payoit tous les ans au temple, qu'on sait d'ailleurs qui étoit d'un demi - sicle, est appellé du nom de didrachme, qui veut dire une piece de deux drachmes: si donc un demi - sicle valoit deux drachmes, le sicle entier en valoit quatre. Josephe dit aussi que le sicle contenoit quatre drachmes d'Athenes; ce qu'il ne faut pas entendre du poids, mais de la valeur au prix courant: car au poids, la drachme d'Athènes la plus pesante ne faisoit jamais plus de huit sous trois huitiemes, monnoie d'Angleterre; au lieu que le sicle en faisoit neuf, comme je l'ai déja remarqué. Mais ce qui manquoit au poids de la drachme attique pour l'égaler à la juive, elle le gagnoit apparemment en finesse, & par son cours dans le commerce: en donnant donc neuf sous d'Angleterre d'évaluation à la drachme attique & à la juive, le béka ou le demi - sicle fait un schellin six sous d'Angleterre; le sicle trois schellins, la mine neuflivres sterling, & le talent 450 livres sterling.

Voilà sur quel pié étoit la monnoie des Juifs du tems de Moïse & d'Ezéchiel, & c'étoit la même chose du tems de Josephe. Cet historien dit que la mine des Hébreux contenoit deux titres & demi, qui font justement neuf livres sterling; car le titre est la livre romaine de douze onces, ou de 93 drachmes: par conséquent deux titres & demi contenoient 240 drachmes, qui à neuf sous la piece, font justement 60 sicles ou 9 livres sterling.

Le talent d'Alexandrie étoit précisément la même chose: il contenoit 12 mille drachmes d'Athènes, qui sur le pié de leur valeur en Judée, faisoient autant de neuf sous d'Angleterre, & par conséquent 450 livres sterling, qui sont la valeur du talent mosaique. Cependant il faut remarquer ici que quoique le talent d'Alexandrie valût 12000 drachmes d'Athenes, il ne contenoit que 6000 drachmes d'Alexandrie; ce qui prouve que les drachmes alexandrines en valoient deux de celles d'Athènes. De - là vient que la version des Septante faite par les Juifs d'Alexandrie, rend le mot de sicle dans cet endroit, par celui de didrachme, qui signifie deux drachmes; entendant par - là des didrachme d'Alexandrie. En suivant donc ici la même méthode qu'on a suivie pour le talent de Judée, on trouvera que la drachme d'Alexandrie valoit 18 sous, monnoie d'Angle. terre; les deux drachmes ou le sicle, qui en font quatre d'Athènes, trois schellings; la mine, quiétoit de 60 didrachmes ou sicles, neuflivres sterling; & le talent, qui contenoit 50 mines, 450 livres sterling, que font aussi le talent de Moïse & celui de Josephe.

Les Babyloniens comptoient par drachmes, par mines & par talens. La mine de Babylone contenoit 116 drachmes d'Athènes, & le talent contenoit, selon les uns, 70 mines, ou 8120 drachmes d'Athènes, & selon les autres, il contenoit seulement 60 mines, ou 7000 drachmes d'Athènes. Il résulte d'après cette derniere évaluation, qui me paroît la plus vraissemblable, que le talent d'argent de Babylone fait, monnoie d'Angleterre, 218 livres sterling, 15 schellings; le talent d'or, à raison de 16 d'argent, 3500 livres sterling; mais, selon le docteur Bernard, qui en a fait l'évaluation la plus juste, le talent d'argent de Babylone revient à 240 livres sterling 12 schellings 6 s. & le talent d'or, à raison de 16 d'argent, revient à 3850 livres sterling.

Tout ce que nous venons de dire ne regarde que l'argent. La proportion de l'or avec ce métal chez les anciens, étoit d'ordinaire de 10 à 1, quelquefois de 10 à 11, à 12, & même jusqu'à 13. Du tems [p. 652] d'Edouard I. elle étoit en Angleterre, comme chez les anciens, de 10 à 1; mais aujourd'hui elle est montée à 16, & c'est sur ce pié - là qu'on a fait les calculs précédens; mais ils paroîtront encore plus clairs par les tables de ces évaluations que nous allons joindre ici.

Monnoie des Hébreux, selon Brerewood.    l. st. sc. s.
 La drachme valoit                                  9
 Deux drachmes faisoient le béka,
ou le demi - sicle; qui étoit la somme
que chaquejuif payoit au temple,                  1  6
 Deux békas faisoient le sicle,                  3
 Soixante sicles faisoient la mine,        9
 Cinquante mines faisoient le talent,    450
 Le talent d'or, sur le pié de seize
d'argent,                                7200
   Monnoies d'Alexandrie.               l. st. sc. s.
 La drachme d'Alexandrie valant
deux drachmes d'Athènes, sur le
piéoù cette drachme étoit en Judée,               1  6
 Le didrachme, ou les deux drachmes,
qui faisoient le sicle hébreu,            3
 Les 60 didrachmes, qui faisoient
la mine,                                    9
 Les 50 mines qui faisoient le talent,
                                    450
 Le talent d'or, à raison de 16 d'argent,
                                   7200

Ceux qui desireront de plus grands détails, peuvent consulter le livre de l'évêque Cumberland, des mesures, des poids & de la monnoie des Juifs; Brerewood, de ponderibus & proetiis veterum nummorum; Bernard, de mensuris & ponderibus antiquis, & autres savans anglois qui ont traité le même sujet. (D.J.)

Monnoie réelle & Monnoie imaginaire (Page 10:652)

Monnoie réelle & Monnoie imaginaire, (Monnoies.) sur le pié qu'est présentement la monnoie, on la divise en monnoie réelle ou effective, & en monnoie imaginaire ou de compte.

On nomme monnoie réelle ou effective, toutes les especes d'or, d'argent, de billon, de cuivre, & d'autres matieres qui ont cours dans le commerce, & qui existent réellement; tels que sont les louis, les guinées, les écus, les richedales, les piastres, les sequins, les ducats, les roupies, les abassis, les larins, &c.

La monnoie imaginaire ou de compte, est celle quin'a jamais existé, ou du moins qui n'existe plus en especes réelles, mais qui a été inventée ou retenue pour faciliter les comptes, en les dressant toujours sur un pié fixe & non variable, comme les monnoies qui ont cours, que l'autorité du souverain peut augmenter ou diminuer à sa volonté.

Il y a cependant encore quelques endroits où des monnoies courantes servent aussi de monnoies de compte. Mais nous ferons un article particulier des principales monnoies de compte de l'Europe & de l'Asie. Voyez Monnoie de compte des modernes; c'est assez de dire ici, que la monnoie de compte est composée de certains nombres d'especes qui peuvent changer dans leur substance, mais qui sont toujours les mêmes dans leur qualité; par exemple, cinquante livres sont composées de cinquante pieces appellées livres, qui ne sont pas réelles, mais qui peuvent être payées en diverses especes réelles, lesquelles peuvent changer, comme en louis d'or ou d'argent, qui en France augmentent ou diminuent souvent de prix.

L'on peut considérer plusieurs qualités dans les monnoies réelles; les unes qui sont comme essentielles & intrinseques aux especes: savoir, la matiere & la forme; & les autres seulement arbitraires, & en quelque sorte accidentelles; mais quine laissent pas d'être séparables, comme le volume, la figure, le nom, le grenetis, la légende, le millésime, le diffé rent, le point secret & le lieu de fabrication. On va parler en peu de mots des unes & des autres.

La qualité la plus essentielle de la monnoie est la matiere. En Europe on n'y emploie que l'or, l'argent & le cuivre. De ces trois métaux il n'y a plus que le cuivre qu'on y emploie pur; les autres s'allient ensemble; l'or avec l'argent & le cuivre, & l'argent seulement avec le cuivre: c'est de l'alliage de ces deux derniers que se compose cette matiere ou ce métal qu'on appelle billon. Voyez Monnoie de billon.

Les degrés de bonté de l'or & de l'argent monnoyés, s'estiment & s'expriment différemment. Pour l'or, on se sert du terme de karats, & pour l'argent, de celui de deniers. Voyez Karat & Denier.

Plusieurs raisons semblent avoir engagé à ne pas travailler les monnoies sur le fin, & à se servir d'alliage; entr'autres le mélange naturel des métaux, la dépense qu'il faudroit faire pour les affiner, la nécessité de les rendre plus durs, pour empêcher que le fret ne les diminue, & la rareté de l'or & de l'argent dans de certains pays.

L'autre chose essentielle à la monnoie, après la matiere, est ce que les Monnoyeurs appellent la forme, qui consiste au poids de l'espece, en la taille, au remede de poids, en l'impression qu'elle porte, & en la valeur quon lui donne.

Par le poids, on entend la pesanteur que le souverain a fixée pour chaque espece; ce qui sert, en les comparant, à reconnoître celles qui sont altérées; ou même les bonnes d'avec celles qui sont fausses, ou fourrées.

La taille est la quantité des especes que le prince ordonne qui soient faites d'un marc d'or, d'argent ou de cuivre.

Le remede de poids est la permission qui est accordée aux maîtres des monnoies, de pouvoir tenir le marc d'especes plus foible d'une certaine quantité de grains que le poids juste, ce qui s'appelle foiblage.

L'impression, qu'on nomme aussi image, est l'empreinte que reçoit chaque morceau de métal; la marque qui lui donne cours dans le public, qui le fait devenir denier de monnoyage, en un mot qui le fait piece de monnoie; marque sans laquelle il n'est qu'un simple morceau d'or, d'argent ou de cuivre, qui peut bien être employé à divers ouvrages, ou vendu pour une autre marchandise, mais non pas être reçu sur le pié de ceux qui portent cette impression ordonnée par le souverain.

Enfin la valeur de la monnoie, c'est le pié sur lequel les especes sont reçues dans le commerce, pié différent de leur prix intrinseque; à cause qu'outre la valeur de la matiere, les droits du prince qu'on appelle seigneuriage, & les frais de la fabrication, qu'on nomme brassage, y doivent être ajoutés.

A l'égard des qualités moins essentielles, le volume de la monnoie n'est autre chose que la grandeur & l'épaisseur de chaque piece. La figure, c'est cette forme extérieure qu'elle a à la vue; ronde en France; irréguliere & à plusieurs angles en Espagne; quarrée en quelques lieux des Indes; presque sphérique dans d'autres, ou de la forme d'une petite navette en plusieurs.

Le nom lui vient, tantôt de ce que représente l'empreinte, comme les moutons & les angelots; tantôt du nom du prince, comme les Louis, les Philippes, les Henris; quelquefois de leur valeur, comme les quarts d'écus & les pieces de douze sous; & d'autres fois du lieu où les especes sont frappées, comme autrefois les parisis & les tournois.

Le grenetis est un petit cordon fait en forme de grain, qui regne tout - au - tour de la piece, & qui enferme les légendes des deux côtés. Outre l'ornement que les pieces en reçoivent, il rend plus difficile [p. 653] l'altération des monnoies, qui se fait par la rognure. On a depuis ajouté les légendes, ou les cordonnets sur la tranche, qui acheve de rendre cette sorte d'altération impossible.

La lègende est l'inscription qui est gravée d'un côté autour de l'essigie, & de l'autre autour de l'écusson, ou qui quelquefois remplit tout un des côtés d'une piece de monnoie. On vient de dire qu'il y a une troisieme légende qui se met sur la tranche. La légende de l'effigie contient le nom & les qualités du prince qui y est représenté; les autres sont souvent composées de quelque passage de l'Ecriture - sainte, ou de quelques mots, comme ceux des devises, ou même du prix de la piece. On ne parle que de ce qui se pratique présentement en Europe.

Le millésime marque l'année que chaque piece a été frappée. Depuis l'ordonnance de Henri II, de 1549, elle se met dans ce royaume en chiffres arabes du côté de l'écusson: auparavant on ne connoissoit guere le tems du monnoyage que par le nom du prince, ou par celui des monétaires.

Le différent est une petite marque que les tailleurs particuliers & les maîtres des monnoies choisissent à leur fantaisie; comme un soleil, une rose, une étoile, un croissant, &c. Elle ne se peut changer que par l'ordre de la cour des monnoies ou des juges - gardes. Elle se change nécessairement à la mort des tailleurs & des maîtres, ou quand il y a de nouveaux jugesgardes ou essayeurs.

Le point secret étoit autrefois un point qui n'étoit connu que des officiers de chaque monnoie. Il se mettoit sous quelque lettre des légendes, pour indiquer le lieu des fabriques. Le point secret de Paris se plaçoit sur le dernier e de benedictus, & celui de Rouen, sous le b du même mot. Ce point n'est plus d'usage; on se contente présentement de la lettre de l'alphabet romain que les ordonnances de nos rois ont attribuée à chaque ville de ce royaume où il se fabrique des monnoies.

Enfin, les monnoies réelles peuvent être fausses, altérées, fourrées, foibles.

La fausse monnoie est celle qui n'est pas fabriquée avec les métaux ordonnés par le souverain; comme seroient des louis d'or de cuivre doré, des louis d'argent d'étain couverts de quelques feuilles de fin.

La monnoie altérée est celle qui n'est pas faite au titre, & du poids porté par les ordonnances, ou qui ayant été fabriquée de bonne qualité, a été diminuée de son poids, en la rognant, en la limant sur la tranche, ou en enlevant quelque partie de la superficie avec de l'eau régale si c'est de l'or, ou avec de l'eauforte si c'est de l'argent.

La monnoie fourrée est celle qui tient, pour ainsi dire, le milieu entre la fausse monnoie & la monnoie altérée. Elle est faite d'un morceau de fer, de cuivre, ou de quelqu'autre métal que le faux monnoyeur couvre des deux côtés de lames d'or ou d'argent, suivant l'espece qu'il veut contrefaire, & qu'il soude proprement & avec justesse au - tour de la tranche. Le faux - flaon se frappe comme les véritables, & peut même recevoir la légende & le cordonnet de la tranche. On ne peut découvrir la fausseté de ces sortes de pieces que par le poids, ou par le volume, qui est toujours plus épais ou plus étendu que dans les bonnes especes.

La monnoie foible est celle où il y a beaucoup d'alliage; & la monnoie forte, celle ou il y en a le moins.

On appelloil autrefois monnoie blanche, celle d'argent, & monnoie noire, celle de billon. M. Boizard vous expliquera tous les autres termes qui ont rapport aux monnoies: consultez - le.

Quant au monnoyage, au marteau & au moulin, voyez - en l'article.

Plusieurs savans ont traité des monnoies réelles & fiélives, tant de celles des anciens, que de celles des modernes: par exemple, Freherus Agricola, Spanheim, Sueldius, Selden, &c. en France, Budé, Dumoulin, Sarot, Ducange, Bouteroue, le Blanc, Boizard, Dupré - de - saint - Maur; en Angleterre, Brerewood, Bernard, Locke, Arbuthnot, & autres. (D.J.)

Monnoie bractéate (Page 10:653)

Monnoie bractéate, (Monnoies.) Les antiquaires désignent sous le nom de bractéates une espece de monnoie du moyen âge, dont la fabrique offre des singularités remarquables à certains égards, malgré la légereté du poids & les défauts du travail.

Ce sont des pieces, ou plutôt de simples feuilles de métal, chargées d'une empreinte grossiere; la plûpart sont d'argent, presque toutes frappées en creux, & par conséquent sur un seul côté: plusieurs ne paroissent l'avoir été que sur des coins de bois. L'origine n'en remonte point au - delà des siecles barbares: communes en Suede, en Danemark & dans les diverses provinces de l'Allemagne, où l'usage s'en est perpétué long - tems, elles sont très - peu connues dans les autres pays de l'Europe.

Par - tout où ces monnoies eurent cours, on doit les y regarder comme une production de l'art ou naissant ou dégénéré: ce sont des ébauches qui suffiroient seules à caractériser le mauvais goût & l'ignorance des tems écoulés entre la chûte & la renaissance des Lettres. Mais il n'est point d'objet indifférent pour la vanité des hommes. L'origine des monnoies bractéates se trouve revendiquée par tous les peuples qui s'en sont servis, sans doute comme le monument d'une antiquité respectable, dont ils croient tirer quelqu'avantage sur leurs rivaux & leurs voisius. Cette diversité de sentimens a fait de l'époque de ces monnoies un problème dont la solution demande un examen épineux.

En 1751 le hasard fit naître à M. Schoepflin l'idée d'approfondir la question, & de communiquer à l'académie de Paris ses recherches & ses vûes sur cette matiere, dont nous allons faire usage.

On découvrit en 1736 un dépôt de monnoies bractéates dans le monastere de Guengenbach, abbaye du diocese de Strasbourg, au - delà du Rhin, par rapport à nous, & l'une des plus anciennes de l'ordre de saint Benoît. On y trouva deux petites urnes grises de terre cuite, posées l'une auprès de l'autre, dans un mur qui paroît avoir fait partie d'un tombeau. De ces vases, l'un ne contenoit que des charbons, l'autre renfermoit plusieurs monnoies bractéates: chaque vase avoit pour couvercle un morceau de brique.

Ces sortes de monnoies sont assez rares: elles avoient trop peu de solidité pour être durables. Toutes celles qui n'ont pas été renfermées dans des vases se sont détruites, parce qu'elles n'étoient point en état de se préserver par elles - mêmes d'un déchet prompt dans la matiere, & d'une altération plus prompte encore dans la forme. Quoique plus communément répandues en Allemagne qu'ailleurs, ce n'est pourtant point en Allemagne que l'usage s'en est d'abord établi.

Ce seroit même par une interprétation forcée de quelques termes obscurs, qu'on leur assigneroit, avec Tilemann Prise, une origine antérieure à l'ere chrétienne. D'autres écrivains la placent cette origine au vij. siecle depuis Jesus - Christ; leur opinion est plus vraissemblable, mais sans être mieux fondée. Les lois des Saliens, des Ripuaires, des Visigoths, des Bavarois & des Lombards, lois dépositaires de leurs usages, fournissent par leur silence une preuve sans réplique que ces peuples n'ont point connu les bractéates; dont la forme n'a nul rapport avec celle des sols & des deniers mentionnés dans ces lois, ainsi que dans les capitulaires. Elle n'en a [p. 654] pas davantage avec la forme de ces pieces, dont Justinien parle dans sa novelle 105, sous le nom de caueii, auquel les auteurs de la basse latinité paroissent attacher la même idée qu'au mot scyphati. Cette monnoie grecque n'étoit pas toujours mince; & lors même qu'elle l'étoit le plus, elle ne le fut jamais autant que les bractéates.

Le sentiment le plus commun attribue l'origine de ces dernieres aux Allemands, & la fixe au tems des empereurs Othons, ce qui donneroit le x. siecle pour époque aux bractéates. Plusieurs inductions tirées de faits incontestables, semblent d'abord favoriser ce système, adopté par Olearius, par Ludwig, par Doederlin, & plusieurs autres savans. Ce fut sous l'empire des Othons que les mines d'argent se découvrirent en Allemagne. Du tems de Tacite la Germanie intérieure ne connoissoit point l'argent; si l'usage en a pénétré depuis dans cette contrée, c'est par les François conquérans des Gaules qu'il y fut introduit. Mais les monnoies d'argent que ceux - ci répandirent de leurs nouvelles habitations dans leurs anciennes demeures, n'étoient point des bractéates; elles étoient de l'espece qui sous les rois Carlovingiens s'appelloit monnoie palatine, moneta palatina, parce que ces princes la faisoient fabriquer dans leur palais même. Leurs monétaires les suivoient par - tout; ils alloient avec la cour d'une résidence à l'autre, tantôt en - deçà, tantôt en - delà du Rhin, & par - tout ils frappoient au coin du monarque des pieces dont le poids & la solidité suffisent pour nous empêcher de les confondre avec les bractéates, plus minces sans comparaison. Ce n'est donc qu'après l'extinction de la race Carlovingienne que l'Allemagne a fait usage de cette monnoie légere; c'est donc aux regnes des Othons qu'il faut en placer l'origine: ainsi raisonnent Oléarius & ses partisans.

Cette conséquence seroit bonne si les bractéates avoient en effet pris naissance en Allemagne; mais si elles sont venues d'ailleurs, elles peuvent avoir été plus anciennes que le x. siecle, & c'est ce que pense M. Schoepflin, qui ne donne cependant son opinion que pour une conjecture, mais qui fonde cette conjecture sur des monumens.

Les cabinets de Suede & de Danemark lui ont présenté des bractéates d'un tems plus reculé que celles d'Allemagne; il en conclud que l'usage en a commencé dans le Danemark & dans la Suede. Selon lui, c'est la Suede qui la premiere a fabriqué ces sortes de monnoies. Elias Brenner, fameux antiquaire suédois, a produit une bractéate du roi Biorno I. contemporain de Charlemagne, avec le nom de ce prince pour légende. Brenner rapporte que de son tems on découvrit à Stockholm des deniers de Charlemagne, avec lesquels ces monnoies de Biorno paroissent avoir quelque trait de ressemblance. M. Schoepflin en conclud que ces deniers ont servi de modele aux bractéates suédoises pour l'empreinte, non pour l'épaisseur, car la rareté de l'argent dans tout le Nord y fit réduire les sols à une feuille très - mince.

De la Suede, l'usage des bractéates se transmit en Danemark, & par la suite aux provinces de l'empire Germanique.

Nous avons déja remarqué que les bractéates sont plus communes en Allemagne qu'ailleurs: la raison en est simple; c'est une suite de la constitution même de l'état Germanique, composé d'un nombre infini de souverains, & de plusieurs cités libres qui sous différens titres ont joui du droit de battre monnoie, prodigué par les successeurs de Charlemagne, avec tant d'autres droits régaliens.

C'est au x. siecle que l'usage des bractéates est devenu commun dans la Germanie, du - moins l'époque de celles qu'on a découvertes ne remonte point au - delà; ni le cabinet du duc de Saxe - Gotha, ni celui de l'abbaye de Gottian en basse Autriche, les deux plus riches dans ce genre que connoisse M. Schoepflin, n'offrent point de bractéates plus anciennes.

Les mines d'argent découvertes alors en basse Saxe, n'empêcherent point cette monnoie foible de s'introduire dans le pays & de s'y perpétuer. D'autres provinces d'Allemagne ont aussi leurs mines d'argent, trouvées peu après celles de la basse Saxe: l'Alsace a les siennes; cependant ces provinces & l'Alsace ont fabriqué long - tems des bractéates. Strasbourg a continué jusqu'au xvj. siecle, & la ville de Bâle persévere encore aujourd'hui dans cet usage, qui atteste peut - être moins l'indigence des siecles barbares, que la méfiance des anciens Allemands, en garde alors, comme au tems de Tacite, contre les monnoies fourrées.

Tilemann Frise & Doëderlin prétendent que les premieres bractéates sont les plus fines, & qu'insensiblement le titre s'en est altéré de plus en plus. Celae se peut; cependant les bractéates trouvées par M. Schoepflin sont presque toutes de différent titre, quoique toutes paroissent du même âge. Ce sont les Italiens qui porterent en Allemagne l'art des alliages; par la suite le cuivre a tellement prévalu dans quelques pieces de cette monnoie, que les Antiquaires ont cru trouver des bractéates de bronze. M. Schoepflin en a vû quelques unes en or, mais elles ne sont pas fort anciennes; il en connoît aussi quelques - unes de bi - latérales, mais elles sont si rares, que cette exception n'empêche pas qu'on ne doive, généralement parlant, définir les bractéates des monnoies à feuilles d'argent frappées en creux sur un seul côté.

La forme en est communément ronde, mais souvent cette feuille de métal est coupée avec tant de négligence, qu'on la prendroit pour un quarré trèsirrégulier. La grandeur a beaucoup varié; on en distingue jusqu'à douze modules différens, dont le plus grand excede la circonférence des contorniates des empereurs, & le plus petit est égal au petit bronze du bas - empire. Ni ces divers modules, ni ces divers allois ne sont spécialement affectés à certains états de l'empire plûtôt qu'à d'autres. Les empereurs, les princes ecclésiastiques & séculiers, les villes impériaies, en ont frappé de grandes & de petites indifféremment. Les premieres n'ayant point une épaisseur proportionmée à leur diametre, étoient encore moins propres que les secondes au commerce; aussi pourroit - ton croire que c'étoit des médailles plûtôt que des monnoies. A dire vrai, ni les unes ni les autres ne pouvoient long - tems se conserver, ni par conséquent être d'un grand usage. Mais nous savons qu'alors les sommes un peu considérables se payoient en argent non monnoyé, par marcs & par livres.

De ce que tous les souverains d'Allemagne, empereurs, rois, ducs, évêques, abbés, margraves, landgraves, comtes, villes libres ont à l'envi fait frapper des bractéates, il en résulte, sans que nous ayons besoin d'insister sur cette conséquence, que les types en sont extrémement variés. On y trouve des figures d'hommes, d'animaux, des symboles, des armoiries, des édifices, des marques de dignité de toute espece; mais les plus communes, selon M. Schoepflin, sont les bractéates ecclésiastiques. Voyez l'histoire de l'académie des Inscriptions, tome XXXIII. in - 4°. (D.J.)

Monnoies de compte des modernes (Page 10:654)

Monnoies de compte des modernes, (Commerce.) Parcourons rapidement les monnoies de compte de l'Europe & de l'Asie: l'Amérique n'en a point de particulieres, car les nations européennes qui y ont des établissemens, y ont porté les leurs, & ne se servent que de la maniere de compter usitée dans les états des princes d'où sont sorties leurs colonies.

A l'égard de l'Afrique, les villes de Barbarie & [p. 655] celles de l'Egypte où les Européens font commerce, ne comptent guere autrement que dans le Levant & dans les états du grand - seigneur; pour le reste de cette grande étendue de côtes où se fait la traite des negres & le négoce du morfil, de la poudre d'or, de la cire, des cuirs, & de quelques autres marchandises, leurs misérables habitans ne connoissent point ce que c'est que monnoie de compte, ou s'ils en ont présentement, ce sont celles que les étrangers qui se sont établis parmi eux y ont portées. Nous dirons néanmoins un mot à la fin de cet article, de la macoute & de la piece, manieres de compter de quelques - uns de ces barbares, qui peuvent en quelque sorte passer pour monncie de compte.

En France, l'ancienne monnoie de compte étoit le parisis, le tournois, & l'écu d'or au soleil; aujourd'hui on n'y compte plus qu'en livres, sols & deniers tournois: la livre vaut 20 sols, & le sol 12 deniers.

En Angleterre, la monnoie de compte est la livre, le schelling, & le sol sterling, the pound, shilling, and penny sterling: la livre sterling contient 20 schellings, & le schelling 12 sols.

En Espagne, les monnoies de compte sont le peso, le ducat d'argent & de vellon, la réale de vellon, le cornados & le maravédis d'argent & de vellon. Le peso est au ducat comme 12 est à 10; le ducat d'argent contient 11 réales d'argent, & le ducat de vellon contient 11 réales de vellon, ce qui fait une différence de près d'une moitié. La réale d'argent court dans le commerce pour 7 schellings sterling, & celle de vellon court seulement pour 3 schellings 8 deniers sterlings; 34 maravedis font la réale de vellon, & 63 celle d'argent. Le maravedi se divise en 4 cornados.

En Hollande, en Zélande, dans le Brabant & à Cologne, on se sert pour compter de la livre, sols & deniers de gros. La livre de gros contient 20 sols, & le sol 12 deniers; la livre de gros répond à 10 schellings 3/16 sterlings. L'on compte aussi dans ces mêmes pays par florins ou guilders, patards & pennins. Le fiorin vaut 20 patards, & le patard 12 pennins.

En Suisse, & dans plusieurs des principales villes d'Allemagne, entr'autres à Francfort, on se sert pour monnoie de compte de florins, mais qui sont sur un autre pié qu'en Hollande, de creutzers & de pennins. Le florin est égal à trois schellings sterlings; il se divise en 60 creutzers, & le creutzer en 8 pennins. Dans d'autres villes d'Allemagne, comme à Nuremberg, on compte par richedallers, par florins & par creutzers; la richedaller vaut 4 schellings 8 deniers sterlings: elle se divise en 100 creutzers, & le creutzer en 8 pennins. Dans d'autres villes, comme à Hambourg, Berlin, &c. on compte par richedallers, marcs, lubs, sols lubs & deniers lubs. La richedaller vant 4 schellings 6 deniers sterlings; elle se divise en 3 marcs, le marc en 3 sols lubs, & le sol en 12 deniers lubs. On compte aussi à Hambourg en livres, sols & deniers de gros. Je n'entrerai point dans le détail des autres monnoies de compte de ces pays - là.

En Italie, les monnoies de compte sont presqu'aussi différentes qu'il y a de ville de commerce. A Rome on compte par écu, livre, sols & deniers d'or, di stampa. A Venise on compte par ducats & gros de banque, ou, comme ils disent, di banco. Le ducat se divise en 24 gros, & chaque gros vaut 2 sols 1/2 sterlings. On compte encore à Vénise par ducats courans, livres, sols & deniers; le ducat courant, autrement nommé sequin, vaut 9 shellings 2 deniers sterlings. Livourne & Gènes ónt leurs piastres, outre leurs livres, sols & deniers: leur piastre est équivalente à 4 shellings 6 deniers sterlings. A Naples on compte par ducats, grains & tarins; le tarin est égal à 1 shelling sterling & se divise en 20 grains.

A Messine, à Palerme, & dans toute la Sicile; on compte par livres, onces, tarins, grains & piccolis, qu'on rassemble par 6, 20 & 30. L'once contient 30 tarins, le tarin 20 grains, & le grain 6 piccolis. A Malte, on compte par livres, onces, carlins, & grains: l'once renferme 30 tarins ou 60 carlins, ou 600 grains; le carlin est égal à 6 d. 1/4 sterl.

Dans toute la Pologne, à Dantzic, aussi - bien qu'à Berlin, & dans la plûpart des états du roi de Prusse, les monnoies de compte sont les richedallers, les roups, & les grochs. La richedaller est égale à 4 sch. 6 d. sterl. & se divise en 32 roups, & en 90 grochs dans la Pologne, ou en 24 grochs dans les états de Prusse.

Les monnoies de compte en Suéde, sont par dalles d'argent ou de cuivre. Les dalles d'argent valent 32 sols lups, ou 3 sch. sterl. Les Danois comptent par rixdallers, & par sols; leur rixdaller se divise en 38 sols.

Les Moscovites ont leurs roubles, leurs altins & leurs grifs: le rouble est égal à 100 copecs, ou à 2 richedallers, ou à 9 sch. sterl. il se divise en 10 grifs, 3 altins 1/3 sont le grif ou copec; le copec vaut 13 sols 3/4 sterl.

L'empire du Turc, soit en Europe, soit en Asie, soit en Afrique, a pour maniere de compte, ce qu'on appelle des bourses; les unes d'argent qui sont les plus communes, les autres d'or, dont on he se sert que dans le serrail, & des demi bourses qu'on nomme rizès: la bourse d'argent est égale à 112 liv. 10 sch. sterl. la demie vaut à proportion: la bourse d'or contient 15 mille séquins, & vaut 6750 liv. sterl.; mais de telles bourses ne sont d'usage que pour des présens extraordinaires, de sorte que le mot bourse, signifie bcurse d'argent. On les appelle ainsi, parce que tout l'argent du trésor du serrail se met dans des sacs ou bourses de cuir. Les marchands dans les états du grand seigneur, comptent par dallers d'Hollande, qu'ils nomment autrement astani ou abouquels, par meideius & par aspres. Le thaler ou piastre vaut 35 meideius; le meideiu vaut 3 aspres, & l'aspre est égal à un demi sol sterl.

En Perse, la monnoie de compte est le man, qu'on nomme plus communément toman ou tumein, & le dinar - bisti; le toman est composé de 50 abassis, ou de cent mamodis, de 200 chapes, ou de 10 mille dinars - bisti; de sorte qu'en mettant le dinar - bisti sut le pié d'un denier, le toman revient à 3 liv. 12 sch. 6 d. sterl. On compte aussi en Perse, par larins, particulierement à Ormus, & sur les côtes du golfe Persique: le larin est équivalent à 11 sols sterl., & c'est sur ce pié qu'il est d'usage parmi les Arabes, & dans une grande partie du continent des Indes orientales.

Dans la Chine, le pic, le picol & le tach, qui sont des poids, servent en même tems de monnoies de compte, ce qui s'étend jusques dans le Tunquin. Le pic se divise en 100 catis, quelques - uns disent 125: le catis se partage en 16 tachs, chaque tach est égal à une once deux drachmes; le picol contient 66 catis 3/4; le tach équivaut à 6 sch. 8 d. sterl.

Le Japon a pour monnoies de compte, ses schuites, ses cockiens, ses oubans & ses taèls; 200 schuites sont égales à 500 florins d'Hollande; le cockien vaut 10 florins des Pays - Bas; 1000 oubans font 45 mille taels.

A Surate, à Agra, & dans le reste des états du grand mogol, on compte par lacres ou lacs, ou par lechs; un lac de roupies fait 100 milles roupies.

Au Malabar & à Goa, on se sert pour monnoies de compte, de tangas, de vintins, & de pardaosxerafins: le tanga est de deux especes, savoir de bon ou de mauvais aloi; quatre tangas de bon aloi valent un pardaos - xerafin, au lieu qu'il en faut [p. 656] 5 de mauvais aloi; 15 barucos font un vintin, le baruco est 1/13 de sols sterl.

L'ile de Java a ses santas, ses sapacou, ses caxas, ses fardos & ses catis. Le santa vaut 200 caxas, qui sont de petites pieces du pays ensilées dans un cordon; la valeur de chaque cax 35 répond à 1/10 de sols sterl. 5 santas font le sapacou, Le fardos vaut 2 sch. 8 d. sterl.; le cati contient 20 taels; le tael vaut 6 sch. 8 d. sterl.

Il y a plusieurs autres îles, villes & états des Indes orientales, dont nous ne rapportons point ici les monnoies de compte, soit parce qu'elles se réduisent à quelques - uns de celles dont nous avons parlé, soit parce que les auteurs ne s'accordent point dans le récit qu'ils en font.

Il nous reste pour remplir notre promesse, à dire un mot des monnoies de compte d'Afrique. Du cap Verd au cap de bonne - Espérance, tous les échanges & les évaluations des marchandises se font par macoutes & par pieces. A Loango de Boirée & quel qu'autres lieux de la côte d'Angola, les estimations se font par macoutes. A Masimbo & Cabindo qui sont aussi sur la même côte, les negres comptent par pieces. Chez les premiers, la macoute est équivalente à 10, & dix macoutes font 100; chez les autres la piece vaut 1, mais elle s'augmente par addition, jusqu'à tel nombre qu'il convient pour la traite des marchandises d'Afrique, & leur échange contre celles d'Europe. Supposez donc qu'ils ayent fixé leur esclave à 3500, ce qui revient à 305 macoutes; pour faire ce nombre de macoutes en marchandi es d'Europe, chaque espece de ces marchandises a son prix aussi en macoutes.

Par exemple, deux couteaux flamans se comptent une macoute; un bassin de cuivre de deux livres pesant, vaut trois macoutes; un fusil s'estime 30 macoutes, une piece de salampouris bleu 120 macoutes, ainsi du reste; ensuite de quoi, les negres prennent sur cette évaluation autant de ces marchandises qu'il en faut pour 305 macoutes, à quoi ils ont mis leur esclave, il en est de même de la piece: les naturels du pays évaluent leur esclave à 10 pieces; ainsi les Européens mettent, par exemple, un fusil pour valoir 1 piece, une piece de salampouris bleu pour 4 pieces, &c.

Enfin, on sait que les coquillages qu'on appelle bouges en Afrique, cauris aux Indes, servent de menue monnoie. Le cacao pareillement sert de menue monnoie en Amérique; le mays & les amandes de lar, en servent en plusieurs endroits des Indes orientales. (Le chevalier de Jaucourt.)

Monnoies, cours des (Page 10:656)

Monnoies, cours des, sont des cours souveraines qui connoissent en dernier ressort & souverainement, de tout ce qui concerne les monnoies & leur fabrication, comme aussi de l'emploi des matieres d'or & d'argent, & de tout ce qui y a rapport tant au civil qu'au criminel, soit en premiere instance, soit par appel des premiers juges de leur ressort.

Originairement, la cour des monnoies de Paris étoit seule, & avoit tout le royaume pour ressort jusqu'en 1704. que fut créée la cour des monnoies de Lyon.

Cour des monnoies de Paris. La fabrication des monnoies, ainsi que l'emploi des matieres d'or & d'argent, sont de telle importance, que les souverains ont eu dans tous les tems des officiers particuliers pour veiller sur les opérations qui y avoient rapport, & sur ceux qui étoient préposés pour y travailler.

Chez les Romains, il y avoit trois officiers appellés triumviri mensarii seu monetarii, qui présidoient à la fabrication des monnoies; ces officiers faisoient partie des centumvirs, & étoient tirés du corps des chevaliers.

Il paroît que cette qualité leur fut conservée jusqu'au regne de Constantin, qui après avoir supprimé les triumvirs monétaires, créa un intendant des finances, ayant aussi l'intendance des monnoies auquel on donna le nom de comes sacrarum largitionum.

Cet officier avoit l'inspection sur tous ceux qui étoient préposés pour la fabrication des monnoies, il étoit aussi le dépositaire des poids qui servoient à peser l'or & l'argent, & c'étoit par son ordre qu'on envoyoit dans les provinces des poids étalonnés sur l'original, comme il se pratique actuellement à la cour des monnoies, seule dépositaire du poids original de France.

Telle étoit la forme du gouvernement des Romains, par rapport aux monnoies; lorsque Pharamond, premier roi de France, s'empara de Trèves qui leur appartenoit; il suivit, ainsi que ses successeurs, la police des Romains pour les monnoies.

Vers la fin de la premiere race, il y avoit des monnoies dans les principales villes du royaume, qui étoient sous la direction des ducs & comtes de ces villes, mais toujours sous l'inspection du comes sacrarum largitionum, ou des géneraux des monnoies, que le bien du service obligea de substituer à l'intendant général.

Ces généraux des monnoies furent d'abord appellés monetarii, on les appelloit en 1211. & dans les années suivantes, magistri monetoe, & en françois, maitres des monnoies; ces maîtres étoient d'abord tous à la suite de la cour, parce qu'on ne fabriquoit les monnoies que dans le palais des rois; ils étoient commensaux de leur hôtel, & c'est de - là que les officiers de la cour des monnoies tirent leur droit de committimus.

Depuis que Charles le Chauve eut établi huit hôtels des monnoies, il y eut autant de maîtres particuliers des monnoies au - dessus desquels étoient les autres maîtres, qu'on appella pour les distinguer, maîtres généraux des monnoies par - tout le royaume de France, ou généraux maîtres ou généraux des monnoies.

En 1359, le roi les qualifioit de ses conseillers, ils sont même qualifiés de présidens dans des lettres de Charles le Bel de 1322, & dans des comptes de 1473 & 1474, ils sont qualifiés de sires.

Le nombre des généraux des monnoies a beaucoup varié: ils étoient d'abord au nombre de trois, & c'est dans ce tems, qu'ils furent unis & incorporés avec les maîtres des comptes qui n'étoient pareillement qu'au nombre de trois, & avec les tresoriers des finances qui étoient aussi en pareil nombre, & placés dans le palais à Paris, au lieu où est encore présentement la chambre des comptes.

Ces trois jurisdictions différentes qui composoient anciennement la chambre des comptes, connoissoient conjointement & séparément, suivant l'exigence des cas du maniement & distribution des finances, de celui du domaine qu'on appelloit trésor des monnoies, d'où a été tirée la chambre des monnoies; cela se justifie par diverses commissions, dont l'adresse leur étoit faite en commun par nos rois.

Les généraux des monnoies avoient dans l'enceinte de la chambre des comptes leur chambre particuliere, dans laquelle ils s'assembloient pour tout ce qui concernoit le fait de leur jurisdiction, & même pour y faire faire les essais & épreuves des deniers des boîtes qui leur étoient apportées, par les maîtres & gardes de toutes les monnoies du royaume.

Constant qui écrivoit en 1653, dit qu'il n'y avoit pas long - tems que l'on voyoit encore dans cette chambre des vestiges de fourneaux, où les généraux faisoient faire les essais des deniers des boîtes & deniers courans. [p. 657]

Il y a même actuellement dans l'intérieur de la cour des monnoies, un endroit destiné à faire lesdits essais.

En 1296, il y avoit quatre généraux, dont un étoit maître de la monnoie d'or; on n'en trouve plus que trois en 1315, ils étoient quatre en 1346; l'année suivante ils furent réduits de même à quatre par Charles V. alors régent du royaume; il établit en 1358 un gouverneur & souverain maître des monnoies du royaume, mais son administration dont on ne fut pas content ne dura qu'un an; il y en eut cependant encore un semblable en 1364.

Pour ce qui est des généraux, ce même prince en mit un cinquieme en 1359; & dans la même année il en fixa le nombre à huit, dont six étoient pour la langue d'Oil en pays coutumier, & résidoient à Paris, les deux auties étoient pour rendre la justice en qualité de commissaire dans les provinces de la langue d'Oc ou pays de droit écrit.

Les trois corps d'officiers qui se réunissoient à la chambre des comptes, ayant été augmentés, cela donna lieu à leur séparation, ce qui arriva vers 1358, alors la chambre des monnoies fut placée au - dessus du bureau de la chambre des comptes, aussi bien que leur greffe & parquet, & ce tribunal tint en cet endroit ses séances jusqu'en 1686, que la cour des monnoies fut transférée au pav. l'on neuf du palais du côté de la place Dauphine, où elle commença à tenir ses séances au mois d'Octobre de ladite année; & depuis ce tems, elle les a toujours tenues dans le même lieu.

Pour revenir aux généraux, l'augmentation qui avoit eu lieu fut confirmée par le roi Jean en 1361, & ils demeurerent dans le même nombre de huit, jusqu à ce que Charles V. en 1378 les réduisit à six. Charles VI. en 1381. n'en nomma que cinq en titre, & un sixieme pour suppléer en l'absence d'un des cinq qui étoit échevin. Ils furent cependant encore depuis au nombre de six, & même en 1388 Charles VI. ordonna qu'il y en auroit huit; savoir, six pour la langue d'Oil, & deux pour la langue d'Oc: il réduisit en 1400 ceux de la langue d'Oil à quatre, & confirma ce même nombre en 1413.

Lorsque les Anglois furent maîtres de Paris sous Charles VI. les généraux des monnoies transférerent leur chambre à Bourges, où elle demeura depuis le 27 Avril 1418, jusqu'en 1437 qu'elle fut rétablie à Paris après l'expulsion des Anglois; il y eut néanmoins pendant ce tems une chambre des monnoies, tenue à Paris par deux généraux & un commissaire extraordinaire qui étoient du parti des Anglois.

Tous ces officiers étant réunis, lorsque la chambre fut rétablie à Paris, Charles VII. trouva qu'ils étoient en trop grand nombre; c'est pourquoi en 1443 il les réduisit à sept, ce qui demeura sur ce pié jusqu'en 1455 qu'il les réduisit à quatre.

Louis XI. les maintint de même: mais Charles VIII. en 1463 en fixa le nombre à six, & en 1494 il en ajouta deux.

Ce nombre de huit ne paroissant pas suffisant à François premier, il créa en 1522 un président & deux conseillers de robe - longue, ce qui faisoit en tout onze pensonnes, un président & dix conseillers.

Les premiers généraux des monnoies jugeoient & connoissoient de la bonté des monnoies de nos rois, & même de celles des seigneurs auxquels nos rois avoient accordé la permission de faire battre monnoie; c'étoit les généraux qui regloient le poids, l'aloi, & le prix des monnoies de ces seigneurs, & qui pour cet effet en faisoient la visite.

Du tems de Philippe - le - Bel les seigneurs hautsjusticiers connoissoient, dans leurs terres, des abus que - l'on faisoit des monnoies, soit en en fabriquant de fausses, ou en rognant les bonnes, ils pouvoient faire punir le coupable, Philippe - le - Bel accorda même aux seigneurs hauts - justiciers la confiscation des monnoies décriées que leurs officiers auroient saisies, il ne leur en accorda ensuite que la moitié.

Mais le roi connoissoit seul par ses officiers des contestations pour le droit de battre monnoie, ils avoient aussi seuls la connoissance & la punition des coupables pour monnoies contrefaites à son coin, & les officiers que les seigneurs nommoient pour leurs monnoies devoient être agréés par le roi, & reçus par les généraux.

Philippe - le - Bel, Louis Hutin, Philippe - le - Long, Charles IV. Philippe de Valois, Charles VII. & en dernier lieu François premier, ayant ôté aux seigneurs le droit de battre monnoie, les généraux des monnoies, & autres officiers royaux qui leur étoient subordonnés, furent depuis ce tems les seuls qui eurent connoissance du fait des monnoies.

Charles V. étant régent du royaume, renouvella les défenses qui avoient été faites à tous juges de connoître des monnoies, excepté les généraux & leurs députés.

Ces députés étoient quelques - uns d'entr'eux qu'ils envoyoient dan, les provinces pour empêcher les abus qui se commettoient dans les monnoies éloignées de Paris; ils alloient deux de compagnie, & avoient outre leurs gages des taxations particulieres pour les frais de leurs voyages & chevauchées. Leur équipage étoit reglé à trois chevaux & trois valets; ils devoient visiter deux fois l'an chaque monnoie.

La jurisdict on des généraux des monnoies s'étendoit, comme fait encore celle de la cour des monnoies, privativement à tous autres juges, sur le fait des monnoies & fabrication d'icelles, baux à fermes des monnoies, & réceptions de cautions, sur les maîtres officiers, ouvriers & monnoyeurs, soit pour le poids, aloi, & remede d'icelles, pour le cours & prix des monnoies, tant de France qu'étrangeres, comme aussi pour regler le prix du marc d'or & d'argent, faire observer les édits & reglemens sur le fait des monnoies par les maîtres & officiers d'icelles, Changeurs, Orfévres, Jouailliers, Affineurs, Orbateurs, Tireurs & Ecacheurs d'or & d'argent, Lapidaires, Merciers, Fondeurs, Alchimistes, officiers des mines, Graveurs, Doreurs, Horlogers, Fourbisseurs, & généralement sur toutes sortes de personnes travaillant ou trafiquant en matieres ou ouvrages d'or & d'argent dans toute l'étendue du royaume.

Les généraux avoient aussi par prévention à tous juges ordinaires la jurisdiction sur les faux monnoyeurs, rogneurs des monnoies, & altérateurs d'icelles.

Pour sceller leurs lettres & jugemens ils se servoient chacun de leur sceau particulier, dont l'apposition à queue pendante rendoit leurs expéditions exécutoires par tout le royaume; on croit même qu'ils ont usé de ces sceaux jusqu'au tems où ils ont été érigés en cour souveraine.

Ils commettoient aussi aux offices particuliers des monnoies, qui se trouvoient vacans, ceux qu'ils en jugeoient capables jusqu'à ce qu'ils y eussent été pourvûs par nos rois.

Les généraux des monnoies jugeoient souverainement, même avant l'érection de leur cour en cour souveraine, excepté en matiere criminelle, où l'appel de leurs jugemens étoit attribué au parlement de Paris; le roi leur donnoit pourtant quelquefois le droit de juger sans appel, même dans ce cas, ainsi qu'il paroît par différentes lettres - patentes.

La chambre des monnoies étoit en telle considération, que les généraux étoient appellés au conseil du roi lorsqu'il s'agissoit de faire quelques reglemens sur les monnoies.

Nos rois venoient même quelquefois prendre séance dans cette chambre, comme on voit par [p. 658] des lettres du roi Jean du 3 Septembre 1364, lesquelles sont données en la chambre des monnoies le roi y séant; & lorsque Philippe de Valois partant pour son voyage de Flandres, laissa à la chambre des comptes le pouvoir d'augmenter & diminuer le prix des monnoies, ce furent en particulier les généraux des monnoies qui donnerent aux officiers des monnoies les mandemens & ordres nécessaires en l'absence du roi.

Louis XII. en confirmant leur jurisdiction à son avenement à la couronne, les qualisia de cour, quoiqu'ils ne fussent point encore érigés en cour souveraine, ne l'ayant été qu'en 1551.

Plusieurs généraux des monnoies turent élus prevôts des marchands de la ville de Paris, tels que Jean Culdoé ou Cadoé en 1355, Pierre Deslandes en 1438, Michel de la Grange en 1466, Nicolas Potier en 1500, Germain de Marle en 1502 & 1526, & Claude Marcel en 1570.

Anciennement il n'y avoit qu'un même procureur du roi pour la chambre des comptes, les généraux des monnoies, & les trésoriers des finances, attendu que ces trois corps composoient ensemble un corps mixte; mais depuis leur séparation il y eut un procureur du roi pour la chambre des monnoies, on ne trouve point sa création, mais il existoit dès 1392.

L'office d'avocat du roi ne fut établi que vers l'an 1436, auparavant il étoit exercé par commission.

Celui de greffier en chef existoit dès l'an 1296, sous le titre de clerc des monnoies, & ce ne fut qu'en 1448 qu'il prit la qualité de greffier.

Au mois de Janvier 1551 la chambre des monnoies fut erigée en cour & jurisdiction souveraine & supérieure comme sont les cours de parlemens, pour juger par arrêt & en dernier ressort toutes matieres, tant civiles que criminelles, dont les généraux avoient ci - devant connu ou dû connoître, soit en premiere instance ou par appel des gardes, prevôt, & conservateurs des privileges des mines.

Le même édit porte qu'on ne pourta se pourvoir contre les arrêts de cette cour que par la voie de proposition d'erreur (à laquelle a succédé celle des requêtes civiles); que les gens de la cour des monnoies Jugeront eux - mêmes s'il y a erreur dans leurs arrêts en appellant avec eux quelques - uns des gens du grand - conseil, cour de parlement ou généraux des aides jusqu'au nombre de dix ou douze.

Ils devoient, suivant cet édit, être au - moins neuf pour rendre un arrêt; & au cas que le nombre ne fût pas complet, emprunter des juges dans les trois autres couis dont on vient de parler, auxquelles il est enjoint de venir à leur invitation, sans qu'il soit besoin d'autre mandement.

Dans la suite il a été ordonné qu'ils seroient dix pour rendre un arrêt; & le nombre des présidens & conseillers de la cour des monnoies avant été beaucoup augmenté, ils n'ont plus été dans le cas d'avoir recours à d'autres juges.

Le même édit de 1551 en créant un second président & trois généraux, ordonna que les présidens ne pourroient être que de robe - longue, & qu'entre les généraux il y en auroit au - moins sept de robelongue; depuis par une déclaration du 29 Juillet 1637, il fut ordonné qu'à mesure que les offices de conseillers vaqueroient, ils seroient remplis par des gradués.

Depuis ce tems il y a eu encore diverses autres créations, suppressions, & rétablissemens d'offices dont le détail seroit trop long: il suffit de dire que cette cour est présentement composée d'un premier président, de huit autres présidens, de deux chevaliers d'honneur crées en 1702, trente - cinq conseil<cb-> lers qui sont tous officiers de robe - longue, & dont deux sont contrôleurs généraux du bureau des monnoies de France établi en ladite cour, où ils ont séance du jour de leur réception après le doyen, chacun dans leur semestre.

Il y a aussi des commissaires en titre pour faire les visites dans les provinces de leur département; ces commissions sont au nombre de dix, lesquelles sont remplies par les presidens & conseillers de ladite cour.

Outre les officiers ci - dessus, il y a encore deux avocats généraux, un procureur general, deux substituts, un greffier en chef, lequel est secrétaire du roi près ladite cour, deux commis du greffe, un receveur des amendes & épices, un premier huissier, & seize autres huissiers audienciers, un receveur général des boîtes des monnoies, lequel est trésorier payeur des gages, ancien, alternatit, & triennal des officiers de ladite cour, comme aussi trois contrôleurs dudit receveur géneral.

Son établissement en titre de cour souveraine fut confirmé par édit du moi de Septemble 1570, par lequel le roi ôta toutes les modifications que les cours avoient pû apporter à l'enregistrement de l'édit de 1551.

Ses droits & privileges ont encore été confirmés & amplifiés par divers édits & déclarations, notamment par un édit du mois de Juin 1635.

La cour des monnoies jouit du droit de committimus, du droit de franc sallé, & autres droits attribués aux cours souveraines.

Elle a rang dans toutes les cérémonies publiques immédiatement après la cour des aides.

La robe de cérémonie des présidens est de velours noir, celle des conseillers, gens du roi, & greffier en chef est de satin noir; ils s'en servent dans toutes les cérémonies publiques, à l'excéption des pompes funebres des rois, reines, princes & princesses, où en qualité de commensaux ils conservent leurs robes ordinaires avec chaperons, comme une marque du deuil qu'ils portent.

Par un édit du mois de Mars 1719, registré tant au parlement qu'à la chambre des comptes & cour des aides, le roi a accorde la noblesse aux officiers de la cour des monnoies au premier degré, à l'instar des autres cours.

L'édit de 1570 ordonna que les officiers de cette cour serviroient alternativement, c'est - à - dire la moitié pendant une année, l'autre moitié l'année suivante; mais par un autre édit du mois d'Octobre 1647, cette cour a été rendue semestre, & tel est son état actuel pour les conseillers; à l'égard des présidens, ils servent par trimestre, savoir trois mois dans un semestre & trois mois dans l'autre, excepté M. le premier president, & M. le procureur général, qui sont de service toute l'année.

La cour des monnoies a, suivant sa création, le droit de connoître en dernier ressort & toute souveraineé, privativement à toutes couts & juges, du travail des monnoies, des fautes, malversations & abus commis par les maîtres, gardes, tailleurs, essayeurs, contre - gardes, prevôts, ouvriers, monnoyeurs & ajusteurs, changeurs, affineurs, départeurs, batteurs, tireurs d'or & d'argent, cueilleurs & amasseurs d'or de paillole, orfevres, jouailliers, mineurs, tailleurs de gravures, balanciers, fourbisseurs, horlogers, couteliers, & autres faisant fait des monnoies, circonstances & dépendances d'icelles, ou travaillans & employans les matieres d'or & d'argent, en ce qui concerne leurs charges & métiers, rapports & visitations d'iceux.

Les ouvriers qui font des vaisseaux de terre resistans au feu à sec, propres à la fonte des métaux, sont aussi soumis à sa jurisdiction. [p. 659]

Les particuliers qui veulent établir des laboratoires destinés à la fusion des métaux, doivent en obtenir la permission, & faire enregistrer leurs brevets en la cour des monnoies.

Elle a droit, de même que les juges qui lui sont subordonnés, de connoître des matieres de sa compétence, tant au civil qu'au criminel, & de condamner à toutes sortes de peines affliétives, même à mort.

Les jours d'audience sont les mercredis & samedis; & ceux que M. le premier président veut accorder extraordinairèment: les autres jours sont employés aux affaires de rapport.

Dans les audiences les juges se mettent sur les hauts siéges, lorsqu'il est queition d'appel des sentences des premieres juris nctions; & lorsque ce sont des affaires en premiere instance, ils se mettent sur les bas siéges.

Le ressorts de la cour des monnoies de Paris s'étend dans tout le royaume, à l'exception de quelques provinces qui en ont été démembrées pour former celui de la cour des monnoies de Lyon.

Hótels des monnoies & jurisdictions du ressort de la cour des monnoies de Paris.
       Paris.               Reims.
       Rouen.               Nantes.
       Caèn.                Troyes.
       Tours.               Amiens.
       Angers.              Bourges.
       Poitiers.            Rennes.
       La Rochelle.         Mets.
       Limoges.             Sitasbourg.
       Bourdeaux.           Belançon.
       Dijon.               Lille.
       Orleans.

Il y a encore une jurisdiction subordonnée à la cour des monnoies, qui est celle du prevôt général des monnoies, dont la compagnie a ete creée pour le service de ladite cour; il en sera parle plus au long dans l'article qui le concerne.

La cour des monnoies connoît parprévention & par concurrence avce les prevôts des marecnaux, & autres juges, des saux - monnoyeurs, logneurs & aliérateurs des monnoies, billonneurs, alstes, transgiesseurs des ordonnances sur le tait des monnoies de France & étrangeres.

Nous observerons en pàssant à ce sujet, que le crime de fausse monnoie est un cas royal, dont la peine a toujours été tres - sévere. Anciennement on faisoit bouillir les faux monnoyeurs; leurs exécutions se faisoient au marché aux pourceaux. Il y en eut deux qui subirent cette peine en 1347; d'autres furent aussi attachés en croix; deux autres furent bouillis, l'un en 1525, l'autre en 1550. Présentement on les condamne à être pendus; & la place où se font les exécutions, en vertu d'arrêt de la cour des monnoies, est la place de la croix du trahoir.

L'Eglise employoit aussi contre eux les armes spirituelles. Clement V. excommuaia les faux monnoyeurs de toute espece qui étoient en France, & ordonna qu'ils ne pourroient être absous que par le pape, excepté à l'article de la mort. Charles V. envoya une cople de cette bulle à l'évêque de Langres, pour la faire afficher à la porte de toutes les églises de son diocese.

La cour des monnoies a encore, entre autres prérogatives, celle d être dépoutaire de l'étalon ou poids original de France, lequel est conservé dans un coffre ferme à trois serrures & clés différentes.

Ce poids original pése 50 marcs, & contient toutes ses différentes parties; c'est sur ce poids qu'on étalonne tous ceux du royaume, en présence d'un conseiller.

En 1529 l'empereur Charles V. ayant voulu conformer le poids du marc de l'empire pour les Pays - Bas, au poids royal de France, envoya un de ses généraux des monnoies, pour en demander permission au roi; & les lettres de créance lui ayant été expédiées à cet effet, la vérifieation & l'étalonnement fut fait en présence du président & des généraux des monnoies.

Et dernierement en 1756, la même vérification & étalonnement ont été faits en présence de son excellence le comie de Staremberg, comeiller au conseil aulique de l'Empire, chambeilan actuel de leurs majestés impériales & royales, & leur ministre plénipotentiaire à la cour de France, & aussi en présence de deux conseillers en la cour des monnoies, & d'un substitut de M. le procureur général en ladite cour, sur un poids de 64 marcs avec toutes ses divisions, présenté par le sieur Marquart, essayeur général des monnoies de sa majesté impériale & royale aux Pays - Bas, & chargé par le gouvernement desdits Pays - Bas, pour leiquels ledit poids est destiné. (A)

Généraux provinciaux des monnoies. Les généraux provinciaux subsidiaires des monnoies, sont des officiers etablis pour veiller dans les provinces de leur dépa tement, sous l'autorité des couis des monnoies auxquelies ils sont subordonnés, à l'exécution des ordonnances & des réglemens sur le fait des monnoies, ainsi que sur tous les ouvriers justiciables d'icelles, qui emploient les matieres d'or & d'argent, & tabriquent les différens ouvrages composés de ces matieres précieuses.

Ils connoissent de toutes les transgressions aux ordonnances & réglemens, ainsi que detoutes les contraventions qui peuvent être commises par lesaits justiciables, à la charge de l'appel dans les cours des moinoies auxquelles ils ressortissent; ils président aux jugemens qui sont rendus dans les jurisdictions aux sieges établis dans les hôtels des monnoies, & sont tenus de faire exactement des chevauchées dans les provinces de leur département, à l'effet de découvrir les différens abus, délits & malversations qui peuvent se commeitre sur le fait des monnoies & des matieres & ouvrages d'or & d'argent.

Ils connoissent des mêmes matieres, & ont la même jurisdiction en premiere instance, que les cours des monnoies dans lesquelles ils ont entrée, séance & vo x délibérative, le jour de leur réception, & toutes les sois qu'il s'y juge quelqu'affaire venant de leur département, ou qu'ils ont quelque chose à proposer pour le bien du service & l'intérêt public.

On les appelle subsidiaires, parce qu'ils représentoient en quelque façon les généraux des monnoies, & qu'ils représentent encore dans les provinces les commissaires des cours des monnoies, qui étant obligés de résider continuellement pour vaquer à leurs fonctions, ne peuvent faire de tournées & chevauchées aussi souvent qu'il seroit à desirer pour la manutention des réglemens; aussi ont - ils droit dans les provinces de leur département, comme les commissaires desdites cours, de juger en dernier ressort les accusés de clime de fabrication, exposition de fausse monnoie, rognure & altération d'especes, & autres crimes de jurisdiction concurrente, lorsqu'ils ont prévenu les autres juges & officiers royaux.

Ces officiers furent institués originairemnt dans les provinces de Languedoc, Guienne, Bretagne, Normandie, Bourgogne, Dauphiné & Provence, pour régir & gouverner les monnoies particulieres des anciens comtes & ducs de ces provinces, qui ayant un coin particulier pour les monnoies qu'il faisoient frap<pb-> [p. 660] per, avoient besoin d'un officier particulier pour la police & le gouvernement de leurs monnoies particulieres, dont le travail étoit jugé par les généraux maîtres des monnoies à Paris.

Ils étoient aussi dès - lors chargés du soin de faire observer les ordonnances du roi sur le fait des monnoies, & ils étoient dès - lors appellés subsidiaires, parce qu'ils étoient soumis en tout aux généraux des monnoies dont ils étoient justiciables, & ne connoissoient que subsidiairement à eux des matieres qui leur étoient attribuées.

Ils étoient mis & établis par l'autorité des rois, & si les seigneurs de ces provinces les nommoient & présentoient, ils étoient toûjours pourvus par le roi, & reçus par les généraux de la chambre des monnoies en laquelle ressortissoit l'appel de leurs jugement.

Plusieurs de ces officiers avoient été destitués en différens tems, & il n'avoit point été pourvu à leurs offices: en 1522 il n'en restoit plus que trois, dont un en Languedoc & Guienne, un en Dauphiné, & le troisieme en Bourgogne; & comme ces offices étoient devenus assez inutiles par la réunion que les rois avoient faite des monnoies particulieres des seigneurs, & qu'ils causoient quelquefois du trouble & empêchement aux commissaires & députés de la chambre des monnoies, lorsqu'ils faisoient leurs chevauchées dans les provinces, Henri Il. les supprima en tout par édit du mois de Mars 1549.

Ils furent rétablis au nombre de sept, par édit du roi Henri III. du mois de Mai 1577, pour faire leur principale résidence ès villes & provinces dans lesquelles étoient établis les parlemens de Languedoc, Guienne, Bretagne, Normandie, Bourgogne, Dauphiné & Provence; cet édit leur attribua les mêmes pouvoir & jurisdiction qui avoient été attribués aux généraux de la cour des monnoies de Paris, par l'édit de Charles IX. de l'année 1570, lorsqu'ils font leurs cheveauchées dans les provinces; & ordonna que ceux qui seroient pourvus desdits offices, seroient reçus en ladite cour & y auroient entrée, séance & voix délibérative en toutes matieres de leur connoissance, & quand ils s'y trouveroient pour le fait de leurs charges.

Cessept offices ont été supprimés par édit du mois de Juin 1696; mais le même édit porte création de 28 autres généraux provinciaux subsidiaires des monnoies, avec les mêmes honneurs, droits, pouvoirs & jurisdiction portés par l'édit du mois de Mai 1577, savoir:

Un pour la ville & généralité de Rouen:

Un pour les villes de Caën & Alençon:

Un pour la ville & diocese de Rennes, & ceux de Dol, Saint - Malo, Saint - Brieux, Treguier & Saint - Paul de Leon:

Un pour la ville & diocese de Nantes & ceux de Vannes & Cornouailles:

Un pour la ville de Tours, la Touraine & l'Orléanois:

Un pour la ville d'Angers & pour les provinces d'Anjou & Maine:

Un pour la ville & généralité de Limoges:

Un pour la ville & généralité de Bourges & Nivernois:

Un pour la ville & généralité de Poitiers:

Un pour la ville de la Rochelle, le pays d'Aunis & la province de Xaintonge:

Un pour la ville de Bordeaux, Périgueux, Agen, Condom & Sarlat:

Un pour la ville de Bayonne, élection d'Acqs, le pays du Soule & de Labour, & le comté de Marsan.

Un pour la ville de Pau & le ressort du parlement:

Un pour la ville & diocese de Toulouse, & ceux de Mirepoix, Alby, Lavaur, Comminges, Mon<cb-> tauban, Pamiers, Couserans, Lectoure, Ausch, Lombez, Cahors, Rhodès & Vabres:

Un pour la ville & diocese de Narbonne, & ceux de Beziers, Agde, Lodeve, Saint - Pons, Carcassone, Saint - Papoul, Castres, Aleth & Limoux:

Un pour la ville & diocese de Montpellier, & ceux de Nismes, Alais, Viviers, le Puy, Uzès & Mende:

Un pour la ville de Lyon, le Lyonnois & les pays de Forès & de Beaujolois:

Un pour la ville de Grenoble, le Dauphiné, la Savoie & le Piémont:

Un pour la ville & ressort du parlement d'Aix:

Un pour la ville de Riom & les provinces d'Auvergne & de Bourbonnois:

Un pour la ville & ressort du parlement & chambre des comptes de Dijon:

Un pour la ville & ressort du parlement de Besançon:

Un pour la ville & ressort du parlement de Mets, ville & province de Luxembourg:

Un pour la ville & généralité d'Amiens, le Boulonnois & le pays conquis & reconquis:

Un pour la ville de Lille, la province d'Artois, & le pays nouvellement conquis en Flandres & Hainault, ou cédés par les derniers traités:

Un pour la ville de Rheims & les élections de Rheims, Châlons, Epernay, Rethel, Sainte - Menehould & le Barrois:

Un pour la ville de Troyes, Sézanne, Langres, Chaumont, Bar - sur - Aube & Vitry - le - François:

Et un pour les villes & provinces d'Alsace, & autres lieux de la frontiere d'Allemagne:

Le même édit ordonne qu'ils seront gradués & reçus en la cours des monnoies où ils ont entrée, séance, après le dernier conseiller, & voix délibérative comme il est dit ci - dessus.

Ils connoissent de même que les commissaires des cours des monnoies, par prévention & concurrence avec les baillifs, sénéchaux, officiers des présidiaux, juges - gardes des monnoies, & autres juges royaux, du billonage, altération de monnoies, tabrication & exposition de fausse monnoie; & peuvent juger de ces matieres en dernier ressort, en appellant le nombre de gradués suffisant.

Ils connoissent aussi par concurrence avec lesdits commissaires & juges gardes des monnoies, & jugent seuls, ou avec lesdits juges gardes, de toutes les matieres tant de la jurisdiction privative que cumulative, où il n'échet de prononcer que des amendes, confiscations ou autres peines pécuniaires, à la charge de l'appel esdites cours des monnoies.

Ils sont les chefs des jurisdictions des monnoies de leur département; ils ont droit d'y présider; les juges gardes sont tenus de les appeller au jugement des affaires qu'ils ont instruites, & les jugemens qu'ils ont rendus, ou auxquels ils ont présidé, sont intitulés de leurs noms. (A)

Juges gardes, voyez ci - après jurisdictions des monnoies.

Jurisdictions des monnoies. Les jurisdictions des monnoies sont des justices royales, établies dans les différentes villes du royaume, pour connoître en premiere instance du fait des monnoies, des matieres d'or & d'argent, & de tous les ouvriers employés à la fabrication desdites monnoies, ou aux différens ouvrages d'or & d'argent.

Les officiers qui composent ces jurisdictions, sont le général provincial subsidiaire dans le département duquel se trouve la jurisdiction; deux juges gardes, qui en l'absence du général provincial, & concurremment avec lui, peuvent faire toutes les instructions & connoître des mêmes matieres; un contrôleur contre - garde qui remplit les fonctions des [p. 661] juges en leur absence; un garde scel; un avocat & un procureur du roi; un greffier; un premier huissier & deux autres huissiers.

Les procureurs des jurisdictions royales y occupent.

L'établissement des juges gardes est fort ancien; ils réunissent aujour d'hui toutes les fonctions & jurisdiction qu'avoient autrefois les gardes & prévôts des monnoies.

Les gardes & contre - gardes des monnoies furent établis par Charles le Chauve, dans chacune des villes où les monnoies du roi étoient établies; il y en avoit aussi dans les monnoies des seigneurs particullers; les uns & les autres étoient pourvus par le roi, sur la nomination des seigneurs, ou des villes dans lesquelles les monnoies étoient établies; & lorsque ces places étoient vacantes, il y étoit commis par les généraux maîtres des monnoies, comme il y est encore aujourd'hui commis à l'exercice de ces charges par les cours des monnoies, lorsqu'elles se trouvent vacantes, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu ou commis par le roi.

L'édit du mois de Mai 1577, avoit uni les offices de gardes & de contre - gardes à ceux de prevóts royaux des monnoies; mais ces mêmes offices surent rétablis par l'édit du mois de Juillet 1581, qui supprima les prevôts royaux, & rendit ceux - ci héréditaires.

Les juges gardes connoissent en l'absence du général provincial, & concurremment avec lui, privativement à tous autres officiers, de l'examen & réception des Changeurs, Batteurs & Tireurs d'or, ainsi que des aspirans à la maitrise d'Orfévrerie, de leurs cautions, de l'élection de leurs jurés, de l'insculpation de leurs poinçons, & de ceux des Fourbisseurs, Horlogers, Graveurs sur métaux, & tous autres ouvriers qui travaillent & emploient les matieres d'or & d'argent, chez lesquels ils ont droit de visite, de toutes les malversations qui peuvent être par eux commises, même des entrepriles de tous ceux qui ont des fourneaux, & se mélent de fontes & distillations sans y être autorisés par état ou pat lettres du roi enrégistrées dans les cours des monnoies, & généralement de tout ce qui concerne le titre, bonté, alliage des matieres, marques & poinçons qui doivent être sur les ouvrages, & de l'abus desdits poinçons, à l'esset de quoi les jurés desdites communautés d'Orfévres & autres ouvriers travaillans en or & en argent, doivent porter devant eux leurs procès - verbaux & rapports des visites & saisies qu'ils peuvent faire, ainsi que le fermier de la marque d'or & d'argent, pour être par eux jugés sur le titre & les marques de tous les ouvrages saisis par les uns ou par les autres.

Ils connoissent aussi en l'absence du général provincial, & concurremment avec lui & autres juges royaux, des crimes de billonnage, altération des monnoies, fabrication, exposition de fausse monnoie, & autres de jurisdiction concurrente.

Ils connoissent seuls & privativement aux généraux provinciaux, de la police intérieure des monnoies, & du travail de la fabrication des especes dont ils font les délivrances aux maîtres ou directeurs particuliers d'icelles, ainsi que du paraphe des registres que tiennent tous les officiers & ouvriers employés à ladite fabrication; & ils sont dépositaires des poinçons, matrices & carrés sur lesquels les especes sont monnoyées. (A)

Prevôté générale des monnoies. La prevôté générale des monnoies est une compagnie d'ordonnance crééc & établie par édit du mois de Juin 1635, pour faciliter l'exécution des édits & réglemens sur le fait des monnoies, prêter main - forte aux députés de la cour des monnoies, tant en la ville de Paris que hors d'icelle, & dans toute l'étendue du royaume, & exécuter les arrêts de ladite cour & ordonnances de ses commissaires, ainsi que les commissions qui peuvent être adressées par elle aux officiers de ladite prevôté.

Cette compagnie est assimilée, & jouit des mêmes honneurs & avantages que les autres maréchaussées du royaume.

Elle étoit originairement composée d'un petit nombre d'officiers créés par ledit édit de 1635; elle a été augmentée depuis en différens tems par différentes créations d'officiers & archers, tant pour le service de ladite cour que pour la jurisdiction.

Elle est actuellement composée d'un prevôt, six lientenans, huit exempts, un assesseur, un procureur du roi, un greffier en chef, un premier huissieraudiencier, & 66 archers qui ont droit d'exploiter partout le royaume.

Les fonctions & le titre de l'assesseur & du procureur du roi, ont été unis aux charges de substituts du procureur général de sa majesté en ladite cour, en laquelle tous ces officiers doivent être reçus, à l'exception seulement des greffier, huissier & archers, qui sont reçus par le prevôt, & prêtent serment entre ses mains.

Cette compagnie a aussi une jurisdiction qui lui a été attribuée par son édit de création, & confirmée depuis par différens arrêts du conseil, réglés ainsi qu'il suit:

Le prevôt général des monnoies & les officiers de ladite prevoté, peuvent connoître par préyention & concurrence avec les généraux - provinciaux, juges - gardes, & autres officiers des monnoies, prevôts des maréchaux, & autres juges royaux, même dans la ville de Paris, des crimes de fabrication & exposition de fausse monnoie, rognure & altération d'especes, billonnage, & autres crimes de jurisdiction concurrente, pour raison desquels il peut informer, decréter, & faire toutes instructions & procédures nécessaires jusqu'à jugement définitif exclusivement, sans pouvoir cependant ordonner l'élargissement des prisonniers arrêtés en vertu de ses decrets; & à la charge d'apporter toutes lesdites procédures & instuctions en la cour des monnoies, à l'effet d'y être réglées à l'extraordinaire, s'il y a lieu, & être jugées définitivement lorsque le procès a été instruit dans l'étendue de la ville, prevôté, vicomté & monnoie de Paris, ou aux présidiaux les plus prochains, lorsque lesdits procès ont été instruits hors ladite étendue.

Il connoît par concurrence avec lesdits générauxprovinciaux, juges - gardes, & autres officiers des monnoies, & privativement à tous autres prevôts & juges, des délits, abus & malversations qui, dans l'étendue du ressort de la cour des monnoies de Paris, peuvent être commis par les justiciables d'icelle, chez lesquels ils peuvent faire visites & perquisitions pour ce qui concerne la fonte, l'alliage des matieres d'or & d'argent, les marques qui doivent être sur leurs ouvrages, & autres contraventions aux réglemens, à l'exception cependant de ceux qui demeurent en la ville de Paris, chez lesquels ils ne peuvent se transporter sans y être autorisés par ladite cour; & il peut juger lesdits abus, délits & malversations jusqu'à sentence définitive & inclusivement, sauf l'appel en icelle.

Il ne peut néanmoins connoître dans l'intérieur des hôtels des monnoies des abus, délits & malversations qui pourroient être commis par les officiers & ouvriers employés à la fabrication des especes, ni des vols de matieres qui seroient faits dans lesdits hôtels des monnoies.

Il peut aussi connoître des cas prevôtaux autres que ceux concernant les monnoies, suivant l'édit de [p. 662] sa création, concurremment avec les autres prevôts des maréchaux; on doit cependant observer que par arrêt du conseil du 6 Février 1685, contradictoire entre lui & le prevôt de l'Isle de France, il ne peut en connoître dans la ville de Paris, ni dans l'étendue de l'Isle de France.

Le prevôt général des monnoies a aussi le droit de correction & discipline sur les officiers & archers de sa compagnie, sauf l'appel en la cour des monnoies, à laquelle il appartient de connoître de toutes les conrestations qui peuvent naître entre lui ou autres ses officiers & archers, pour raison des fonctions de leurs offices.

Il a entrée & séance en la cour des monnoies après le dernier conseiller d'icelle, le jour de sa réception, ainsi qu'au rapport des procédures instruites par lui ou par ses lieutenans, & toutes les fois qu'il y est mandé & qu'il a quelque chose à représenter pour le service du roi ou les fonctions de sa charge, mais sans avoir voïx délibérative.

Le prevôt général des monnoies a encore le droit de connoitre des duels, suivant la disposition de l'édit de 1669.

Il n'est point obligé de faire juger sa compétence comme les autres prevôts des maréchaux, mais seulement lorsqu'elle lui est contestée; & c'est à la cour des monnoies qu'appartient de juger ladite compétence.

Le prevôt général des monnoies étoit créé pour toute l'étendue du royaume, & a été seul prevôt des monnoies jusqu'en l'année 1704, qu'il a été créé & établi une seconde prevôté des monnoies pour le ressort de la cour des monnoies de Lyon, à l'instar de celle ci - dessus.

Ces prevôts généraux des monnoies ne doivent point être confondus avec les anciens prevôts des monnoies dont il va être parlé ci - après.

Prevôts des monnoies. Il y avoit dès le commencement de la troisieme race de nos rois des prevôts des monnoies qui avoient inspection sur tous les monnoyeurs & ouvriers des monnoies; dans la suite il y en eut deux dans chaque monnoie, l'un pour les monnoyers, qu'on appelle aujourd'hui monnoyeurs, & l'autre pour les ouvriers, qu'on appelle aujourd'hui ajusteurs.

Il est à remarquer que les monnoyers & ouvriers qui ajustent & monnoyent les especes qui se fabriquent dans les monnoies, ne peuvent y être admis qu'en justifiant de leur filiation & du droit que la naissance leur en a donné de pere en fils; & il faut bien les distinguer des autres ouvriers ou journaliers, gens de peine & à gages, qui sont employés dans les monnoies.

Ces prevôts des monnoyeurs & ouvriers étoient élus chacun dans leur corps, & non - seulement en avoient la direction, mais encore l'exercice de la justice tant civile que criminelle, sur ceux du corps auquel ils étoient préposés: ce droit leur étoit attribué par d'anciennes ordonnances, & ils furent maintenus jusqu'en l'année 1548, que par édit du mois de Novembre ils furent supprimés, & en leur place il fut créé dans chaque monnoie un seul prevôt avec un greffier, lequel precôt avoit l'inspection sur les monnoyers & ouvriers, & la connoissance de tout ce qui concernoit la monnoie, avec l'exercice de la justice.

En 1555 il fut créé en chacune des monnoies un procureur du roi & deux sergens, ce qui formoit un corps de jurisdiction.

Cet établissem n souffrit quelques difficultés avec les gardes des monnoies; & enfin par édit du mois de Juillet 1581, les prevôts furent entierement supprimés, & les offices des gardes surent rétablis; & depuis ce tems ce sont les gardes qu'on appelle au<cb-> jourd'hui juges - gardes des monnoies, qui ont toute la jurisdiction dans l'étendue de leur département, & qui connoissent de toutes les matieres dont la connoissance appartient à la cour des monnoies.

Les monnoyers & ouvriers ont cependant continué d'élire entr'eux des prevôts, mais qui n'ont plus que la police & la discipline de leurs corps, pour obliger ceux d'entr'eux au travail, & les y contraindre par amendes, même par privation ou suspension de leurs droits.

Au mois de Janvier 1705, il fut créé des charges de prevôts & lieutenans des monnoyeurs & ajusteurs, mais elles furent supprimées peu de tems après, & réunies au corps des monnoyeurs & ajusteurs, qui depuis ce tems ont continué d'élire leuts prevôts & lieutenans à vie, lesquels sont reçus & prêtent serment en la cour des monnoies. (A)

Cour des monnoies de Lyon fut créée une premiere fois par édit du mois d'Avril 1645, lequel fut alors presqu'aussi - tôt révoqué. Elle fut créée de nouveau par édit du mois de Juin 1704, à l'instar de celle de Paris, dont elle est un démembrement.

L'année suivante le roi y réunt la sénéchaussée & siége présidial de la même ville, pour ne faire à l'avenir qu'un même corps, par édit du mois d'Avril 1705.

Le ressort de la cour des monnoies de Lyon s'étend suivant son édit de création, dans les provinces, généralités & départemens de Lyon, Dauphiné, Provence, Auvergne, Toulouse, Montpellier, Montauban & Bayonne.

Et par un autre édit du mois d'Octobre 1709, le roi a ajouté à ce ressort les provinces & pays de Bresse, Bugey, Valromey & Gex, dans lesquelles provinces énoncées dans les deux édits ci - dessus, se trouvent les monnoies de Lyon, Bayonne, Toulouse, Montpellier, Riom, Grenoble & Aix. La monnoie de Perpignan est aussi du ressort de la cour des monnoies de Lyon.

Cette cour est composée d'un premier président & de cinq autres présidens, aux offices desquels sont joints ceux de lieutenant général, de présidens au présidial, de lieutenant criminel, lieutenant particulier, & assesseur criminel; de deux chevaliers d'honneur, dont l'un est lieutenant général d'épée; de deux conseillers d'honneur, de vingt - neuf autres conseillers, dont un conseiller clerc, & un autre fait les fonctions de commis au comptoir, & un autre celle de contrôleur; de deux avocats généraux, un procureur général, quatre substituts, un greffier en chef, lequel est secrétaire du roi; trois greffiers commis, un receveur - payeur des gages, un receveur des amendes; un premier huissier, trois huissiersaud enciers, & dix autres huissiers.

Il y a en outre huit commissions établies à l'effet de faire des visites dans les monnoies du ressort de cette cour, dont deux devoient être possédées par deux présidens, & les six autres par des conseillers: lesquelles charges sont réunies au corps.

Par l'édit de création ci - dessus, du mois de Juin 1704, le roi a établi près la cour des monnoies de Lyon, une chancellerie, laquelle est composée d'un garde - scel, quatre secrétaires du roi audienciers, quatre contrôleurs, quatorze secrétaires, deux référendaires, un chauffe cire, un receveur des émolumens du sceau, un greffier, & deux huissiers.

Il y a encore près cette cour une prevôté génerale des monnoies, laquelle, est composée d'un prevot général dés monnoies, d'un lieutenant, d'un guidon, d'un assesseur, d'un procureur du roi, de quatre exempts, d'un greffier, de 30 archers, & d'un archer trompette.

Cette compagnie a été créée par édit du mois de Juin 1704, à l'instar de celle qui est attachée à [p. 663] cour des monnoies de Paris. Suivant cet édit, le prevôt général des monnoies de Lyon doit faire juger en cette cour des monnoies les procès par lui instruits contre les délinquans dont il aura fait la capture dans l'étendue de la généralité de Lyon; & hors cette généralité, il doit faire juger les procès par lui instruits au plus prochain présidial. (A)

Hôtel de la monnoie. C'est à Nancy que les ducs de Lorraine faisoient battre monnoie. Le duc René Il. y fit construire un hôtel de la monnoie; il fut démoli & reconstruit avec plus de magnificence sous le regne du duc Léopold en 1720. Les officiers de la monnoie y logeoient. Toutes les machines qui servent à la fabrication y sont encore; mais il n'en a été fait usage, depuis l'avénement du roi Stanislas, que pour y srapper des médailles.

La chambre des comptes de Lorraine est en même tems cour des monnoies, & elle en a toutes les attributions.

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