ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Lettres pour ester a droit (Page 9:422)

Lettres pour ester a droit, sont des lettres de grande chancellerie que le roi accorde à ceux qui étant in reatu, ont laissé écouler les cinq années sans se présenter & purger leur contumace. Le roi par le bénéfice de ces lettres les releve de tems qui s'est passé, & les reçoit à ester à droit & à se purger des cas à eux imposés, quoiqu'il y ait plus de cinq ans passés, tout ainsi qu'ils auroient pu faire avant le jugement de contumace, à la charge de se mettre en état dans trois mois du jour de l'obtention, lors de la présentation des lettres, de refonder les frais de contumace, de consigner les amendes & les sommes si aucunes ont été adjugées aux parties civiles, & à la charge que foi sera ajoûtée aux témoins recolés & décédés, ou morts civilement pendant la contumace.

Le roi dispense quelquefois par les lettres de consigner les amendes, soit à cause de la pauvreté de l'impétrant, ou par quelqu'autre considération.

On obtient quelquefois des lettres de cette espece même dans les cinq annéesde la contumace, à l'effet d'être reçu à ester à droit, sans consigner les amendes adjugées au roi. (A)

Lettres d'Etat (Page 9:422)

Lettres d'Etat, sont des lettres de grande chancellerie contresignées d'un sécrétaire d'état, que le roi accorde aux ambassadeurs, aux officiers de guerre & autres personnes qui sont absentes pour le service de l'état, par lesquelles le roi ordonne de surseoir toutes les poursuites qui pourroient être faites en justice contre eux, en matiere civile, durant le tems porté par ces lettres.

Quelques - uns ont prétendu trouver l'origine des lettres d'état jusque dans la loi des 12 tables, art. 40. & 41. où il est dit: Si judex vel alter ex litigatoribus morbo sentico impediatur, judicii dies diffusus esto.

Ulpien dans la loi 2. § 3. ff. si quis caution. dit que toute sorte de maladies ou d'infirmités qui empêche l'une des parties de poursuivre, arrête aussi le cours des poursuites contre cette même partie.

Mais ce qui est dit à ce sujet, soit dans cette loi ou dans celle des 12 tables, fait proprement la matiere des délais & surséances que le juge peut accorder selon le mérite du procès, l'excuse des parties ou autres causes légitimes.

Ce que dit Tite - Live, liv. II. de son histoire romaine, a plus de rapport aux lettres d'etat. Il parle d'un édit de Pub. Servilius & d'Appius Claudius consuls: ne quis militis donec in castris esset bona possideret aut venderet.

Le jurisconsulte Callistrate en parle aussi fort clairement en la loi 36, au digeste de judiciis. Ex justis causis, dit - il, & certis pe rsonis sustinendoe sunt cognitiones, veluti si instrumenta litis apud eos esse dicantur qui reipublicoe causâ absunt.

Ce même privilege est établi par la 140e regle de droit: absentia ejus qui reipublicoe causâ abest, neque ei, neque alii damnosa esse debet.

Dans les anciennes ordonnances les lettres d'état sont appellées lettres de surséance; il en est parlé dans celles de Philippe le Bel en 1316, sur le fait des aides; art. 8. de Philippe VI. en 1358; du roi Jean, en 1364; de Charles VII. en 1453, articles 55, 56 & 57.

Mais anciennement pour jouir de ce bénéfice, il falloit que l'absent ne fût pas salarié de son absence, autrement elle étoit regardée comme affectée, comme il fut jugé au parlement de Paris en 1391, contre le baillif d'Auxerre, étant en Bourgogne pour une enquête, en une cause concernant le roi, sur les deniers duquel il étoit payé chaque jour.

L'ordonnance de 1669, tit. des let tres d'état, veut qu'on n'en accorde qu'aux personnes em ployées aux affaires importantes pour le service du roi; ce qui s'applique à tous les officiers actuellement employés à quelque expédition militaire. Pour obtenir des lettres d'état, il faut qu'ils rapportent un certificat du secrétaire d'état ayant le département de la guerre, de leur service actuel, à peine de nullité.

Autrefois les lieutenans du roi dans les armées royales avoient le pouvoir d'accorder de ces sortes de lettres, mais elles furent rejettées par un arrêt du parlement de l'an 1393, & depuis ce droit a été reservé au roi seul.

Ces sortes de lettres ne s'accordent ordinairement que pour six mois, à compter du jour de l'impétration, & ne peuvent être renouvellées que quinze jours avant l'expiration des précédentes; & il faut que ce soit pour de justes considérations qui soient exprimées dans les lettres.

Quand les lettres sont débattues d'obreption ou de subreption, les parties doivent se retirer par devant le roi pour leur être pourvû; les juges ne peuvent passer outre à l'instruction & jugement des procès, au préjudice de la signification des lettres.

Elles n'empêchent pas néanmoins les créanciers de faire saisir réellement les immeubles de leur débiteur, & de faire registrer la saisie; mais on ne peut procéder au bail judiciaire; & si les lettres ont été signifiées depuis le bail, les criées peuvent être continuées jusqu'au congé d'adjuger inclusivement. Les opposans au decret ne peuvent se servir de telles lettres pour arrêter la poursuite, ni le bail ou l'adjudication.

Les opposans à une saisie mobiliaire, ne peuvent pas non plus s'en servir pour retarder la vente des meubles saisis.

Les lettres d'état n'ont point d'effet dans les affaires où le roi a intérêt, ni dans les affaires criminelles; ce qui comprend le faux tant principal qu'incident.

Celui qui a obtenu des lettres d'état ne peut s'en servir que dans les affaires où il a personnellement intérêt, sans que ses pere & mere ou autres parens, ni ses coobligés, cautions & certificateurs, puissent s'aider de ces mêmes lettres.

Néanmoins les femmes, quoique séparées de biens, peuvent se servir des lettres d'état de leurs maris dans les procès qu'elles ont de leur chef, contre d'autres personnes que leurs maris.

Les tuteurs honoraires & onéraires, & les curateurs, ne peuvent se servir pour eux des lettres qu'ils ont obtenues pour ceux qui sont sous leur tutelle & curatelle.

Les lettres d'état ne peuvent empêcher qu'il soit passé outre au jugement d'un procès ou instance, lorsque les juges ont commencé à opiner avant la signification des lettres.

On ne peut à la faveur des lettres d'état se dispenser de payer le prix d'une charge, ni pour le prix d'un bien adjugé par justice, ni pour se dispenser de consigner ou de rembourser l'acquéreur en matiere de retrait féodal ou lignager, ni de rendre compte, ni pour arrêter un partage.

Elles n'ont pas lieu non plus en matiere de restitution de dot, payement de douaire & conventions matrimoniales, payement de légitime, alimens, médicamens, loyers de maison, gages de domestiques, journées d'artisans, reliquats de compte de tutele, dépôt nécessaire, & maniement de deniers publics, lettres & billets de change, exécution de sociétés de commerce, caution judiciaire, frais funéraires, arrérages de rentes seigneuriales & foncieres, & redevances de baux emphitéotiques.

Ceux qui interviennent dans un procès, ne peuvent faire signifier des lettres d'état pour arrêter le jugement, que leur intervention n'ait été reçue; & s'ils interviennent comme donataires ou cessionnaires, autrement que par contrat de mariage ou partage de famille, ils ne peuvent faire signifier de [p. 423] lettres que six mois après, à compter du jour que la donation aura été insinuée, ou que le transport aura été signifié, & si le titre de créance est sous seing privé, ils ne pourront se servir de lettres d'état qu'un an après que le titre aura été produit & reconnu en justice.

Les lettres d'état ne peuvent être opposées à l'hôtel - Dieu, ni à l'hôpital général, & à celui des enfans trouvés de Paris. Voyez la déclaration du 23 Mars 1680, celle du 23 Décembre 1702.

Le roi a quelquefois accordé une surséance générale à tous les officiers qui avoient servi dans les dernieres guerres, par la déclaration du premier Février 1698, & leur accorda trois ans.

Cette surséance fut prorogée pendant une année par une autre déclaration du 15 Février 1701.

Il y eut encore une surséance de trois ans accordée par déclaration du 24 Juillet 1714. (A)

Lettres d'Etat (Page 9:423)

Lettres d'Etat ou de contre - Etat, étoient des lettres de provision, c'est - à dire provisoires, que les parties obtenoient autrefois en chancellerie avant le jugement, qui maintenoient ou chargeoient l'état des choses contestées; les jugemens définitifs faisoient toujours mention de ces lettres. (A)

Lettres d'evocation (Page 9:423)

Lettres d'evocation, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi, pour des considérations particulieres, évoque à soi une affaire pendante devant quelque juge, & en attribue la connoissance à son conseil, ou la renvoye devant un autre tribunal. Voyez Evocation. (A)

Lettres d'exeat , Voyez exeat.

Lettres exécutoires (Page 9:423)

Lettres exécutoires, ce terme est quelquefois employé pour signifier des lettres apostoliques dont les papes usoient pour la collation des bénéfices comme il sera expliqué ci - après à l'article Lettres monitoires. (A)

Lettres exécutoires, en Normandie & dans quelques autres Coutumes, signifient des titres authentiques, tels que contrats & obligations, sentences, arrêts & jugemens qui sont en forme exécutoire, & deviennent par ce moyen des titres parés, quod paratam habent executionem: Voy. les art. 546, 560 & 561 de la Coutume de Normandie. (A)

Lettres en ferme (Page 9:423)

Lettres en ferme. On appelle ainsi dans le Cambresis, le double des actes authentiques qui est déposé dans l'hôtel - de - ville; il en est parlé dans la coutume de Cambray, tit. 5. art. 5. Comme dans ce pays il n'y a point de garde - notes publics & en titre d'office, ainsi que le remarque M. Pinault sur l'article que l'on vient de citer, on y a suppléé en établissant dans chaque hôtel - de - ville une chambre où chacun a la liberté de mettre un double authentique des lettres ou actes qu'il a passés devant notaire, & comme cette chambre est appellée ferme, quasi firmitas, sureté, assurance; les actes qui s'y conservent sont appellés lettres en ferme, pour que le double des lettres qu'on met dans ce dépôt ne puisse être changé, & qu'on puisse être certain de l'identité de celui qui y a été mis; le notaire qui doit écrire les deux doubles fait d'abord au milieu d'une grande peau de parchemin de gros caracteres, il coupe ensuite la peau & les caracteres par le milieu, & sur chaque partie de la peau, où il y a la moitié des caracteres coupés, il transcrit le contrat, selon l'intention des parties; on dépose un des doubles à l'hôtel - de - ville, & l'on donne l'autre à celui qui doit avoir le titre en main; cette peau ainsi coupée en deux, est ce que l'on appelle charta partita, d'où est venu le mot de charte partie, usité sur mer. V. Amans, Arches d'Amans, Charte partie , & l'art. 47. des coutumes de Mons. (A)

Lettres en forme de Requeste civile (Page 9:423)

Lettres en forme de Requeste civile. Voy. Lettres de Requeste civile , & au mot Requeste civile. (A)

Lettres formées (Page 9:423)

Lettres formées dans la coutume d'Anjou, art. 471 & 509. & dans celle de Tours, art. 369. sont les actes authentiques qui sont en forme exécutoire.

On appelle requête de lettre formée, lorsque le juge rend son ordonnance sur requête, portant mandement au sergent de saisir les biens du débiteur & de les mettre en la main de justice, s'il ne paye, ce qui ne s'accorde par le juge, que quand il lui appert d'un acte authentique & exécutoire, que la coutume appelle lettre formée. Voy. Dupineau sur l'art. 471. de la coutume d'Anjou. (A)

On entendoit aussi autrefois par lettres formées des lettres de recommandation, qu'un évêque donnoit à un clerc pour un autre évêque, on les appelloit formées, formatoe, à cause de toutes les figures d'abbréviation dont elles étoient remplies. Voyez l'histoire de Verdun, p. 144. (A)

Lettres de France (Page 9:423)

Lettres de France. On appelloit autrefois ainsi en style de chancelclerie, les lettres qui s'expedioient pour les provinces de l'ancien patrimoine de la couronne, à la différence de celles qui s'expedioient pour la Champagne ou pour le royaume de Navarre, que l'on appelloit lettres de Champagne, lettres de Navarre. (A)

Lettres de garde - gardienne (Page 9:423)

Lettres de garde - gardienne, sont des lettres du grand sceau, que le Roi accorde à des abbayes & autres églises, universités, colleges & communautés, par lesquelles il les prend sous sa protection speciale, & leur assigne des juges devant lesquels toutes leurs causes sont commises. Voyez conservateur & garde - gardienne. (A)

Lettres de grace (Page 9:423)

Lettres de grace, sont des lettres de chancellerie que le prince accorde par faveur à qui bon lui semble, sans y être obligé par aucun motif de justice, ni d'équité, tellement qu'il peut les refuser quand il le juge à propos; telles sont en général les lettres de don & autres qui contiennent quelque libéralité ou quelque dispense; telles que les lettres de bénéfice d'âge & d'inventaire, les lettres de terrters, de committimus, les séparations de biens en la coutume d'Auvergne, les attributions de jurisdiction pour criées; les validations & autorisations de criées en la coutume de Vitry, les abbréviations d'assises en la coutume d'Anjou; les lettres de subrogation au lieu & place en la coutume de Normandie, lettres de main souveraine, les lettres de permission de vendre du bien substitué au pays d'Artois; autres lettres de permission pour autoriser une veuve à vendre du bien propre à ses enfans dans la même province, & les lettres de permission de produire qu'on obtient pour le même pays, les rémissions & pardons; les lettres d'assietes; les lettres de naturalité, de légitimation, de noblesse, de réhabilitation, &c.

Ces lettres sont opposées à celles qu'on appelle lettres de justice: Voyez ci - après Lettres de justice. (A)

Lettres de grace en matiere criminelle, est un nom commun à plusieurs sortes de lettres de chancellerie, telles que les lettres d'abolition, de rémission & pardon, par lesquelles le roi décharge un accusé de toutes poursuites que l'on auroit pû faire contre lui, & lui remet la peine que méritoit son crime.

On comprend quelquefois aussi sous ce terme de lettres de grace les lettres pour ester à droit, celles de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, de réhabilitation & révision de procès.

Comme ces lettres ont chacune leurs regles particulieres, on renvoye le lecteur à ce qui est dit sur chacune de ces lettres en son lieu & au mot Grace. (A)

Lettres de grace. On donnoit aussi autrefois ce nom à certaines lettres par lesquelles on fondoit remise de l'argent qui étoit dû au roi; lorsque ces

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