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GRACE (Page 7:800)
GRACE, s. f. en termes de Theologie, signifie un don que Dieu confere aux hommes par sa pure libéralité, & sans qu'ils ayent rien fait pour le meriter, soit que ce don regarde la vie presente, soit qu'il ait rapport à la vie future.
De - là les Théologiens distinguent d'abord des graces dans l'ordre naturel, & des graces dans l'ordre du salut; les premieres renferment les dons de la créa<cb->
Les graces dans l'ordre du salut, sont celles qui de leur nature ont rapport & conduisent à la vie eternelle; & c'est de celles - ci principalement que traitent les Théologiens, lorsqu'ils agitent les matieres de la grace.
Ils detinissent la grace dans l'ordre du salut en général, un don surnaturel que Dieu accorde gratuitement à des êtres intelligens, relativement à leur salut; ce qui convient à toute grace surnaturelle, tant à celle qui est conférée en vertu des mérites de lefus - Christ, qu'à celle qui selon S. Thomas & plusieurs autres scholastiques, fut accordee aux anges dans leur creation, & au premier homme dans l'etat d'innocence.
Mais quand il s'agit de la grace de Jesus - Christ ou du Sauveur, ils la définissent un don surnaturel que Dieu accorde gratuitement à des créatures intelligentes en vûe de la passion & des merites de Jesus - Christ & relativement à la vie eternelle.
On peut remarquer dans cette definition, 1°. que le mot don est un terme tres - vague auquel on n'attache pas d'idee nette.
2°. Les Theologiens ne sont pas d'accord sur l'explication de ce mot surnaturel, qui entre dans leur définition.
Les uns prétendent que c'est ce qui surpasse les forces actives de la nature.
Les autres entendent par surnaturel ce qui est au - dessus des forces actives & passives de la nature.
Ceux - ci entendent par surnaiurel ce qui surpasse les forces tant physiques qu'intentionnelles des substances existantes & des accidens qui leur sont connaturels.
Ceux - là font consister la surnaturalité dans un certain rapport à Dieu comme auteur de la grace & de la gloire.
D'autres enfin la font consister dans une excellence au - dessus des forces & de l'exigence des natures créees & créables; dans une union avec Dieu ou réelle & physique, comme l'union hypostauque, ou intentionnelle immediate, ou intentionnelle médiate.
On peut choisir entre ces divers sentimens celui qui paroitra le plus clair; car ils sont très - théologiques.
Cette grace se divise en une infinité d'especes: savoir 1° en grace incréée & grace créée: la premiere est l'amour que Dieu porte aux créatures, & la volonsé qu'il a deles rendre eternellement heureuses; cette dénomination est tout - à - fait impropre: la seconde, ce sont les moyens & les bienfaits qu'il leur confere pour parvenir à cette fin. S. Thomas, III. part. quoest. ij. art. 10. Estius, Sylvius, Bellarm. &c.
2°. En grace de Dieu & grace du Christ: l'une est celle qui est conférée sans egard aux mérites de Jesus - Christ, on l'appelle aussi grace de santé; c'est la grace des anges & d'Adam avant leur chûte: l'autre est celle qui est conferée en considération des mérites du Rédempteur, on la nomme aussi grace médicinale; elle a lieu dans l'état présent de l'homme. S. Thomas, Cajétan, &c.
3°. En grace extérieure & grace intérieure: la premiere est celle qui remue l'homme par des moyens exterieurs, tels que la loi, la doctrine, la predication de l'évangile; les Pelagiens ne reconnoissoient que cette espece de grace: la seconde est celle qui le touche [p. 801]
4°. En grace donnée gratuitement & grace qui rend agréable a Dieu, ou, comme s'expriment les Théologiens, gratia gratis data, & gratia gratum saciens: par gratia gratis data, ils entendent un don surnaturel que Dieu confere à quelqu'un pour le salut & la sanctification des autres, quoique en vertu de ce don il n'opere pas toûjours la sienne propre: tels sont le don des langues, le don des miracles, le don de prophetre, &c. Par gratia gratum faciens, ils entendent un don surnaturel destine primitivement & par sa nature à la sanctification & au saiut de celui qui le reçoit, & le rendant agréable aux yeux de Dieu.
5°. Cette derniere se divise en grace habituelle & en grace actuelle. La grace habituelle est celle qui réside dans l'ame comme une qualite inhérente, fixe & permanente, à - moins que le peché mortel ne l'en chasse; elle se subdivise en grace sanctifiante ou justifiante, vertus infuses & dons du S. Esprit.
La grace sanctifiante ou justifiante est celle par laquelle l'homme devient formellement juste, reçoit la jusrice comme une forme: on a emprunte cette expression de la philosophie d'Aristote.
La grace actuelle est celle qui est accordée par maniere d'acte ou de motion pasiagere pour faire quelque bonne oeuvre particuliere, comme de résister a telle ou telle tentation, accomplir tel ou tel précepte.
Dans toutes les contestations qui divisent les Théologiens sur la doctrine de la grace, c'est de l'actuelle qu'il est question.
6°. Cette grace actuelle se divise en grace d'entendement & grace de volonté. La grace d'entendement est une illustration intérieure de l'esprit: la grace de volon té est un mouvement indélibéré & immediat que Dieu opere dans la volonté. La grace actuelle, au - moins depuis le péché d'Adam, affecte ces deux facultés à cause des tenebres dont l'entendement est obscurci, & qui demandent qu'il soit éclaire, & de la foiblesse que le peche du premier homme a mis dans la volonte, & qui exige un secours d'en haut pour le porter au bien.
Cette distinction, comme on voit, suppose celle qu'on a établie entre l'entendement & la volonte, & qui paroit, à quelques egards, préeaire & nominale.
7°. La grace actuelle, entant qu'elle renferme ces deux qualites, se divise en grace operante & co - opérante, prévenante & subsequente, existante & aidante; termes que les Theologiens expliquent différemment selon les divers systemes qu'ils embrassent sur la grace. On peut dire que la grace opérante, prévenante, & existante, est la même chose dans le fond; & la definir une illustration soudaine de l'entendement, & une motion indélibérce de la volonté que Dieu opere en nous sans nous, afin que nous voulions & que nous fassions le bien surnaturel: de même la grace co - opérante, subsequente, & aidante, est la même chose dans le fond; & on la définit un concours surnaturel par lequel Dieu agit avec nous pour produrie tous & chacun des actes surnaturels & libres dans l'ordre du salut.
8°. La grace opérante ou existante se divise en grace efficace & en grace suffisante. La grace existaent est celle qui opere certainement & intaissiblement le consentement de la > & à laquelle cette volonté ne résiste jamais quoiqu'elle ait un pouvoir prochain & réel de lu> La grace suffisante est celle qui donne à la volonte des forces proportionnées pour faire le bien, mais dont la volonte n'use pas toûjours.
La grace, son, opération, sa nécessité, son accord avec la liberté de l'homme, étant des mysteres in<cb->
La dispute entre les défenseurs de ces différentes opinions roule principalement sur la necessite & l'esficacité de la grace.
Les Pelagiens & les Sémi - Pélagiens sont en opposition avec tous les autres sur cet article les premiers refusant de reconnoitre aucune espece de grace intérieure, & ceux - ci niant la nécessite de la grace pour le commencement de la foi & des oeuvres. Selon les theologiens qui ont écrit depuis la bulle d'Innocont X contre le livre de Jansénius, S. Augustin n'a disputé contre ces heretiques que pour les obliger de reconnoitre cette nécesute qu'ils nioient: en convenant que c'est - là l'objet principal de S. Augustin, il faut avouer que chemin faisant il enseigne aussi l'efficacite de la grace, d'une maniere tres - forte; que sans doute les Semi - Pelagiens en niant la nécessité de la grace pour le commencement des oeuvres & de la foi, croyoient encore que celle qu'ils admettoient étoit versatile; & que S. Augustin combat cette opimon.
La doctrine catholique enseigne que la grace intérieure previent la volsonté, & que par consequent elle est nécessaire pour le commencement de la foi & des oeuvres, & que l'homme ne peut rien sans elle dans l'ordre du salut.
Les Pelagiens & les Sémi - Pélagiens mis à part, les defenseurs des autres opinions sont principalement divises sur l'efficacité de la grace.
Les vérités catholiques sur cette matiere, sont 1°. qu'il y a des graces effilcaces par lesquelles Dieu sait trionmpher de la résistance du coeur humain, sans préjudice de la liberté: 2°. qu'il y a des graces suffisantes auxquelles l'homme resiste quelquefois.
Mais on dispute fortement sur la question d'où naît l'efficacité de la grace; est - ce du consentement de la volonté, ou bien est - elle efficace par elle - même? c'est à ces deux opinions qu'il faut réduire la multitude de celles qui partagent les Théologiens. Les principaux systèmes sur cette matiere sont ceux des Thomistes, des Augustiniens, des Congruistes, des Molinstes, & du P. Thomassin.
Les Thomistes pretendent qu'on doit tirer l'efficacite
de la grace de la toute - puissance de Dieu & du
souverain domaine qu'il a sur les vo ontes des hommes;
ils la definissent une grace qui de sa nature prévient
le libre consentement de la volonte, & opere
ce consentement, on appliquent physiquement la
volonte à l'acte, sans gêner ou detruire pour cela la
liberté: selon eux, elle est absolument necessaire
pour agir, dans quelque état que l'on considere
l'homme; avant le péché d'Adam, à titre de dépendance;
après le peché d'Adam & à titre de dependance,
& à titre de foiblesse que la volonte de l'homme
a contractée par ce pêche. Ils l'appellent aussi
prémotion physique. Voyez
Les Augustiniens soûtiennent que l'efficacité de la grace prend sa source dans la force d'une délectation victorieuse absolue, qui emporte par sa nature le consentement de la volonté: selon eux, la grace efficace est celle qui prévient physiquement la volonté, mais qui n'en opere le consentement que par une premotion morale. Ils sont partages sur sa necessité, les uns voulant que pour tout acte surnaturel & méritoire il faille une grace elle ce par elle - même; les autres, comme le cardinal Norris, distinguant les oeuvres [p. 802]
Les Congruistes croyent que l'efficacité de la grace
vient de la combinaison avantageuse de toutes les
circonstances dans lesquelles elle est accordée. Dieu,
dans ce système, prévoit en quel tems, en quel lieu,
& en quelles circonstances la volonté sera d'humeur
de consentir ou de ne pas consentir à la grace, & par
pure bonté il la place dans le moment favorable: selon
eux, la grace efficace & la grace suffisante ne different
point essentiellement l'une de l'autre; mais
seulement en ce que la grace efficace est un plus grand
bienfait, eu égard aux circonstances, que n'est la
grace suffisante: à - peu - près comme le don d'une épée
fait à une personne est toûjours un don, soit en tems
de paix soit en tems de guerre; cependant relativement
à cette derniere circonstance, l'épée étant plus
utile en tems de guerre qu'en tems de paix, le don
qu'on en fait est plus précieux dans une circonstance
que dans l'autre. Voyez
Les Molinistes pensent que l'efficacité de la grace vient du consentement de la volonte; que Dieu en donnant à tous indifferemment la même grace, laisse à la décision de la volonté humaine de la rendre efficace par son consentement ou inefficace par son refus; ensorte qu'à proprement parler, ils ne reconnoissent point de grace efficace par elle même, ou ce que les autres theologiens appellent, gratia per se & ab intrinseco efficax.
Le P. Thomassin (dogmat. theolog. t. III. tract. jv. c. xviij.) fait consister l'efficacité de la grace dans un assemblage de plusieurs secours surnaturels, tant intérieurs qu'extérieurs, qui pressent tellement la volonté, qu'ils obtiennent infailliblement son consentement; de maniere cependant que chacun de ces secours pris séparément peut être prive de son effet, & même en est souvent prive par la resistance de la volonté; mais collectivement pris, ils l'attaquent avec tant de force qu'ils en demeurent victorieux, en la prédéterminant non physiquement, mais moralement.
Les erreurs sur la grace efficace condamnées par
l'Eglise, sont celles de Luther, de Calvin, & de Jansenius: Luther soûtenoit que la grace agissoit avec tant
d'empire sur la volonté de l'homme, qu'il ne lui restoit
pas même le pouvoir de résister. Calvin dans son
instit. l. III. c. xxiij. s'attache à prouver que la volonte
de Dieu apporte dans toutes choses, & même dans
nos volontés, une nécessite inevitable. Selon Luther & Calvin, cette nécessité n'est point physique,
totale, immuable, essentielle, mais une nécessité relative,
variable, & passagere. Calv. instit. iiv. III.
chap. ij. n. 11. & 12. Luther, de serv. arbitr. fol. 434.
Les Arminiens & plusieurs branches des Luthériens
ont adouci cette dureté de la doctrine de leurs maitres.
Voyez
Les Arminiens soûtiennent comme les Catholiques, la nécessité de la grace efficace en ce sens, que cette grace ne manque jamais aux justes que par leur propre faute, qu'ils ont toûjours dans le besoin des graces intérieures vraiment & proprement suffisantes pour attirer la grace efficace, & qu'elles l'attirent infailliblement quand on ne les rejette pas; mais qu'au contraire elles demeurent souvent sans effet, parce qu'au lieu d'y consentir, comme on le pourroit, on y résiste.
Jansénius & ses disciples croyent que l'efficacité
de la grace vient de l'impression d'une délectation céleste
indélibérée qui l'emporte en degrés de force
sur les degres de la concupiscence qui lui est opposec.
Voyez
Toutes ces opinions se réduisent, comme nous l'a<cb->
Les Molinistes & les Congruistes entre eux sont à - peu - près dans les mêmes termes. Molina n'a jamais nié la congruite de la grace; & Suarès en disant qu'elle tire son efficacité des circonstances, ne peut pas disconvenit que le consentement ou le dissentiment de la volonte rend en dernier ressort la grace efficace ou inefficace: c'est la remarque de Tourneli, de gratia Christi, tom. II. p. 674.
Le sentiment du P. Thomassin peut encore être rappellé au Molinisme ou au Congruisme; car la motion morale qui resulte de la multi>ude des graces, avec quelque force qu'elle presse la volonté, est toûjours distinguée du consentement, n'opere pas physiquement le consentement: c'est donc toûjours ce même consentement qui rendra la grace efficace.
D'autre part, toutes les opinions qui prêtent à la grace une efficacité indépendante du consentement, rentrent les unes dans les autres; les noms n'y font rien: qu'on appelle la grace une délectation, une prémotion, &c. cela ne fera rien à la question capitale, qui est de savoir si le consentement de la volonté sous son empire est libre ou nécessaire.
L'Eglise se met peu en peine des opinions abstraites sur la nature de la grace; mais attentive à conserver le dogme de la liberté, sans lequel il n'y a ni religion ni morale, elle condamne les expressions qui y donnent atteinte. Il est difficile de croire qu'aucun théorogren, sans en excepter Luther & Calvin, ayent sait de l'homme un être absolument destitué de tout pouvoir d'agir, incapable de mérite & de demerite, le jouet de la puissance de Dieu, & devenant au gré de l'Être supreme un vase d'honneur ou un vase d'ignominie, un élu ou un réprouvé: mais leurs expressions abusives & contraires au langage reçû, etoient condamnables; & c'est cela même que l'Eglise a condamné.
On trouvera aux articles particuliers,
D'ailleurs on a tant écrit sur cette matiere sans rien éclaircir, que nous craindrions de travailler tout aussi inutilement: on peut lire sur ces matieres les principaux ouvrages des Théologiens des divers partis; les discussions auxquelles ils se sont livrés, sort souvent minutieuses & futiles, ne méritent pas de trouver leur place dans un ouvrage philosophique, quelque encyclopédique qu'il soit.
On a donné à S. Augustin le nom de docteur de la grace, à cause des ouvrages qu'il a composés sur cette matiere: il paroit qu'effectivement on lui est redevable de beaucoup de lumieres sur cet article important: car il assûre lui - même que Dieu lui avoit revéle la doctrine qu'il développe. Dixi hoc apostolico proe. cipue testimonio etiam me ip sum fuisse convictum, cùm in hac quoestione solvendâ (comment la foi vient de Dieu) [p. 803]
Grace (Page 7:803)
Le droit de faire grace est le plus bel attribut de la souveraineté. Le prince, loin d'être obligé de punir toûjours les fautes punissables, peut faire grace par de très - bonnes raisons; comme, par exemple, s'il revient plus d'utilité du pardon, que de la peine; si le coupable ou les coupables ont rendu de grands services à l'état; s'ils possedent des qualités éminentes; si certaines circonstances rendent leurs fautes plus excusables; s'ils sont en grand nombre; s'ils ont été séduits par d'autres exemples; si la raison particuliere de la loi n'a point lieu à leur égard: dans tous ces cas & autres semblables, le souverain peut faire grace, & il le doit toûjours pour le bien public, parce que l'utilité publique est la mesure des peines; & lorsqu'il n'y a point de fortes raisons au souverain de faire la grace entiere, il doit pencher à modérer sa justice.
A plus forte raison, le prince dans une monarchie
ne peut pas juger lui - même; s'il le vouloit, la
constitution de l'état seroit détruite: les pouvoirs
intermédiaires dépendans seroient anéantis; la crainte
s'empareroit de tous les coeurs; on verroit la pâleur
& l'effroi sur tous les visages, & personne ne
sauroit s'il seroit absous, ou s'il recevroit sa grace:
c'est une excellente remarque de l'auteur de l'esprit
des lois. Lorsque Louis XIII. ajoûte - t - il pour la confirmer,
voulut être juge dans le procès du duc de la
Valette, le président de Bellievre déclara,
La rigueur de la justice est entre les mains des juges; la faveur ou le droit de pardonner appartient au monarque; s'il punissoit lui - même, son aspect seroit terrible; si sa clémence n'avoit pas les mains liées, son autorité s'aviliroit. Il faut, je l'avoue, des exemples de sévérité pour contenir le peuple; mais il en faut également de bonté pour affermir le throne. Si le monarque ne se fait pas aimer, il ne regnera pas long - tems, ou son long regne ne sera que plus détesté. (D. J.)
Grace (Page 7:803)
Grace (Page 7:803)
Il n'appartient qu'au roi de donner des graces.
Néanmoins anciennement plusieurs seigneurs & grands officiers de la couronne, s'étoient arrogé le droit d'en donner; tels que le connétable, les maréchaux de France, le maître des arbalêtriers, & les capitaines ou gouverneurs des provinces; ce qui leur fut d'abord défendu par Charles V. alors régent du royaume, par une ordonnance du 13 Mars 1359. Cette défense fut réitérée pour toutes sortes de personnes par Louis XII. en 1499.
Le chancelier de France les accorde, mais c'est toûjours au nom du roi. Ce privilége fut accordé au chancelier de Corbie par Charles VI. le 13 Mars 1401. Les lettres portent, qu'en tenant les requêtes générales avec tel nombre de personnes du grand-conseil qu'il voudra, il pourra accorder des lettres de grace en toute sorte de cas, & à toutes sortes de personnes.
Suivant l'ordonnance de 1670, les lettres d'abolition, celles pour ester à droit après les cinq ans de la contumace, de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, réhabilitation du condamné en ses biens & bonne renommée, & de révision de procès, ne peuvent être scellées qu'en la grande chancellerie.
Les lettres de rémission qui s'accordent pour homicide involontaire, ou commis dans la nécessité d'une légitime defense de la vie, peuvent être scellées dans les petites chancelleries.
On peut obtenir grace par un simple brevet, & sans qu'il y ait dans le moment des lettres de chancellerie; savoir, quand les rois font leur entrée pour la premiere sois, après leur avénement à la couronné, ils ont coûtume de donner grace à tous les criminels qui sont détenus dans les prisons de la ville où le roi fait son entrée: mais si les criminels ne levent pas leurs lettres en chancellerie six mois après la date du brevet du grand - aumônier, ils en sont déchûs.
Le roi accorde aussi quelquefois de semblables graces à la naissance des fils de France, & aux entrées des reines. Lorsque Charles VI. établit le duc de Berri son frere, pour son lieutenant dans le Languedoc en 1380, il lui donna, entre autres choses, le pouvoir d'accorder des lettres de grace.
Louis XI. permit aussi à Charles duc d'Angoulême d'en donner une fois dans chaque ville où il feroit son entrée.
Mais aucun prince n'a ce droit de son chef; & quelqu'étendue de pouvoir que nos rois accordent dans les apanages aux enfans de France, le droit de donner des lettres de grace n'y est jamais compris. Louise de Savoie ayant obtenu le privilége de donner des lettres de grace dans le duché d'Anjou, s'en départit, ayant appris que le parlement de Paris avoit délibéré de faire au roi des remontrances à ce sujet.
Il est quelquefois arrivé que dans les facultés des légats envoyés en France par la cour de Rome, on a inséré le pouvoir d'abolir le crime d'hérésie dont les accusés pourroient être prevenus. Les parlemens ont toûjours rejetté ces sortes de clauses. Le cardinal de Plaisance légat, ayant en l'année 1547 donné des lettres de grace à un clerc qui avoit tué un soldat; par arrêt du 5 Janvier 1548, il fut dit qu'il avoit été mal, nullement & abusivement procédé à l'entérinement de telles lettres par le juge ecclésiastique, & que nonobstant ces lettres, le procès seroit fait & parfait à l'accusé.
Les évêques d'Orléans donnoient autrefois des lettres de grace à tous les criminels qui venoient se rendre dans les prisons d'Orléans lors de leur entrée solennelle à Orléans: il ne s'en trouva d'abord que [p. 804]
Le Roi ordonne en conséquence, qu'à l'avenir les évêques d'Orléans à leur entrée pourront donner aux prisonniers en ladite ville, pour tous crimes commis dans le diocese & non ailleurs, leurs lettres d'intercession & déprécation; sur lesquelles le roi fera expédier des lettres de grace sans frais; qu'en signifiant les lettres déprécatoires, il sera sursis pendant six mois, sauf l'instruction qui sera continuée.
L'édit excepte de ces lettres, l'assassinat prémedité, le meurtre ou outrage & excès, ou recousse des prisonniers pour crime, des mains de la justice, commis ou machiné par argent ou sous autre engagement; le rapt commis par violence; les exces ou outrages commis en la personne des magistrats ou efficiers, huissiers & sergens royaux exerçans, faisant ou exécutant quelque acte de justice; les circonstances & dependances desaits crimes, telles qu'elles sont prévûes & marquées par les ordonnances, & tous autres forfaits & cas notoirement réputés non graciables dans le royaume.
Pour ce qui est des regles que l'on observe par rapport aux lettres d'abolition, rémission, pour dons & autres lettres de grace; en général il faut observer que tous les juges auxquels les lettres d'abolition sont adressées, doivent les entériner incessamment, si elles sont conformes aux charges & imformations: les cours souveraines peuvent cependant faire des remontrances au roi, & les autres juges representer à M. le chancelier ce qu'ils jugent à - propos sur l'atrocité du crime.
On ne doit pas accorder de lettres d'abolition pour les duels, assassinats prémédités, soit pour ceux qui en sont les auteurs ou complices, soit pour ceux qui à prix d'argent ou autrement, se louent & s'engagent pour tuer, outrager, excéder ou retirer des mains de la justice les prisonniers pour crime, ni à ceux qui les auront loués ou induits pour ce faire, quoiqu'il n'y ait eu que la seule machination & attentat sans effet; pour crime de rapt commis par violence, ni à ceux qui ont excédé ou outragé quelque magistrat, officier, huissier, ou sergent royal, faisant ou exécutant quelque acte de justice.
L'arrêt ou le jugement de condamnation doit être attaché sous le contre - scel des lettres de rappel de ban ou de galeres, de commutation de peine, ou de réhabilitation, à peine de nullité; & toutes ces lettres doivent être entérinées, quoiqu'elles ne soient pas conformes aux charges & informations: si elles sont obtenues par des gentilshommes, ils doivent y exprimer nommément leur qualité, à peine de nullité.
Pour obtenir des lettres de revision, on présente
requête au conseil, laquelle est renvoyée aux maîtres
des requêtes pour donner leur avis; ensuite duquel
intervient arrêt qui ordonne que les lettres seront
expédiées. Voyez
Les lettres de grace obtenues par les gentilshommes, doivent etre adressées aux cours souveraines qui peuvent néanmoins renvoyer l'instruction sur les lieux, si la partie civile le requiert. L'adresse en peut aussi être faite aux présidiaux, si la compétence y a été jugée.
Les lettres obtenues par les roturiers, s'adressent aux baillis & sénéchaux des lieux où il y a siege présidial; & dans les provinces où il n'y a point de présidial, l'adresse se fait aux juges ressortissans nuement aux cours.
On ne peut présenter les lettres d'abolition, rémission, pardon, & pour ester à droit, que l'accuse ne soit actuellement en prison, & il doit y demeurer pendant toute l'instruction, & jusqu'au jugement définitif; & la signification des lettres ne peut suspendre les decrets ni l'instruction, jugement & exécution de la contumace, si l'accusé n'est dans les prisons du juge auquel les lettres auront été adressées.
On doit présenter les lettres dans les trois mois de leur date; mais comme l'accusé est ordinairement absent, & même souvent qu'il ignore qu'on ait obtenu pour lui des lettres, on en a accordé quelquefois de nouvelles apres les trois mois expirés.
Les charges & informations avec les lettres, même les procedures faites depuis l'obtention des lettres, doivent être incessamment apportées au greffe des juges auxquels l'adresse des lettres est faite; & l'on ne peut procéder à l'entérinement, que toutes les charges & informations n'ayent été apportées & communiquées avec les lettres aux procureurs du roi, quelque diligence que les impétrans ayent faite pour les faire apporter, sauf à décerner des exécutoires & autres peines contre les greffiers négligens.
Les lettres doivent être signifiées à la partie civile, pour donner ses moyens d'opposition; & le procureur du roi & la partie civile peuvent, nonobstant la presentation des lettres de rémission & pardon, informer par addition, & faire recoller & confronter les temoins.
Les demandeurs en lettres d'abolition, rémission & pardon, sont tenus de les présenter à l'audience tête nue & à genoux sans épec; & après qu'elles ent été lûes en leur présence, ils doivent assirmer qu'ils ont donné charge d'obtenir ces lettres, qu'elles contiennent vérité, qu'ils veulent s'en servir: après quoi ils sont renvoyés en prison, & ensuite sont interrogés par le rapporteur du procès.
De telle nature que soient les lettres de grace, ceux quiles ont impetrées doivent être interrogés sur la sellette, & l'interrogatoire rédigé par écrit par le greffier, & envoyé en cas d'appel avec le procès.
Si les lettres sont obtenues pour des cas qui ne soient pas graciables, ou si elles ne sont pas conformes aux charges, l'impétrant en est debouté; parce qu'on suppose que le roi a été surpris, son intention n'étant de faire grace qu'autant que le cas est graciable. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. xvj. (A)
Graces expectatives (Page 7:804)
Cette maniere de conférer les bénéfices n'étoit
point pratiquée par les premiers papes, & elle a toûjours
été reprouvée en France, a l'exception de l'expectative des indultaires & de celle des gradués. Voy.
Fevret, tr. de l'abus, liv. II. ch. vij. & ci - apr.
Grace principale (Page 7:804)
Grace (Page 7:805)
Un homme bien - fait, dont le maintien est mal assûré ou gêné, la démarche précipitee ou pesante, les gestes lourds, n'a point de grace, parce qu'il n'a rien de doux, de liant dans son exterieur.
La voix d'un orateur qui manquera d'inflexion & de douceur, sera sans grace.
Il en est de même dans tous les arts. La proportion, la beaute, peuvent n'être point gracieuses. On ne peut dire que les pyramides d'Egypte ayent des graces. On ne pouvoit le dire du colosse de Rhodes, comme de la Venus de Cnide. Tout ce qui est uniquement dans le genre fort & vigoureux, a un mérite qui n'est pas celui des graces. Ce seroit mal connoitre Michel - Ange & le Caravage, que de leur attribuer les graces de l'Albane. Le sixieme livre de l'Éneide est sublime: le quatrieme a plus de grace. Quelques odes galantes d'Horace respirent les graces, comme quelques - unes de ses épîtres enseignent la raison.
Il semble qu'en général le petit, le joli en tout genre, soit plus susceptible de graces que le grand. On loueroit mal une oraison funebre, une tragedie, un sermon, si on leur donnoit l'épithete de gracieux.
Ce n'est pas qu'il y ait un sevl genre d'ouvrage qui puisse être bon en étant opposé aux graces. Car leur opposé est la rudesse, le sauvage, la sécheresse. L'Hercule Farnese ne devoit point avoir les graces de l'Apollon du Belvedere & de l'Antinoüs; mais il n'est ni sec, ni rude, ni agreste. L'incendie de Troye dans Virgile n'est point décrit avec les graces d'une elégie de Tibulle. Il plaît par des beautés fortes. Un ouvrage peut donc être sans graces, sans que cet ouvrage ait le moindre desagrement. Le terrible, l'horrible, la description, la peinture d'un monstre, exigent qu'on s'eloigne de tout ce qui est gracieux: mais non pas qu'on assecte uniquement l'opposé. Car si un artiste, en quelque genre que ce soit, n'exprime que des choses affreuses, s'il ne les adoucit pas par des contrastes agreables, il rebutera.
La grace en peinture, en sculpture, consiste dans la mollesse des contours, dans une expression douce; & la peinture a par - dessus la sculpture, la grace de l'union des parties, celle des figures qui s'ani<cb->
Les graces de la diction, soit en eloquence, soit en poésie, dépendent du choix des mots, de l'harmonie des phrases, & encore plus de la délicatesse des idées, & des descriptions riantes. L'abus des graces est l'affeterie, comme l'abus du sublime est l'empoulé; toute perfection est pres d'un défaut.
Avoir de la grace, s'entend de la chose & de la personne. Cet ajustement, cet ouvrage, cette semme, a de la grace. La bonne grace appartient à la personne seulement. Elle se presente de bonne grace. Il a sait de bonne grace ce qu'on attendoit de lui. Avoir des graces, depend de l'action. Cette femme a des graces dans son maintien, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait.
Obtenir sa grace, c'est par métaphore obtenir son pardon: comme faire grace est pardonner. On fait grace d'une chose, en s'emparant du reste. Les commis lui prirent tous ses effets, & lui firent grace de son argent. Faire des graces, répandre des graces, est le plus bel apanage de la souveraineté, c'est faire du bien: c'est plus que justice. Avoir les bonnes graces de quelqu'un, ne se dit que par rapport à un supérieur; avoir les bonnes graces d'une dame, c'est etre son amant favorise. Etre en grace, se dit d'un courtisan qui a été en disgrace; on ne doit pas faire dépendre son bonheur de l'un, ni son malheur de l'autre. On appelle bonnes graces, ces demi - rideaux d'un lit qui sont aux côtés du chevet. Les graces, en latin charites, terme qui signifie aimables.
Les Graces, divinités de l'antiquité, sont une des
plus belies allegories de la mythologie des Grecs.
Comme cette mythologie varia toujours tantôt par
l'imagination des Poëtes, qui en furent les theologiens,
tantôt par les usages des peuples, le nombre,
les noms, les attributs des Graces changerent touvent.
Mais enfin on s'accorda à les fixer au nombre
de trois, & à les nommer Aglaé, Thalie, Euphrosine, c'est - à - dire brillant, fleur, gaieté. Elles etoient
toujours aupres de Venus. Nul voile ne devoit couvrir
leurs charmes. Elles presidoient aux bienfaits,
à la concorde, aux rejoüissances, aux amours, à
l'eloquence même; elles etoient l'embleme sensible
de tout ce qui peut rendre la vie agreable. On les
peignoit dansantes, & se tenant par la main; on
n'entroit dans leurs temples que couronné de fleurs.
Ceux qui ont insulté à la mythologie fabuleuse, devoient
au - moins avoüer le merite de ces sictions
riantes, qui annoncent des vérités dont résulteroit la
selicite du genre humain. Art. de
Grace (Page 7:805)
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