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On distingue encore la forme en absolue & conditionnelle: elle est absolue, quand le ministre du sacrement n'y joint aucune condition, comme dans ces paroles, ago te baptiso; & conditionnelle, lorsqu'il y appose une condition qui emporte avec elle un doute, comme dans celle - ci, si non es baptisatus, ego te baptiso. On ne trouve point d'exemple de la forme conditionnelle avant le huitieme siecle.
La forme des sacremens peut être altérée principalement de six manieres; 1°. par simple changement, soit d'idiome, soit de termes synonymes, soit de mode; 2°. par simple corruption; 3°. par addition; 4°. par détraction ou retranchement; 5°. par transposition ou par inversion; 6°. par interruption. Le principe général à cet égard est, que quand quelqu'une de ces différentes altérations est notable, ensorte qu'il en résulte une erreur ou un changement substantiel qui détruise le sens de la forme, alors le sacrement est nul; mais une mutation accidentelle dans la forme n'ôte rien au sacrement de sa validité.
Quelle que soit la créance ou la foi du ministre,
pourvû qu'il prononce la forme prescrite par l'Eglise & dans les circonstances convenables, le sacrement
est valide: aussi l'Eglise n'a - t - elle jamais rejetté
le baptême conféré par les hérétiques, excepté
par ceux qui en altéroient la forme. Voyez
Forme (Page 7:178)
La forme des actes se rapporte, ou à leur rédaction simplement, & à ce qui peut les rendre probans & authentiques; ou à ce qui habilite les personnes qui disposent, comme l'autorisation; ou à la disposition des biens, comme l'institution d'héritier qui est nécessaire en pays de droit écrit pour la validité du testament.
Ce qui concerne la forme extérieure des actes se regle par la loi du lieu où ils sont passés; c'est ce que signifie la maxime locus regit actum.
La forme qui tend à habiliter les personnes, dépend de la loi de leur domicile.
Enfin celle qui concerne la disposition des biens, dépend de la loi du lieu où ils sont situés.
On confond souvent la forme d'un acte avec les
formalités; cependant le terme de forme est plus général,
car il embrasse tout ce qui sert à constituer
l'acte; au lieu que les formalités proprement dites
ne s'entendent que de certaines conditions que l'on
doit remplir pour la validité de l'acte, comme l'insinuation,
le contrôle. On distingue cependant aussi
plusieurs sortes de formalités. Voyez ci - devant
Forme (Page 7:178)
Il y a des moyens de forme, & des moyens du fond. Les moyens de forme sont ceux qui se tirent de la procédure, comme les nullités, les fins de nonrecevoir; au lieu que les moyens du fond se tirent du fait & du droit.
On dit communément que la forme emporte le fond, c'est - à - dire que les moyens de forme prévalent sur ceux du fond; comme il arrive, par exemple, lorsque l'on a laissé passer le tems de se pourvoir contre un arrêt; la fin de non recevoir prévaut sur les moyens de requête civile ou de cassation que l'on auroit pû avoir. (A)
Forme authentique (Page 7:178)
Forme exécutoire (Page 7:178)
Les jugemens & les contrats sont les seuls actes que l'on mette en forme exécutoire.
Cette forme consiste à être expédiés en parchemin, & intitulés du nom du juge; & si c'est un arrêt, du nom du roi. Cette expédition est ce que l'on appelle la grosse d'un acte.
L'usage n'est pourtant pas par - tout uniforme à ce sujet; & il y a des pays où la forme exécutoire est différente: par exemple, dans quelques endroits on ne met point les sentences en grosse ni en parchemin, c'est la premiere expédition en papier qui est exécutoire. Dans d'autres les grosses des contrats sont intitulées du nom du roi, comme les arrêts.
Mettre un acte en forme, c'est le mettre en forme exécutoire.
Quand les actes sont revêtus de cette forme, on
peut directement en vertu de ces actes faire un commandement,
& ensuite saisir & exécuter, saisir réellement,
même procéder par emprisonnement, si
c'est un cas où la contrainte par corps ait lieu. Voy.
Forme judiciaire (Page 7:178)
Forme probante (Page 7:178)
La forme probante rend l'acte authentique; c'est
pourquoi l'on joint ordinairement ces termes, forme
probante & authentique. Voyez ci - devant
Forme (Page 7:178)
Le pape a coûtume de pourvoir en deux manieres; en forme commissoire, & en forme gracieuse. La forme gracieuse, in formâ gratiosâ, est lorsqu'il pourvoit lui - même sur l'attestation de l'ordinaire, sans lui donner aucune commission pour procéder à l'examen de l'impétrant, lequel peut se faire mettre en possession, autoritate propriâ.
La forme commissoire, qu'on appelle aussi le committatur du pape, est lorsqu'il mande à l'ordinaire de pourvoir; ce committatur se met en trois formes différentes, savoir in formâ dignum anti quâ, in formâ dignum novissimâ, & in formâ juris.
La forme dignum antiquâ n'est autre chose que la maniere, en laquelle le pape ordonne que les bulles soient expédiées tant par rapport à l'examen des capacités de l'impétrant, que pour la conservation des droits de ceux qui pourroient avoir quelque intérêt à l'établissement & à la possession du bénéfice dont il s'agit. Cette clause a été appellée in formâ dignum, parce que la bulle commence par ces mots: Dignum arbitramur, ut illis se reddat sedes apostoliea [p. 179]
Elle est surnommée l'ancienne antiquâ, parce que c'étoit autrefois la seule forme usitée avant les reservations qui ont donné lieu a la forme appellée novissimâ: c'est pourquoi à Rome on met souvent in formâ dignum simplement, sans ajoûter antiquâ; ce qui est la même chose.
Les provisions expédiées in forma dignum novissimâ, sont pour les bénéfices dont la collation est reservée au saint - siége. Cette forme n'accorde aux commissaires que trente jours pour l'exécution des provisions; passé lequel tems, on peut recoutir a l'ordinaire le plus voisin. Cette forme a été surnommée novissimâ, pour la distinguer de l'ancienne.
La clause in formâ juris se met dans les dévolus & les vacances, qui emportent privation du bénétice. La forme de cette commission est la clause d'un rescrit de justice; mais cette forme est abusive, & n'est point reçûe dans le royaume.
Pour connonre plus à fond les effets de ces différentes formes, il faut voir le traité de l'usage & pratique de cour de Rome de Castel, avec les notes de Noyer, tom. I. pag. 395. & suiv. (A)
Forme de Pauvreté (Page 7:179)
Forme (Page 7:179)
Forme de pavé, c'est l'etendue de sable de certaine épaisseur, sur laquelle on assied le pavé des cours, des ponts, chaussées grands chemins, &c. en latin statumen.
Forme d'église: on appelle ainsi les > du choeur d'une église. Il y a les hautes & les basses. Les hautes sont adossées ordinairement contre un riche lambris, couronné d'un petit dôme ou dais continu, comme celles des grands Augussins, qui ont été faites pour les cérémonies de l'ordre du Saint - Esprit. Les hautes & basses formes qui portent sur des marche - piés, sont séparées par des museaux ou accoudoirs assemblés avec les dossiers; ainsi chaque place avec sa sellette, soûtenue d'un cul - delampe, est renfermée de son enceinte appellée parclose. Il s'en voit qui n'ont d'autre dossier que celui de leur parclose, comme celles de Saint Eustache & de quelques paroisses de Paris, où la clôture du choeur est à jour. Les basses formes ne devroient pas être vis - à - vis les hautes, comme on le pratique; mais au contraire le dossier d'une basse devroit repondre au museau de la perclose d'une haute, afin que le vuide fût vis - à - vis de ceux à qui on annonce quelque antienne, ou qu'on encense, ainsi qu'elles sont en partie à Notre Dame de Paris. Les formes de l'abbaye de Pontigny près d'Auxerre, sont des plus belles; celles des PP. Chartreux de l'atis, des plus propres & des mieux travaillées. (P)
Forme (Page 7:179)
Mais pour prendre une idée juste de ce qu'on appelle
forme, il faut avant d'entrer dans un plus grand
détail, jetter les yeux sur la
On place les formes dans l'arsenal, ou le plus près
qu'il est possible; mais dans quelqu'endroit qu'on les
place, il faut qu'elles ayent beaucoup d'espace toutautour
pour la facilité du travail. Voyez la
Lorsque le terrein ne permet pas de placer plusieur, formes de front, l'on en bâtit deux au bout l'une de l'autre qui ont une entrée commune; telle est la double forme de Rochefort, qui passe pour la plus belle qu'il y ait en Europe.
La premiere de ces formes, qui est la plus profonde
& la plus grande, sert pour les vaisseaux du premier
rang: aussi a - t - elle un plus grand nombre de
rampes & de banquettes que la seconde, destinée
pour ceux du second & du troisieme rang. Il faut
avoir la
Il faut renfermer la capacité des formes dans de justes boines. La longueur la plus raisonnable qu'on paisse donner à celles destinées pour les vaisseaux du premier rang, est de cent quatre - vingts - dix pies depuis le bord supérieur du fond jusqu'à l'angle du buse de l'écluse. A l'égard de la largeur des mêmes formes, comprise entre le bord des ailes, il faut la régler sur celle qu'il conviendra de donner à l'écluse, parce qu'elle est la même qu'aura la plate - forme; à quoi il faut ajoûter l'espace qu'occuperont les banquettes: par exemple, si l'on donne quarantehuit piés à l'ecluse, & que l'on fasse trois banquettes, chacune de cinq piés, elles en occuperont ensemble trente, qui étant ajoûtés à la largeur de l'ecluse, donnent soixante dix - huit piés pour toute la largeur de la forme.
Le fond d'une forme doit être plancheyé avec autant de soin que le radier d'une écluse. Il faut apporter beaucoup d'attention pour établir solidement le massif de maçonnerie qui doit régner sur toute l'etendue de la plate - forme, & se régler sur la nature du terrein que l'on rencontrera après avoir fouillé jusqu'à la profondeur convenable. Le plancher du fond doit former un plan incliné de six pouces, depuis le fond de la forme jusqu'aux bords des heurtois de l'ecluse, afin de faciliter l'écoulement des eaux.
Comme le principal mérite de ces sortes de bassuis
est de pouvoir y travailler à sec dans quelque
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