ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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HOMICIDE (Page 8:250)

HOMICIDE, s. m. (Jurisprud.) signifie en général une action qui cause la mort d'autrui.

On entend aussi par le terme d'homicide, celui qui commet cette action, & le crime que renferme cette action.

Il y a cependant certaines actions qui causent la mort d'autrui, que l'on ne qualifie pas d'homicides, & que l'on ne considere pas comme un crime; ainsi les gens de guerre, qui tuent des ennemis dans le combat, ne sont pas qualifiés d'homicides; & lorsque l'on execute un condamné à mort, cela ne s'appelle pas un homicide, mais une exécution à mort, & celui qui donne ainsi la mort, ne commet point de crime, parce qu'il le fait en vertu d'une autorité légitime.

Suivant les lois divines & humaines, l'homicide volontaire est un crime qui mérite la mort.

On voit dans le chap. iv. de la Genese, que Caïn ayant commis le premier homicide en la personne de son frere, sa condamnation fut prononcée par la voix du Seigneur, qui lui dit que le sang de son frere crioit contre lui, qu'il seroit maudit sur la terre; que quand il la laboureroit, elle ne lui porteroit point de fruit; qu'il seroit vagabond & fugitif. Caïn lui - même dit que son iniquité étoit trop grande pour qu'elle pût lui être pardonnée; qu'il se cacheroit de devant la face du Seigneur, & seroit errant sur la terre; & que quiconque le trouveroit, le tueroit. Il reconnoissoit donc qu'il avoit mérité la mort.

Cependant le Seigneur voulant donner aux hommes un exemple de miséricorde, & peut - être aussi leur apprendre qu'il n'appartient pas à chacun de s'ingérer de donner la mort même envers celui qui la mérite, dit à Caïn que ce qu'il craignoit n'arriveroit pas; que quiconque le tueroit, seroit puni sept fois; & il mit un signe en Caïn, afin que quiconque le trouveroit, ne le tuât point. Caïn se retira donc de la présence du Seigneur, & habita, comme fugitif, vers l'orient d'Eden.

Il est parlé dans le même chapitre de Lamech, qui ayant tué un jeune homme, dit à ce sujet à ses femmes, que le crime de Caïn seroit vengé sept fois, mais que le sien seroit puni soixante - dix sept fois. S. Chrysostome dit que c'est parce qu'il n'avoit pas profité de l'exemple de Caïn.

Dans le chapitre jx. où Dieu donne diverses instructions à Noé, il lui dit que celui qui aura répandu le sang de l'homme, son sang sera aussi répandu; car Dieu, est - il dit, a fait l'homme à son image. [p. 251]

Le quatrieme article du Décalogue défend de tuer indistinctement.

Les lois civiles que contient l'Exode, chap. xxj. portent entre autres choses, que qui frappera un homme, le voulant tuer, il mourra de mort; que s'il ne l'a point tué de guet - à - pens, mais que Dieu l'ait livré entre ses mains, Dieu dit à Moyse qu'il ordonnera un lieu où le meurtrier se retirera; que si par des embûches quelqu'un tue son prochain, Moyse l'arrachera de l'autel, afin qu'il meure; que si un homme en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, & que le battu ne soit pas mort, mais qu'il ait été obligé de garder le lit, s'il se leve ensuite, & marche dehors avec son bâton, celui qui l'a frappé sera réputé innocent, à la charge néanmoins de payer au battu ses vacations pour le tems qu'il a perdu, & le salaire des medecins; que celui qui aura frappé son serviteur ou sa servante, & qu'ils soient morts entre ses mains, il sera puni; que si le serviteur ou la servante battus survivent de quelques jours, il ne sera point puni; que si dans une rixe quelqu'un frappe une femme enceinte, & la fait avorter sans qu'elle en meure, le coupable sera tenu de payer telle amende que le mari demandera, & que les arbitres regleront; mais que si la mort s'ensuit, il rendra vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pié pour pié, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.

Ces mêmes lois vouloient que le maître d'un boeuf fût responsable de son délit; que si l'animal avoit causé la mort, il fût lapidé, & que le maître lui - même qui auroit déja été averti, & n'auroit pas renfermé l'animal, mourroit pareillement; mais que si la peine lui en étoit imposée, il donneroit pour racheter sa vie tout ce qu'on lui demanderoit: mais il ne paroît pas que l'on eût la même faculté de racheter la peine de l'homicide que l'on avoit commis personnellement.

Le livre des Nombres, chap. 35. contient aussi plusieurs réglemens pour la peine de l'homicide; savoir, que les Israëlites désigneroient trois villes dans la terre de Chanaan, & trois au - delà du Jourdain, pour servir de retraite à tous ceux qui auro ent commis involontairement quelque homicide; que quand le meurtrier seroit refugié dans une de ces villes, le plus proche parent de l'homicidé ne pourroit le tuer jusqu'à ce qu'il eût été jugé en présence du peuple; que celui qui auroit tué avec le fer seroit coupable d'homicide, & mourroit; que celui qui auroit frappé d'un coup de pierre ou de bâton, dont la mort se seroit ensuivie, seroit puni de même; que le plus proche parent du défunt tueroit l'homicide aussi - tôt qu'il pourroit le saisir; que si de dessein prémédité quelqu'un faisoit tomber quelque chose sur un autre qui lui causât la mort, il seroit coupable d'homicide, & que le parent du défunt égorgeroit le meurtrier aussi - tôt qu'il le trouveroit; que si, par un cas fortuit & sans aucune haine, quelqu'un causoit la mort à un autre, & que cela fût reconnu en présence du peuple, & après que la question auroit été agitée entre le meurtrier & les proches du défunt, que le meurtrier seroit délivré comme innocent de la mort de celui qui vouloit venger la mort, & seroit ramené en vertu du jugement dans la ville où il s'étoit refugié, & y demeureroit jusqu'à la mort du grand - prêtre. Si le meurtrier étoit trouvé hors des villes de refuge, celui qui étoit chargé de venger la mort de l'homicidè, pouvoit sans crime tuer le meurtrier, parce que celui - ci devoit rester dans la ville jusqu'à la mort du grand - prêtre; mais, après la mort de celui - ci, l'homicide pouvoit retourner dans son pays. Ce réglement devoit être observé à perpétuité. On pouvoit prouver l'homicide par té<cb-> moins; mais on ne pouvoit pas condamner sur la déposition d'un seul témoin. Enfin, celui qui étoit coupable d'homicide, ne pouvoit racheter la peine de mort en argent, ni ceux qui étoient dans des villes de refuge racheter la peine de leur exil.

Jesus - Christ, dans S. Matthieu, chap. v. dit que celui qui tuera, sera coupable de mort, reus erit judicio; & dans S. Jean, chap. 18. lorsque Pilate dit aux Juifs de juger Jesus - Christ selon leur loi, ils lui répondirent qu'il ne leur étoit pas permis de tuer personne: ainsi l'on observoit dès - lors qu'il n'y avoit que les juges qui pussent condamner un homme à mort.

Enfin, pour parcourir toutes les lois que l'Ecriture - sainte nous offre sur cette matiere, il est dit dans l'Apocalypse, chap. 22. que les homicides n'entreront point dans le royaume de Dieu.

Chez les Athéniens, le meurtre involontaire n'étoit puni que d'un an d'exil; le meurtre de guet - à - pens étoit puni du dernier supplice. Mais ce qui est de singulier, est qu'on laissoit au coupable la liberté de se sauver avant que le juge prononçât sa sentence; & si le coupable prenoit la fuite, on se contentoit de confisquer ses biens, & de mettre sa tête à prix. Il y avoit à Athènes trois tribunaux différens où les homicides étoient jugés; savoir, l'aréopage pour les assassinats prémédités, le palladium pour les homicides arrivés par cas fortuits, & le delphinium pour les homicides volontaires, mais que l'on soûtenoit légitimes.

La premiere loi qui fut faite sur cette matiere chez les Romains, est de Numa Pompilius; elle fut insérée dans le code papyrien. Suivant cette loi, quiconque avoit tué un homme de guet - à - pens (dolo), étoit puni de mort comme un homicide; mais s'il ne l'avoit tué que par hasard & par imprudence, il en étoit quitte pour immoler un bélier par forme d'expiation. La premiere partie de cette loi de Numa contre les assassinats volontaires, fut transportée dans les douze tables, après avoir été adoptée par les décemvirs.

Tullus Hostilius fit aussi une loi pour la punition des homicides. Ce fut à l'occasion du meurtre commis par un des Horaces; il ordonna que les affaires qui concerneroient les meurtres, seroient jugées par les décemvirs; que si celui qui étoit condamné, appelloit de leur sentence au tribunal du peuple, cet appel auroit lieu comme étant légitime; mais que si par l'événement la sentence étoit confirmée, le coupable seroit pendu à un arbre, après avoir été fustigé ou dans la ville ou hors des murs. La procédure que l'on tenoit en cas d'appel, est très - bien détaillée par M. Terrasson en son histoire de la Jurisprudence Romaine sur la seizieme loi du code papyrien, qui fut formée de cette loi de Tullus Hostilius.

La loi que Sempronius Gracchus fit dans la suite sous le nom de loi Sempronia, de homicidiis, ne changea rien à celles de Numa & de Tullus Hostilius.

Mais Lucius Cornelius Sylla, étant dictateur, l'an de Rome 673, fit une loi connue sous le nom de loi Cornelia de sicariis. Quelque tems après la loi des douze tables, les meurtriers furent appellés sicarii, du mot sica qui signifioit une petite épée recourbée que l'on cachoit sous sa robe. Cette espece de poignard etoit défendue, & l'on dénonçoit aux triumvirs ceux que l'on en trouvoit saisis, à moins que cet instrument ne fût nécessaire au métier de celui qui le portoit, par exemple si c'étoit un cuisinier qui eût sur lui un couteau.

Suivant cette loi Cornelia, si le meurtrier étoit élevé en dignité, on l'exiloit seulement; si c'étoit une personne de moyen état, on la condamnoit à perdre la tête; enfin, si c'étoit un esclave, on le crucifioit, ou bien on l'exposoit aux bêtes sauvages. [p. 252]

Dans la suite, il parut injuste que le commun du peuple fût puni plus rigoureusement que les personnes élevées en dignité; c'est pourquoi il fut résolu que la peine de mort seroit générale pour toutes les personnes qui se rendroient coupables de meurtre; & quoique Cornelius Sylla n'ait point été l'auteur de tous les changemens que sa loi éprouva, néanmoins toutes les nouvelles dispositions que l'on y ajoûta en divers tems, furent confondues avec la loi Cornelia, de sicariis.

On tenoit pour sujets aux rigueurs de la loi Cornelia, de sicariis, non seulement ceux qui avoient effectivement tué quelqu'un, mais aussi celui qui, à dessein de tuer, s'étoit promené avec un dard, ou qui avoit préparé du poison, qui en avoit eu ou vendu. Il en étoit de même de celui qui avoit porté faux témoignage contre quelqu'un, ou si un magistrat avoit reçû de l'argent pour une affaire capitale.

Les senatusconsultes mirent aussi au nombre des meurtriers ceux qui auroient châtré quelqu'un, soit par esprit de débauche, ou pour en faire trafic, ou qui auroient circoncis leurs enfans, à moins que ce ne fussent des Juifs, enfin tous ceux qui auroient fait des sacrifices contraires à l'humanité.

On exceptoit seulement de la loi Cornelia ceux qui tuoient un transfuge, ou quelqu'un qui commettoit violence, & singulierement celui qui attentoit à l'honneur d'une femme.

Les anciennes lois des Francs traitent du meurtre, qui étoit un crime fréquent chez les peuples barbares.

Les capitulaires défendent tout homicide commis par vengeance, avarice, ou à dessein de voler. Il est dit que les auteurs seront punis par les juges du mandement du roi, & que personne ne sera condamné à mort que suivant la loi.

Celui qui avoit tué un homme pour une cause légere ou sans cause, étoit envoyé en exil pour autant de tems qu'il plaisoit au roi. Il est dit dans un autre endroit des capitulaires, que celui qui avoit fait mourir quelqu'un par le fer, étoit coupable d'homicide, & méritoit la mort; mais le coupable avoit la faculté de se racheter, en payant aux parens du défunt une composition appellée vuirgildus, qui étoit proprement l'estimation du dommage causé par la mort du défunt; on donnoit ordinairement une certaine quantité de bétail, les biens du meurtrier n'étoient pas confisqués.

Pour connoître si l'accusé étoit coupable de l'homicide qu'on lui imputoit, on avoit alors recours aux différentes épreuves appellées purgation vulgaire, dont l'usage continua encore pendant plusieurs siecles.

Suivant les établissemens de S. Louis, quand un homme, en se battant, en tuoit un autre qui l'avoit blessé auparavant, il n'étoit pas condamné à mort; mais si un des parens de l'homicidé assûroit que le défunt l'avoit chargé de venger sa mort, on ordonnoit le duel entre les parties, & le vaincu étoit pendu.

On trouve encore, dans les anciennes ordonnances, plusieurs dispositions assez singulieres par rapport à l'homicide.

Par exemple, à Abbeville, suivant la charte de commune donnée à cette ville par le roi Jean en 1350, si un bourgeois en tuoit un autre par hasard ou par inimitié, sa maison devoit être abattue; si on pouvoit l'arrêter, les bourgeois lui faisoient son procès; s'il s'échapoit, & qu'au bout d'un an il implorât la miséricorde des échevins, il devoit d'abord recourir à celle des parens; s'il ne les trouvoit pas, après s'être livré à la miséricorde des échevins, il pouvoit revenir dans la ville, & si ses ennemis l'attaquoient, ils se rendoient coupables d'homicide.

Dans des lettres de Guy, comte de Nevers, de l'année 1231, confirmées en 1356 par Charles, régent du royaume, il est dit que l'on pourra arrêter les bourgeois de Nevers accusés d'homicide, lorsqu'il se présentera quelqu'un qui s'engagera à prouver qu'ils l'ont commis, ou qu'ils auront été pris sur le fait, & que l'on pourra les tirer hors de leur jurisdiction.

Dans des lettres que le même prince donna l'année suivante, en faveur des habitans de Villefranche en Périgord, il est dit que les biens d'un homicide condamné à mort dans cette ville, appartenoient au roi, les dettes du condamné préalablement payées.

A Peronne, suivant la charte de commune donnée à cette ville par Philippe - Auguste, & confirmée par Charles V. en 1368, celui qui tuoit dans le château ou dans la banlieue de Peronne un homme de la commune de ce lieu, étoit puni de mort, à moins qu'il ne se réfugiât dans une église; sa maison étoit détruite, & ses biens confisqués. S'il s'échappoit, il ne pouvoit revenir dans le territoire de la commune qu'après s'être accommodé avec les parens, & en payant à la commune une amende de dix livres. La même chose s'observoit aussi à cet égard dans plusieurs autres lieux. Quand l'accusé de meurtre ne pouvoit être convaincu, il devoit se purger par serment devant les échevins.

La charte de commune de Tournay, qui est de l'année 1370, porte que si un bourgeois ou habitant de Tournay blesse ou tue un étranger qui l'a attaqué, il ne sera point puni & que ses biens ne seront point confisqués; parce que les biens d'un étranger qui, en se défendant, auroit tué un bourgeois ou un habitant de Tournay, ne seroient pas confisqués; que les bourgeois & habitans de Tournay qui, en se défendant, auront blessé ou tué un étranger qui les aura attaqués, pourront, après s'être accommodés avec la partie, obtenir du roi des lettres de grace, & être rétablis dans l'habitation de cette ville.

Suivant l'usage présent, tout homme qui en tue un autre, mérite la mort; le crime est plus ou moins grave, selon les circonstances: l'assassinat prémédité est de tous les homicides le plus criant, aussi n'accorde - t - on point de lettres de grace à ceux qui en sont auteurs ou complices.

L'édit d'Henri II. du mois de Juillet 1557 prononce en ce cas la peine de mort sur la roue, sans que cette peine puisse être commuée; ce qui est confirmé par l'ordonnance de Blois, art. cxcjv. qui défend d'accorder pour ce crime aucunes lettres de grace.

L'article suivant concernant ceux qui se louent pour tuer, battre & outrager, veut que la seule machination & attentat soit puni de mort, encore que l'effet n'eût pas suivi.

Ces lettres de remission s'accordent pour les homicides involontaires, ou qui sont commis dans la nécesfité d'une légitime défense de la vie. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. xvj. art. ij. & jv.

L'homicide volontaire de soi - même étoit autrefois autorisé chez quelques nations, quoique d'ailleurs assez policées; c'étoit la coûtume dans l'île de Céa, que les vieillards caducs se donnassent la mort. Et à Marseille, du tems de Valere - Maxime, on gardoit publiquement un breuvage empoisonné que l'on donnoit à ceux qui ayant exposé au sénat les raisons qu'ils avoient de s'ôter la vie, en avoient obtenu la permission. Le sénat examinoit leurs raisons avec un certain tempérament, qui n'étoit ni favorable à une passion téméraire de mourir, ni contraire à un desir légitime de la mort, soit qu'on voulût se délivrer des persécutions & de la mauvaise fortune, ou qu'on ne voulût pas courir le risque d'être abandonné de son bonheur; mais ces principes contrai<pb-> [p. 253] res à la saine raison & à la religion ne pouvoient convenir à la pureté de nos moeurs: aussi parmi nous l'homicide de soi même est puni; on fait le procès au cadavre de celui qui s'est donné la mort. Cette procédure étoit absolument inconnue aux Romains; ils n'imaginoient pas que l'on dût faire subir une peine à quelqu'un qui n'existoit plus, & à un cadavre qui n'a point de sentiment: mais parmi nous, ces exécutions se font pour l'exemple, & pour inspirer aux vivans de l'horreur de ces sortes d'homicides. Voyez Assassinat, Combat en Champ - clos, Duel, Meurtre, Parricide . (A)

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