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MAJORITÉ (Page 9:885)
MAJORITÉ, s. f. (Jurisprud.) est un certain âge fixé par la loi, auquel on acquiert la capacité de faire certains actes. On distingue plusieurs sortes de majorités, sçavoir:
Majorité coutumiere (Page 9:885)
Elle donne bien aussi le pouvoir d'aliéner les immeubles, & de les hypothéquer, mais à cet égard elle n'exclut pas le bénéfice de restitution au cas qu'il y ait lésion.
Elle ne suffit pas pour posséder un office sans dispense, ni pour contracter mariage sans le consentement des pere & mere; il faut avoir acquis la majorité parfaite ou de vingt - cinq ans.
Les coûtumes de Reims, Châlons, Amiens, Peronne, Normandie, Anjou & Maine, réputent les personnes majeures à vingt ans, ce qui s'entend seulement de la majorité coutumiere; celles de Ponthieu & de Boulenois déclarent les mâles majeures à quinze ans, & les filles encore plûtôt.
Cette majorité se regle par la coutume du lieu de la naissance, & s'acquiert de plein droit sans avis de parens & sans aucun ministere de justice; néanmoins en Normandie il est d'usage de prendre du juge un acte de passé - âge pour rendre la majorité notoire; ce que le juge n'accorde qu'après qu'il lui est apparu par une preuve valable de la naissance & de l'âge de vingt ans accomplis.
Voyez Dumoulin en ses notes sur l'article 154 de la coutume d'Artois, sur le trente - septieme de celle de Lille, & le cent quarante - deuxieme d'Amiens. Le Prêtre, cent. 3. chap. xlvij. Peleus, liv. IV. de ses actions forenses, ch. xxix. Soevre, tome I. cent. 2 ch. lxxxj.
Majorité féodale (Page 9:885)
La coutume de Paris, art. 32, porte que tout homme tenant fief, est réputé âgé à vingt ans, & la fille à quinze ans accomplis, quant à la foi & hommage & charge de fief.
Dans d'autres coutumes cette majorité est fixée à dix - huit ans pour les mâles, & quelques - unes l'avancent encore davantage, & celle des femelles à proportion.
Majorité grande (Page 9:885)
Majorité légale (Page 9:885)
Majorité parfaite (Page 9:885)
La majorité coutumiere, la majorité féodale, & l'âge auquel finissent les gardes noble & bourgeoise, sont des restes de cet ancien droit, que les coutumes ont réformé comme étant préjudiciables aux mineurs. Présentement la majorité parfaite ne s'acquiert que par l'âge de vingt - cinq ans accomplis, tems auquel toute personne soit mâle ou femelle, est capable de contracter, de vendre, engager & hypothé<cb->
Le tems de cette majorité se regle par la loi du lieu de la naissance, non pas néanmoins d'un lieu où quelqu'un seroit né par hasard, mais par la loi du lieu du domicile au tems de la naissance.
Suivant le droit commun, la majorité parfaite ne
s'acquiert qu'à vingt - cinq ans; cependant en Normandie elle s'acquiert à vingt ans; & ce n'est pas
simplement une majorité coutumiere; elle a tous les
mêmes effets que la majorité de vingt - cinq ans, si ce
n'est que pour les actes passés en minorité, ceux qui
sont majeurs de vingt ans en Normandie ont quinze
ans pour se faire restituer, au lieu que les majeurs de
vingt - cinq ans n'ont que dix années. Voyez
Majorité pleine (Page 9:885)
Majorité du Roi (Page 9:885)
Charles V. dit le Sage, sentant les inconvéniens qui pourroient résulter de cette incertitude, par rapport à son fils & à ses successeurs, donna un édit à Vincennes au mois d'Août 1374, par lequel il déclara qu'à l'avenir les rois de France ayant atteint l'âge de quatorze ans, prendroient en main le gouvernement du royaume, recevroient la foi & hommage de leurs sujets, & des archevêques & évêques; enfin qu'ils seroient réputés majeurs comme s'ils avoient vingt - cinq ans.
Cet édit fut vérifié en parlement le 20 Mai suivant. Il y a eu depuis en conséquence plusieurs édits donnés par nos rois pour publier leur majorité, ce qui se fait dans un lit de justice. Cette publication n'est pourtant pas absolument nécessaire, la majorïté du Roi étant notoire de même que le tems de sa naissance.
Voyez le traité de la majorité des rois, par M. Dupuy; le code de Louis XIII. avec des commentaires sur l'ordonnance de Charles V. M. de Lauriere sur Loisel, liv. I. tit. 1. regle 34; Dolive, actions forenses, part. I. act. 1. & les notes.
Majorité de vingt - cinq ans (Page 9:885)
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