ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"420"> a été fournie en deniers, marchandises ou autres effets.

Toutes lettres de change doivent être acceptées par écrit purement & simplement; les acceptations verbales & celles qui se faisoient en ces termes, vû sans accepter, ou accepté pour répondre à tems, & toutes autres acceptations sous conditions, ont été abrogées par l'ordonnance du Commerce, & passent présentement pour des refus en conséquence desquels on peut faire protester les lettres.

En cas de protest d'une lettre de change, elle peut être acquittée par tout autre que celui sur qui elle a été tirée, & au moyen du payement il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'en ait point de transport, subrogation ni ordre.

Les porteurs de lettres de change qui ont été acceptées, ou dont le payement échet à jour certain, sont tenus, suivant l'ordonnance, de les faire payer ou protester dans dix jours après celui de l'échéance; mais la déclaration du 10 Mai 1686 a reglé que les dix jours accordés par le protêt des lettres & billets de change ne seront comptés que du lendemain de l'échéance des lettres & billets, sans que le jour de l'échéance y puisse être compris, mais seulement celui du protêt, des dimanches & des fêtes mêmes solemnelles qui y seront compris.

La ville de Lyon a sur cette matiere un réglement particulier du 2 Juin 1667, auquel l'ordonnance n'a point dérogé.

Après le protêt, celui a accepté la lettre peut être poursuivi à la requête de celui qui en est le porteur.

Les porteurs peuvent aussi, par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui ont tiré ou endossé les lettres, encore qu'elles aient été acceptées, même les effets de ceux sur lesquels elles ont été tirées, en cas qu'ils les ayent acceptées.

Ceux qui ont tiré ou endossé des lettres doivent être poursuivis en garantie dans la quinzaine, s'ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues & au - delà, à raison d'un jour pour cinq lieues, sans distinction du ressort des parlemens, pour les personnes domiciliées dans le royaume; & hors d'icelui, les délais sont de deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandre ou Hollande; de trois mois pour l'Italie, l'Allemagne & les Cantons suisses; quatre mois pour l'Espagne, six pour le Portugal, la Suede & le Danemark.

Faute par les porteurs des lettres de change d'avoir fait leurs diligences dans ces délais, ils sont non - recevables dans toute action en garantie contre les tireurs & endosseurs.

En cas de dénégation, les tireurs & endosseurs sont tenus de prouver que ceux sur qui elles étoient tirées leur étoient redevables ou avoient provision au tems qu'elles ont dû être protestées, sinon ils seront tenus de les garantir.

Si depuis le tems reglé pour le protêt les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandises, par compte, compensation ou autrement, ils sont aussi tenus de la garantie.

Si la lettre de change, payable à un tel particulier, se trouve adhirée, le payement peut en être fait en vertu d'une seconde lettre sans donner caution, en faisant mention que c'est une seconde lettre, & que la premiere ou autre précédente demeurera nulle. Un arrêt de réglement du 30 Août 1714, décide qu'en ce cas celui qui est porteur de la lettre de change doit s'adresser au dernier endosseur de la lettre adhirée pour en avoir une autre de la même valeur & qualité que la premiere, & que le dernier endosseur, sur la réquisition qui lui en sera faite par écrit, doit prêter ses offres auprès du précédent endosseur, & ainsi en remontant d'un endosseur à un autre jusqu'au tireur, &c.

Si la lettre adhirée est payable au porteur ou à ordre, le payement n'en sera fait que par ordonnance du juge & en donnant caution.

Au bout de trois ans, les cautions sont déchargées lorsqu'il n'y a point de poursuites.

Les lettres ou billets de change sont réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande & poursuite, à compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou derniere poursuite, en assirmant néanmoins, par ceux que l'on prétend en être débiteurs, qu'ils ne sont plus redevables.

Les deux fins de non - recevoir dont on vient de parler ont lieu même contre les mineurs & les absens.

Les signatures au dos des lettres de change ne servent que d'endossement & non d'ordre, s'il n'est daté & ne contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchandise ou autrement.

Les lettres de change endossées dans la forme qui vient d'être dite, appartiennent à celui du nom duquel l'ordre est rempli, sans qu'il ait besoin de transport ni signification.

Au cas que l'endossement ne soit pas dans la forme qui vient d'être expliquée, les lettres sont réputées appartenir à celui qui les a endossées, & peuvent être saisies par ses créanciers, & compensées par ses débiteurs.

Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.

Ceux qui ont mis leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité concernant le Commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs & accepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'aval.

Voyez Scace. De commercis cambiorum; Dupuy de la Serra en son traité de l'art des lettres de change; Clarac, en son traité de l'usance du négoce; le parfait négociant de Savary; Bornier sur le titre 5. de l'ordonnance du Commerce.

Voyez aussi les mots Acceptation, Billet de change a ordre, au porteur, Change, Endossement, Protest, Rechange . (A)

Lettres de chartre (Page 9:420)

Lettres de chartre, ou en forme de Chartre, sont des lettres de grande chancellerie, qui ordonnent quelque chose pour toûjours. Voyez au mot Chartre, (lettre de.)

Lettres closes (Page 9:420)

Lettres closes, c'est ainsi que l'on appelloit anciennement ce que nous nommons aujourd'hui lettre de cachet. Voyez Lettre de cachet.

Lettres en commandement (Page 9:420)

Lettres en commandement, sont des lettres de faveur expédiées en grande chancellerie, qui sont contre signées par un secretaire d'état; elles sont de deux sortes, les unes, que le secretaire d'état de la province donne toutes signées, & que l'on scelle ensuite; d'autres qui sont du ressort ou du chancelier ou du garde des sceaux, & qui sont scellées avant d'être signées par le secretaire d'état. (A)

Lettres commendatices (Page 9:420)

Lettres commendatices, litt roe commendatitioe, c'est ainsi que dans la pratique de cour d'église, on appelle les lettres de recommendation qu'un supérieur ecclésiastique donne à quelqu'un, adressantes aux évêques voisins, ou autres supérieurs ecclésiastiques. Les réguliers ne peuvent donner des lettres commendatices ni testimoniales, à des séculiers ni même à des réguliers qui ne sont pas de leur ordre. Mémoires du clergé, tom. 6. p. 1177. (A)

Lettres de commission (Page 9:420)

Lettres de commission, sont une commission que l'on prend en chancellerie pour faire assigner quelqu'un à comparoître dans une cour souveraine, en conséquence de quelque instance qui y est [p. 421] pendante entre d'autres parties, ou pour constituer nouveau procureur, ou reprendre une instance ou procès, ou pour faire déclarer un arrêt exécutoire contre des héritiers.

On entend aussi par lettres de commission, un pareatis, ou le mandement qui est donné à un juge royal de faire procéder à l'exécution de quelque arrêt, à la fin duquel mandement il est enjoint au premier huissier ou sergent, de mettre à exécution cet arrêt.

Lettres de Committimus (Page 9:421)

Lettres de Committimus, sont celles que le roi accorde à ses commensaux & autres privilégiés, en vertu desquelles il peut faire renvoyer toutes leurs causes civiles, possessoires & mixtes, devant le juge de leur privilege.

Ces lettres s'obtiennent au grand sceau ou au petit sceau, selon le droit du privilégié. Voyez Committimus.

Lettres communicatoires (Page 9:421)

Lettres communicatoires, étoient la même chose que les lettres commendatices. Voyez Lettres commendatices, & Lettres pacifiques.

Lettres de commutation de peine (Page 9:421)

Lettres de commutation de peine, sont des lettres de grande chancellerie, par lesquelles le roi commue la peine à laquelle l'accusé étoit condamné, en une autre peine plus douce, comme lorsque la peine de mort est commuée en un bannissement, ou en un certain tems de prison. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. XVI. art. 5.

Lettres de compensation (Page 9:421)

Lettres de compensation, étoient des lettres de chancellerie que l'on obtenoit autrefois dans les pays coutumiers, pour pouvoir opposer la compensation; présentement il n'est plus d'usage d'en prendre. Voyez Compensation.

Lettres de Compulsoire (Page 9:421)

Lettres de Compulsoire, sont des lettres de chancellerie que l'on obtient pour contraindre le dépositaire d'une piece, de la représenter à l'effet d'en tirer une expédition, ou de faire collation d'une expédition ou copie à l'original. Voyez Compulsoire.

Lettres de confirmation (Page 9:421)

Lettres de confirmation, sont celles par lesquelles le roi confirme l'impétrant dans la jouissance de quelque droit ou privilege qui lui avoit été accordé précédemment.

Lettres de confortemain (Page 9:421)

Lettres de confortemain. Voyez Confortemain.

Lettres de créance (Page 9:421)

Lettres de créance, sont des lettres émanées du souverain ou de quelque autre personne constituée en dignité, portant que l'on peut ajouter foi à ce que dira celui qui est muni de ces lettres. Les ambassadeurs plénipotentiaires, envoyés, & autres mimstres qui vont dans une cour étrangere, ne partent point sans avoir des lettres de créance; & la premiere chose qu'ils font lorsqu'on leur donne audience, est de présenter leurs lettres de créance.

On entend aussi quelquefois par lettre de créance, la même chose que par lettre de crédit. Voyez au mot Créance, lettre de créance.

Lettre de crédit (Page 9:421)

Lettre de crédit. Voyez au mot Crédit, (Jurisp.) à l'art. Lettre de crédit.

Lettres pour cumuler le pétitoire (Page 9:421)

Lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire. C'étoient des lettres que l'on obtenoit en chancellerie pour pouvoir cumuler le pétitoire, quoiqu'on ne fût poursuivi qu'au possessoire; mais l'usage de ces lettres fut défendu par l'ordonnance de Charles VII. en 1453, art. 8. par celle de Louis XII. en 1507, art. 41. François I. en 1535, chap. jx. art. 1. Cette défense a été renouvellée par l'ordonnance de 1667, tit. 18. art. 5.

Lettres de debitis (Page 9:421)

Lettres de debitis. Voyez Debitis.

Lettres de déclaration (Page 9:421)

Lettres de déclaration, ou en forme de déclaration, sont des lettres patentes du grand sceau, signées en commandement, par lesquelles le roi explique ses intentions sur l'interprétation de quelque ordonnance ou édit.

On appelle aussi lettres de déclaration, celles que le roi donne à des regnicoles qui ayant été longtems absens, étoient réputés avoir abdiqué leur patrie, & néanmoins sont revenus en France; ils n'ont pas besoin de lettres de naturalité, parce qu'ils ne sont pas étrangers; mais il leur faut des lettres de déclaration, pour purger le vice de leur longue absence. On appelle de même lettres de déclaration, celles par lesquelles quelqu'un qui est déja noble, est déclaré tel par le roi, pour prévenir les difficultés qu'on auroit pû lui faire. Ce sont proprement des lettres de confirmation de noblesse. Voyez Déclaration, Édit, & ci - après Lettres - patentes & Ordonnance.

Lettres de denication (Page 9:421)

Lettres de denication, sont des especes de lettres de naturalité, que les étrangers obtiennent en Angleterre, à l'effet seulement de posséder des bénéfices. Voyez Basnage, sur l'art. 235. de la coutume de Normandie.

Lettres de déprécation (Page 9:421)

Lettres de déprécation, sont des lettres par lesquelles quelqu'un, en vertu d'un privilege particulier, présente un accusé au prince, à l'effet d'obtenir de lui des lettres de grace, s'il y échet.

Ce terme paroît emprunté des Romains, chez lesquels la déprécation étoit la supplication qu'une personne accusée d'homicide involontaire faisoit au sénat, lequel avoit en ce cas le pouvoir d'accorder à l'accusé sa grace.

L'édit du mois de Novembre 1753, qui a réglé l'étendue du privilege dont les évêques d'Orléans jouissent à leur avenement, de faire grace à certains criminels, a réglé que dans les cas où ce privilege peut avoir lieu, l'évêque donnera au criminel des lettres d'intercession & de déprécation, sur lesquelles le roi fera expédier des lettres de grace.

Lettres de désertion (Page 9:421)

Lettres de désertion, sont des lettres de chancellerie, que l'intimé obtient à l'effet d'assigner l'appellant, pour voir déclarer son appel desert, faute par lui de l'avoir relevé dans le tems de l'ordonnance. Voyez Appel, Désertion Illico , & Relief d'appel.

Lettres de Diaconat (Page 9:421)

Lettres de Diaconat, sont l'acte par lequel un évêque confere à un sous - diacre l'ordre du diaconat. Voyez Diaconat & Diacre.

Lettres de dispense (Page 9:421)

Lettres de dispense, sont celles par lesquelles l'impétrant est déchargé de satisfaire à quelque chose que la regle exige.

Le roi accorde en chancellerie des dispenses d'âges, de tems d'étude, & autres semblables.

Le pape, les archevêques & évêques en accordent pour le spirituel, comme des dispenses de ban, de parenté pour les mariages, d'interstice pour les ordres, &c. Voyez Dispense.

Lettres de docteur (Page 9:421)

Lettres de docteur, ou de doctorat, sont des lettres accordées dans quelque faculté d'une université, qui conferent à un licencié le grade de docteur. Voyez Docteur.

Lettres de don gratuit (Page 9:421)

Lettres de don gratuit, sont des lettres du grand sceau, par lesquelles le roi permet aux états d'une province de faire don d'une somme au gouverneur, lieutenant de roi, ou autre officier à qui Sa Majesté permet de l'accepter. Les ordonnances défendent de faire, ni de recevoir ces sortes de dons, sans la permission du prince.

Lettres ecclésiastiques (Page 9:421)

Lettres ecclésiastiques, étoient la même chose que les lettres canoniques ou pacifiques. Voyez ces différens articles. (A)

Lettres d'Ecolier Juré (Page 9:421)

Lettres d'Ecolier Juré sont la même chose que lettres de scholarité. Voyez Ecolier Juré, Garde - gardienne , & Lettres de Scholarité & Scholarité. (A)

Lettres d'émancipation (Page 9:421)

Lettres d'émancipation ou de bénefice d'age . Voyez ci devant Lettres de bénéfice d'age .

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