ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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GRAIRIE (Page 7:837)

GRAIRIE, s. f. (Jurisprud.) est un droit que le roi a fur les bois d'autrui, à cause de la jurisdiction qu'il y tait exercer par ses officiers pour la conservation de ces bois.

Ce terme vient du latin ager, quasi agri pars, parce qu'en quelques endroits le roi a une certaine part dans les coupes de bois, outre les droits de justice, glandée, paisions & chasses.

En d'autres endroits, ce droit consiste dans un droit en argent, comme dans la forêt d'Orléans, ou on leve pour le roi deux sous parifis d'une part, & dix - huit deniers d'autre pour le droit de gratrie: ailleurs ce droit est différent.

On confond quelquefois les termes de grurie & grairie, lesquels en esset signifient souvent la même chose; mais ils ont aussi en certaines occasions chacun leur signification propre: grurie signifie quelquefois une jastice des eaux& forêts sur les bois d'autrui; grairie est le droit que le roi y perçoit à cause de justice.

uelques - uns entendent aussi par grairie un bois est possédé en commun, d'autres appellent cela segrairie.

Ragueau, en son glossaire, dit que le droit de grairie consiste en la propricté & domaine de partie du bois ou forêt.

L'ordonnance des eaux & fotêts attribue jurisdiction & competence aux officiers des eaux & forêts sur les bois tenus en grairie, grurie, &c.

Dans les bois où le roi a droit de grairie, les grandsmaîtres doivent faire les ventes avec les mêmes formalités que pour les bois du roi, sans souffrir qu'il soit fait aucun avantage ni donné aucune preserence aux tiéfonciers ou possesseurs.

Les maîtres particuliers sont les ventes des taillis tenus en grairie.

Dans tous les bois sujets aux droits de grurie, grairie, &c. la justice & tous les profits qui en procedent appartiennent au roi, ensemble la chasie, paisson & glandée, privativement à tous autres, à - moins que pour la paisson & glandee il n'y eût titre au contraire.

Les parts & portions que le roi prend lors de la coupe & usance des bois sujets aux droits de grurie & grairie, doivent ctre levées & perçûes à son profit en espece ou en argent, suivant l'ancien usage de chaque maitrise où ils sont situés, sans qu'il soit permis de rien changer ni innover à cet égard; & les bois de cette qualité ne peuvent être vendus que par le ministere des officiers des eaux & forêts, & avec les mêmes formalités que les autres bois & forêts du roi.

Les droits de grairie ou grurie ne peuvent être donnés, vendus, ni aliénés en tout ou partie, ni même donnés à ferme pour telle cause & prétexte que ce soit; leur produit ordinaire doit être donné en recouvrement au receveur des domaines & bois, lequel en doit compter comme de la vente des forêts du toi. Voyez Grurif, & au mot Dangfr, Tiers et Danger, Sfgrairie, Gruage . (A)

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