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Dans la suite au contraire c'étoit l'information secrete qui devoit précéder l'enquête; mais alors par le terme d'enquête on entendoit le procès criminel, comme il paroît par des lettres du roi Jean, du mois de Décembre 1362, portant confirmation des privileges accordés aux habitans de Langres par leur evêque, où il ordonne qu'avant de faire le procès d'office à un criminel, il seroit fait une information secrete, à moins que le fait ne fût notoire, & que l'accusé ne fût quelqu'un mal - famé ou véhémentement soupçonné du fait. Cette information secrete étoit, à ce qu'il semble, un ménagement que l'on gardoit pour ne point diffamer légerement quelqu'un qui jouissoit d'une bonne réputation, & qui par l'évenement de l'instruction pouvoit n'être pas trouvé coupable.
On voit pareillement dans les privileges accordés à la ville de Sarlat, par Charles V. au mois d'Août 1370, art. 11. que les juges royaux de Sarlat ne pouvoient mettre en enquête ou prévention les habitans de cette ville, sur les crimes ou délits dans lesquels ils seroient compliqués, qu'ils n'eussent auparavant fait une information.
De ces ordonnances & de plusieurs autres semblables il résulte que l'information secrete se faisoit d'abord pour découvrir l'auteur du crime, & que l'enquête signifioit les procédures qui se faisoient ensuite contre celui qui étoit prévenu de ce crime.
Présentement toutes informations en matiere criminelle sont pieces secretes du procès, & il n'est pas permis aux greffiers d'en délivrer des copies.
On trouve dans quelques anciennes ordonnances que c'étoit des notaires tabellions qui recevoient les enquêtes; mais ces notaires faisoient alors la fonction de greffiers.
Anciennement on ne devoit point faire d'information sous le nom du procureur général, s'il n'y avoit à cet effet des lettres du roi ou du procureur général, comme il est dit dans une ordonnance de Philippe de Valois, de l'an 1344. Présentement les témoins peuvent être administrés sans lettres, soit par le procureur du roi ou par celui du seigneur, ou par la partie civile s'il y en a une.
Les enfans de l'un & de l'autre sexe, quoiqu'au - dessous de l'âge de puberté, sont reçus à déposer, sauf en jugeant d'avoir par les juges tel égard que de raison à la nécessité & à la solidité de leur témoign age.
Toutes personnes assignées pour être ouies en information, ou pour être recollées ou confrontées, sont tenues de comparoir, & les laics peuvent y être contraints par amende sur le premier défaut, & par emprisonnement de leur personne en cas de contumace, même les ecclésiastiques par amende, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie de leur temporel; les supérieurs réguliers sont tenus d'y faire comparoir leurs religieux à peine de saisie de leur temporel, & de suspension de privileges à eux accordés par le roi.
Les dépositions de chaque témoin doivent être rédigées à charge ou à décharge.
Ils doivent être oüis secretement & séparément.
Les dépositions qui ont été déclarées nulles par quelque défaut de formalité, peuvent être réitérées si le juge l'ordonne.
Le juge taxe les frais & salaires aux témoins qui le requierent.
Le surplus des formalités qui doivent être obser<cb->
Information par addition, est celle qui se fait sur de nouvelles preuves qui sont survenues après l'information faite; elle se fait en vertu d'une permission du juge donnée en connoissance de cause. (A)
Information de vie & moeurs, est une espece d'enquête d'office que le procureur général dans les cours souveraines, ou le procureur du roi dans les autres sieges, fait faire à sa requête, de la conduite & des moeurs de celui qui se présente pour être reçû dans quelque charge soit de judicature ou autre qui oblige de prêter serment entre les mains du juge. (A)
INFORME (Page 8:739)
* INFORME, adj. (Gram.) qui n'a pas la forme exigée par les regles de l'art ou de la nature.
Un monstre est une production informe de la nature.
Il n'y a aucune sorte de productions artificielles où l'on n'en rencontre d'informes.
Informe (Page 8:739)
Les anciens en avoient laissé un très - grand nombre
de cette espece; mais Hévélius & quelques astronomes
modernes en ont fait des constellations nouvelles.
Voyez
INFORTIAT (Page 8:739)
INFORTIAT, s. m. (Jurisprud.) ou DIGESTE
INFORTIAT, infortiatum seu digestum infortiatum,
est la seconde partie du digeste ou pandectes de Justinien, qui commence au 3
INFORTUNE (Page 8:739)
* INFORTUNE, s. f. (Gram.) suite de malheurs auxquels l'homme n'a point donné l'occasion, & au milieu desquels il n'a point de reproche à se faire. L'infortune tombe sur nous; nous y attirons quelquefois le malheur: il semble qu'il y ait des hommes infortunés; c'est - à - dire des êtres que leur destinée promene par - tout où il y a des pertes à supporter, des hasards fâcheux à trouver, des peines à souffrir. C'est ainsi que le monde est ordonné pour eux & eux pour le monde. Cette nécessité seule suffiroit pour déterminer au refus de la vie un être un peu raisonnable, si l'on pouvoit supposer un lieu entre le néant & le monde, & un instant avant la naissance, ou l'on lui montrât tout ce qu'il a à craindre & à espérer, s'il veut vivre.
INFRACTION (Page 8:739)
INFRACTION, s. f. (Jurisprud.) est le vîolement d'une loi, coutume, ordonnance, privilege, statut, ou de quelque jugement, traité ou autre acte.
INFRALAPSAIRES (Page 8:739)
INFRALAPSAIRES, s. m. pl. (Théolog.) Les
infralapsaires sont des prédestinations qui soutiennent
que Dieu n'a créé un certain nombre d'hommes que
pour les damner, sans leur donner les secours nécessaires
pour se sauver quand même ils le voudroient.
Voyez
Ils ne soutiennent pas cette doctrine de la même maniere, & leur secte est comme divisée en deux branches. Les uns disent que Dieu indépendamment [p. 740]
D'autres prétendent que Dieu n'a pris cette résolution
qu'en conséquence du péché originel, & de
la prévision de ce péché qu'il a vû de toute éternité
qu'Adam commettroit. Car, disent - ils, l'homme
ayant perdu par ce péché la justice originelle & la
grace, il ne mérite plus que des châtimens, tout le
genre humain n'est plus qu'une masse de corruption
que Dieu peut punir & abandonner aux supplices
éternels sans blesser sa justice. Cependant pour ne
pas faire éclater seulement sa justice, mais aussi sa
miséricorde, il a résolu d'en tirer quelques - uns de
cette masse pour les sanctifier & les rendre heureux.
Voyez
Ceux qui défendent ce sentiment de la premiere
maniere, s'appellent supralapsaires, parce qu'ils
croient que Dieu a pris la résolution de perdre un
certain nombre d'hommes, suprà lapsum, avant la
chûte d'Adam, & indépendamment de cette chûte.
Voyez
Les autres sont nommés infralapsaires, parce qu'ils veulent que Dieu ne l'ait prise qu'après la prévision de la chûte du premier homme, infrà lapsum, & en conséquence de cette chûte. Voyez le Diction. de Trévoux.
INFRUCTUEUX (Page 8:740)
INFRUCTUEUX, adj. (Gram.) qui ne rapporte aucun fruit. Il se dit au physique & au moral. Un tems infructueux, des veilles infructueuses.
INFULE (Page 8:740)
INFULE, subst. fém. (Hist. mod.) infula, nom que l'on donnoit anciennement aux ornemens des pontifes. Festus dit que les infules étoient des filamens de laine, des franges de laine dont on ornoit les prêtres & les victimes, même les temples.
Plusieurs auteurs confondent les infules avec la mitre, la tiare, ou le bonnet que portoient les prêtres. Il y avoit cependant beaucoup de différence.
L'infule étoit proprement une bandelette ou bande de laine blanche qui couvroit la partie de la tête où il y a des cheveux, jusqu'aux tempes, & de laquelle tomboient de chaque côté deux cordons, vittoe, pour la lier, ce qui fait que l'on confond souvent le nom vittoe cordons avec infuloe.
L'infule étoit aux prêtres ce qu'étoit le diadème
aux rois, la marque de leur dignité & de leur autorité.
La différence entre le diadème & l'infule, est
que le diadème étoit plat & large, & l'infule entortillée
& ronde. Voyez
INFUNDIBULUM (Page 8:740)
INFUNDIBULUM, (Anatomie.) Voyez
INFUS, INFUSE (Page 8:740)
* INFUS, INFUSE, adj. (Gram.) On dit science infuse, grace infuse, sagesse infuse, c'est - à - dire qu'on n'a point acquise par ses soins, mais qu'il a plû à Dieu de verser dans quelques ames privilégiées.
On a agité & l'on agite encore dans les écoles sur toutes ces qualités infuses, beaucoup de quesstions frivoles que la saine philosophie n'a point encore décriées.
C'est bien peu de chose que ce qu'on a par infusion.
INFUSION (Page 8:740)
INFUSION, (Chimie & Pharmacie.) espece d'extraction,
d'application d'un menstrue à une matiere
dont on se propose de séparer une substance particuliere
soluble dans ce menstrue, d'une autre substance
insoluble par le même menstrue. Voyez
Les sujets de l'infusion sont toujours des corps
concrets ou consistans, & presque toujours de l'ordre
des tissus ou corps organisés, dont le squelette,
la base, donne par sa nature peu de prise aux menstrues
ordinaires, & sur - tout lorsque ces menstrues
ne sont animés que par un foible degré de feu; en
sorte que les sucs végétaux & animaux, leurs matieres
non organiques, telles que les gommes, les extraits
proprement dits, la partie aromatique, le corps
doux, les résines, la lymphe, la graisse se peuvent
passer aisément dans ces menstrues, sans
que les solides, le corps des fibres végétales ou animales,
soient même superficiellement entamés. Ce
corps fibreux, ce tissu, qui étant même absolument
épuisé par les décoctions, n'a rien perdu de sa forme,
de sa structure naturelle, & que les infusions les
plus réitérées ne peuvent qu'imparfaitement dépouiller
de la matiere soluble par le menstrue appliqué;
ce tissu, dis - je, s'appelle, après qu'il a essuyé
l'infusion, résidu, & plus communément marc.
Voyez
On peut employer à l'infusion tous les menstrues
connus dans l'art. Un acide minéral versé sans
mesure sur une argile colorée, dans le dessein d'en
séparer les parties métalliques d'où cette couleur
dépend, & tenu long - tems sur cette argile à un léger
degré de feu artificiel, est alors l'agent d'une
véritable infusion; mais l'usage ordinaire borne l'usage
de ce mot pour désigner l'application de l'eau,
de l'huile, & des liqueurs vineuses aux végétaux
& aux animaux, & même l'infusion par les esprits
ardens, s'appelle plus ordinairement teinture. Voyez
On appelle quelquefois infusion la dissolution légere d'une substance entierement soluble par le menstrue appliqué, & qui n'est bornée que parce qu'on n'employe pas une quantité proportionnelle de menstrue, ou qu'on ne l'applique pas pendant assez longtems: c'est ainsi qu'on dit que le vin émétique se prépare, en faisant infuser du verre d'antimoine dans du vin, ou du vin dans une tasse de régule d'antimoine; mais ce n'est que très - improprement qu'on appelle cette opération une infusion, puisque le résidu ou marc est parfaitement semblable, identique à la partie, ou pour mieux dire, à la portion dissoute.
L'infusion n'a d'autres regles de manuel que les
regles très - générales de l'application des menstrues;
savoir, de disposer les corps à leur abord, en les divisant,
s'ils ne le sont naturellement, par une des
opérations préparatoires communes (voyez Next page
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