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FUYARDS (Page 7:405)
FUYARDS, s. f. pl. (Art milit.) on donne ce nom
aux troupes, qui après un combat desavantageux,
quittent le champ de bataille en desordre, & se retirent
en foule en suyant de tous côtés. Voyez
Le plus grand malheur qui puisse arriver à des
troupes battues, c'est de se retirer ainsi. Car en gardant
leur ordre de bataille, elles se font toûjours respecter
de l'ennemi, qui n'ose s'en approcher qu'avec
circonspection. Si les différentes tentatives qu'elles
doivent faire pour lui échapper sont infructueuses,
il est toûjours prêt à les recevoir à composition; mais
en fuyant sans ordre, on s'expose à périr presqu'indubitablement.
Loin de fonger à se défendre, on
jette les armes pour fuir plus legerement; tous les
fuyards étant saisis du même esprit de crainte, s'embarrassent
les uns les autres, de maniere que l'ennemi
qui est à leur trousse, en fait, sans effort & sans danger,
tel carnage qu'il juge à - propos. Ajoûtez à
cela que lorsque la frayeur s'est une fois emparée
d'une troupe, elle se précipite elle - même dans les
plus grands dangers. Rivieres, marais impraticables,
rien ne l'arrête. On court alors à une mort certaine
& honteuse, plûtôt que de s'arrêter pour regarder
l'ennemi en face, & lui en imposer par une contenance
assûrée, qui suffit seule pour modérer l'activité
de sa poursuite, & quelquefois même pour le
faire fuir lui - même (comme il y en a plusieurs exemples), si l'on est capable de faire quelques efforts
pour profiter du desordre dans lequei sa poursuite
doit l'avoir mis.
M. le maréchal de Puysegur qui rapporte ces paroles d'Homere dans son livre de l'art de la Guetre, observe aussi à cette occasion, qu'en combattant vaillamment & en bon ordre, on perd beaucoup moins de monde, & que la perte des hommes est bien plus grande dans les déroutes.
Lorsqu une troupe est une fois mise en desordre, on ne doit la poursuivre, suivant les plus habiles militaires, qu'autant qu'il est nécessaire pour la disperser entierement, & la mettre hors d'état de se rallier. C'étoit la pratique des Lacédémoniens. Ils pensoient aussi, & avec raison, qu'il n'est pas digne d'un grand courage de tuer ceux qui cedent & qui ne se défendent pas.
Si la poursuite des fuyards peut être susceptible de quelqu'inconvénient, lorsqu'on s'y abandonne trop inconsiderement, c'est sur - tout lorsqu'une aîle ou une autre partie de l'armée a battu celle de l'armée ennemie qui lui étoit opposée. Car si la partie victorieuse s'attache trop opiniâtrement à la poursuite des fuyards, elle laisse sans défense le flanc des troupes qu'elle couvroit dans l'ordre de la bataille; alors si l'ennemi peut tomber dessus, & qu'il attaque en même tems ces troupes par le flanc & par le front, il les mettra bientôt en desordre, ainsi que le reste de l'armée, malgré la victoire de l'une des [p. 406]
Fuyard (Page 7:406)
Les garçons ou hommes mariés miliciables qui tombent dans ce cas, doivent être poursuivis & contraints de servir pendant dix ans, à la décharge de ceux auxquels le sort est échû, & qui les arrêtent, ou des communautés qui ont des miliciens à fournir.
Ceux qui pour raisons légitimes ne peuvent se présenter à la levée, doivent commettre une personne, à l'effet de déclarer les causes de leur absence, & de tirer pour eux, à peine d'être déclarés fuyards.
Ceux qui sont engagés pour entrer par la suite dans un état qui doit les exempter du service de la milice, ne sont pas pour cela exempts de tirer au sort.
Ceux qui se prétendent engagés dans les troupes, doivent en justifier par certificats des officiers qui ont reçû leurs engagemens, & cependant joindre sans délai leurs régimens, sans pouvoir reparoître dans la province, même avec congé, qu'ils ne justifient qu'ils ont joint leurs corps & passé en revûe, à peine d'être arrêtés & mis en prison pour six mois, & con<cb->
Ceux qui ont été déclarés fuyards ne sont plus reçûs à tirer au sort, ni déchargés de cette qualité, au cas que par surprise ou autrement, ils parviennent à s'y faire admettre.
Les fuyards arrêtés sont présentés au commissaire chargé de la levée, & par lui constitués miliciens.
Les fuyards constitués milicens, doivent servir dans la milice pendant dix ans, n'ont pas le droit d'en faire constituer d'autres en leur place, & sont sujets, comme tout autre milicien, aux peines des ordonnances concernant le service de la milice.
Ceux qui pretendent avoir des raisons valables pour se faire décharger de la qualité de fuyard, doivent les exposer à l'intendant de la province, qui y prononce suivant le mérite de la demande.
Tous ces moyens violens employés pour forcer des citoyens à embrasser un état pénible & souvent dangereux, auquel leurs inclinations répugnent, semblent attaquer les droits de la nature & de la société; mais on abandonnera cette opinion, si l'on veut bien considérer que dans tout état l'intérêt général est le fondement & la mesure de ces droits; que l'homme est à la société ce que la société est à lui; qu'il lui doit les mêmes secours relatifs qu'il peut en prétendre pour sa conservation & son bonheur, & que tout individu dans un corps politique ne peut en être regardé que comme ennemi, quand il lui refuse ces secours, & qu'il sacrifie la chose publique à son avantage particulier.
Il y a autant de moyens de servir la patrie, que
de classes différentes de citoyens; celui du service
de la milice est un des plus nécessaires, & en même
tems des plus onéreux aux sujets; le bien général &
particulier exigent que la charge en soit répartie sur
le plus grand nombre d'hommes possible, préférablement
sur ceux qui n'ont pas d'état, d'industrie,
ou fonctions essentielles pour la société, & que le
législateur sévisse contre ceux qui, sans raisons légitimes,
cherchent à s'y soustraire par des moyens
frauduleux. Voyez
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