RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"422">
Lettres pour ester a droit (Page 9:422)
Le roi dispense quelquefois par les lettres de consigner les amendes, soit à cause de la pauvreté de l'impétrant, ou par quelqu'autre considération.
On obtient quelquefois des lettres de cette espece même dans les cinq annéesde la contumace, à l'effet d'être reçu à ester à droit, sans consigner les amendes adjugées au roi. (A)
Lettres d'Etat (Page 9:422)
Quelques - uns ont prétendu trouver l'origine des lettres d'état jusque dans la loi des 12 tables, art. 40. & 41. où il est dit: Si judex vel alter ex litigatoribus morbo sentico impediatur, judicii dies diffusus esto.
Ulpien dans la loi 2. § 3. ff. si quis caution. dit que toute sorte de maladies ou d'infirmités qui empêche l'une des parties de poursuivre, arrête aussi le cours des poursuites contre cette même partie.
Mais ce qui est dit à ce sujet, soit dans cette loi ou dans celle des 12 tables, fait proprement la matiere des délais & surséances que le juge peut accorder selon le mérite du procès, l'excuse des parties ou autres causes légitimes.
Ce que dit Tite - Live, liv. II. de son histoire romaine, a plus de rapport aux lettres d'etat. Il parle d'un édit de Pub. Servilius & d'Appius Claudius consuls: ne quis militis donec in castris esset bona possideret aut venderet.
Le jurisconsulte Callistrate en parle aussi fort clairement en la loi 36, au digeste de judiciis. Ex justis causis, dit - il, & certis pe rsonis sustinendoe sunt cognitiones, veluti si instrumenta litis apud eos esse dicantur qui reipublicoe causâ absunt.
Ce même privilege est établi par la 140
Dans les anciennes ordonnances les lettres d'état sont appellées lettres de surséance; il en est parlé dans celles de Philippe le Bel en 1316, sur le fait des aides; art. 8. de Philippe VI. en 1358; du roi Jean, en 1364; de Charles VII. en 1453, articles 55, 56 & 57.
Mais anciennement pour jouir de ce bénéfice, il falloit que l'absent ne fût pas salarié de son absence, autrement elle étoit regardée comme affectée, comme il fut jugé au parlement de Paris en 1391, contre le baillif d'Auxerre, étant en Bourgogne pour une enquête, en une cause concernant le roi, sur les deniers duquel il étoit payé chaque jour.
L'ordonnance de 1669, tit. des let tres d'état, veut qu'on n'en accorde qu'aux personnes em ployées aux affaires importantes pour le service du roi; ce qui s'applique à tous les officiers actuellement employés
Autrefois les lieutenans du roi dans les armées royales avoient le pouvoir d'accorder de ces sortes de lettres, mais elles furent rejettées par un arrêt du parlement de l'an 1393, & depuis ce droit a été reservé au roi seul.
Ces sortes de lettres ne s'accordent ordinairement que pour six mois, à compter du jour de l'impétration, & ne peuvent être renouvellées que quinze jours avant l'expiration des précédentes; & il faut que ce soit pour de justes considérations qui soient exprimées dans les lettres.
Quand les lettres sont débattues d'obreption ou de subreption, les parties doivent se retirer par devant le roi pour leur être pourvû; les juges ne peuvent passer outre à l'instruction & jugement des procès, au préjudice de la signification des lettres.
Elles n'empêchent pas néanmoins les créanciers de faire saisir réellement les immeubles de leur débiteur, & de faire registrer la saisie; mais on ne peut procéder au bail judiciaire; & si les lettres ont été signifiées depuis le bail, les criées peuvent être continuées jusqu'au congé d'adjuger inclusivement. Les opposans au decret ne peuvent se servir de telles lettres pour arrêter la poursuite, ni le bail ou l'adjudication.
Les opposans à une saisie mobiliaire, ne peuvent pas non plus s'en servir pour retarder la vente des meubles saisis.
Les lettres d'état n'ont point d'effet dans les affaires où le roi a intérêt, ni dans les affaires criminelles; ce qui comprend le faux tant principal qu'incident.
Celui qui a obtenu des lettres d'état ne peut s'en servir que dans les affaires où il a personnellement intérêt, sans que ses pere & mere ou autres parens, ni ses coobligés, cautions & certificateurs, puissent s'aider de ces mêmes lettres.
Néanmoins les femmes, quoique séparées de biens, peuvent se servir des lettres d'état de leurs maris dans les procès qu'elles ont de leur chef, contre d'autres personnes que leurs maris.
Les tuteurs honoraires & onéraires, & les curateurs, ne peuvent se servir pour eux des lettres qu'ils ont obtenues pour ceux qui sont sous leur tutelle & curatelle.
Les lettres d'état ne peuvent empêcher qu'il soit passé outre au jugement d'un procès ou instance, lorsque les juges ont commencé à opiner avant la signification des lettres.
On ne peut à la faveur des lettres d'état se dispenser de payer le prix d'une charge, ni pour le prix d'un bien adjugé par justice, ni pour se dispenser de consigner ou de rembourser l'acquéreur en matiere de retrait féodal ou lignager, ni de rendre compte, ni pour arrêter un partage.
Elles n'ont pas lieu non plus en matiere de restitution de dot, payement de douaire & conventions matrimoniales, payement de légitime, alimens, médicamens, loyers de maison, gages de domestiques, journées d'artisans, reliquats de compte de tutele, dépôt nécessaire, & maniement de deniers publics, lettres & billets de change, exécution de sociétés de commerce, caution judiciaire, frais funéraires, arrérages de rentes seigneuriales & foncieres, & redevances de baux emphitéotiques.
Ceux qui interviennent dans un procès, ne peuvent faire signifier des lettres d'état pour arrêter le jugement, que leur intervention n'ait été reçue; & s'ils interviennent comme donataires ou cessionnaires, autrement que par contrat de mariage ou partage de famille, ils ne peuvent faire signifier de [p. 423]
Les lettres d'état ne peuvent être opposées à l'hôtel - Dieu, ni à l'hôpital général, & à celui des enfans trouvés de Paris. Voyez la déclaration du 23 Mars 1680, celle du 23 Décembre 1702.
Le roi a quelquefois accordé une surséance générale à tous les officiers qui avoient servi dans les dernieres guerres, par la déclaration du premier Février 1698, & leur accorda trois ans.
Cette surséance fut prorogée pendant une année par une autre déclaration du 15 Février 1701.
Il y eut encore une surséance de trois ans accordée par déclaration du 24 Juillet 1714. (A)
Lettres d'Etat (Page 9:423)
Lettres d'evocation (Page 9:423)
Lettres exécutoires (Page 9:423)
Lettres exécutoires, en Normandie & dans quelques autres Coutumes, signifient des titres authentiques, tels que contrats & obligations, sentences, arrêts & jugemens qui sont en forme exécutoire, & deviennent par ce moyen des titres parés, quod paratam habent executionem: Voy. les art. 546, 560 & 561 de la Coutume de Normandie. (A)
Lettres en ferme (Page 9:423)
Lettres en forme de Requeste civile (Page 9:423)
Lettres formées (Page 9:423)
On appelle requête de lettre formée, lorsque le juge rend son ordonnance sur requête, portant mandement au sergent de saisir les biens du débiteur & de les mettre en la main de justice, s'il ne paye, ce qui ne s'accorde par le juge, que quand il lui appert d'un acte authentique & exécutoire, que la coutume appelle lettre formée. Voy. Dupineau sur l'art. 471. de la coutume d'Anjou. (A)
On entendoit aussi autrefois par lettres formées des lettres de recommandation, qu'un évêque donnoit à un clerc pour un autre évêque, on les appelloit formées, formatoe, à cause de toutes les figures d'abbréviation dont elles étoient remplies. Voyez l'histoire de Verdun, p. 144. (A)
Lettres de France (Page 9:423)
Lettres de garde - gardienne (Page 9:423)
Lettres de grace (Page 9:423)
Ces lettres sont opposées à celles qu'on appelle
lettres de justice: Voyez ci - après
Lettres de grace en matiere criminelle, est un nom commun à plusieurs sortes de lettres de chancellerie, telles que les lettres d'abolition, de rémission & pardon, par lesquelles le roi décharge un accusé de toutes poursuites que l'on auroit pû faire contre lui, & lui remet la peine que méritoit son crime.
On comprend quelquefois aussi sous ce terme de lettres de grace les lettres pour ester à droit, celles de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, de réhabilitation & révision de procès.
Comme ces lettres ont chacune leurs regles particulieres,
on renvoye le lecteur à ce qui est dit
sur chacune de ces lettres en son lieu & au mot
Lettres de grace. On donnoit aussi autrefois ce
nom à certaines lettres par lesquelles on fondoit remise
de l'argent qui étoit dû au roi; lorsque ces
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.