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Lettres d'honoraire (Page 9:424)
Celles que l'on accorde à d'autres officiers inférieurs, s'appellent simplement lettres de vétérance.
On ne les accorde ordinairement qu'au bout de vingt années de service, à moins que le roi par des considérations particulieres ne dispense l'officier d'une partie de ce tems.
Elles sont nécessaires pour jouir des honneurs & privileges, & doivent être registrées.
On n'en donne point au chef de compagnies, parce qu'ils ne peuvent après leur démission, conserver la même place.
Ceux qui ont obtenu des lettres d'honoraire n'ont point de part aux émolumens; cependant en 1513, la chambre des comptes en enregistrant celles d'un auditeur, ordonna qu'il jouiroit de ses gages ordinaires pendant deux ans, en se rendant sujet au service comme les autres & à la résidence, & sans tirer à conséquence, & on lui fit prêter un nouveau serment contre lequel les auditeurs protesterent.
On trouve un exemple de lettres d'honoraire, accordées à une personne décedée; sçavoir, celles qui furent accordées le 18 Septembre 1671 pour feu messire Charles de la Vieuville, surintendant des finances. Voyez Tessereau, histoire de la chancellerie, & les mémoires de la chambre des comptes. (A)
Lettres d'hypoteque (Page 9:424)
Lettres d'innocence (Page 9:424)
Lettres d'intercession (Page 9:424)
Lettres de jussion (Page 9:424)
Lorsque le roi ne juge pas à propos d'y déferer, il donne des lettres de jussion sur lesquelles les cours font encore quelquefois de très - humbles représentations; & si le roi n'y defere pas, il donne de secondes lettres de jussion sur lesquelles les cours ordonnent encore quelquefois d'itératives représentations.
Il y a eu dans certaines occasions jusqu'à quatre lettres de jussion données successivement pour le même enregistrement, comme il arriva par rapport à l'édit du mois de Juin 1635, portant création de plusieurs officiers en la cour des monnoies.
Lorsque les cours enregistrent en conséquence de lettres de jussion, elles ajoutent ordinairement dans
Il est parlé de jussion dans deux novelles de Justinien: l'une est la novelle 125 qui porte pour titre,
ut judices non expectent sacras jussiones sed quas videntur
eis decernant; l'autre est la 113 qui porte ne
ex divinis jussionibus à principe impetratis sed antiquis
legibus lites dirimantur; mais le terme de jussion n'est
pas pris dans ces endroits dans le même sens que
nous entendons les lettres de jussion; ces novelles ne
veulent dire autre chose, sinon que les juges ne
doivent point attendre des ordres particuliers du
prince pour juger; mais qu'ils doivent juger selon
les anciennes loix, & ce qui leur paroîtra juste. Voy.
Lettres de justice (Page 9:424)
Ces sortes de lettres sont ainsi appellées par opposition
à celles qu'on nomme lettres de grace. Voy.
ci - devant
Lettres de légitimation (Page 9:424)
Lettres de licence (Page 9:424)
Lettres lombardes (Page 9:424)
Lettre lue (Page 9:424)
Lettres de majorité (Page 9:424)
Lettres de main souveraine (Page 9:424)
Lettre de maitre ès Arts (Page 9:424)
Lettres de maitrise (Page 9:425)
Les communautés donnent aussi des lettres de maîtrise à ceux qui ont passé par les épreuves nécessaires.
Voyez
Lettres de maitrise (Page 9:425)
Exposons ici les réflexions d'un auteur moderne, à qui l'Encyclopédie doit beaucoup, & qui a joint à de grandes connoissances du commerce & des finances, les vues désintéressées d'un bon citoyen.
Il est parlé dans les anciens capitulaires de chef d'oeuvre d'ouvriers, mais nulle part de lettres de maîtrise; la raison ne favorise en aucune maniere l'idée d'obliger les artisans, de prendre de telles lettres, & de payer tant au roi qu'aux communautés, un droit de réception. Le monarque n'est pas fait pour accepter en tribut le fruit du labeur d'un malheureux artisan, ni pour vouloir astreindre ses sujets à un seul genre d'industrie, lorsqu'ils sont en état d'en professer plusieurs. L'origine des communautés est dûe vraissemblablement au soutien que les particuliers industrieux chercherent contre la violence des autres. Les rois prirent ces communautés sous leur protection, & leur accorderent des privileges. Dans les villes où l'on eut besoin d'établir certains métiers, l'entrée en fut accordée libéralement, en faisant épreuve, & en payant seulement une légere rétribution pour les frais communs.
Henri III. voulant combattre le parti de la ligue, & étant trompé par ce même parti, ordonna le premier en 1581, que tous négocians, marchands, artisans, gens de métier, résidens dans les bourgs & villes du royaume, seroient établis en corps, maîtrise & jurande, sans qu'aucun pût s'en dispenser. Les motifs d'ordre & de regle, ne furent point oubliés dans cet édit; mais un second qui suivit en 1583, dévoilà le mystere. Le roi déclara que la permission de travailler étoit un droit royal & domanial; en conséquence, il prescrivit les sommes qui seroient payées par les aspirans, tant au domaine qu'aux jurés & communautés.
Pour dédommager les artisans de cette nouvelle taxe, on leur accorda la permission de limiter leur nombre, c'est - à - dire d'exercer des monopoles. Enfin, l'on vendit des lettres de maîtrise, sans que les titulaires fussent tenus à faire épreuve ni apprentissage; il falloit de l'argent pour les mignons.
Cependant le peuple en corps ne cessa de reclamer
la liberté de l'industrie. Nous vous supplions,
Sire, dit le tiers - état dans ses placets,
Malgré ces humbles & justes supplications, il continua toujours d'être défendu de travailler à ceux qui n'avoient point d'argent pour en acheter la permission, ou que les communautés ne vouloient pas recevoir, pour s'épargner de nouveaux concurrens.
M. le duc de Sully modéra bien certains abus éclatans des lettres de maîtrise; mais il confirma l'invention, n'appercevant que de l'ordre dans un établissement dont les gênes & les contraintes, si nuisibles au bien politique, sautent aux yeux.
Sous Louis XIV. on continua de créer de nouvelles places de maîtres dans chaque communauté, & ces créations devinrent si communes, qu'il en fut accordé quelques - unes en pur don, indépendamment de celles qu'on vendit par brigue.
Tout cela cependant ne présente que d'onéreuses taxes sur l'industrie & sur le commerce. De - là sont venues les permissions accordées aux communautés d'emprunter, de lever sur les récipiendaires & les marchandises, les sommes nécessaires pour rembourser ou payer les intérêts.
Les seuls inconvéniens qui sont émanés de ces permissions d'emprunter, méritent la réforme du gouvernement. Il est telle communauté à Paris, qui doit quatre à cinq cent milles livres, dont la rente est une charge sur le public, & une occasion de rapines; car chaque communauté endettée obtient la permission de lever un droit, dont le produit excédant la rente, tourne au profit des gardes. Ces sortes d'abus regnent également dans les provinces, excepté que les emprunts & les droits n'y sont pas si considérables, mais la proportion est la même; ne doutons point que la multiplicité des débiteurs ne soit une des causes qui tiennent l'argent cher en France au milieu de la paix.
Ce qui doit paroître encore plus extraordinaire, c'est qu'une partie de ces sommes ait été & soit journellement consommée en procès & en frais de justice. Les communautés de Paris, grace aux lettres de maîtrise, dépensent annuellement près d'un million de cette maniere; c'est un fait avéré par leur registre. A ne compter dans le royaume que vingt mille corps de jurande ou de communautés d'artisans, & dans chacun une dette de cinq mille livres, l'un portant l'autre; si l'on faisoit ce dépouillement, on trouveroit beaucoup au - delà; ce sont cent millions de dettes, dont l'intérêt à cinq pour cent se leve sur les marchandises consommées, tant au - dedans qu'au dehors; c'est donc une imposition réelle dont l'état ne profite point.
Si l'on daigne approfondir ce sujet, comme on le fera sans doute un jour, on trouvera que la plûpart des autres statuts de M. Colbert, concernant les lettres de maîtrise & les corps de métiers, favorisent les monopoles au lieu de les extirper, détruisent la concurrence, & fomentent la discorde & les procès entre les classes du peuple, dont il est le plus important de réunir les affections du côté du travail, & de ménager le tems & la bourse.
Enfin, l'on y trouvera des bisarreries, dont les raisons
sont inconcevables. Pourquoi, par exemple,
un teinturier en fil n'a - t - il pas la permission de teindre
ses étoffes? Pourquoi est - il défendu aux teinturiers
d'avoir plus de deux apprentifs? Pourquoi leurs
veuves sont - elles dépouilléés de ce droit? Pourquoi
les chapeliers sont - ils privés en même tems de faire
le commerce de la bonneterie? La liste des pourquoi
seroit grande, si je voulois la continuer; on ne peut
donner à ces sortes de questions d'autre réponse, si<pb->
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