ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"112"> présent, par acte du 30 Juillet 1679, fait en parlant à M. l'évêque de Soissons. L'espece étoit des plus favorables, en ce qu'il y avoit eu un ban publié & dispense des deux autres. La célébration du mariage n'avoit été arrêtée que par une opposition qui étoit une pure chicane; on avoit traîné la procédure en longueur pour fatiguer les parties; depuis le prétendu mariage le mari étoit mort; il y avoit un enfant. Cependant par arrêt du 29 Août 1687, il fut fait défenses à la femme de prendre la qualité de veuve, & à l'enfant de prendre le titre de légitime; on leur accorda seulement des alimens.

La déclaration du 15 Juin 1697, ordonna que les conjonctions des personnes qui se prétendront mariées en conséquence des actes qu'ils auront obtenus, du consentement réciproque avec lequel ils se seront pris pour mari & femme, n'emporteront aucuns effets civils en faveur des prétendus conjoints & des enfans qui en peuvent naître, lesquels seront privés de toutes successions directes & collatérales; & il est défendu à tous juges, à peine d'interdiction, & même de privation de leurs charges, d'ordonner aux notaires de délivrer des actes de cette nature, & à tous notaires de les délivrer sous les peines portées par cette déclaration. Voyez les Mémoires du clergé, tome V. pag. 767. (A)

Mariage précipité (Page 10:112)

Mariage précipité est celui qu'une veuve contracte avant l'année révolue depuis le décès de son précédent mari.

On le regarde comme précipité, soit propter incertitudinem prolis, soit à cause des bienséances qu'une veuve doit observer pendant l'an du deuil. Voyez Deuil & Secondes noces . (A)

Mariage présomptie (Page 10:112)

Mariage présomptie, voyez ci - après Mariage présumé. (A)

Mariage présumé (Page 10:112)

Mariage présumé ou présomptif, matrimonium ratum & proesumptum. On appelloit ainsi les promesses de mariage de futuro, lesquelles étant suivies de la copule charnelle, étoient réputées ratifiées & former un mariage présumé.

Alexandre III. qui siégeoit dans le xj. siecle, semble en quelque sorte avoir approuvé les mariages présumés, per consensum & copulam, au ch. xiij. & xv. de sponsalib. & matrim. mais il paroît aux endroits cités que dans l'espece il y avoit eu quelques solemnités de l'Eglise observées, & que sponsalia proecesserant, c'étoient d'ailleurs des cas singuliers dont la décision ne peut donner atteinte au droit général.

En effet, Honorius III. qui siégeoit dans le xij. siecle, témoigne assez que l'on ne reconnoissoit alors pour mariages valables que ceux qui étoient célébrés en face d'église, & où les époux avoient reçu la bénédiction nuptiale.

Ce fut Grégoire IX. successeur d'Honorius, qui décida le premier que les promesses de mariage futur, sponsalia de futuro, acquéroient le titre & l'effet du mariage lorsqu'elles étoient suivies de la copule charnelle.

Mais comme l'Eglise avoit toujours détesté de tels mariages, que les conciles de Latran & ensuite celui de Trente, les ont déclarés nuls & invalides, & que les édits & ordonnances de nos rois les ont aussi déclarés non - valablement contractés: l'Eglise ni les tribunaux ne reconnoissent plus de telles conjonctions pour des mariages valables; elles sont même tellement odieuses, que la seule citation faite devant l'official, in casu matrimonii rati & proesumpti, est toujours déclarée abusive par les parlemens. Voyez Fevret, traité de l'abus, tome I. liv. 5. ch. ij. n. 36. & suiv. (A)

Mariage par procureur (Page 10:112)

Mariage par procureur; ce que l'on entend par ces termes n'est qu'une cérémonie qui se pratique pour les mariages des souverains & princes de leur sang, lesquels font épouser par proeureur la princesse qu'ils demandent en mariage, lorsqu'elle demeure daus un pays éloigné de celui ou ils font leur séjour.

Le fondé de procuration & la future épouse vont ensemble à l'église, où l'on fait toutes les mêmes cérémonies qu'aux mariages ordinaires. Il étoit même autrefois d'usage qu'apres la cérémonie la princesse se mettoit au lit, & qu'en présence de toute la cour le fondé de procuration étant armé d'un côté, mettoit une jambe bottée sous les draps de la princesse. Cela fut ainsi pratiqué lorsque Maximilien d'Autriche, roi des Romains, épousa par procureur Anne de Bretagne; & néanmoins au préjudice de ce mariage projetté, elle épousa depuis Charles VIII. roi de France, dont Maximilien fit grand bruit, ce qui n'eut pourtant point de suite.

Comme les sacremens ne se reçoivent point par procureur, ce que l'on appelle ainsi mariage par procureur n'est qu'une cérémonie & une préparatien au mariage qui ne rend pas le mariage accompli: tellement que la cérémonie de la benédiction nuptiale se réitere lorsque les deux parties sont présentes en personnes, ce qui ne se feroit pas si le mariage étoit réellement parfait. On peut voir dans le marcure de France de 1739, & autres mémoires du tems, de quelle maniere se fit le mariage de Madame avec l'infant don Philippe, que M. le duc d'Orleans étoit chargé de representer dans la cérémonie du mariage. La premiere cérémonie se fit dans la chapelle de Versailles. M. le cardinal de Rohan, grand - aumônier de France, demanda au duc d'Orleans si, comme procureur de don Philippe infant d'Espagne, il prenoit madame Louise Elisabeth de France pour sa femme & légitime épouse. Il fit pareille question à la princesse, & il est dit qu'il leur donna la bénédiction nuptiale. Néanmoins on trouve ensuite que la princesse étant arrivée à Alcala le 25 Octobre suivant, & ayant été conduite dans l'appartement de la reine, le patriarche des Indes lui donna & à l'infant don Philippe, dans la chambre de la reine, la bénédiction nuptiale en présence de leurs majestés & des princes & princesses de la famille royale. (A)

Mariage prohibé (Page 10:112)

Mariage prohibé est celui qui est défendu par les canons ou par les ordonnances du royaume. (A)

Mariage (Page 10:112)

Mariage appellé ratum et praesumptum, Voyez Mariage présumé.

Mariage réchauffé (Page 10:112)

Mariage réchauffé, c'est ainsi qu'en quelques provinces, comme en Berry, l'on appelle vulgairement les seconds mariages. Voyez Boenius consil. 40, & le glossaire de M. de Lauriere, au mot mariage. (A)

Mariage réhabilité (Page 10:112)

Mariage réhabilité, c'est lorsque le mariage est célébré de nouveau pour réparer ce qui manquoit au premier pour sa validité. Le terme de réhabilitation semble impropre, en ce que les vices d'un mariage nul ne peuvent être réparés qu'en célébrant un autre mariage avec toutes les formalités requises: de maniere que le premier mariage ne devient pas pour cela valable, mais seulement le second. Cependant un mariage qui étoit valable quant au for intérieur, peut être réhabilité pour lui donner les effets civils, mais il ne produit toujours ces effets que du jour du second mariage valablement contracté. Voyez les regles générales qui ont été expliquées en parlant des mariages en général. (A)

Mariage rompu (Page 10:112)

Mariage rompu s'entend ou d'un simple projet de mariage dont l'exécution n'a pas suivi, ou d'un prétendu mariage dont la nullité a été prononcée ou qui a été déclaré abusif. (A)

Mariage, second, troisieme (Page 10:112)

Mariage, second, troisieme, ou autre subséquent, voyez ci - après au mot Noces l'article Secondes noces. (A)

Mariage secret (Page 10:112)

Mariage secret, voyez Mariage caché.

Mariage solemnel (Page 10:112)

Mariage solemnel. On entendoit par - là chez [p. 113] les Romains celui qui se faisoit per coemptionem, à la différence de celui qui se faisoit seulement per usum, ou par usucaplon. Parmi nous on entend par mariage solemnet celui qui est revêtu de toutes les formalites requises par les canons & par les ordonnances du rovaume. (A)

Mariage spirituel (Page 10:113)

Mariage spirituel s'entend de l'engagement qu'un évêque contracte avec son église & un curé avec sa paroisse. En général le sacerdoce est considéré comme un mariage spirituel; ce mariage est appellé spitituel par opposition au mariage charnel. Voyez cap. ij. extra de translatione episcop. Berault sur la coutume de Nermandie, article 381, & le traité des matieres beneticiales de M. Fuet, pag. 254.

Mariage subséquent (Page 10:113)

Mariage subséquent. On entend par - là celui qui suit un précédent mariage, comme le second à l'égard du premier, ou le troisieme à l'égard du second, & ainsi des autres. Le mariage subséquent a l'esset de légitimer les enfans nés auparavant, pourvu que ce soit ex soluto & soluta. Voyez Batard & Légitimation. (A)

Mariage a tems (Page 10:113)

Mariage a tems. Le divorce qui avoit lieu chez les Romains, eut lieu pareiilement dans les Gaules de puis qu'elles furent soumises aux Romains; c'est apparemment par un reste de cet usage qu'an ciennement en France, dans des tems de barbarie & d'ignorance, il y avoit quelquefois des personnes qui contracteient mariage pour un tems seurement. M. de Varillas trouva dans la bibliotheque du roi parmi les manuscrits, un contrat de mariage fait dans l'Armagnac en 1297 pour sept ans, entre deux nobles, qui se rétervotent la liberté de le prolonger aubout de sept années s'ils s'accommodoient l'un de l'autre; & en cas qu'au terme expiré ils se séparassent, ils partageroient par moitié les enfans mâ es & femelles provenus de leur mariage; & que si le nombre s'en trouvoit impair, ils tirercient au sort à qui le surnuméraire échéeroit.

Il se pratique encore dans le Tonquin que quand un vaisseau arrive dans un port, les matelots se marient pour une saison; & pendant le tems que dure cet engagement précaire, ils trouvent, dit - on, l'éxactitude la plus scrupuleuse de la part de leurs épouses, soit pour la fidélité conjugale, soit dans l'arrangement économique de leurs assaires. Voyez l'essai sur la polygamie & le divorce, traduit de l'angiois de M. Hume, intété au mercure de Février 1757, p. 45. (A)

Mariage par usucapion (Page 10:113)

Mariage par usucapion ou per usum, étoit une forme de mariage usitée chez les Grees & chez les Romains du tems du paganisme. Le mari prenoit ainsi une femme pour l'usage, c'est - à - dire pour en avoir des enfans légrtimes, mais il ne lui communiquoit pas les mêmes privileges qu'à celle qui étoit épousée solemnellement. Ce mariage se contractoit par la co - habitation d'un an. Lorsqu'une femme maîtresse d'elle - même avoit demeuré pendant un an entier dans la maison d'un homme sans s'être absentée pendant trois nuits, alors elle étoit réputée son épouse, mais pour l'usage & la co - habitation seulement: c'étoit une des dispositions de la loi des douze tables.

Ce mariage, comme on voit, étoit bien moins solemnel que le mariage per coemptionem ou par confarréation: la femme qui etoit ainsi épousée étoit qualifiée uxon mais non pas mater - familias; elle contractoit un engagement à la différence des concubines, qui n'en contractoient point, mais elle n'étoit point en communauté avec son mari ni dans sa dépendance.

Le mariage par usucapion pouvoit se contracter en tour tems & entre toutes sortes de personnes: une temme que son mari avoit instituée héritiere à condition de ne se point remarier, ne pouvoit pas contracter de mariage solemnel sans perdre la succession de son mari, mars elle pouvoit se marier par usucapion, en déclarant qu'elle ne se marioit point pour vivre en communauté de biens avec son mari, ni pour être sous sa puissance, mais seulement pour avoir des enfans. Par ce moyen elle étoit censee demeurer veuve, parce qu'elle ne faisoit point partie de la famille de son nouveau mari, & qu'elle ne lui faisoit point part de ses biens, lesquels conséquemment passoient aux enfans qu'elle avoit eus de son premier mariage. Voyez ci - devant l'article Mariage per coemptionem , & les auteurs cités en cet endroit. (A)

Mariage (Page 10:113)

Mariage des Romains, (Hist. rom.) le mariage se célébroit chez les Romains avec plusieurs ceremonies scrupuleuses qui se conser verent long tems, du - moins parmi les bourgeois de Rome.

Le mariage se traitoit ordinairement avec le pere de la fille ou avec la personne dont elle dependoit. Lorsque la demande étoit agréée & qu'on étoit d'accord des conditions, on les mettôit par cerit, on les seelroit du eachet des parens, & le pere de la fille donnoit le repas d'allance; ensiute s'époux envoyoit à sa siancée un anneau de fer, & cet usage s'observoit encore du tems de Pline; mais bientôt après on n'osa plus donner qu'un anneau d'ot. Il y avoit aussi des négociateurs de mariages auxquels on faitoit des gratifications illimilées, jusqu'a ce que les empereurs étabarent que ce salaire seroit proportionné à la valear de la dot. Con me on n'avoit point fixé l'âge des fiançailles avant Auguste, ce prince ordonna qu'elles n'autorent lieu que lorsque les parties serosent aubiles; cependant dès l'âge de dix ans on pouvoit accorder une fille, parce qu'elle étoit censee nubile à douze.

Le jour des noces on avoit coutume en coëssant la mariée, de séparer les cheveux avec le fer d'une javeline & de les partager en six tresses à la maniere des vestales, pour lui marquer qu'elle devoit vivre chastement avec son mari. On lui mettoit sur la tête un chapeau de fleurs, & par - dessus ce chapeau une espece de voile, que les gens riches enrichissoient de pierreries. On lui donnoit des souliers de la même couleur du voite, mais plus élevés que la chaussure ordinaire, pour la faire parottre de plus grande taille. On pratiquoit anciennement chez les Latins une autre cérémonie fort singuliere, qui étoit de presenter un joug sur le col de ceux qui se fiançoient, pour leur indiquer que le mariage est une sorte de joug: & c'est de là, dit - on, qu'il a pris le nom de conjugium. Les premiers Romains observoient encore la cerémonie nommée confarréation, qui passa dans la suite au seul mariage des pontifes & des prêtres. Voyez Confarréation.

La mariée étoit vêtue d'une longue robe blanche ou de couleur de safran, semblable à celle de son voile; sa ceinture étoit de fine laine nouée du noeud herculéen qu'il n'appartenoit qu'au mari de dénouer. On feignoit d'enlever la mariée d'entre les bras de sa mere pour la livrer à son époux, ce qui se faisoit le soir à la lueur de cinq flambeaux de bois d'épine blanche, portés par de jeunes enfans qu'on nommoit pueri lauti, parce qu'on les habilloit proprement & qu'on les parfumoit d'essences: ce nombre de cinq étoit de regle eu l'honneur de Jupiter, de Junon, de Vénus, de Diane, & de la déesse de Persuasion. Deux autres jeunes enfans conduisoient la mariée, en la tenant chacun par une main, & un troisieme enfant portoit devant elle le flambeau de l'hymen. Les parens faisoient cortege en chantant hymen, ô hyménée. Une femme étoit chargée de la quenouille, du fuseau & de la cassette de la mariée. On lui jettoit sur la route de l'eau lustrale, afin qu'elle entrât pure dans la maison de son mari.

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