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Adam interrogé par le Créateur, qualifioit Eve de sa compagne, mulier quam dedisti mihi sociam. Dieu dit à Eve, que pour peine de son péché elle seroit sous la puissance de son mari, qui domineroit sur elle: & sub viri potestate eris, & ipse dominabitur tui.
Les autres textes de l'ancien Testament ont tous sur ce point le même esprit.
S. Paul s'explique aussi à - peu - près de même dans son épître aux Ephésiens, ch. v. il veut que les femmes soient soûmises à leur mari comme à leur seigneur & maître, parce que, dit - il, le mari est le chef de la femme, de même que J. C. est le chef de l'Eglise; & que comme l'Eglise est soûmlse à J. C. de même les femmes doivent l'être en toutes choses à leurs maris: il ordonne aux maris d'aimer leurs femmes, & aux femmes de craindre leurs maris.
Ainsi, suivant les lois anciennes & nouvelles, la femme mariée est soûmise à son mari; elle est in sacris mariti, c'est - à - dire en sa puissance, de sorte qu'elle doit lui obéir; & si elle manque aux devoirs de son état, il peut la corriger modérément.
Ce droit de correction étoit déjà bien restreint par les lois du code, qui ne veulent pas qu'un mari puisse srapper sa femme.
Les anciennes lois des Francs rendoient les maris beaucoup plus absolus; mais les femmes obtinrent des priviléges pour n'être point battues: c'est ainsi que les ducs de Bourgogne en ordonnerent dans leur pays; les statuts de Ville - Franche en Beaujolois font la même défense de battre les femmes.
Présentement en France un mari ne peut guere impunément châtier sa femme, vû que les sévices & les mauvais traitemens forment pour la femme un moyen de séparation.
Le principal effet de la puissance que le mari a sur sa femme, est qu'elle ne peut s'obliger, elle ni ses biens, sans le consentement & l'autorisation de son mari, si ce n'est pour ses biens paraphernaux dont elle est maîtresse.
Elle ne peut aussi ester en jugement en matiere civile, sans être autorisée de son mari, ou par justice à son refus.
Mais elle peut tester sans autorisation, parce que le testament ne doit avoir son effet que dans un tems où la femme cesse d'être en la puissance de son mari.
La femme doit garder fidélité à son mari; celle qui
commet adultere, encourt les peines de l'authentique
sed hodie. Voyez
Chez les Romains, une femme mariée qui se livroit à un esclave, devenoit elle - même esclave, & leurs enfans étoient réputés affranchis, suivant un édit de l'empereur Claude; cette loi fut renouvellée par Vespasien, & subsista long - tems dans les Gaules.
Une femme dont le mari est absent, ne doit pas se remarier qu'il n'y ait nouvelle certaine de la mort de son mari. Il y a cependant une bulle d'un pape, pour la Pologne, qui permet aux femmes de ce royaume de se remarier en cas de longue absence de leur mari, quoiqu'on n'ait point de certitude de leur mort, ce qui est regardé comme un privilége particulier à la Pologne.
Un homme ne peut avoir à la fois qu'une seule femme légitime, le mariage ayant été ainsi reglé d'institution divine, masculum & foeminam creavit cos, à quoi les lois de l'Eglise sont conformes.
La pluralité des femmes qui étoit autrefois tolérée chez les Juifs, n'avoit pas lieu de la même maniere chez les Romains & dans les Gaules. Un homme pouvoit avoir à la fois plusieurs concubines, mais il ne
Quant à la communauté des femmes, qui avoit lieu à Rome, cette coûtume barbare commença longtems après Numa: elle n'étoit pas générale. Caton d'Utique prêta sa femme Martia à Hortensius pour en avoir des enfans; il en eut en effet d'elle plusieurs; & après sa mort, Martia, qu'il avoit fait son héritiere, retourna avec Caton qui la reprit pour femme: ce qui donna occasion à César de reprocher à Caton qu'il l'avoit donnée pauvre, avec dessein de la reprendre quand elle seroit devenue riche.
Parmi nous les femmes mariées portent le nom de leurs maris; elles ne perdent pourtant pas absolument le leur, il sert toûjours à les désigner dans tous les actes qu'elles passent, en y ajoûtant leur qualité de femme d'un tel; & elles signent leurs noms de bapteme & de famille auxquels elles ajoûtent ordinairement celui de leur mari.
La femme suit la condition de son mari, tant pour la qualité que pour le rang & les honneurs & priviléges; c'est ce que la loi 21. au code de donat. inter vir. & ux. exprime par ces mots, uxor radüs maritalibus coruscat.
Celle qui étant roturiere épouse un noble, participe au titre & aux priviléges de noblesse, non - seulement tant que le mariage subsiste, mais même après la mort de son mari tant qu'elle reste en viduité.
Les titres de dignité du mari se communiquent à la femme: on appelle duchesse, marquise, comtesse, la femme d'un duc, d'un marquis, d'un comte; la femme d'un maréchal de France prend le titre de maréchale; la femme de chancelier, premièr président, présidens, avocats, & procureurs généraux, & autres principaux officiers de judicature, prennent de même les titres de chanceliere, première présidente, &c.
Au contraire celle qui étant noble épouse un roturier, est déchue des priviléges de noblesse tant que ce mariage subsiste; mais si elle devient veuve, elle rentre dans ses priviléges, pourvû qu'elle vive nobiement.
La femme du patron & du seigneur haut - justicier participe aux droits honorisiques dont ils joüissent; elle est recommandée aux prieres nominales, & reçoit après eux l'encens, l'eau - benite, le pain - beni; elle suit son mari à la procession, elle a droit d'être inhumée au choeur.
Le mari étant le chef de sa femme, & le maître de toutes les affaires, c'est à lui à choisir le domicile: on dit néanmoins communément que le domicile de la femme est celui du mari; ce qui ne signifie pas que la femme soit la maîtresse de choisir son domicile, mais que le lieu où la femme demeure du consentement de son mari est réputé le domicile de l'un & de l'autre; ce qui a lieu principalement lorsque le mari, par son état, n'a pas de résidence fixe.
Au reste la femme est obligée de suivre son mari partout où il juge à - propos d'aller. On trouve dans le code Frédéric, part. I. liv. I. tit. viij. §. 3. trois exceptions à cette regle: la premiere est pour le cas où l'on auroit stipulé par contrat de mariage, que la femme ne seroit pas tenue de suivre son mari s'il vouloit s'établir ailleurs; mais cette exception n'est pas de notre usage: les deux autres sont, si c'étoit pour crime que le mari fût obligé de changer de domicile, ou qu'il fût banni du pays.
Chez les Romains, les femmes mariées avoient trois sortes de biens; savoir, les biens dotaux, les paraphernaux, & un troisieme genre de bien que l'on appelloit res receptitias; c'étoient les choses que la femme avoit apportées dans la maison de son mari pour son usage particulier, la femme en tenoit un petit registre sur lequel le mari reconnoissoit que sa [p. 478]
La femme avoit droit de reprendre sur les biens de son mari prédécédé, une donation à cause de nôces égale à sa dot.
L'ancienne façon des Francs étoit d'acheter leurs femmes, tant veuves que filles; le prix étoit pour les parens, & à leur défaut au roi, suivant le tit. lxvj. de la loi salique. La même chose avoit été ordonnée par Licurgue à Lacédemone, & par Frothon roi de Danemark.
Sous la premiere & la seconde race de nos rois,
les maris ne recevoient point de dot de leurs femmes,
elles leur donnoient seulement quelques armes, mais
ils ne recevoient d'elles ni terres ni argent. Voyez ce
qui a été dit au mot
Présentement on distingue suivant quelle loi la femme a été mariée.
Si c'est suivant la loi des pays de droit écrit, la femme se constitue ordinairement en dot ses biens en tout ou partie, & quelquefois elle se les reserve en paraphernal aussi en tout ou partie.
En pays coûtumier tous les biens d'une femme mariée sont réputés dotaux; mais elle ne les met pas toûjours tous en communauté, elle en stipule une partie propre à elle & aux siens de son côté & ligne.
On dit qu'une femme est mariée suivant la coûtume de Paris, ou suivant quelqu'autre coûtume, lorsque par le contrat de mariage les contractans ont adopté les dispositions de cette coûtume, par rapport aux droits appartenans à gens mariés, ou qu'ils sont convenus de s'en rapporter à cette coûtume; ou s'il n'y a point de contrat ou qu'on ne s'y soit pas expliqué sur ce point, c'est la loi du domicile que les conjoints avoient au tems du mariage, suivant laquelle ils sont censés mariés.
Les lois & les coûtumes de chaque pays sont différentes sur les droits qu'elles accordent aux femmes mariées; mais elles s'accordent en ce que la plûpart accordent à la femme quelque avantage pour la faire subsister après le décès de son mari.
En pays de droit écrit, la femme, outre sa dot & ses paraphernaux qu'elle retire, prend sur les biens de son mari un gain de survie qu'on appelle augment de dot; on lui accorde aussi un droit de bagues & joyaux, & même en certaines provinces il a lieu sans stipulation.
Le mari de sa part prend sur la dot de sa femme, en cas de prédécès, un droit de contre - augment; mais dans la plûpart des pays de droit écrit ce droit dépend du contrat.
Dans d'autres provinces au lieu d'augment & de contre - augment, les futurs conjoints se font l'un à l'autre une donation de survie.
En pays coûtumier la femme, outre ses propres,
sa part de la communauté de biens, & son préciput,
a un doüaire, soit coûtumier ou préfix: on stipule
encore quelquefois pour elle d'autres avantages. V.
Lorsqu'il s'agit de savoir si la prescription a couru contre une femme mariée & en puissance de mari, on distingue si l'action a dû être dirigée contre le mari & sur ses biens, ou si c'est contre un tiers; au premier cas la prescription n'a pas lieu; au second cas elle court nonobstant le mariage subsistant, & la crainte maritale n'est pas un moyen valable pour se défendre de la prescription.
Il en est de même des dix ans accordés par l'ordonnance de 1510, pour se pourvoir contre les actes faits en majorité; ces dix ans courent contre la femme mariée, de même que contre toute autre personne,
Femme en Puissance de Mari (Page 6:478)
Femme relicte (Page 6:478)
Femme remariée (Page 6:478)
Femme repudiée (Page 6:478)
Femme Séparée (Page 6:478)
Femme en Viduité (Page 6:478)
Femme usante (Page 6:478)
Femme adultere (Page 6:478)
L'histoire de la femme adultere (j'ai presque dit comme les Latins, les Anglois, & comme Bayle, de l'adultéresse) que S. Jean rapporte dans le chapitre viij. de son évangile, est reconnue pour authentique par l'Eglise: cependant son authenticité a été combattue par plusieurs critiques qui ont travaillé sur l'Ecriture - sainte; elle fait même le sujet d'un grand partage dans les avis.
Plusieurs de ceux qui doutent de l'authenticité de
cette histoire, soupçonnent que c'est une interpolation
du texte faite par Papias; soit qu'il l'ait prise de
l'évangile des Nasaréens, dans le quel seul on la trouvoit
du tems d'Eusebe; soit tout - au - plus qu'il l'ait
tirée d'une tradition apostolique. Les raisons de ce
soupçon sont 1° que cette histoire n'étoit point dans
le texte sacré du tems d'Eusebe; 2° qu'elle manque
encore dans plusieurs anciens manuscrits grecs, particulierement
dans celui d'Alexandrie & dans les versions
syriaque & copthe, quoiqu'on la trouve dans
les versions latine & arabe; 3°. qu'elle étoit inconnue
à l'ancienne église greque, quoiqu'elle fût avoüée
par la latine, & qu'on la lise dans S. Irenée; 4°. qu'elle
est obmise par les PP. grecs dans leurs commentaires
sur S. Jean, comme par S. Chrysostome, S. Cyrille, &c. quoique les PP. latins, comme S. Jérôme,
S. Augustin, en parlent comme étant authentique;
5°. qu'Euthymius est le seul grec qui en fasse mention,
& même avec cette remarque importante, que
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