ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Douze rames pour le caïe.

Cinquante - un cuirs de vache de Russie pour couvrir les bancs.

Vingt autres pour cloüer le long des apôts, & pour les sarties de mestre & trinquet.

Cordages pour ladite pallemente. Un cap de trois pouces de grosseur & de 120 brasses, pesant quatre quintaux.

Pour farnes, un cap de 120 brasses d'un pouce & demi, pesant un quintal.

Cinq quintaux de filasse pour garnir les estropes.

Ustensiles de l'argousin. Cinquante - une brancades d'un quintal chacune.

Douze chaussettes, pesant ensemble 3 quintaux.

Deux aiguilles.

Deux enclumes.

Deux marteaux.

Un taille - fer.

Un pié de porc.

Six pelles de fer.

Six picostes.

Trois aissadoux.

Une aissade.

Cinquante manilles avec leurs pers, pour respiech (ou rechange), pesant un quintal & demi.

Six brancades de respiech, pesant ensemble six quintaux.

Douze chaussettes, aussi de respiech.

Pavois, bandiers & flammes. Soixante cannes de cordillat rouge, pour faire pavois, pour mettre le long en long de la galere.

La garniture, le fil à les coudre, & la façon.

Deux bandieres, savoir une pour mettre sur la mestre avec les armes de France, & l'autre sur le triquet avec les armes du capitaine.

Une bandiere de poupe, avec les armes du général.

Deux flammes de taffetas, pour mettre aux deux bouts des deux antennes.

Deux autres semblables, pour mettre sur les bouts desdites deux antennes.

Vingt - cinq banderolles de taffetas, pour mettre le long en long des fierets, à 24 pans chacune, ayant neuf pans de long & huit de large chacune, avec les quênes de treillis, la soie & la façon.

Canons, armes & munitions de guerre. Un canon de coursier de fonte verte de 33 livres de balle, pesant environ 60 quintaux.

Deux moyens aussi de sonte verte de 12 livres de balle chacun, & pesant chacun cinq quintaux.

Les affuts desdits trois canons avec leurs services.

Quatre gros pierriers de fonte, chacun avec deux boîtes, pesant ensemble six quintaux.

Cent boulets de coursier de 33 livres chacun, faisant ensemble 33 quintaux poids de marc.

Deux cents boulets pour les moyens de 12 livres chacun, faisant ensemble 24 quintaux.

Cent mousquets avec leurs bandolieres.

Cinquante piques.

Vingt - cinq bâtons ferrés.

Trente rondaches ou targues.

Cinquante quintaux de poudre à canon.

Douze quintaux de poudre à mousquet.

Huit quintaux de meche.

Six quintaux de balles de mousquet.

Quatre cents balles de pierre pour les pierriers.

Cordages pour les canons. Un cap pour les canons de quatre pouces & de 80 brasses pour le coursier, pesant quatre quintaux.

Pour les vettes des deux moyens, un cap de trois pouces & de 120 brasses.

Pour faire bragues, 16 brasses de cordages de six pouces, pesant deux quintaux.

Ustensiles de cuisine & compagne. Une grande chaudiere de cuivre pour la chiourme.

Une plus petite pour les soldats & matelots.

Une plus petite pour les officiers.

Une autre pour les malades.

Deux broches de fer.

Une poesle à frire.

Un gril.

Deux contre - hatieres.

Une lechefrite.

Quatre barrils à eau pour tenir dans la compagne.

Deux tonnes pour cent mille rôles de vin.

Une barrique pour l'huile.

Une autre pour le vinaigre.

Quatre barriques pour la chair salée.

Les tinettes & pintes.

Quatre broquets.

Deux fontaines de bois.

Six seillots pour la compagne.

Douze autres moindres pour le suit.

Cinquante autres pour les banes.

Quatre cents barrils à eau pour tenir par les banes.

Une balance avec coup & poids, pour peser le biscuit & autres denrées.

Un quintal de vaisselle d'étain.

En linge, pour la poupe & cuisine.

Galere (Page 7:440)

Galere, (Jurisprud.) ce terme est pris dans cette matiere pour la peine que doivent subir ceux qui sont condamnés aux galeres, c'est - à - dire à servir de forçat sur les galeres du Roi.

On compare ordinairement la peine des galeres à celle des criminels, qui chez les Romains étoient condamnés ad metalla, c'est - à - dire aux mines. Cette comparaison ne peut convenir qu'aux galeres perpétuelles; car la condamnation ad metalla ne pouvoit être pour un tems limité, au lieu que les galeres peuvent être ordonnées pour un tems; auquel cas, elles ont plus de rapport à la condamnation ad opus publicum, qui privoit des droits de cité, sans faire perdre la liberté.

Quelques auteurs ont cru que la peine des galeres étoit connue des Romains. Entre autres Cujas, Paulus, Suidas, & Josephe; la plûpart sont fondés sur un passage de Valere Maxime, lequel en parlant d'un imposteur, qui se disoit fils d'Octavie, soeur d'Auguste, dit que cet empereur le fit attacher à la rame de la galere publique, mais cela signifie qu'il y fut pendu, & non pas condamné à ramer. La plus faine opinion est que la peine des galeres n'étoit point usitée chez les Romains, ainsi que le remarque Anne Robert; & en effet, on ne trouve dans le droit aucun texte qui fasse mention de la peine des galeres; ce qui vient sans doute de ce que les Romains avoient beaucoup d'esclaves & de prisonniers de guerre qu'ils employoient sur les galeres.

On pourroit plûtôt croire que la peine des galeres étoit usitée chez les Grecs, suivant ce que dit Plutarque in Lysandro, que Philocle avoit persuadé aux Athéniens de couper le pouce droit à tous leurs prisonniers de guerre, afin que ne pouvant plus tenir une pique, ils pussent néanmoins faire mouvoir une rame.

La condamnation aux galeres n'est pas fort ancienne en France; car Charles IV. fut le premier de nos rois qui commença à avoir sur mer des galeres.

La premiere ordonnance que j'aye trouvée qui fasse mention de la peine des galeres, est celle de Charles IX. faite à Marseille en Novembre 1564, qui défend tant aux cours souveraines qu'à tous autres juges, de condamner dorénavant aux galeres pour un tems moindre de dix ans, à laquelle peine ils pourront condamner ceux qu'ils trouveront le mériter.

Un des objets de cette ordonnance paroît avoir [p. 441] été d'autoriser l'usage de la condamnation aux galeres qui se pratiquoit déjà plus anciennement. En effet, M. de la Roche - Flavin rapporte un arrêt de 1535, portant condamnation aux galeres; & Carondas en ses pandectes en rapporte un autre de 1532, qui défendit aux juges d'église de condamner aux galeres.

En Espagne les juges d'église ne condamnent jamais les clercs aux galeres, & cela pour l'honneur du clergé; mais ils peuvent y condamner les laïcs sujets à leur jurisdiction.

En France les ecclésiastiques ont voulu obtenir le pouvoir de condamner aux galeres: la chambre ecclésiastique des états de 1614 estima que pour contenir dans le devoir les clercs incorrigibles, il conviendroit que les juges d'eglise pussent les condamner aux galeres; cela fit le sujet de l'article 28 des remontrances que cette chambre présenta à Louis XIII. Malgré ces remontrances, on a toûjours tenu pour principe que les juges d'église ne peuvent condamner aux galeres, qu'autrement il y auroit abus.

On doutoit autretois si les juges de seigneurs pouvoient condamner aux galeres; mais suivant la derniere jurisprudence, tous juges seculiers peuvent prononcer cette condamnation.

Après la peine de la mort naturelle, & celle de la question, à la reserve des preuves en leur entier, la plus rigoureuse est celle des galeres perpétuelles, laqueile emporte mort civile & confiscation de biens dans les pays ou la confiscation a lieu. Cette peine est aussi plus rigoureute que celle du bannissement perpétuel, & que la question sans reserve des preuves & autres peines plus legeres.

On ne suit pas l'ordonnance de 1564, en ce qu'elle défend de prononcer la peine des galeres pour un tems moindre de dix ans; on peut y condamner pour un moindre tems.

Lorsque cette condamnation n'est prononcée que pour un tems limité, elle n'emporte point mort civile n confiscation, & elle est réputée plus douce que le bannissement perpétuel, lequel emporte mort civile; & même que la question sans reserve des preuves, parce que la mort peut s'ensuivre de la question par la confession & les eclaircissemens qui peuvent être tires de la bouche de l'accusé.

Suivant la déclaration du 4 Mars 1724. ceux qui sont condamnés aux galeres doivent être préalablement fustiges & fletris d'un fer chaud cortenant ces trois lettres, G A L, afin que s'ils sont dans la suite accusés de quelques crimes, on puisse connoître qu'ils ont déjà été repris de justice.

La déclaration du 4 Septembre 1677 prononce peine de mort contre ceux qui étant condamnés aux goleres, auront mutilé leurs membres pour se mettre hors d'état de servir sur les galeres.

Dans les cas où la peine des galeres est ordonnée contre les hommes, la peine du foüet & du bannissement à tems ou à perpétuite doit être ordonnée contre les femmes selon la qualité du fait.

L'article 200 de l'ordonnance de Blois porte, qu'il ne sera accordé aucun rappel de ban ou de galeres à ceux qui auront été condamnes par arrêt de cour souveraine; que si par importunite ou autrement, il en étoit accordé avec clause d'adresse à d'autres juges, ils ne doivent y avoir aucun égard ni en prendre connoissance, quelque attribution de jurisdiction qui puisse leur en être faite; & neanmoins il est défendu très - étroitement à tous capitaines de galeres, leurs lieutenans, & tous autres, de retenir ceux qui y seront conduits outre le tems porté par les arrets ou sentences de condamnation, sur peine de privation de leurs états.

L'ordonnance de 1670, titre xvj. article 5, veut que les lettres de rappel de galeres ne puissent être scellées qu'en la grande chancellerie. On les adresse aux juges naturels du condamné; l'arrêt ou jugement de condamnation doit être attaché sous ces lettres, & ces lettres sont entérinées sans examiner les charges & informations.

On commue quelquefois la peine des galeres en une autre, lorsque le condamné est hors d'etat de servir sur les galeres. Voyez Chaîne, Rappel de Galeres . Voyez aussi Galérien. (A)

Galere (Page 7:441)

Galere, s. f. (Chymie philosoph.) espece de fourneau long, en usage chez les Distillateurs, pour distiller une grande quantité de liqueurs à - la - fois. Voyez Fourneau.

Galere (Page 7:441)

Galere, (Lutherie.) sorte de rabot dont se servent les Facteurs d'orgues pour raboter les tables d'étain & de plomb dont les tuyaux d'orgues sont faits. Cet outil représenté dans les Planches d'orgue à la fig. 63, est composé du corps A B, de bois en tout semblable à celui des Menuisiers. La semelle qui est la face qui porte sur l'ouvrage que l'on rabote, est une plaque de ser bien dressée & policée, qui est attachée au - dessous du corps avec des vis à tête perdue, c'est - à - dire qui sont arrasées à la plaque qui sert de semelle. La partie anterieure du corps est traversée par une cheville D C, par laquelle un ouvrier tire la galere à lui, pendant que son compagnon la pousse comme un rabot ordinaire par la partie B. Le fer de cet instrument doit être debout, comme on voit en E, le biseau tourné vers la partie suivante B, ensorte qu'il ne fait que gratter; ou si on l'incline comme aux rabots ordinaires, le biseau O doit être tourné en - dessus vers le partie précedente A de l'outil; ce qui produit le même effet, puisque la face du biseau G est perpendiculaire à la semelle. Voyez au mot Orgue la maniere de travailler le plomb & l'erain pour toutes sortes de jeux.

GALERICA (Page 7:441)

GALERICA, (Hist. nat.) nom donné par les anciens à une pierre qui étoit d'un verd pâle.

GALERIE (Page 7:441)

GALERIE, s. f. (Archit. & Hist.) c'est en Architecture un lieu beaucoup plus long que large, vouté ou plafonné, & fermé de croisées. Ducange dérive ce mot de galeria, qui signifie un appartement propre & bien orné. Du - moins, c'est de nos jours l'endroit d'un palais, que l'en s'attache le plus à rendre magnifique, & que l'on embellit davantage, surtout des richesses des beaux Arts; comme de - tableaur, de statues, de figures de bronze, de marbre, d'antiques, &c.

Il y a dans l'Europe des galeries fameuses par les seules peintures qui y sont adhérentes, & alors on designe ces ouvrages pittoresques, par la galerie même qui en est decorée. Ainsi l'on dit, la galerie du palais Farnese, la galerie du Luxembourg, la galerie de Versailles, la galerie de Saint - Cloud. Tout le monde les connoît, nous n'en parlerons donc pas ici; mais avec le secours de M. l'abbé Fraguier, (mém. de l'acad. des inscript. tome IX.) nous pouvons entretenir le lecteur de la galerie de Verrès, qui valoit bien celles dont on réimprime si souvent les descriptions. Le rival d'Hortensius signala sa jeunesse à en tracer le tableau, lorsqu'il accusa & convainquit le possesseur de cette galerie, de n'être qu'un voleur public. Le goût curieux de ce voleur public embrassoit les plustares productions de l'art & de la nature; il n'y avoit rien de trop beau pour lui; sa maison étoit superbe, ses cours & ses jardins n'offroient que marbre & statues: mais ce qu'il avoit rassemble de plus précieux par ses rapines, remplissoit sa galerie. Jouissons du spectacle qu'en donne Ciceron; il entre dans un des objets les plus importans & les plus curieux de ce Dictionnaire, la connoissance des ouvrages de l'antiquité.

La statue de Jupiter étoit une des plus apparentes qu'on vit dans la galerie de Verrès; elle représen<pb->

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