ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"102"> seroit sous la puissance de son mari: sub viri potestate erïs, & ipse dominabitur tui.

On lit aussi dans Esther, chap. j. qu'Assuerus ayant ordonné à ses eunuques d'amener devant lui Vasthi, & celle - ci ayant refusé & méprisé le commandement du roi son mari, Assuerus, grandement courroucé du mépris qu'elle avoit fait de son invitation & de son autorité, interrogea les sages, qui, suivant la coutume, étoient toujours auprès de lui, & par le conseil desquels il faisoit toutes choses, parce qu'ils avoient la connoissance des lois & des coutumes des anciens; de ce nombre étoient sept princes qui gouvernoient les provinces des Perses & des Medes: leur avant demandé quel jugement on devoit prononcer contre Vasthi, l'un d'eux répondit, en présence du roi & de toute la cour, que non - seulement Vasthi avoit offensé le roi, mais aussi tous les princes & peuples qui étoient soumis à l'empire d'Assuerus; que la conduite de la reine seroit un exemple dangereux pour toutes les autres femmes, lesquelles ne tiendroient compte d'obéir à leurs maris; que le roi devoit rendre un édit qui seroit déposé entre les lois du royaume, & qu'il ne seroit pas permis de transgresser, portant que Vasthi seroit répudiée, & la dignité de reine transféréé à une autre qui en seroit plus digne; que ce jugement seroit publié par tout l'empire, afin que toutes les femmes des grands, comme des petits, portassent honneur à leurs maris. Ce conseil fut goûté du roi & de toute la cour, & Assuerus fit écrire des lettres en diverses sortes de langues & de caracteres, dans toutes les provinces de son empire, afin que tous ses sujets pussent les lire & les entendre, portant que les maris étoient chacun princes & seigneurs dans leurs maisons. Vasthi fut répudiée, & Esther mise à sa place.

Les constitutions apostoliques ont renouvellé le même principe. S. Paul dans sa premiere aux Corinthiens, chap. xj. dit que le mari est le chef de la femme, caput est mulieris vir: il ajoute, que l'homme n'est pas venu de la femme, mais la femme de l'homme, & que celui - ci n'a pas été créé pour la femme, mais bien la femme pour l'homme; comme en effet il est dit en la Genese, faciamus ei adjutorium simile sibi.

S. Pierre, dans son épitre I. chap. iij. ordonne pareillement aux femmes d'être soumises à leurs maris: mulieres subdita sint viris suis; il leur rappelle à ce propos, l'exemple des saintes femmes qui se conformoient à cette loi, entr'autres celui de Sara, qui obéissoit à Abraham, & l'appelloit son seigneur.

Plusieurs canons s'expliquent à - peu - pres de même, soit sur la dignité, ou sur la puissance du mari.

Ce n'est pas seulement suivant le droit divin que cette prérogative est accordée au mari; la même chose est établie par le droit des gens, si ce n'est chez quelques peuples barbares où l'on tiroit au sort qui devoit être le maître du mari ou de la femme, comme cela se pratiquoit chez certains peuples de Scythie, dont parle Aelien; où il étoit d'usage que celui qui vouloit épouser une fille, se battoit auparavant avec elle; si la fille étoit la plus forte, elle l'emmenoit comme son captif, & étoit la maîtresse pendant le mariage; si l'homme étoit le vainqueur, il étoit le maître; ainsi c'étoit la loi du plus fort qui décidoit.

Chez les Romains, suivant une loi que Denis d'Halicarnasse attribue à Romulus, & qui fut insérée dans le code papyrien, lorsqu'une femme mariée s'étoit rendue coupable d'adultere, ou de quelqu'autre crime tendant au libertinage, son mari étoit son juge, & ponvoit la punir lui - même, après en avoir delibéré avec ses parens; au lieu que la femme n'avoit cependant pas seulement droit de mettre la main sur son mari, quoiqu'il fût convaincu d'adultere.

Il étoit pareillement permis à un mari de tuer sa femme, lorsqu'il s'appercevoit qu'elle avoit bû du vin.

La rigueur de ces lois fut depuis adoucie par la loi des douze Tables. Voyez Adultere & Divorce, loi Cornelia de adul ers, loi Cornelia de fieariis.

César, dans ses commentaires de bello gallico, rapporte que les Gaulois avoient aussi droit de vie & de mort sur leurs femmes comme sur leurs enfans.

En France, la puissance maritale est reconnue dans nos plus anciennes coutumes, telles que celles de Toulouse, de Berri & autres; mais cette puissance ne s'étend qu'à des actes légitimes.

La puissance maritale a plusieurs effets.

Le premier, que la femme doit obéir à son mari, lui aider en toutes choses, & que tout ce qui provient de son travail est acquis au mari, soit parce que le tout est présumé provenir des biens & du fait du mari, soit parce que c'est au mari à acquitter les charges du mariage. C'est aussi la raison pour laquelle le mari est le maitre de la dot; il ne peut pourtant l'aliéner sans le consentement de sa femme: il a seulement la jouissance des revenus, & en consequence est le maitre des actions mobiliaires & possessoires de sa femme.

Il faut excepter les paraphernaux, dont la femme a la libre administration.

Quand les conjoints sont communs en biens, le mari est le maître de la communaute, il peut disposer seul de tous les biens, pourve que ce soit sans fraude: il oblige même sa femme jusqu'à concurrence de ce qu'elle ou ses heritiers amendent de la communauté, à moins qu'ils n'y renoncent.

Le second effet de la puissance matitale est que la femme est sujette à correction de la part de son mari, comme le décide le canon placuit 33. quast. 2. mais cette correction doit être modéree, & fondée en raison.

Le troisieme effet est que c'est au mari à défendre en jugement les droits de sa femme.

Le quatrieme est que la femme doit suivre son mari lorsqu'il le lui ordonne, en quelque lieu qu'il aille, à moins qu'il ne voulût la faire vaguer çà & là sans raison.

Le cinquieme effet est qu'en matiere civile, la femme ne peut ester en jugement, sans être autorisée de son mari, ou par justice, à son refus.

Enfin le sixieme effet est que la femme ne peut s'obliger sans l'autorisation de son mari.

Au reste, quelque bien établie que soit la puissance maritale, elle ne doit point excéder les bornes d'un pouvoir légitime; car, si l'Ecriture - sainte ordonne à la femme d'obeir à son mari, elle ordonne aussi au mari d'aimer sa femme & de l'honorer; il doit la regarder comme sa compagne, & non comme un esclave; & comme il n'est permis à personne d'abuser de son droit, si le mari administre mal les biens de sa femme, elle peut se faire séparer de biens; s'il la maltraite sans sujet, ou même qu'ayant reçu d'elle quelque sujet de mécontentement, il use envers elle de sévices & mauvais traitemens qui excédent les bornes d'une correction modérée, ce qui devient plus ou moins grave, selon la condition des personnes, en ce cas, la femme peut demander sa séparation de corps & de biens. Voyez Séparation.

La femme participe aux titres, honneurs & privileges de son mari; celui - ci participe aussi à certains droits de sa femme: par exemple, il peut se dire seigneur des terres qui appartiennent à sa femme; il fait aussi la foi & hommage pour elle: pour ce qui est de la souveraineté appartenante à la femme de son chef, le mari n'y a communément point de part. On [p. 103] peut voir à ce sujet la dissertation de Jean - Philippe Palthen, professeur de droit à Grypswald, de marito regina.

A défaut d'héritiers, le mari succede à sa femme, en vertu du titre unde vir & uxor. Voyez Succession.

Le mari n'est point obligé de porter le deuil de sa femme, si ce n'est dans quelques coutumes singulieres, comme dans le ressort du parlement de Dijon, dans lequel aussi les héritiers de la femme doivent fournir au mari des habits de deuil. Voyez Autorisation, Dot, Deuil, Femme, Mariage, Obligation, Paraphernal . (A)

MARIABA (Page 10:103)

MARIABA, (Géog. anc.) nom commun à plusieurs villes de l'Arabie - Heureuse, qui avoient encore d'autres noms pour les distinguer. Mariaba signifioit en arabe une espece de métropole, une ville qui avoit la supériorité sur les autres; de - là vient que, dans le chaldaïque & dans le syriaque, mara signifie seigneur, maître. (D.J.)

MARLAE GLACIES (Page 10:103)

MARLAE GLACIES, (Hist. nat.) en allemand marienglass, espece de talc en feuillets très minces & aussi transparens que du verre; ainsi nommé parce qu'on le met au lieu de verre en quelques endroits d'Allemagne sur des petites boîtes qui renferment des petites figures de la Vierge Marie. Voyez Talc; voyez Russie (verre de).

MARIAGE (Page 10:103)

MARIAGE, s. m. (Théol.) considéré en lui - même & quant à sa simple étymologie, signifie obligation, devoir, charge & fonction d'une mere: quasi matris munus ou munium.

A le prendre dans son sens théologique & naturel, il désigne l'union volontaire & maritale d'un homme & d'une femme, contractée par des personnes libres pour avoir des entans. Le mariage est donc 1°. une union soit des corps, parce que ceux qui se marient s'accordent mutuellement un pouvoir sur leurs corps; soit des esprits, parce que la bonne intelligence & la concorde doivent régner entre eux. 2°. Une unicn volontaire, parce que tout contrat suppose par sa propre nature le consentement mutuel des parties contractantes. 3°. Une union maritale, pour distinguer l'union des époux d'avec celle qui se trouve entre les amis; l'union maritale étant la seule qui emporte avec elle un droit réciproquement donné sur le corps des personnes qui la contractent. 4°. L'union d'un homme & d'une femme, pour marquer l'union des deux sexes & le sujet du mariage. 5°. Une union contractée par des personnes libres. Toute personne n'est pas par sa propre volonté, & indépendamment du consentement de toute autre, en droit de se marier. Autrefois les esclaves ne pouvoient se marier sans le consentement de leurs maîtres, & aujourd'hui, dans les états bien policés, les enfans ne peuvent se marier sans le consentement de leurs parens ou tuteurs, s'ils sont mineurs, ou sans l'avoir requis, s'ils sont majeurs. Voyez Majeurs & Mineurs. 6°. Pour avoir des enfans: la naissance des enfans est le but & la fin du mariage.

Le mariage peut être considéré sous trois différens rapports, ou comme contrat naturel, ou comme contrat civil, ou comme sacrement.

Le mariage considéré comme sacrement, peut être défini l'alliance ou l'union légitime par laquelle un homme & une femme s'engagent à vivre ensemble le reste de leurs jours comme mari & épouse, que Jesus - Christ a institué comme le signe de son union avec l'Eglise, & à laquelle il a attaché des graces particulieres pour l'avantage de cette société & pour l'éducation des enfans qui en proviennent.

Le sentiment des Catholiques à ce sujet, est fondé sur un texte précis de l'apôtre saint Paul dans son épître aux Ephésiens, ch. v. & sur plusieurs passages des Peres, qui établissent formellement que le ma - riage des Chrétiens est le signe sensible de l'alliance de Jesus - Christ avec son Eglise, & qu'il confere une grace particuliere, & c'est ce que le concile de Trente a décidé comme de foi, sess. 24, can. 1. On croit que Jesus - Christ éleva le mariage à la dignité de sacrement, lorsqu'il honora de sa ptésence les noces de Cana. Tel est le sentiment de saint Cyrille dans sa lettre à Nestorius; de saint Epiphane, heres. 67. de saint Maxime, homél. 1. sur l'épiphanie; de saint Augustin, tract. 9. sur saint Jean. Les Protestans ne comptent pas le mariage au nombre des sacremens.

On convient que l'obligation de regarder le mariage en qualité de sacrement n'étoit pas un dogme de foi bien établi dans le douzieme & treizieme siecles. Saint Thomas, saint Bonaventure & Scot n'ont osé définir qu'il fût de foi que le mariage fût un sacrement. Durand & d'autres scholastiques ont même avancé qu'il ne l'étoit pas. Mais l'Eglise assemblée à Trente a décidé la question.

Au reste, quand on dit que le mariage est un sacrement proprement dit de la loi de grace, on ne prétend pas pour cela que tous les mariages que les Chrétiens contractent soient autant de sacremens. Cette prérogative n'est propre qu'à ceux qui sont célébrés suivant les lois & les cérémonies de l'Eglise. Selon quelques théologiens, il y a des mariages valides qui ne sont point sacremens, quoique Sanchez prétende le contraire. Un seul exemple fera voir qu'il s'est trompé. Deux personnes infidelles, mariees dans le sein du paganisme ou de l'héréfie, embrassent la religion chrétienne, le mariage qu'elles ont contracte subsiste sans qu'on puisse dire qu'il est un sacrement. La raison est qu'il ne l'étoit pas dans le moment de sa célébration, & qu'on ne le réhabilite point lorsque les parties abjurent l'infidélité. Les sentimens sont plus partagés sur les mariages contractés par procureur, on convient généralement qu'ils sont valides; mais ceux qui leur refusent le titre de sacrement, comme Melchior Caro, lib. VIII. de loc. theologic. c. v. remarquent qu'il n'est pas vraissemblable que Jesus - Christ ait promis de donner la grace sanctifiante par une cérémonie à laquelle n'assiste pas celui qui devroit la recevoir, à laquelle il ne pense souvent pas dans le tems qu'on la fait. D'autres prétendent que ces mariages sont de vrais sacremens, puisqu'il s'y rencontre forme, matiere, ministre de l'Eglise, & institution de Jesus - Christ; que d'ailleurs l'Eglise en juge, & par conséquent qu'elle ne les regarde pas comme de simples contrats civils.

Les Theologiens ne conviennent pas non plus entr'eux sur la matiere ni sur la forme du mariage considéré comme sacrement. 1°. L'imposition des mains du prêtre, le contrat civil, le consentement intérieur des parties, la tradition mutuelle des corps, & les parties contractantes elles - mêmes, sont autant de choses que différens scholastiques assignent pour la matiere du sacrement dont il s'agit. 2°. Il n'y a pas tant de division sur ce qui constitue la forme du mariage: les uns disent qu'elle consiste dans les paroles par lesquelles les contractans se déclarent l'un à l'autre qu'ils se prennent mutuellement pour époux; & les autres enseignent qu'elle se réduit aux paroles & aux prieres du prêtre.

Sur ces diverses opinions il est bon d'observer 1°. que ceux qui assignent pour la matiere du sacrement de mariage les personnes mêmes qui s'épousent en face d'église, confondent le sujet du sacrement avec la matiere du sacrement. 2°. Que ceux qui prétendent que le consentement intérieur des parties, manifesté au - dehors par des signes ou par des paroles, est la matiere du sacrement de mariage, ne font pas attention qu'ils confondent la matiere avec les dispositions quidoivent se trouver dans ceux qui'se ma<pb->

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