ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"739"> doit, à ses frais. Cependant on distinguoit quelquefois l'enquête de l'information; l'enquête devoit précéder l'information, & alors celle - ci étoit secrete. C'est ce que nous apprend une ordonnance de Philippe de Valois, du mois de Juin 1338, art. 21.

Dans la suite au contraire c'étoit l'information secrete qui devoit précéder l'enquête; mais alors par le terme d'enquête on entendoit le procès criminel, comme il paroît par des lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1362, portant confirmation des privileges accordés aux habitans de Langres par leur evêque, où il ordonne qu'avant de faire le procès d'office à un criminel, il seroit fait une information secrete, à moins que le fait ne fût notoire, & que l'accusé ne fût quelqu'un mal - famé ou véhémentement soupçonné du fait. Cette information secrete étoit, à ce qu'il semble, un ménagement que l'on gardoit pour ne point diffamer légerement quelqu'un qui jouissoit d'une bonne réputation, & qui par l'évenement de l'instruction pouvoit n'être pas trouvé coupable.

On voit pareillement dans les privileges accordés à la ville de Sarlat, par Charles V. au mois d'Août 1370, art. 11. que les juges royaux de Sarlat ne pouvoient mettre en enquête ou prévention les habitans de cette ville, sur les crimes ou délits dans lesquels ils seroient compliqués, qu'ils n'eussent auparavant fait une information.

De ces ordonnances & de plusieurs autres semblables il résulte que l'information secrete se faisoit d'abord pour découvrir l'auteur du crime, & que l'enquête signifioit les procédures qui se faisoient ensuite contre celui qui étoit prévenu de ce crime.

Présentement toutes informations en matiere criminelle sont pieces secretes du procès, & il n'est pas permis aux greffiers d'en délivrer des copies.

On trouve dans quelques anciennes ordonnances que c'étoit des notaires tabellions qui recevoient les enquêtes; mais ces notaires faisoient alors la fonction de greffiers.

Anciennement on ne devoit point faire d'information sous le nom du procureur général, s'il n'y avoit à cet effet des lettres du roi ou du procureur général, comme il est dit dans une ordonnance de Philippe de Valois, de l'an 1344. Présentement les témoins peuvent être administrés sans lettres, soit par le procureur du roi ou par celui du seigneur, ou par la partie civile s'il y en a une.

Les enfans de l'un & de l'autre sexe, quoiqu'au - dessous de l'âge de puberté, sont reçus à déposer, sauf en jugeant d'avoir par les juges tel égard que de raison à la nécessité & à la solidité de leur témoign age.

Toutes personnes assignées pour être ouies en information, ou pour être recollées ou confrontées, sont tenues de comparoir, & les laics peuvent y être contraints par amende sur le premier défaut, & par emprisonnement de leur personne en cas de contumace, même les ecclésiastiques par amende, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie de leur temporel; les supérieurs réguliers sont tenus d'y faire comparoir leurs religieux à peine de saisie de leur temporel, & de suspension de privileges à eux accordés par le roi.

Les dépositions de chaque témoin doivent être rédigées à charge ou à décharge.

Ils doivent être oüis secretement & séparément.

Les dépositions qui ont été déclarées nulles par quelque défaut de formalité, peuvent être réitérées si le juge l'ordonne.

Le juge taxe les frais & salaires aux témoins qui le requierent.

Le surplus des formalités qui doivent être obser<cb-> vées dans les informations, est expliqué dans l'ordonnance criminelle, tit. VI. (A)

Information par addition, est celle qui se fait sur de nouvelles preuves qui sont survenues après l'information faite; elle se fait en vertu d'une permission du juge donnée en connoissance de cause. (A)

Information de vie & moeurs, est une espece d'enquête d'office que le procureur général dans les cours souveraines, ou le procureur du roi dans les autres sieges, fait faire à sa requête, de la conduite & des moeurs de celui qui se présente pour être reçû dans quelque charge soit de judicature ou autre qui oblige de prêter serment entre les mains du juge. (A)

INFORME (Page 8:739)

* INFORME, adj. (Gram.) qui n'a pas la forme exigée par les regles de l'art ou de la nature.

Un monstre est une production informe de la nature.

Il n'y a aucune sorte de productions artificielles où l'on n'en rencontre d'informes.

Informe (Page 8:739)

Informe, adj. (Astronom. Les étoiles informes sont celles qu'on n'a point réduites en constellations. On les appelle encore sporades, mais moins communément.

Les anciens en avoient laissé un très - grand nombre de cette espece; mais Hévélius & quelques astronomes modernes en ont fait des constellations nouvelles. Voyez Étoiles & Constellations. Chambers. (O)

INFORTIAT (Page 8:739)

INFORTIAT, s. m. (Jurisprud.) ou DIGESTE INFORTIAT, infortiatum seu digestum infortiatum, est la seconde partie du digeste ou pandectes de Justinien, qui commence au 3e titre du 24e livre, & finit avec le livre 38e. Elle a été ainsi appellée, comme étant la partie du milieu qui se trouve pour ainsi dire soutenue & fortifiée par les deux autres. Quelques - uns pensent qu'on lui a donné ce nom parce qu'elle traite des successions & substitutions, & autres matieres importantes, & qu'étant d'un plus grand usage que les deux autres parties, c'étoit celle qui produisoit le plus d'argent aux Jurisconsultes; mais comme cette division du digeste en trois parties fut faite sans aucun art, ainsi qu'il paroît par la fin de la premiere partie & le commencement de la seconde, il y a apparence aussi que l'étymologie du nom d'infortiat vient, comme on l'a dit, de ce que cette partie est celle du milieu. Voyez au mot Digeste. (A)

INFORTUNE (Page 8:739)

* INFORTUNE, s. f. (Gram.) suite de malheurs auxquels l'homme n'a point donné l'occasion, & au milieu desquels il n'a point de reproche à se faire. L'infortune tombe sur nous; nous y attirons quelquefois le malheur: il semble qu'il y ait des hommes infortunés; c'est - à - dire des êtres que leur destinée promene par - tout où il y a des pertes à supporter, des hasards fâcheux à trouver, des peines à souffrir. C'est ainsi que le monde est ordonné pour eux & eux pour le monde. Cette nécessité seule suffiroit pour déterminer au refus de la vie un être un peu raisonnable, si l'on pouvoit supposer un lieu entre le néant & le monde, & un instant avant la naissance, ou l'on lui montrât tout ce qu'il a à craindre & à espérer, s'il veut vivre.

INFRACTION (Page 8:739)

INFRACTION, s. f. (Jurisprud.) est le vîolement d'une loi, coutume, ordonnance, privilege, statut, ou de quelque jugement, traité ou autre acte.

INFRALAPSAIRES (Page 8:739)

INFRALAPSAIRES, s. m. pl. (Théolog.) Les infralapsaires sont des prédestinations qui soutiennent que Dieu n'a créé un certain nombre d'hommes que pour les damner, sans leur donner les secours nécessaires pour se sauver quand même ils le voudroient. Voyez Réprobation.

Ils ne soutiennent pas cette doctrine de la même maniere, & leur secte est comme divisée en deux branches. Les uns disent que Dieu indépendamment [p. 740] de tout, & antécédemment à toute connoissance, ou prévision de la chûte du premier homme, a résolu de manisester sa miséricorde & sa justice: sa miséricorde en créant un certain nombre d'hommes pour les rendre heureux de toute éternité; & sa justice en créant un certain nombre d'autres hommes pour les punir éternellement dans l'enfer. Voyez Prédestination.

D'autres prétendent que Dieu n'a pris cette résolution qu'en conséquence du péché originel, & de la prévision de ce péché qu'il a vû de toute éternité qu'Adam commettroit. Car, disent - ils, l'homme ayant perdu par ce péché la justice originelle & la grace, il ne mérite plus que des châtimens, tout le genre humain n'est plus qu'une masse de corruption que Dieu peut punir & abandonner aux supplices éternels sans blesser sa justice. Cependant pour ne pas faire éclater seulement sa justice, mais aussi sa miséricorde, il a résolu d'en tirer quelques - uns de cette masse pour les sanctifier & les rendre heureux. Voyez Élection.

Ceux qui défendent ce sentiment de la premiere maniere, s'appellent supralapsaires, parce qu'ils croient que Dieu a pris la résolution de perdre un certain nombre d'hommes, suprà lapsum, avant la chûte d'Adam, & indépendamment de cette chûte. Voyez Supralapsaires.

Les autres sont nommés infralapsaires, parce qu'ils veulent que Dieu ne l'ait prise qu'après la prévision de la chûte du premier homme, infrà lapsum, & en conséquence de cette chûte. Voyez le Diction. de Trévoux.

INFRUCTUEUX (Page 8:740)

INFRUCTUEUX, adj. (Gram.) qui ne rapporte aucun fruit. Il se dit au physique & au moral. Un tems infructueux, des veilles infructueuses.

INFULE (Page 8:740)

INFULE, subst. fém. (Hist. mod.) infula, nom que l'on donnoit anciennement aux ornemens des pontifes. Festus dit que les infules étoient des filamens de laine, des franges de laine dont on ornoit les prêtres & les victimes, même les temples.

Plusieurs auteurs confondent les infules avec la mitre, la tiare, ou le bonnet que portoient les prêtres. Il y avoit cependant beaucoup de différence.

L'infule étoit proprement une bandelette ou bande de laine blanche qui couvroit la partie de la tête où il y a des cheveux, jusqu'aux tempes, & de laquelle tomboient de chaque côté deux cordons, vittoe, pour la lier, ce qui fait que l'on confond souvent le nom vittoe cordons avec infuloe.

L'infule étoit aux prêtres ce qu'étoit le diadème aux rois, la marque de leur dignité & de leur autorité. La différence entre le diadème & l'infule, est que le diadème étoit plat & large, & l'infule entortillée & ronde. Voyez Diadème. Dict. de Trév.

INFUNDIBULUM (Page 8:740)

INFUNDIBULUM, (Anatomie.) Voyez Entonnoir.

INFUS, INFUSE (Page 8:740)

* INFUS, INFUSE, adj. (Gram.) On dit science infuse, grace infuse, sagesse infuse, c'est - à - dire qu'on n'a point acquise par ses soins, mais qu'il a plû à Dieu de verser dans quelques ames privilégiées.

On a agité & l'on agite encore dans les écoles sur toutes ces qualités infuses, beaucoup de quesstions frivoles que la saine philosophie n'a point encore décriées.

C'est bien peu de chose que ce qu'on a par infusion.

INFUSION (Page 8:740)

INFUSION, (Chimie & Pharmacie.) espece d'extraction, d'application d'un menstrue à une matiere dont on se propose de séparer une substance particuliere soluble dans ce menstrue, d'une autre substance insoluble par le même menstrue. Voyez Extraction, Chimie. Le caractere particulier de l'infusion est déterminé par le degré de chaleur, qui est inférieur dans cette operation au degré bouillant d'un menstrue employé, mais qui est dû à un feu artificiel. Voyez Feu, Chimie. Le menstrue bouillant employé au même but, tout étant d'ailleurs égal, fait prendre à l'extraction opérée à ce degré de feu, le nom de décoction; & le menstrue à froid (voyez Feu & Froid, Chimie.), celui de macération. Lorsque la chaleur artificielle mise en oeuvre pour l'infusion, est celle des rayons directs du soleil, l'infusion s'appelle communément insolation. Voyez Décoction, Macération & Insolation. L'infusion long - tems continuée, s'appelle aussi digestion. Voyez Digestion, Chimie.

Les sujets de l'infusion sont toujours des corps concrets ou consistans, & presque toujours de l'ordre des tissus ou corps organisés, dont le squelette, la base, donne par sa nature peu de prise aux menstrues ordinaires, & sur - tout lorsque ces menstrues ne sont animés que par un foible degré de feu; en sorte que les sucs végétaux & animaux, leurs matieres non organiques, telles que les gommes, les extraits proprement dits, la partie aromatique, le corps doux, les résines, la lymphe, la graisse se peuvent passer aisément dans ces menstrues, sans que les solides, le corps des fibres végétales ou animales, soient même superficiellement entamés. Ce corps fibreux, ce tissu, qui étant même absolument épuisé par les décoctions, n'a rien perdu de sa forme, de sa structure naturelle, & que les infusions les plus réitérées ne peuvent qu'imparfaitement dépouiller de la matiere soluble par le menstrue appliqué; ce tissu, dis - je, s'appelle, après qu'il a essuyé l'infusion, résidu, & plus communément marc. Voyez Marc, Chim. Pharm.

On peut employer à l'infusion tous les menstrues connus dans l'art. Un acide minéral versé sans mesure sur une argile colorée, dans le dessein d'en séparer les parties métalliques d'où cette couleur dépend, & tenu long - tems sur cette argile à un léger degré de feu artificiel, est alors l'agent d'une véritable infusion; mais l'usage ordinaire borne l'usage de ce mot pour désigner l'application de l'eau, de l'huile, & des liqueurs vineuses aux végétaux & aux animaux, & même l'infusion par les esprits ardens, s'appelle plus ordinairement teinture. Voyez Teinture.

On appelle quelquefois infusion la dissolution légere d'une substance entierement soluble par le menstrue appliqué, & qui n'est bornée que parce qu'on n'employe pas une quantité proportionnelle de menstrue, ou qu'on ne l'applique pas pendant assez longtems: c'est ainsi qu'on dit que le vin émétique se prépare, en faisant infuser du verre d'antimoine dans du vin, ou du vin dans une tasse de régule d'antimoine; mais ce n'est que très - improprement qu'on appelle cette opération une infusion, puisque le résidu ou marc est parfaitement semblable, identique à la partie, ou pour mieux dire, à la portion dissoute.

L'infusion n'a d'autres regles de manuel que les regles très - générales de l'application des menstrues; savoir, de disposer les corps à leur abord, en les divisant, s'ils ne le sont naturellement, par une des opérations préparatoires communes (voyez Opérations de Chimie.) à opérer dans un vaisseau convenable tant pour la forme que pour la matiere; à connoître d'après les découvertes précédentes, ou par le tatonnement, si le degré de chaleur propre à l'infusion est suffisant ou excessif pour le sujet qu'on y expose; par exemple, si l'infusion peut faire du bon bouillon (voyez Feu, Chimie.), ou si elle ne retire pas d'une racine extractive & muqueuse, telle que celle de réglisse ou de grande consoude, l'extrait dont on n'a que faire, tandis que la macéra<pb->

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