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Edit d'Henri IV. du mois de Juin 1601.
Article I.
Article II.
Ordonnance de Louis XIV. du mois de Juin 1680, qui évalue les droits du roi à 3 sols 6 d. par quintal de mine de fer, 8 s. 9 d. par quintal de fonte en gueuse, & à raison de 13 s. 6 d. par quintal de fer.
L'article 9. dit
De cette succession d'édits, réglemens, ordonnances, il est aisé de conclure,
1°. Que le premier mobile du coeur des rois est le bien de leurs sujets. Charles VI. VII. VIII. Louis XII. François I. Henri II. François II. n'ont fait qu'augmenter les priviléges, quitter une partie des droits de leur domaine, établir des jurisdictions particulieres, des exemptions, immunités, pour la fouille des mines: consideré que les entrepreneurs & ouvriers vaquent continuellement au bien de nous & de la chose publique. Le public est préféré à leur intérêt particulier, puisqu'ils quittent partie de leurs droits.
Henri IV. confirme & approuve les déclarations de ses prédécesseurs; l'exception qu'il fait des mines de fer & quelques autres, est fondée sur de bonnes & grandes considér tions, c'est une grace spéciale reservée pour sa noblesse & ses bons sujets, propriétaires des lieux. Le manufacturier & ses ouvriers sont toûjours dans les mêmes priviléges; il n'y a que l'emploi des revenus du roi de changé.
Louis XV. n'a - t - il pas de nos jours gratifié des revenus de cette partie de son domaine, par ses lettres patentes du 6 Août 1719, le sieur Marcin de Saint - Germain, par un privilége de vingt années d'exploitation de mines de ser, dans une certaine étendue? avec quelle confiance les manufacturiers, qui cherchent le bien public dans leur travail, ne peuvent - t - ils pas après cela espérer le renouvellement des priviléges, & une disposition favorable aux plaintes qu'ils sont en droit de faire, tant contre certains propriétaires qui amplifient leurs droits, qu'à l'occasion de certains arrêts de cours souveraines, qui n'ont pû être uniformes, l'art. 9 de l'ordonnance de 1680 n'ayant point prévû les abus survenus depuis?
2°. Les déclarations & édits prouvent que les minieres de fer appartiennent au domaine du roi; que le droit est d'un dixieme, qui se perçoit actuellement sur les fontes en gueuse ou travaillées, suivant l'évaluation qui en a été faite au conseil. Il ne convient pas à un bon citoyen de raisonner sur un tarif que le roi a lui - même rédigé; & si je fais la réflexion que le droit du domaine stant du dixieme, la marque
3°. Toutes les anciennes ordonnances disent que
les propriétaires des fonds doivent être dédommagés.
Charles VI. VII. VIII. Louis XII. François I.
L'ordonnance de 1680 parle bien aussi de la traite des mines & du dédommagement des propriétaires, mais en fixe le prix d'une maniere si concise, qu'elle ne tire pas les propriétaires & les manufacturiers de bien des inconvéniens; je pourrois même dire les juges. La preuve en est acquise par les arrêts souvent opposés entre eux & à l'ordonnance.
Si l'article neuvieme n'est pas rédigé suivant l'intention du roi; ou bien, & c'est la même chose, s'il nous jette dans des embarras dont les juges mêmes ont peine à nous tirer d'une facon uniforme, ne pouvons - nous pas dire que cet article a besoin d'interprétation, explication, ou reformation?
Ne perdons pas de vûe que le bien public & l'intention du roi sont la même chose, sauf son droit & celui d'autrui.
Le droit du roi ne fait aucune équivoque; celui d'autrui n'est pas de même. L'article neuvieme dir que ceux qui auront des mines de fer dans leurs fonds seront tenus, à la premiere sommation qui leur sera faite par les propriétaires des fourneaux voisins, d'y établir des fourneaux pour convertir la matiere en fer. Ne croiroit - on pas de - là pouvoir conclure que dans le cas où le propriétaire bâtiroit un fourneau en vertu de sommation, il faudroit qu'il le bâtit sur son propre fonds, même sur la miniere, & que cet article seul lui donneroit le droit de bâtir, pendant que le roi s'est réservé de donner des lettres patentes à ce sujet? Ne croiroit - on pas encore que plasieurs fourneaux voisins seroient en droit, en vertu de sommation, de tirer concurremment? mais la suite de l'article donne le privilége au plus prochain sourneau: comme si la bonté du roi & le bien public pouvoient être mesurés par l'éloignement d'un terrein. Voilà la source d'une infinité de procès, au moyen desquels les fourneaux les mieux approvisionnés de bois ont manqué de mines.
Cette clause fait encore dépendre deux ou trois bons fourneaux d'un seul médiocre & chétif, qui ouvrira plusieurs minieres pour faire valoir son droit, n'en tirera que la partie la moins coûteuse, & privera le public de l'abondance.
En payant, dit la fin de l'article, aux propriétaires des fonds, pour tout dédommagement, un sou par chaque tonneau de mine de cinq cents pesant. Ces derniers mots sont totalement contraires aux droits du roi, & font la seconde source des contestations.
Ne sommes - nous pas convaincus que les minieres appartiennent au roi, & que le droit sur les mines [p. 141]
La mine n'appartenant poine à un particulier,
qu'il n'apparoisse une concession faite par le roi, son
liéritage ne peut donc être mesuré que par la superficie
& non la profondeur de la mine, sans que le
prix, dit François II. s'en puisse aucunement augmenter
pour raison de l'utilite qui se pourra tirer à cause
desdites mines. Henri II.
Avec une preuve si décisive, examinons les abus dans lesquels précipite cette façon de payer.
Comment s'arranger pour le poids? Sont - ce les mines qu'on doit peser? Sont - ce les terres à mines, sur lesquelles il y a un déchet de plus de deux tiers? Le propriétaire se fait payer sur les terres à mines, malgré un arrêt du conseil du 6 Septembre 1727, qui ordonne que le droit de 3 s. 4 den. par quintal de mine, ne sera levé à la sortie du royaume que sur les mines lavées & préparées; & au cas de sortie de mines brutes & terres, que le droit en sera payé sur le pié de l'estimation qui en sera faite de gré à gré, ou par experts ou gens à ce connoissans, dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office par le juge de la marque des sers, auquel la connoissance en appartient.
Qui fournisa les poids, mesures, & gens nécessaires pour un travail inutile?
Perdra - t - on un beau tems précieux pour l'apprevisionnement d'un fourneau, en s'amasaut à remuer & peser un monceau de mines?
En payant relativement à la mine, les maîtres des forges les tirent très - superficiellement; au lieu qu'ils feroient la dépense d'excavation & d'épuisement, s'ils ne payoient que relativement à la superficie du terrein. Cette façon de travailler leur fait boucher des trésors, qu'il faut des siecles & des dépenses extrèmes pour retiouver.
Il seroit aisé de prouver que tel journal a produit au propriétaire vingt fois la valeur du fonds, dont il a toûjours la possession... Qui osera dire que ce soit - là l'intention du roi?
Le parlement de Bourgogne, pays où il y a beaucoup
de forges, a bien senti l'embarras du pavement
au poids, & a pris sur lui de rendre un arrêt contradictoire
qui détermine une façon encore plus préjudiciable
aux maîtres des forges, contre la disposition
de l'ordonnance. Le voici:......
Dans cet arrêt on a perdu de vûe 1°. que les minieres appartiennent au roi.
2°. Que l'arrêt du conseil du 6 Septembre 1727 décide que les droits du roi ne seront payés que sur les mines censées lavées: peut - on espérer que des particuliers puissent être dans un cas plus privilégié?
3°. A ne supposer des bancs de mines que de trois piés d'épaisseur en mines brutes, un journal de terre, au desir de l'arrêt, seroit payé 16 fois sa valeur, & appartiendroit toûjours au propriétaire.
4°. Cet arrêt laisse la traite des mines libre, sans avoir la liberté de jetter derriere soi les matieres étrangeres qui embarrassent: c'est occasionner une double dépense.
5°. A ajoûté à la déclaration les mots de brutes & non lavées.
6°. Dit que les maîtres des forges donneront un sou pour tout dédommagement, conséquemment à l'ordonnance, & les oblige néanmoins, au - delà des termes mêmes de l'ordonnance, de rejetter dans les creux les terres qu'il oblige à laisser sur les bords par une disposition par>culiere.
7°. Dit que les maîtres des forges ne seront point tenus de mettre les héritages en culture; ce qui sappose que la traite des mines y préjudicie: leur défendant néanmoins d'y préjadicier.
Cet arrêt, comme plusieurs de la cour des aides, montre évidemment que l'article neuvieme de l'ordonnance de 1680, a besoin d'être reformé & rédigé differemment.
Comme nous vivons sous un regne où les gens attachés aux intéréts du Roi & du bien public, peuvent mettre leurs idées aujour, de ce que nous avons dit on pourroit conclure:
1°. Que sans faire sommation de bâtir fourneau à un particalier qui ne possédant ni eaux ni bois, ne peut obtenir des lettres - patentes, les fourneaux voisins seroient les maîtres de tirer des mines, chacun à leur proximité, ou concurremment ou séparément, & ce à proportion de leur travail; sauf aux propriétaires qui obtiendroient des lettres - patentes à les faire signifier; l'exclusion n'étant que pour la propriété.
2°. Que les maîtres des forges seroient les maîtres de prendre l'eau nécessaire pour laver lesdites mines, en dédommageant les propriétaires à dire d'experts nommés par le juge de la marque des fers, sans néanmoins pouvoir préjudicier aux usines nécessaires & établies.
3°. Que les propriétaires des champs où il y a des minieres seroient dédommagés au prorata de la superficie, qui est leur bien, en payant la portion d'héritage, suivant l'arpentage qui en seroit fait aux frais du manufacturier, conformément au tarif du pays; sauf après la traite, à remettre au propriétaire gratuitement son beritage dans l'état qu'il se trouvera: c'est rendre au Roi, au public, aux manufacturiers, aux propriétaires ce qui leur appartient.
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