RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"768">
Asseoir (Page 1:768)
Asseoir (Page 1:768)
ASSER (Page 1:768)
* ASSER, s. m. (Hist. anc.) espece de bélier des anciens que Vegece décrit de la maniere suivante. L'asser est une poutre longue, de moyenne grosseur, pendue au mât, de même que la vergue, & ferrée par les deux bouts. Lorsque les vaisseaux ennemis venoient à l'abordage, soit à droite soit à gauche, on se servoit de cette poutre: poussée avec violence, elle renversoit, & écrasoit les soldats & les matelots, & faisoit aussi des trous au navire.
ASSERA (Page 1:768)
* ASSERA, ville de la Turquie, en Europe, dans la Macédoine, sur la riviere de Vera, proche Salonichi.
ASSES (Page 1:768)
* ASSES, s. m. pl. peuples de la Guinée, en Afrique, sur la côte d'or, fort avant dans les terres, au couchant de Rio de Volta.
ASSESSEUR (Page 1:768)
ASSESSEUR, s. m. (Hist. mod. & Jurisprud.) est
un adjoint, dont un maire de ville ou autre magistrat
en chef d'une ville ou cité, se fait assister dans le
jugement des procès, pour lui servir de conseil. Il y
en a en titre d'office dans plusieurs jurisdictions. Voyez
Quand il n'y a qu'un juge dans une ville, où il n'y a point de maire, on l'appelle aussi en quelques endroits assesseur.
On appelle aussi assesseurs, les conseillers de la chambre impériale.
Il y a deux especes d'assesseurs dans cette chambre
impériale, l'ordinaire & l'extraordinaire. Les assesseurs
ordinaires sont à présent au nombre de quarante - un,
dont cinq sont élûs par l'empereur, savoir, trois
comtes ou barons, & deux jurisconsultes, ou deux
avocats en droit civil. Les électeurs en nomment dix,
les six cercles dix - huit, &c. Ils agissent en qualité de
conseillers de la chambre, & ils ont les appointemens
qui y sont attachés. Voyez
AS - SETE - IRMANS (Page 1:768)
AS - SETE - IRMANS, îles d'Afrique, dans l'Océan Ethiopique, découvertes par les Portugais, au nombre de sept, & appellées par les François les Sept - Freres.
ASSETTE (Page 1:768)
ASSETTE, Voyez
ASSEZ, SUFFISAMMENT (Page 1:768)
ASSEZ, SUFFISAMMENT, (Gram.) ces deux mots sont tous deux relatifs à la quantité: mais assez a plus de rapport à la quantité qu'on veut avoir, & suffisamment en a plus à celle qu'on veut employer. L'avare n'en a jamais assez; le prodigue jamais suffisamment. On dit, c'est assez, quand on n'en veut pas davantage; & cela suffit, quand on a ce qu'il faut. A l'égard des doses, quand il y a assez, ce qu'on ajoûteroit seroit de trop, & pourroit nuire; & quand il y a suffisamment, ce qui s'ajoûteroit de plus, mettroit l'abondance & non l'excès. On dit d'un petit bénéfice, qu'il rend suffisamment: mais on ne dit pas qu'on ait assez de son revenu. Assez paroît plus général que suffisamment. Voyez Syn. Franc.
ASSIDARIUS (Page 1:768)
ASSIDARIUS, pour ESSEDARIUS, sub. m. (Hist. anc.) gladiateur qui combattoit assis sur un char. Essedum, char ou chariot, dit M. Ducange, est quasi assedum ab assidendo. Le changement de quelques
ASSIDÉENS (Page 1:768)
ASSIDÉENS, s. m. pl. (Théol.) secte des Juifs, ainsi nommés du mot hébreu >hasidim, justes. Les Assidéens croyoient les oeuvres de surérogation nécessaires au salut; ils furent les prédecesseurs des Pharisiens, de qui sortirent les Esseniens, qui enseignoient conjointement que leurs traditions étoient plus parfaites que la loi de Moyse.
Serrarius & Drusus Jésuites, ont écrit l'un contre
l'autre touchant les Assidéens, à l'occasion d'un passage
de Joseph fils de Gorion. Le premier a soûtenu
que par le nom d'Assidéens, Joseph entend les Esseniens, & le second a prétendu qu'il entend les Pharisiens. Il feroit facile de concilier ces deux sentimens,
en observant avec quelques critiques, que le nom
d'Assidéens a été un nom générique donné à toutes les
sectes des Juifs, qui aspiroient à une perfection plus
haute que celle qui étoit prescrite par la loi > tels que
les Cinéens, les Rechabites, les Esseniens, les Pharisiens, &c. A peu - près comme nous comprenons aujourd'hui sous le nom de religi> ux & de cénobites,
tous les ordres & les instituts religieux. On croit cependant
que les Pharisiens étoient très - différens des
Assidéens. Voyez
ASSIENNE (Page 1:768)
* ASSIENNE, (PIERRE), ou PIERRE D'ASSO,
assius lapis, (Hist. nat.) il est fait mention de cette
pierre dans Dioscoride, dans Pline & dans Galien.
Celui - ci dit qu'elle a été ainsi nommée d'Assos, ville
de la Troade, dans l'Asie mineure; qu'elle est d'une
substance spongieuse, légere & friable; qu'elle est
couverte d'une poudre farineuse, qu'on appelle fleur
de pierre d'asso; que les molécules de cette fleur sont
très - pénétrantes; qu'elles consument les chairs; que la
pierre a la même vertu, mais dans un moindre degré;
que la fleur ou farine est encore digestive & préservative
comme le sel; qu'elle en a même le goût, &
qu'elle pourroit bien être formée des vapeurs qui s'élevent
de la mer, & qui déposées dans les rochers,
s'y condensent & dessechent. Voyez Gal. de sympt.
med. fac. lib. jx. Dioscoride ajoûte qu'elle est de la
couleur de la pierre ponce; qu'elle est parsemée de
veines jaunes; que sa farine est jaunâtre ou blanche;
que mêlée de la résine de térébenthine ou de goudron,
elle résout les tubercules. Voyez lib. V. cap.
cxlij. les autres propriétés que cet auteur lui attribue.
Pline répete à peu - près les mêmes choses; on
l'appelle, selon lui, sarcophage, de
ASSIENTE ou ASSIENTO (Page 1:768)
* ASSIENTE ou ASSIENTO, (Commerce.) ce terme est Espagnol, & signifie une ferme.
En France, ce mot s'est introduit depuis le commencement de la guerre pour la succession d'Espagne en 1701. On l'entend d'une compagnie de commerce établie pour la fourniture des Negres dans les états du roi d'Espagne en Amérique, particulierement à Buenos - ayres.
Ce fut l'ancienne compagnie Françoise de Guinée, qui après avoir fait son traité pour cette fourniture avec les ministres Espagnols, prit le nom de compagnie de l'assiente, à cause du droit qu'elle s'engagea de [p. 769]
Ce traité de la compagnie Françoise, qui consistoit en trente - quatre articles, fut signé le premier Septembre 1702, pour durer pendant dix années, & finir à pareil jour de l'année 1712, accordant néanmoins aux assientistes deux autres années pour l'exécution entiere de la fourniture, si elle n'étoit pas finie à l'expiration du traité.
Les deux principaux de ces trente - quatre articles regardoient, l'un la quantité des Negres que la compagnie devoit fournir aux Espagnols; l'autre, le droit qu'elle devoit payer au roi d'Espagne pendant le tems de la ferme ou assiento.
A l'égard des Negres, il fut fixé à trente - huit mille, tant que la guerre, qui avoit commencé l'année d'auparavant, dureroit; & à quarante - huit mille, en cas de paix. Pour ce qui est du droit du roi d'Espagne, il fut réglé à trente - trois piastres un tiers pour chaque Negre, piece d'inde, dont la compagnie paya par avance la plus grande partie.
A la paix d'Utrecht, un des articles du traité entre la France & l'Angleterre, ayant été la cession de l'assiente ou ferme des Negres, en faveur de cette derniere, les Espagnols traiterent avec les Anglois pour la fourniture des Negres.
Ce traité semblable en plusieurs articles à celui de la compagnie Françoise, mais de beaucoup plus avantageux par plusieurs autres, aux assientistes Anglois, devoit commencer au premier Mai 1713, pour durer trente ans, c'est - à - dire, jusqu'à pareil jour de l'année 1743.
La compagnie du Sud établie en Angleterre depuis le commencement de cette même guerre, mais qui ne subsistoit qu'à peine, fut celle qui se chargea de l'assiento des Negres pour l'Amérique Espagnole. La fourniture qu'elle devoit faire étoit de quatre mille huit cens Negres par an, pour lesquels elle devoit payer par tête le droit sur le pié réglé par les François, n'étant néanmoins obligée qu'à la moitié du droit pendant les vingt - cinq premieres années, pour tous les Negres qu'elle pourroit fournir au - de - là du nombre de quatre mille huit cents stipulés par le traité. Le quarante - deuxieme article de ce traité, qui est aussi le dernier, & peut - être le plus cosidérable de tous, n'étoit point dans le traité fait avec les François. Cet article accorde aux assientistes Anglois la permission d'envoyer dans les ports de l'Amérique Espagnole, chaque année des trente que doit durer le traité, un vaisseau de cinq cens tonneaux, chargé des mêmes marchandises que les Espagnols ont coûtume d'y porter, avec liberté de les vendre & débiter concurremment avec eux aux foires de Porto - Belo & de la Vera - Cruz.
On peut dire que la fourniture même des Negres, qui fait le fonds du traité, non plus que quantité d'autres articles, qui accordent quantité de priviléges à la nouvelle compagnie Angloise, ne lui apportent peut - être point tous ensemble autant de profit, que cette seule faculté d'envoyer un vaisseau, donnée aux Anglois, contre l'ancienne politique des Espagnols, & leur jalousie ordinaire à l'égard de leur commerce en Amérique.
L'on a depuis ajoûté cinq nouveaux articles à ce traité de l'assiente Angloise, pour expliquer quelques-uns des anciens. Le premier porte que l'exécution du traité ne seroit censée commencer qu'en 1714: le second, qu'il seroit permis aux Anglois d'envoyer leur vaisseau marchand chaque année, bien que la flotte ou les galions Espagnols ne vinssent point à l'Amérique: le troisieme, que les dix premieres années, ce vaisseau pourroit être du port de six cents cinquante tonneaux: enfin les deux derniers, que les marchan<cb->
La maniere d'évaluer & de payer le droit d'assiente pour chaque Negre, piece d'inde, lorsqu'il arrive sur les terres du roi d'Espagne en Amérique, est la même avec les assientistes Anglois, qui se pratiquoit avec les assientistes François, c'est - à - dire, que lorsque ces Negros sont debarqués, les officiers Espagnols, de concert avec les commis de l'assiente, en font quatre classes.
Premierement, ils mettent ensemble tous les Negres de l'un & de l'autre sexe qui sont en bonne santé, & qui ont depuis quinze ans jusqu'à trente. Ensuite ils séparent les vieillards, les vieilles femmes & les malades, dont ils font un second lot; après suivent les enfans des deux sexes de dix ans & au - dessus, jusqu'à quinze; & enfin ceux depuis cinq, jusqu'à dix.
Ce partage étant fait, on vient à l'évaluation, c'est - à - dire, qu'on compte les Negres de la premiere classe, qui sont sains, chacun sur le pié d'une piece d'inde; les vieux & les malades, qui sont la seconde classe, chacun sur le pié de trois quarts de piece d'inde; les grands enfans de la troisieme classe, trois pour deux pieces; & les petits de la quatrieme, deux pour une piece; & sur cette réduction on paye le droit du roi. Ainsi, d'une cargaison de cinq cens soixante & cinq têtes de Negres, dont il y en a deux cens cinquante de sains, soixante malades ou vieux, cent cinquante enfans de dix ans & au - dessus, & cent cinquante depuis cinq jusqu'à dix, le roi ne reçoit son droit que de quatre cent quarante. (G)
* La guerre commencée entre l'Espagne & l'Angleterre en 1739, avoit rompu le traité de l'Assiente. Les quatre ans qui restoient, ont été rendus par la paix de 1748.
ASSIENTISTE (Page 1:769)
ASSIENTISTE, celui qui a part, qui a des actions
dans la compagnie de l'assiente. V.
ASSIETTE (Page 1:769)
ASSIETTE, terme de Collecte, est la fonction de
l'asséeur. Voyez
Assiette (Page 1:769)
On dit que le Roi donne une terre en assiette, lorsqu'il assigne des rentes sur cette terre.
Assiette (Page 1:769)
Ces lettres s'expédient au petit sceau jusqu'à la somme de cent cinquante livres, & même jusqu'à celle de trois cens livres, quand la condamnation est portée par un arrêt: mais quand la somme excede celle de cent cinquante livres, ou qu'il y a condamnation par arrêt, portée au - delà de trois cens livres, il faut obtenir des lettres de la grande Chancellerie. (H)
Assiette (Page 1:769)
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.