ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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MAJORAT (Page 9:884)

MAJORAT, s. m. (Jurisprud.) est un fidei - commis graduel, successif, perpétuel, indivisible, fait par le testateur, dans la vûe de conserver le nom, les armes & la splendeur de sa maison, & destiné à toujours pour l'aîné de la famille du testateur.

Il est appellé majorat, parce que sa destination est pour ceux qui sont natu majores.

L'origine des majorats vient d'Espagne; elle se tire de quelques lois faites à ce sujet du tems de la reine Jeanne en 1505, dans une assemblée des états qui fut tenue à Toro, ville située au royaume de Léon.

Au défaut de ces lois, on a recours à celles que le roi Alphose fit en 1521 pour régler la succession de la couronne, qui est un majorat.

Le testateur peut déroger à ces lois, comme le décident celles qui furent faites à Toro.

Pour faire un majorat, il n'est pas nécessaire d'y être autorisé par le prince, si ce n'est pour ériger un majorat de dignité.

Ce n'est pas seulement en Espagne que l'on voit des majorats, il y en a aussi en Italie & dans d'autres pays. Il y en a quelques - uns dans la Franche - comté, laquelle en passant de la domination d'Espagne sous celle de France, a conservé tous ses privileges & ses usages.

Les majorats sont de leur nature perpétuels, à moins que celui qui en est l'auteur, n'en ait disposé autrement.

La disposition de la novelle 159, qui restraint à quatre générations la prohibition d'aliéner les biens grévés de fidei - commis, n'a pas lieu pour les majorats.

Les descendans, & même les collatéraux descendans d'un souche commune, soit de l'agnation ou de la cognation du testateur, sont appellés à l'infini chacun en leur rang, pour recueillir le majorat sans aucune préférence des mâles au préjudice des femelles, à moins que le testateur ne l'eût ordonné nommément.

La vocation de certaines personnes, à l'effet de recueillir le majorat, n'est pas limitative; elle donne seulement la préférence à ceux qui sont nommés sur ceux qui ne le sont pas, de maniere que ces derniers viennent en leur rang après ceux qui sont appellés nommément.

Quand le testateur ne s'est point expliqué sur la maniere dont le majorat doit être dévolu, on y suit l'ordre de succéder ab intestat.

La représentation a lieu dans les majorats, tant en ligne directe que collatérale, au lieu que dans les fidei - commis ordinaires elle n'a lieu qu'en directe.

Voyez le Traité de Molina sur l'origine des majorats d'Espagne, où les principes de cette matiere sont parfaitement développés. (A)

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