RECHERCHE | Accueil | Mises en garde | Documentation | ATILF | ARTFL | Courriel |
"184">
Formule (Page 7:184)
La république romaine avoit établi pour l'administration des affaires, certaines formules dont il n'éroit pas permis de s'écarter. Les stipulations, les contrats, les testamens, les divorces, se faisoient par des formules prescrites, & toûjours en certains termes dictés par la loi, dont la moindre omission ou addition étoit capable d'annuller les actes les plus importans. La même chose avoit lieu pour les affaires publiques religieuses & civiles, les expiations; les déclarations de guerre, les dévoüemens, &c. avoient leurs formules particulieres, que l'histoire nous a conservées. Enfin il y avoit dans quelques conjonctures éclatantes, certaines formules auxquelles on attachoit des idées beaucoup plus vastes, que les termes de ces formules ne sembloient désigner. Ainsi quand le sénat crdonnoit par un decret que les consuls eussent à pourvoir qu'il n'arrivât point de dommage à la république, ne quid respubliea detrimenti caperet, c'etoit une formule des plus graves, par laquelle les magistrats de Rome recevoient le pouvoir le plus étendu, & qu'on ne leur consioit que dans les plus grands périls de l'état. (D. J.)
Formules des Actions (Page 7:184)
Ce qui donna lieu à introduire ces formules, fut que les lois romaines faites jusqu'au tems des premiers consuls, ayant seulement fait des réglemens sans rien prescrire pour la maniere de les mettre en pratique, il parut nécessaire d'établir des formules fixes pour les actes & les actions, afin que la maniere de procéder ne fût pas arbitraire & incertaine. Il paroit que ce fut Appius - Claudius Caecus, de l'ordre des patriciens, & qui fut consul l'an de Rome 446, qui fut choisi par les patriciens & par les pontifes, pour rédiger les formules & en composer un corps de pratique. Ces formules furent appellées legis actiones, comme qui diroit la maniere d'agir suivant la loi;
L'effet de ces formules étoit 1°. comme on l'a dit, de fixer le style & la maniere de procéder; 2°. que par ce moyen tout se faisoit juridiquement & avec solennité, tellement que le défaut d'observation de ces formules emportoit la nullité des actes; & l'onussion de quelques - uns des termes essentiels de ce formules, faisoit perdre irrévocablement la cause à celui qui les omettoit; au lieu que parmi nous on peut en certain cas revenir par nouvelle action. 3°. Elles ne dependoient d'aucun jour ni d'aucune condition, c'est - à - dire qu'elles avoient lieu indistinctement tous les jours, même dans ceux que l'on appelloit die, festos, & elles ne changeoient point suivant les conventions des parties. 4°. Chacune de ces formules ne pouvoit s'employer qu'une fois dans chaque acte ou contestation. Enfin il falloit les employer ou prononcer soi - même, & non par procureur.
Les patriciens & les pontifes qui étoient dépositaires de ces formules, de même que des fastes, en faisoient un mystere pour le peuple; mais Cnaeus - Flavius secrétaire d'Appius, les rendit publiques; ce qui fut si agréable au peuple, que le livre des formules lut appellé droit flavien, du nom de celui qui l'avoit publié; & Flavius fut fait tribun du peuple. Les fastes & les formules furent proposés au peuple sur des tables de pierre blanche; ce qu'on appelloit in albo.
Autant le peuple fut satisfait d'être instiuit des formules, autant les patriciens en furent jaloux; & pour se conserver le droit d'être toûjours les dépositaires des formules, ils en composerent de nouvelles qu'ils cacherent encore avec phus de soin que les premieres, afin qu'elles ne devinssent pas publiques; mais Sextus - AElius - Poetus Catus etant édile - curule, l'an de Rome 553, les divulga encore, & celles - ci furent nommées droit oelien. Ces nouvelles formules furent comprises dans un livre d'AElius, intitulé ><-> peitita.
Les jurisconsultes ajoûterent dans la suite quelques formules aux anciennes; mais tout cela n'est point parvenu jusqu'à nous. Les formules commencerent à être moins observées sous les empereurs. Les fils de Constantin rejetterent celles qui avoient rapport aux testamens; Théodose le jeune les abrogea toutes, & depuis elles ne furent plus de vigueur, ni même usitées: cependant l'habitude où l'on étoit de s'en servir, fit qu'il en demeura quelques restes dans la plûpart des actes.
Plusieurs savans ont travaillé à rassembler les fragmens de ces formules, dispersés dans les lois & dans les auteurs. L'ouvrage le plus complet en ce genre est celui du président Brisson, de formules & solemnibus populi romani verbis. Il est divise en huit livres, qui contiennent les formules des actes & de la procédure, & même celles touchant le religien & l'art militaire.
Le célebre Jerôme Bignon, qui publia en 1613 les formules de Marculfe, avec des notes, y a joint quarante - six anciennes formules selon les lois romaines.
M. Terrasson a aussi très bien expliqué l'objet de ces formules, dans son histoire de la jurisprudence romaine, part. II. §. 16. pag. 207. & à la fin de l'ouvrage parmi les anciens monumens qu'il nous a donnés de la jurisprudence romaine, il a aussi rapporté plusieurs formules des contrats & actions. (A)
Formules de Marculfe (Page 7:184)
Formules des Actes (Page 7:185)
L'origine des formules en France vient des ordonnances que Louis XIV. fit faire pour la réformation de la justice, & notamment celles des mois d'Avril 1667, Août 1669 & 1670. Aussi - tôt que la premiere de ces ordonnances parut, le roi crut que pour rendre à ses sujets l'exécution des ordonnances plus facile, & afin qu'il y eût à l'avenir un style uniforme dans toutes les cours, il devoit faire dresser des formules tant des exploits que des autres procédures, actes & formalités nécessaires dans la poursuite des procès. On commença donc par dresser des formules pour l'exécution de l'ordonnance de 1667, lesquelles furent vûes & examinées dans le conseil de réformation, & arrêtées pour servir de regle & de modele à tous les praticiens & autres sujets du roi. Le recueil de ces formules fut imprimé en un volume in - 4°. en 1668. Il ne paroît pas que l'on ait fait le même travail sur les autres ordonnances.
Cependant par un édit du mois de Mars 1673, le roi annonça encore qu'il avoit estimé nécessaire de faire dresser en formules les actes & procédures les plus ordinaires, en conformité des nouvelles ordonnances, pour être lesdites formules portées dans chaque siége, & y être observées sans aucun changement; & pour faciliter l'observation de ces formules & ôter tout prétexte de s'en écarter, il ordonna que ces formules seroient imprimées, & que les officiers publics se serviroient de ces imprimés, tant pour les originaux que pour les copies de leurs actes, dans lesquelles formules ils rempliroient à la main les blancs de ce qui seroit propre à chaque acte. Les motifs allégués dans cet édit, étoient de rendre le style uniforme dans tous les tribunaux; de prévenir les fautes où tombent souvent des copistes peu intelligens; de rendre l'instruction des procès plus prompte & plus facile, & de diminuer les frais. Ces formules imprimées avoient paru si commodes, que l'on s'en servoit déjà dans l'instruction de différentes affaires & procès, & que néanmoins les parties n'en tiroient point d'avantage, vû qu'on leur faisoit toûjours payer les mêmes droits, que si les actes étoient entierement écrits à la main.
L'édit ordonna en conséquence que les huissiers, sergens, procureurs, greffiers & autres officiers ministres de justice des conseils de S. M. parlemens, grand - conseil & autres cours, siéges & justices royales, & ceux des justices des seigneurs, mêmes des officialités & autres jurisdictions tant ordinaires qu'extraordinaires, seroient tenus, chacun à leur égard, de se servir, tant pour originaux que pour copies, des formules d'exploits, procédures & autres actes judiciaires, pour être les blancs des imprimés remplis, & par eux employés à leurs usages; qu'à cet effet il seroit dressé un recueil de ces formules, qui seroit ar<cb->
Qu'il seroit fait un autre recueil des formules des contrats, obligations & autres actes les plus communs & usités, & qui sont journellement passés par les notaires & tabellions, soit royaux, apostoliques ou des seigneurs; comme aussi des lettres de mer, connoissemens, chartes parties, & autres actes & contrats maritimes, pour servir aux écrivains de vaisseau.
Qu'il seroit pareillement fait un recueil des lettres les plus ordinaires de justice, finance & de grace, tant de la grande chancellerie, que de celles qui servent près les cours & présidiaux, & des provisions des bénéfices & offices, des lettres des Arts & Métiers, & autres de toute nature.
Que l'on feroit pareillement un recueil des formules des lettres de provisions, présentations & nominations de bénéfices des archevêques, évêques, chapitres, abbés, & autres collateurs & patrons ecclésiastiques, & généralement de toutes les lettres qui sont données par les archevêques & évêques; comme aussi des lettres de maître - ès - arts, de bachelier, de licentié & de docteur en toutes les facultés des universités, & de toutes les autres lettres qui s'expédient dans les secrétariats des universités, & de celles qui sont données par toutes autres communautés ecclésiastiques & séculieres.
Enfin qu'il seroit aussi fait un recueil des formules des quittances, qui s'expédient annuellement pour les revenus casuels de S. M. marc - d'or, recette générale des finances & particulieres des tailles, payeurs des rentes sur la ville de Paris, & généralement par tous les officiers comptables; ensemble par les rentiers & autres parties prenantes; comme aussi des acquits, certificats, passeports, passavants & autres actes qui servent à la régie de nos fermes & perception de nos droits, même des commissions des tailles des paroisses.
Que sur les modeles de ces formules seroient imprimés les exemplaires, qui seroient employés par ceux qui s'en devoient servir, soit en parchemin ou en papier, suivant l'usage; & que toutes ces formules imprimées seroient marquées en tête d'une fleurde - lis, & timbrées de la qualité & substance des actes.
On devoit, sous peine de nullité des actes, se servir des exemplaires imprimés, trois mois après que les recueils de formules auroient été mis au greffe des cours.
Cet édit fut registré au parlement, le roi y séant en son lit de justice, le 23 Mars 1673. Il fut registré le même jour en la chambre des comptes, de l'ordre de S. M. porté par Monsieur, son frere unique, assisté du maréchal du Plessis - Praslin & des conseillers d'état.
Par une déclaration du 30 Juin suivant, le roi ordonna que les recueils de formules & le tarif arrêté en son conseil le 22 Avril précédent, seroient enregistrés dans toutes ses cours.
Cette déclaration fut portée au parlement de Paris, avec les recueils de formules & le tarif des droits; mais elle n'y fut point enregistrée, à cause de l'inconvénient que l'on trouva dans les formules, qui ne pouvoient servir à tous les divers actes dont la disposition est différente, selon les personnes, les lieux & les choses.
Le roi voulant accélérer la perception des droits
portés par le tarif des formules, pour fournir aux
dépenses de la guerre qu'il faisoit en personne, donna
une autre déclaration le 2 Juillet 1673, par laquelle
il ordonna que le travail commencé pour
dresser les formules seroit continué & achevé, pour
Next page
The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.