ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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GABELLE (Page 7:409)

GABELLE, s. f. (Jurisp.) en latin gabella, & en basse latinité gablum, gabulum, & même par contraction gaulum, signifioit anciennement toute sorte d'imposition publique. Guichard tire l'etymologie de ce mot de l'hébreu gab, qui signifie la même chose. Ménage, dans ses origines de la langue françoise, a rapporte diverses opinions à ce sujet. Mais l'étymologie la plus probable est que ce mot vient du saxon gabel, qui signifie tribut.

En France il y avoit autrefois la gabelle des vins, qui se payoit pour la vente des vins au seigneur du lieu, ou à la commune de la ville; ce qui a été depuis appellé droits d'aides. On en trouve des exemples dans le spicilege de d'Achery, tom. II. pag. 576. & dans les ordonnances du duc de Bouillon, article 572.

Il y avoit aussi la gabelle des draps. Un rouleau de l'an 1332 fait mention que l'on souloit rendre de l'imposition de la gabelle des draps de la sénéchaussée de Carcassonne, 4500 liv. tournois par an, laquelle fut abattue l'an 1333.

L'ordonnance du duc de Bouillon, art. 572, fait mention de la gabelle de tonnieu, ou droit de tonlieu, tributum telonei, que les vendeurs & acheteurs payent au seigneur pour la vente des bestiaux & autres marchandises.

L'édit d'Henri II. du 10 Septembre 1549, veut que les droits de gabelle sur les épiceries & drogueries soient levés & cueillis sous la main du roi, par les receveurs & contrôleurs établis ès villes de Roüen, Marseille & Lyon, chacun en son regard. La déclaration de Charles IX. du 25 Juillet 1566, art. 9, veut que les épiceries & drogueries prises en guerre, soit par terre ou par mer, payent comme les autres les droits de gabelle lorsqu'elles entreront dans le royaume. Voyez Resve.

Enfin on donna aussi le nom de gabelle à l'imposition qui fut établie sur le sel; & comme le mot gabelle étoit alors un terme générique qui s'appliquoit à différentes impositions, pour distinguer celle ci on l'appelloit la gabelle du sel.

Dans la suite, le terme de gabelle est demeuré propre pour exprimer l'imposition du sel; & cette imposition a été appellée gabelle simplement, sans dire gabelle du sel.

L'origine de la gabelle ou imposition sur le sel, ne vient pas des François; car les lois & l'histoire romaine nous apprennent que chez les Romains les salines surent pendant un certain tems possédées par des particuliers & le commerce libre, suivant la loi forma, §. salinoe, sf. de censibus, & la loi 13. ff. de publicanis. Tel étoit l'état des choses sous les consuls P. Valerius & Titius Lucretius, ainsi que Tite - Live l'a écrit, liv. II. ch. cjx. Mais depuis pour subvenir aux besoins de l'état, les salines furent rendues publiques, & chacun fut contraint de se pourvoir de sel de ceux qui les tenoient à ferme. C'est ce que nous apprenons de la loi inter publica, ff. de verb. signif. & de la loi si quis sine, cod. de vectig. & commiss. Cette police fut introduite par Ancus Marcius, quatrieme roides Romains, & par l'entremise des censeurs Marcus Livius & C. Claudius; lesquels, au rapport de Tite - Live & Denis d'Halicarnasse, furent appellés de - là salinatores.

Athenée rapporte aussi, que comme en la Troade il étoit permis à chacun d'enlever librement du sel sans aucun tribut, Lysimaque roi de Thrace y ayant mis un impôt, les salines tarirent & se dessecherent, comme si la nature eût refusé de fournir matiere pour cette imposition; laquelle ayant été ôtée, les salines revinrent dans leur premier état. Sur quoi Chenu remarque qu'il n'est point arrivé de semblable prodige en France, quoique l'on ait établi par degré plusieurs impositions sur le sel.

On tient communément que la gabelle du sel fut établie en France par Philippe de Valois. Ils se fondent sur ce qu'Edoüard III. l'appelloit ironiquement l'auteur de la loi salique, à cause qu'il avoit fait une ordonnance au sujet du sel. Mais il est constant que le premier établissement de la gabelle du sel est beaucoup plus ancien.

En effet il en est parlé dans les coûtumes ou priviléges que S. Louis donna à la ville d'Aigues - mor<pb-> [p. 410] tes en 1246: sed neque gabelloe salis, seu alterius mercimonii possint ibi fieri contra homines villoe. Ceci ne prouve pas à la vérité qu'on levât alors une gabelle dans cette ville, la coûtume au contraire le défend; mais cela prouve qu'elle étoit connue, & qu'apparemment on en levoit ailleurs, ou du - moins que l'on en avoit levé précédemment.

Il ne paroît pas que la gabelle du sel eût lieu du tems de Louis Hutin; car ce prince, dans des lettres qu'il donna à Paris le 25 Septembre 1315, touchant la recherche & la vente du sel, ne parle d'aucune imposition sur le sel. Il paroît que le sel étoit marchand, & le roi se plaint seulement de ce que quelques particuliers en faisoient des amas considérables: il commet en conséquence certaines personnes pour faire la visite des lieux où il y aura du sel caché, & les autorise à le faire mettre en vente à juste prix.

Avant Philippe - le - Long il y avoit en France plusieurs seigneurs particuliers qui avoient mis de leur autorité privée des impositions sur le sel dans leurs terres. Il y en a plusieurs exemples dans les anciennes coûtumes de Berri de M. de la Thaumassiere; ce qui étoit un attentat à l'autorité souveraine.

La premiere ordonnance que l'on trouve touchant la gabelle du sel, est celle de Philippe V. dit le Long, du 25 Février 1318, que quelques - uns ont mal - à - propos attribuée à Philippe - le - Bel, ne se trouvant dans aucun recueil des ordonnances de ce prince: elle suppose que la gabelle étoit déjà établie; car ce prince dit, que comme il étoit venu à sa connoissance que la gabelle du sel étoit moult déplaisante à son peuple, il sit appeller devant lui les prélats, barons, chapitres & bonnes villes, pour pourvoir par leur conseil sur ce grief & quelques autres.

Et sur ce que ses sujets pensoient que la gabelle du sel étoit incorporée au domaine, & devoit durer à perpétuité, le roi leur sit dire que son intention n'étoit pas que cette imposition durât toûjours, ni qu'elle fut incorporée au domaine, mais que pour le déplaisir qu'elle causoit à son peuple, il voudroit que l'on trouvât quelque moyen convenable pour fournir aux frais de la guerre, & que ladite gabelle fût abattue pour toûjours.

On voit par - là que la gabelle étoit une aide extraordinaire, qui avoit été mise à l'occasion de la guerre, & qu'elle ne devoit pas durer toûjours. On tient que cette premiere imposition ne fut que de deux deniers pour livre.

Ducange en son glossaire, au mot gabelle, dit que dans un registre de la chambre des comptes de Paris, coté B, commençant en l'année 1330, & finissant en 1340, fol. 156, il y a une ordonnance du roi Philippe (le Long), de l'an 1331, suivant laquelle, pour être en état de fournir aux frais de la guerre, il établit des greniers à sel dans le royaume, dont les juges furent nommés souverains commissaires, conducteurs & exécuteurs desdits greniers & gabelles.

Mais cette ordonnance ne se trouve point dans le recueil des ordonnances de la troisieme race, imprimé au Louvre; ce qui donne lieu de croire que l'on a voulu parler de celle de Philippe - le Long en 1318, ou de celle de Philippe de Valois, du 15 Février 1345.

Ces deux ordonnances de 1318 & 1345, contiennent presque mot pour mot la même chose; ce qui pourroit faire croire que la seconde n'a été qu'un renouvellement de la premiere.

Mais Philippe de Valois avoit dès le 20 Mars 1342 donné des lettres, portant établissement de greniers à sel & de gabelles. Elles sont adressées à Guillaume Pinchon archidiacre d'Avranches, Pierre de Villaines archidiacre en l'église de Paris, Me Philippe de Trye thrésorier de Bayeux, maître des requêtes de l'hôtel du roi, & à quelques autres personnes qualifiées. Le roi y annonce que desirant trou<cb-> ver des moyens de résister à ses ennemis, en chargeant ses sujets le moins qu'il étoit possible, il a ordonné après grande déliberation, certains greniers ou gabelles de sel être faits dan le royaume; & sur ce ordonné certains commissaires ès lieux où il appartient pour lesdits greniers & gabelles, publier, faire exécuter & mettre en ordre. Il leur donne le titre de souverains - commissaires, conducteurs & exécuteurs desdits greniers & gabelles, & de toutes choses qui sur iceux ont été & seront ordonnées & qui leur paroîtront nécessaires; qu'ils pourront demeurer à Paris ou ailleurs, ou expédient leur semblera; que si plusieurs d'entr'eux s'absentent de Paris, qu'il y en restera au moins toûjours deux; qu'ils pourront au nombre de deux ou trois établir, par lettres sceilées de leurs sceaux, tels commissaires, grenetiers, gabelliers, clercs & autres officiers ésdite greniers & gabelles, par - tout où bon leur semblera, & les ôter, changer & rappeller; de leur taxer & faire payer des gages convenables; que ces officiers auront la connoissance, correction & punition de tout ce qui concerne le sel: que l'appel de leurs jugemens ressortira devant les souverains commissaires, lesquels n'auront à répondre sur ce fait qu'au roi.

Cette ordonnance ne dit pas quelle étoit l'imposition que l'on percevoit alors sur le sel: mais on sait d'ailleurs qu'elle fut portée par ce prince à quatre deniers pour livre; elle n'étoit point encore perpétuelle, comme il le déclare par son ordonnance du 15 Février 1345.

Le roi Jean ayant à soûtenir la guerre contre les Anglois, sit assembler en 1355 les états de la Languedoïl & du pays coûtumier, avec lesquels il fut avisé, suivant ce qui est dit dans une ordonnance du 28 Décembre 1355, que pour fournir aux frais de l'armée il seroit imposé dans tout le pays coûtumier une gabelle sur le sel, qui seroit levée suivant certaines instructions qui seroient faites à ce sujet.

La même ordonnance établit une imposition de huit deniers pour livre, sur toutes les marchandises qui seroient vendues dans le même pays; & cette imposition, ainsi que la gabelle ordonnée précédemment, sont ensuite comprises l'une & l'autre sous le terme générique d'aides; & la direction de ces aides étoit faite dans chaque lieu par des commissaires députés par les trois états, au - dessus desquels commissaires étoient les généraux des aides.

Au mois de Mars de la même année, le roi Jean fit une autre ordonnance, portant qu'à la Saint - André derniere il avoit fait assembler à Paris les trois états de la Languedoïl, du pays coûtumier, & deçà la riviere de la Dordoigne, pour avoir conseil sur le fait des guerres & des mises à ce nécossaires. Que par la plus grande partie des personnes des trois états, il avoit été accordé l'imposition de huit deniers pour livre, & la gabelle du sel; & que comme on ne savoit pas si ces aides seroient suffisantes, ni si elles seroient agréables au peuple, les états devoient se rassembler à Paris le premier Mars suivant, auquel jour ayant été assembles, il leur étoit apparu que ladite imposition & gabelle n'étoit pas agréable à tous, & aussi qu'elle n'étoit pas suffisante, pourquoi ils accorderent entre eux qu'il seroit fait une aide, suivant ce qui est dit par cette ordonnance: au moyen de quei, le roi ordonna que l'imposition accordée par les états au mois de Décembre précédent, cesseroit à la fin du mois, & que la gabelle cesseroit dès ce moment pour toûjours; que si aucun avoit été gabellé, c'est - à - dire si on lui avoit fait payer le droit de gabelle pour plus de trois mois, on lui rendroit ou rabattroit ser le nouveau subside ce qu'il auroit payé de trop sur le précédent; & que ce qui auroit été gabellé sur les marchands de sel, leur seroit promptement rendu, excepté leur dépense de trois mois. [p. 411]

Cependant en 1358, le roi étant encore prisonnier, les états assemblés à Compiegne accorderent une seconde augmentation sur le prix du sel. Il fut ordonné qu'il seroit établi des greniers dans les bonnes villes & lieux notables, où tout le sel seroit acheté des marchands par le roi à juste prix, & que les grenetiers le revendroient ensuite, pour le compte du roi, un cinquieme de plus. Ce fait est rapporté par Pasquier en ses recherches, liv. II. chap. vij.

En 1359, la gabelle étoit rétablie dans la ville & vicomté de Paris, ainsi qu'il est dit dans des lettres de Charles V. alors régent du royaume, par lesquelles, attendu l'extreme besoin qu'il avoit de finances pour le fait de la guerre, il ordonne que dans les villes d'Orléans, Blois, & autres villes & lieux entre les rivieres de Seine & de Loüé (que l'on croit être le Loüaire dans le Gatinois), & entre les rivieres de Loire & du Chier, on levera la gabelle du sel pendant un an en la maniere qu'elle se levoit alors en la ville & vicomté de Paris; que pour la garde & défense desdites villes & de tout le pays enclavé entre lesdites rivieres, le duc d'Orléans, lieutenant du roi & du régent èsdites parties, prendroit le quart de cette gabelle, & que le reste seroit apporté ou envoyé à Paris sous bonne & sûre garde & sans délai, pardevant les thrésoriers du roi & du régent: en conséquence il ordonne aux gens des comptes d'établir à cet effet des commissaires généraux ou particuliers, comme ils verront à faire, lesquels feront crier & publier solennellement ladite gabelle dans les lieux accoûtumés, & la leveront ou feront lever pendant un an, du jour de la publication de ces lettres.

Au mois d'Octobre de la même année, il fut fait une ordonnance ou réglement sur le prix du sel, sur les rivieres de Seine, de Marne & d'Yonne. Il est dit qu'à Honsleur la prise du sel pour le marchand est de 14 écus, à Caudebec de 16 écus, & ainsi des autres villes, où l'on remarque que le prix du sel augmente à proportion de ce qu'elles sont éloignées de la mer; à Paris, par exemple, il étoit de quarante écus, & à Châlons de soixante, à Joigny soixante - quatre; c'étoit le prix le plus haut. Il s'agisscit du muid de sel, c'étoit sur le pié d'environ neuf deniers la livre; ce qui coûte aujourd'hui plus de dix sons.

La gabelle fut rétablie en 1360 dans les pays de la Languedoïl, comme on l'apprend d'une ordonnance du 5 Décembre de ladite année. Le droit qui se percevoit sur le sel étoit du cinquieme; cela ne devoit durer que jusqu'à la paix.

L'instruction faite à ce sujet par le grand - conseil du roi étant à Paris, porte que l'on établira des greniers à sel dans les bonnes villes & lieux notables; que tout le sel qu'on trouveroit dans ces lieux ès mains des marchands, & que l'on y ameneroit dorénavant, seroit pris en la main du roi & pour lui, à juste prix; que le grenetier le revendroit un cinquieme de plus. Et dans une instruction particuliere qui est ensuite sur l'aide du sel, il est dit que dans les lieux où il n'y avoit pas de grenier à sel, le roi prendroit le cinquieme du prix de la vente, & que cette aide seroit donnée à ferme par les élus.

Les états de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nîmes, avoient accordé au roi un droit de gabelle pour un certain tems, qui étoit prêt de finir au mois d'Avril 1363: mais le roi Jean, par une ordonnance faite en conséquence de l'assemblée de ces mêmes états, le 20 desdits mois & an, ordonna que la gabelle du sel seroit continuée pendant un certain tems; que la moitié du produit seroit employée aux dépenses de la guerre, & l'autre moitié à payer les dettes assignées dessus cette gabelle; que si cette gabelle ne suffisoit pas pour fournir aux dépenses nécessaires, on établiroit d'autres impositions.

Suivant cette même ordonnance, la gabelle du sel devoit se lever sur toutes les salines, même sur celles qui appartenoient au roi. Le droit de gabelle étoit alors d'un tiers de florin, outre le vrai prix du sel. Toutes les autres impositions devoient cesser, tant que cette nouvelle gabelle auroit lieu. Le sel ne devoit payer la gabelle qu'une seule fois, après quoi il étoit libre de le vendre sans en rien payer. Il étoit défendu à toutes personnes telles qu'elles fussent, de se servir de sel qui n'eût pas payé la gabelle, sous peine d'amende arbitraire. On donnoit à ceux qui payoient la gabelle une quittance, contenant le poids & la quantité du sel, le lieu, l'année, & le jour du payement; & lorsqu'ils vouloient transporter ce sel d'un lieu à un autre, ils donnoient cet acquit au receveur des impositions; autrement leur sei étoit confisqué.

Le droit de gabelle se payoit au bureau le plus prochain de la saline où on achetoit le sel, & ce sous peine de confiscation du sel & des animaux & vaisseaux qui servoient à le transporter.

Comme il y a ordinairement près des salines des endroits où l'on pêche & où l'on sale le poisson, l'ordonnance dit qu'on estimera la quantité de sel que l'on peut employer à saler les poissons, & qu'on en payera la gabelle; qu'on estimera pareillement la quantité de sel que peuvent user ceux qui demeurent auprès des salines, & qu'on leur fera payer la gabelle de cette quantité chaque année en quatre payemens égaux.

L'ordonnance porte qu'il y aura des gardes qui feront des perquisitions pour découvrir les fraudes; qu'ils auront la moitié du sel qui sera confisqué, & que l'autre moitié accroîtra au produit de la gabelle; que les autres personnes qui dénonceront des fraudes, n'auront que le tiers des confiscations.

Les animaux employés à porter le sel dans l'étendue de la senéchaussée de Beaucaire & de Nîmes, sont déclarés non - saisissables, même pour les deniers du roi.

Enfin il est dit que la gabelle sera affermée en tout ou en partie, par évêchés & vicairies, en présence du juge du lieu & des consuls, de trois en trois mois, & que les fermiers payeront le prix de leur ferme à la sin de chaque mois.

Charles V. fit le 7 Décembre de la même année 1366, une ordonnance au sujet de la gabelle, dont la levée avoit été ordonnée par - tout le royaume pour la délivrance du roi Jean. Il est dit qu'on établira des greniers à sel dans les lieux convenables, sur les rivieres & dans quelques villes éloignées des rivieres; que dans chaque grenier il y aura un grenetier & un greffier, qui sera aussi contrôleur; qu'ils auront chacun un registre, sur lequel ils écriront tout le sel qui se trouvera dans les villes où il y aura des greniers établis chez les marchands, les revendeurs, & les particuliers; qu'ils le feront mettre dans le grenier, en laissant seulement aux particuliers leur provision pour quatre ans.

Le grenetier & le contrôleur devoient écrire sur leurs registres la quantité de sel qui étoit dans le grenier, le nom de celui à qui il appartenoit, & le jour qu'on l'y avoit apporté.

Le grenier devoit fermer à trois clés, dont le grenetier en avoit une, le contrôleur une autre, & la troisieme étoit pour le propriétaire du sel.

On vendoit le sel à tour de rôle, suivant le jour qu'il avoit été apporté au grenier.

L'ordonnance porte qu'on fixeroit le prix du sel pour le marchand, & qu'outre ce prix il y auroit vingt - quatre livres pour le roi par chaque muid, mesure de Paris.

Il est dit que l'on vendra du sel dans les greniers à grosses mesures, à septiers, minots & demi - minots; que les regratiers de revendront en détail, & [p. 412] ne pourront avoir en magasin que six septiers.

Il est défendu aux grenetiers & greffiers de faire commerce de sel, ni d'être en société avec ceux qui le font, ni de recevoir d'eux aucuns présens.

Les états tenus à Compiegne en 1366 ou 1367, ayant fait des plaintes à Charles V. au sujet de la gabelle, il fit quelque tems après le 19 Juillet 1367, une ordonnance, par laquelle il dit qu'ayant toujours à coeur de soulager ses sujets, il avoit retranché la moitié du droit qu'il avoit accoûtumé de prendre sur le sel, ajoûtant que le prix du marchand fût diminué à proportion.

On trouve dans des priviléges accordés par Charles V. à la ville de Rhodez au mois de Février 1369, qu'il accorda entr'autres choses à cette ville une gabelle, gabellam in dicto loco: les lettres n'expliquent pas en quoi consistoit ce privilége, peut - être n'étoitce autre chose que le droit d'avoir un grenier à sel.

La gabelle étoit établie dans le Languedoc dès 1367: mais comme elle n'avoit pas lieu dans le Dauphiné, les étrangers qui avoient coûtume d'acheter du sel en France, le prenoient dans les pays étrangers, & le voituroient dans le leur, en passant par le Dauphiné. Charles V. pour réprimer cette fraude, donna des lettres du 15 Mars 1367, portant que tant que dureroit ladite gabelle, le sel qui sortiroit du Dauphiné y payeroit des droits, à - moins qu'ils n'eussent déjà été payés dans les salines du royaume lorsqu'il y auroit été acheté; déclarant que son intention n'étoit pas que la gabelle fût levée sur le sel qui se distribuoit dans le Dauphiné; & que le droit qui se percevoit sur le sel sortant de cette province, seroit employé moitié suivant la premiere destination de la gabelle, & l'autre moitié appliquée à la recette du Dauphiné.

Quoique l'imposition sur le sel n'eût été mise que pour un tems, elle fut continuée dans tous les pays tant de la Languedoïl que du Languedoc. En effet, elle se payoit encore en 1371, suivant des lettres de Charles V. du 20 Juin adressées à un conseiller général du roi sur le fait des aides ordonnées pour la guerre. Ces lettres font mention que l'aide qui avoit cours sur le sel dans les diocèses de Lyon, Mâcon, & Châlons, apportoit peu de profit au roi, parce que les habitans de ces diocèses achetoient en fraude du sel sur les terres de l'Empire, dont ils n'étoient séparés que par le Rhone ou la Saone; & comme ils amenoient ce sel audit Empire dès Avignon par terre par le Dauphiné jusqu'à la riviere d'Isere, & de - là le transportoient en l'Empire, le roi ordonna que dorénavant on leveroit des droits sur le sel qui passeroit sur la riviere d'Isere.

Ce même prince fit encore en 1379 un réglement pour la police de la vente du sel, & pour la perception du droit de gabelle; il abolit l'usage qui s'étoit établi, d'obliger les habitans de chaque paroisse de prendre du sel en certaine quantité.

Il paroît qu'après le décès de Charles V. arrivé le 16 Septembre 1380, la gabelle & plusieurs autres impositions furent supprimées, au moyen d'une grande commotion qui s'éleva parmi le peuple à Paris: mais suivant des lettres de Charles VI. du 27 Janvier 1382, les bourgeois de Paris, ou la plus grande & saine partie d'iceux, accorderent au roi, pour la défense du royaume, certaines aides qui devoient être perçûes en la ville de Paris, notamment l'imposition de la gabelle, à commencer du premier Mars 1381.

Suivant une instruction faite par Charles VI. & son conseil, le premier Décembre 1383, la gabelle étoit alors de vingt francs pour chaque muid de sel: mais en Poitou & Xaintonge, au lieu de ce droit, on mit une aide qui consistoit à faire payer au vendeur du sel la moitié du prix pour la premiere vente; & lorsque le sel étoit ensuite revendu ou échangé, le vendeur payoit cinq sous pour livre.

Une autre instruction donnée par le même prince sur le fait des aides le 6 Juillet 1388, veut que toutes manieres de gens conduisans du sel non gabelle, avec port d'armes, ou autrement, soient par les grenetiers & contrôleurs, & par toutes justices où ils vendront & passeront, pris & punis de corps & de biens, selon que le cas le requerra: que si les grenetiers, contrôleurs, ou autres gens de justice, demandent aide pour le roi, que chacun d'eux soit tenu de leur aider, sur peine d'amende arbitraire: & si ceux qui conduisent le sel non gabellé se mettent en défense, il veut que l'on fasse que la force en demeure aux gens du roi; & que si mort ou mutilation y advient contre aucun des conducteurs du sel ou leurs aides & receveurs, le roi veut que ceux qui l'auront fait pour conserver son droit & aider ses gens, en soient quittes, & impose silence à tous ses justiciers & procureurs, de même qu'aux amis des fraudeurs qui auront été occis ou mutilés.

Les généraux des aides ordonnées pour le fait de la guerre au pays de Languedoc & duché de Guienne, sirent en 1398, au nom du roi, avec la reine de Jérusalem, comtesse de Provence, une société pour deux ans par rapport à la gabelle du sel qui remontoit le Rhone, pour être porté dans les terres de l'Empire.

Outre le droit qui se percevoit sur le sel pour le roi, il accordoit quelquefois un octroi sur le sel aux habitans de certaines villes, comme il fit en faveur de ceux d'Auxerre, pour deux années, par des lettres du 3 Mars 1402, portant que le produit de cet octroi seroit employé aux réparations du pont de cette ville.

Charles VI. avoit ordonné le 21 Janvier 1382, qu'outre les vingt francs que l'on percevoit dans le reste du royaume sur chaque muid de sel, on prendroit encore pour son compte vingt francs d'or par muid. La même chose fut ordonnée au mois de Janvier 1387: mais cette crûe de vingt francs d'or fut abolie le 23 Mai 1388, & le droit de gabelle réduit à vingt francs par muid de sel. Ce même prince, par des lettres du 28 Mars 1395, diminua d'un tiers le droit de gabelle dans tout le royaume. Louis XI. porta le droit de gabelle jusqu'à douze deniers pour livre. François I. en 1542, mit 24 liv. tournois par chaque muid de sel; l'année suivante, il fixa ce droit à 45 l.

Les gages des cours souveraines & autres officiers, ayant été assignés sur les droits de gabelle, cela donna lieu de faire encore différentes augmentations sur ces droits, lesquels sont enfin parvenus à tel point, que le minot de sel se paye au grenier 52 liv. 8 s. 6 den.

Nos rois ont établi divers officiers, tant pour la police de la fabrication, commerce, & distribution du sel, que pour juger les contestations qui peuvent s'elever à cette occasion. Voyez ci - après aux mots Grenetier, Grenier à Sel, Marais salans, Salinfs, Salorges . (A)

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