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Forcer la terre (Page 7:128)
FORCHEIMB (Page 7:128)
FORCHEIMB, (Géog.) en latin Vorchemium,
ville d'Allemagne fortifiée, en Franconie, dans l'évêché
de Bamberg, sur la riviere de Rednitz, à six
lieues S. E. de Bamberg, huit de Nuremberg. Voyez
Zeyler, Francon. topograp. Long. 28
FORCIERES (Page 7:128)
* FORCIERES, s. f. (Péche.) on appelle ainsi les petits étange où on met du poisson, principalement des carpes mâles & femelles pour peupler.
FORCLOS (Page 7:128)
FORCLOS, adj. (Jurispr.) signifie exclus ou déchû. Il se dit de ceux qui ont laissé passer le tems de
produire ou de contredire; ils en demeurent forclos,
c'est - à - dire déchûs. Voyez
FORCLUSION (Page 7:128)
FORCLUSION, s. f. (Jurisp.) quasi à foro exclusio, est une déchéance ou exclusion de la faculté que l'on avoit de produire ou contredire, faute de l'avoir fait dans le tems prescrit par l'ordonnance, ou par le juge.
Juger un procès par forclusion, c'est le juger sur les pieces d'une partie, sans que l'autre ait écrit ni produit, quoique les délais donnés à cet effet soient expirés.
La forclusion n'a pas lieu en matiere criminelle. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. xxiij. (A)
Forclusion (Page 7:128)
FORCOMMAND (Page 7:128)
FORCOMMAND, s. m. (Jurisprud.) terme usité dans certains pays en matiere réelle & de révendication, pour exprimer une ordonnance ou mandement de justice, qui dépouille un possesseur de son indûe détension. On appelle héritages ou biens forcommandés, ceux qui sont ainsi revendiqués. Voyez au style du pays de Liége, chap. jv. art. 20. 21. 22. 24. chap. xxv. art. 5 & 6. & ch. xxvj. (A)
FORCULE (Page 7:128)
* FORCULE, s. m. (Mythol.) Les divinités s'étoient multipliées chez les Romains au point, que la garde d'une porte en occupoit trois: l'une présidoit aux battans, c'étoit Forcule; une autre aux gonds, c'étoit Cardea; & la troisieme au seuil de la porte. Voilà trois dieux, où il falloit à peine un homme.
FORDICIDES (Page 7:128)
* FORDICIDES, s. f. (Myth.) fêtes que les Romains célébroient le cinquieme d'Avril, & dans lesquelles
ils immoloient à la terre des vaches pleines.
Fordicide vient de forda, vache pleine, & de cocdo,
je tue; & forda de
FORLACHURE (Page 7:128)
* FORLACHURE, s. f. (Art d'ourdissage.) défaut qu'on remarque dans les ouvrages de haute - lisse, qui provient ou d'une corde mal tirée, ou d'un lac mal pris.
FORLANCURE (Page 7:128)
* FORLANCURE, s. f. (Art d'ourdissage.) c'est un défaut qu'on remarque dans toute étoffe, & qui y provient de la mal - adresse de l'ouvrier à faire courir sa navette, ou aller ses marches.
FORER (Page 7:128)
* FORER, v. act. (Arts méchan. en fer, en bois,
en cuivre & en métaux.) c'est percer un trou dans une
piece. Pour forer, l'ouvrier prend un foret (Voyez
l'article
On appelle cette maniere de forer, forer à la palette; mais on fore à la machine. Substituez à la palette un morceau de fer coudé des bouts en équerre; imaginez sur ces deux bouts coudés perpendiculairement, un foret arrêté & mobile, précisément de la même maniere que l'arbre d'un tour ordinaire l'est sur le tour; faites passer la corde de l'arson sur la boîte du foret; faites tourner le foret, & appliquez fortement la piece à percer contre la pointe du foret.
Ainsi en forant à la palette, on presse le foret contre
la piece; au contraire en forant à la machine, on
presse la piece contre le foret. Voyez, dans nos
FORESTAGE (Page 7:128)
FORESTAGE, (Jurisprud.) etoit un droit que le
sorestier d'un seigneur étoit obligé de lui payer à titre
de redevance. En Bretagne, ce droit consistoit
en tasses ou écuelles, que les officiers des forêts du
seigneur lui présentoient lorsqu'il tenoit sa cour pleniere.
Voyez ci - après
FORESTIER (Page 7:128)
FORESTIER, (Jurispr.) forestarius, officier des forêts, dont il est fait mention dans une ordonnance de Philippe - le - Bel au parlement de la Toussaint 1291.
Dans plusieurs coûtumes, comme Meaux, Sens, Langres, Vitri, les deux Bourgognes, Nivernois, Mons, Bretagne, les forestiers sont les sergens ou gardiens des forêts. L'ordonnance de 1669 les appelle sergens à garde.
Les gouverneurs de Flandres ont été appellés forestiers, à cause que ce pays étoit alors appellé la forêt Chambroniere. Ces forestiers avoient le commandement sur mer comme sur terre: ils furent ainsi nommés jusqu'à Charlemagne, ou, selon d'autres, jusqu'à Charles - le - Chauve, tems auquel la Flandre ayant été érigée en comté, le titre de forestier de Flandres fut changé en celui de comte de Flandres. Voyez du Tillet, liv. I. de ses mém, de la seconde bran - [p. 129]
Les Italiens appellent les étrangers forestiers, quasi qui sunt extra fores. (A)
FORÊT (Page 7:129)
FORÊT, s. f. (Botan. & Econom.) On entend en
général par ce mot, un bois qui embrasse une fort
grande étendue de terrein: cependant cette dénomination
n'est pas toûjours déterminée par la plus
grande étendue. On appelle forêt dans un lieu, un
bois moins considérable que celui qui ne porteroit
ailleurs que le nom de buisson. Voyez
Une grande forêt est presque toûjours composée de bois de toute espece & de tout âge.
On les nomme taillis depuis la premiere pousse jusqu'à vingt - cinq ans; & gaulis, depuis vingt - cinq jusqu'à cinquante ou soixante: alors ils prennent le nom de jeune - futaye ou de demi - futaye, & vers quatre - vingts - dix ans celui de haute - futaye. Ce dernier terme est celui par lequel on désigne tous les vieux bois.
Il paroît que de tout tems on a senti l'importance de la conservation des forêts; elles ont toûjours été regardées comme le bien propre de l'état, & administrées en son nom: la religion même avoit consacré les bois, sans doute pour défendre, par la vénération, ce qui devoit être conservé pour l'utitilité publique. Nos chênes ne rendent plus d'oracles, & nous ne leur demandons plus le gui sacré; il faut remplacer ce culte par l'attention; & quelque avantage qu'on ait autrefois trouvé dans le respect qu'on avoit pour les forêts, on doit attendre encore plus de succes de la vigilance & de l'économie.
L'importance de cet objet a été sentie de tout tems; cela est prouvé par le grand nombre de lois forestieres que nous avons: mais leur nombre prouve aussi leur insuffisance; & tel sera le sort de tous les réglemens économiques. Les lois sont fixes de leur nature, & l'économie doit continuellement se prêter à des circonstances qui changent. Une ordonnance ne peut que prévenir les délits, les abus, les déprédations; elle établira des peines contre la mauvaise foi, mais elle ne portera point d'instructions pour l'ignorance.
Ce n'est donc pas sans raison que, malgré nos lois, on se plaint que nos forêts sont généralement dégradées; le bois à brûler est très - cher; le bois de charpente & celui de construction deviennent rares à l'excès. M. de Reaumur en 1721, & M. de Buffon en 1739, ont consigné, dans les mémoires de l'académie, des réclamations contre ce dépérissement qui étoit déjà marqué. En fait de bois, & sur - tout de grands bois, lorsqu'on s'apperçoit de la disette, elle est bien - tôt extrème. Les réparatiens sont très - longues; il faut cent cinquante ans pour former une poutre: d'ailleurs celui qui porte les charges de ces réparations n'etant pas destiné à en joüir, elles se font toûjours avec langueur. Cette partie de l'économie rustique est aussi la moins connue; les bois s'appauvrissent & se réparent par degrés presque insensibles. On n'y voit point de ces prompts changemens de scene, qui excitent la curiosité & animent l'intérêt. On ne pourroit être instruit que par des expériences traditionnelles bien suivies, & on n'en a point, ou par des observations faites dans beaucoup de bois & de terreins différens; & le tems, le courage ou les moyens manquent au plus grand nombre.
Si les bois doivent être regardés comme le bien de l'état, à cause de leur utilité générale, une forêt n'est souvent aussi qu'un assemblage de bois dont plusieurs particuliers sont propriétaires. De ces deux points de vûe naissent des intérêts différens, qu'une bonne administration doit concilier. L'état a besoin de bois de toute espece, & dans tous les tems; il
Cela est d'autant plus essentiel, que la conservation proprement dite tient précisément à cette partie de l'administration publique, qui prescrit le tems de la coupe des bois. On sait que la coupe est un moyen de les rajeunir; mais pour recueillir de ce rajeunissement tout le fruit qu'on en peut attendre, il faut faire plusieurs observations.
Les bois nouvellement coupés croissent de plus en plus chaque année jusqu'à un certain point: ainsi à ne considérer que le revenu, on doit les laisser sur pié tant que dure cette progression.
Mais l'avantage devient plus considérable, si l'on regarde la conservation du fonds même. Le rajeunissement trop souvent répété altere la souche, épuise la terre, & abrege la durée du bois. M. de Buffon a observé en faisant receper de jeunes plants, que la seve se trouvant arrêtée par la suppression de la tige dans laquelle elle devoit monter, agit fortement sur les racines, & les enfonce dans la terre, où elles trouvent une nourriture nouvelle qui fait poursser des rejettons plus vigoureux. La même chose arrive toutes les fois qu'on coupe un bois qui n'est pas trop vieux: mais cette ressource de la nature est nécessairement bornée. Chaque terrein n'a qu'une certaine profondeur, au - delà de laquelle les racines ne pénétreront point: ainsi couper trop souvent un taillis, c'est hâter le moment auquel il doit commencer à dépérir; c'est consumer en efforts toutes les forces de la nature. La vigilance publique est donc obligée de s'opposer à l'avidité mal entendue des particuliers qui voudroient sacrifier la durée de leurs bois à la joüissance du moment; elle est dépositaire des droits de la postérité; elle doit s'occuper de ses besoins & ménager de loin ses intérêts: mais il seroit dangereux d'outrer ce principe, & il faut bien distinguer ici entre l'usage des taillis & la réserve des futaies. Les taillis étant un objet actuel de revenu, on ne doit en prolonger la coupe qu'autant que dure, d'une maniere bien marquée, la progression annuelle dont nous avons parlé: par - là on rend également ce qui est dû à la génération présente & à celle qui doit suivre. Le propriétaire est dédommagé de l'attente qu'on a exigée de lui, & le fonds des bois est conservé autant qu'il peut l'être.
On a déjà fait sentir dans ce Dictionnaire combien
il seroit important de fixer le point auquel on n'a
plus rien à gagner en reculant la coupe des bois.
Voyez
On pourroit appliquer aux taillis la méthode qu'a
suivie M. de Buffon en examinant les futaies, & déterminer
par la profondeur du terrein le dernier degré
du plus grand accroissement, comme il a fixé celui
où le dépérissement pourroit être à craindre. En
conséquence de ces regles, nous pourrions n'avoir
de taillis que dans les terreins pierreux, secs, & peu
profonds; nous aurions des gaulis vigoureux dans les
terres moyennes, & de belles futaies dans celles qui
sont bonnes. Mais le chêne n'est pas le seul bois dont
nos forêts soient composées. Pour completer cette
théorie de la coupe des bois, il y auroit encore bien
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