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La déclaration du 15 Juin 1697, ordonna que les conjonctions des personnes qui se prétendront mariées en conséquence des actes qu'ils auront obtenus, du consentement réciproque avec lequel ils se seront pris pour mari & femme, n'emporteront aucuns effets civils en faveur des prétendus conjoints & des enfans qui en peuvent naître, lesquels seront privés de toutes successions directes & collatérales; & il est défendu à tous juges, à peine d'interdiction, & même de privation de leurs charges, d'ordonner aux notaires de délivrer des actes de cette nature, & à tous notaires de les délivrer sous les peines portées par cette déclaration. Voyez les Mémoires du clergé, tome V. pag. 767. (A)
Mariage précipité (Page 10:112)
On le regarde comme précipité, soit propter incertitudinem
prolis, soit à cause des bienséances qu'une
veuve doit observer pendant l'an du deuil. Voyez
Mariage présomptie (Page 10:112)
Mariage présumé (Page 10:112)
Alexandre III. qui siégeoit dans le xj. siecle, semble en quelque sorte avoir approuvé les mariages présumés, per consensum & copulam, au ch. xiij. & xv. de sponsalib. & matrim. mais il paroît aux endroits cités que dans l'espece il y avoit eu quelques solemnités de l'Eglise observées, & que sponsalia proecesserant, c'étoient d'ailleurs des cas singuliers dont la décision ne peut donner atteinte au droit général.
En effet, Honorius III. qui siégeoit dans le xij. siecle, témoigne assez que l'on ne reconnoissoit alors pour mariages valables que ceux qui étoient célébrés en face d'église, & où les époux avoient reçu la bénédiction nuptiale.
Ce fut Grégoire IX. successeur d'Honorius, qui décida le premier que les promesses de mariage futur, sponsalia de futuro, acquéroient le titre & l'effet du mariage lorsqu'elles étoient suivies de la copule charnelle.
Mais comme l'Eglise avoit toujours détesté de tels mariages, que les conciles de Latran & ensuite celui de Trente, les ont déclarés nuls & invalides, & que les édits & ordonnances de nos rois les ont aussi déclarés non - valablement contractés: l'Eglise ni les tribunaux ne reconnoissent plus de telles conjonctions pour des mariages valables; elles sont même tellement odieuses, que la seule citation faite devant l'official, in casu matrimonii rati & proesumpti, est toujours déclarée abusive par les parlemens. Voyez Fevret, traité de l'abus, tome I. liv. 5. ch. ij. n. 36. & suiv. (A)
Mariage par procureur (Page 10:112)
Le fondé de procuration & la future épouse vont ensemble à l'église, où l'on fait toutes les mêmes cérémonies qu'aux mariages ordinaires. Il étoit même autrefois d'usage qu'apres la cérémonie la princesse se mettoit au lit, & qu'en présence de toute la cour le fondé de procuration étant armé d'un côté, mettoit une jambe bottée sous les draps de la princesse. Cela fut ainsi pratiqué lorsque Maximilien d'Autriche, roi des Romains, épousa par procureur Anne de Bretagne; & néanmoins au préjudice de ce mariage projetté, elle épousa depuis Charles VIII. roi de France, dont Maximilien fit grand bruit, ce qui n'eut pourtant point de suite.
Comme les sacremens ne se reçoivent point par procureur, ce que l'on appelle ainsi mariage par procureur n'est qu'une cérémonie & une préparatien au mariage qui ne rend pas le mariage accompli: tellement que la cérémonie de la benédiction nuptiale se réitere lorsque les deux parties sont présentes en personnes, ce qui ne se feroit pas si le mariage étoit réellement parfait. On peut voir dans le marcure de France de 1739, & autres mémoires du tems, de quelle maniere se fit le mariage de Madame avec l'infant don Philippe, que M. le duc d'Orleans étoit chargé de representer dans la cérémonie du mariage. La premiere cérémonie se fit dans la chapelle de Versailles. M. le cardinal de Rohan, grand - aumônier de France, demanda au duc d'Orleans si, comme procureur de don Philippe infant d'Espagne, il prenoit madame Louise Elisabeth de France pour sa femme & légitime épouse. Il fit pareille question à la princesse, & il est dit qu'il leur donna la bénédiction nuptiale. Néanmoins on trouve ensuite que la princesse étant arrivée à Alcala le 25 Octobre suivant, & ayant été conduite dans l'appartement de la reine, le patriarche des Indes lui donna & à l'infant don Philippe, dans la chambre de la reine, la bénédiction nuptiale en présence de leurs majestés & des princes & princesses de la famille royale. (A)
Mariage prohibé (Page 10:112)
Mariage (Page 10:112)
Mariage réchauffé (Page 10:112)
Mariage réhabilité (Page 10:112)
Mariage rompu (Page 10:112)
Mariage, second, troisieme (Page 10:112)
Mariage secret (Page 10:112)
Mariage solemnel (Page 10:112)
Mariage spirituel (Page 10:113)
Mariage subséquent (Page 10:113)
Mariage a tems (Page 10:113)
Il se pratique encore dans le Tonquin que quand un vaisseau arrive dans un port, les matelots se marient pour une saison; & pendant le tems que dure cet engagement précaire, ils trouvent, dit - on, l'éxactitude la plus scrupuleuse de la part de leurs épouses, soit pour la fidélité conjugale, soit dans l'arrangement économique de leurs assaires. Voyez l'essai sur la polygamie & le divorce, traduit de l'angiois de M. Hume, intété au mercure de Février 1757, p. 45. (A)
Mariage par usucapion (Page 10:113)
Ce mariage, comme on voit, étoit bien moins solemnel que le mariage per coemptionem ou par confarréation: la femme qui etoit ainsi épousée étoit qualifiée uxon mais non pas mater - familias; elle contractoit un engagement à la différence des concubines, qui n'en contractoient point, mais elle n'étoit point en communauté avec son mari ni dans sa dépendance.
Le mariage par usucapion pouvoit se contracter en tour tems & entre toutes sortes de personnes: une temme que son mari avoit instituée héritiere à condition de ne se point remarier, ne pouvoit pas
Mariage (Page 10:113)
Le mariage se traitoit ordinairement avec le pere de la fille ou avec la personne dont elle dependoit. Lorsque la demande étoit agréée & qu'on étoit d'accord des conditions, on les mettôit par cerit, on les seelroit du eachet des parens, & le pere de la fille donnoit le repas d'all>ance; ensiute s'époux envoyoit à sa siancée un anneau de fer, & cet usage s'observoit encore du tems de Pline; mais bientôt après on n'osa plus donner qu'un anneau d'ot. Il y avoit aussi des négociateurs de mariages auxquels on faitoit des gratifications illimilées, jusqu'a ce que les empereurs étabarent que ce salaire seroit proportionné à la valear de la dot. Con me on n'avoit point fixé l'âge des fiançailles avant Auguste, ce prince ordonna qu'elles n'autorent lieu que lorsque les parties serosent aubiles; cependant dès l'âge de dix ans on pouvoit accorder une fille, parce qu'elle étoit censee nubile à douze.
Le jour des noces on avoit coutume en coëssant
la mariée, de séparer les cheveux avec le fer d'une
javeline & de les partager en six tresses à la maniere
des vestales, pour lui marquer qu'elle devoit vivre
chastement avec son mari. On lui mettoit sur la tête
un chapeau de fleurs, & par - dessus ce chapeau une
espece de voile, que les gens riches enrichissoient
de pierreries. On lui donnoit des souliers de la même
couleur du voite, mais plus élevés que la chaussure
ordinaire, pour la faire parottre de plus grande
taille. On pratiquoit anciennement chez les Latins
une autre cérémonie fort singuliere, qui étoit de
presenter un joug sur le col de ceux qui se fiançoient,
pour leur indiquer que le mariage est une sorte de
joug: & c'est de là, dit - on, qu'il a pris le nom
de conjugium. Les premiers Romains observoient encore
la cerémonie nommée confarréation, qui passa
dans la suite au seul mariage des pontifes & des prêtres.
Voyez
La mariée étoit vêtue d'une longue robe blanche
ou de couleur de safran, semblable à celle de son
voile; sa ceinture étoit de fine laine nouée du noeud
herculéen qu'il n'appartenoit qu'au mari de dénouer.
On feignoit d'enlever la mariée d'entre les bras de sa
mere pour la livrer à son époux, ce qui se faisoit le
soir à la lueur de cinq flambeaux de bois d'épine
blanche, portés par de jeunes enfans qu'on nommoit
pueri lauti, parce qu'on les habilloit proprement &
qu'on les parfumoit d'essences: ce nombre de cinq
étoit de regle eu l'honneur de Jupiter, de Junon,
de Vénus, de Diane, & de la déesse de Persuasion.
Deux autres jeunes enfans conduisoient la mariée,
en la tenant chacun par une main, & un troisieme
enfant portoit devant elle le flambeau de l'hymen.
Les parens faisoient cortege en chantant hymen, ô
hyménée. Une femme étoit chargée de la quenouille,
du fuseau & de la cassette de la mariée. On lui jettoit
sur la route de l'eau lustrale, afin qu'elle entrât
pure dans la maison de son mari.
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