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Cependant la répartition des impositions sur les laboureurs, présente aussi de grandes difficultés. Les taxes arbitraires sont trop effrayantes & trop injustes pour ne pas s'opposer toûjours puissamment au rétablissement de l'agriculture. La répartition proportionnelle n'est guere possible; il ne paroît pas qu'on puisse la régler par l'évaluation & par la taxe des terres: car les deux sortes d'agriculture dont nous avons parlé, emportent beaucoup de différence dans les produits des terres d'une même valeur; ainsi tant que ces deux sortes de culture subsisteront & varieront, les terres ne pourront pas servir de mesure proportionnelle pour l'imposition de la taille. Si l'on taxoit les terres selon l'état actuel, le tableau deviendroit défectueux à mesure que la grande culture s'accroîtroit: d'ailleurs il y a des provinces où le profit sur les bestiaux est bien plus considérable que le produit des récoltes, & d'autres où le produit des récoltes surpasse le profit que l'on retire des bestiaux; de plus cette diversité de circonstances est fort susceptible de changemens. Il n'est donc guere possible d'imaginer aucun plan géneral, pour établir une répartition proportionnelle des impositions.
Mais il s'agit moins pour la sûreté des fonds du cultivateur d'une répartition exacte, que d'établir un frein à l'estimation arbitraire de la fortune du laboureur. Il suffiroit d'assujettir les impositions à des regles invariables & judicieuses, qui assûreroient le payement de l'imposition, & qui garantiroient celui qui la supporte, des mauvaises intentions ou des fausses conjectures de ceux qui l'imposent. Il ne faudroit se régler que sur les effets visibles; les estimations de la fortune secrete des particuliers sont trompeuses, & c'est toûjours le prétexte qui autorise les abus qu'on veut éviter.
Les effets visibles sont pour tous les laboureurs des moyens communs pour procurer les mêmes profits; s'il y a des hommes plus laborieux, plus intelligens, plus économes, qui en tirent un plus grand avantage, ils méritent de joüir en paix des fruits de leurs épargnes & de leurs talens. Il suffiroit donc d'obli<cb->
Les impositions à répartir sur les commerçans établis dans les villages, sont les plus difficiles à régler; mais leur déclaration sur l'étendue & les objets de leur commerce, pourroit être admise ou contestée par les collecteurs; & dans le dernier cas elle seroit approuvée ou réformée dans une assemblée des habitans de la paroisse. La décision formée par la notoriété, reprimeroit la sraude du taillable, & les abus de l'imposition arbitraire des collecteurs. Les commerçans sont en petit nombre dans les villages: ainsi ces précautions pourroient suffire à leur égard.
Nous n'envisageons ici que les campagnes, & surtout relativement à la sûreté du laboureur. Quant aux villes des provinces qui payent la taille, ce seroit à elles - mêmes à former les arrangemens qui leur conviendroient pour éviter l'imposition arbitraire.
Si ces regles n'obvient pas à tous les inconvéniens, ceux qui resteroient, & ceux même qu'elles pourroient occasionner, ne seroient point comparables à celui d'être exposé tous les ans à la discrétion des collecteurs; chacun se dévoueroit sans peine à une imposition reglée par la loi. Cet avantage si essentiel & si desiré, dissiperoit les inquiétudes excessives que causent dans les campagnes la répartition arbitraire de la taille.
On objectera peut - être que les déclarations exactes que l'on exigeroit, & qui régleroient la taxe de chaque laboureur, pourroient le déterminer à restreindre sa culture & ses bestiaux pour moins payer de taille; ce qui seroit encore un obstacle à l'accroissement de l'agriculture. Mais soyez assûré que le laboureur ne s'y tromperoit pas; car ses récoltes, ses bestiaux, & ses autres essets, ne pourroient plus servir de prétexte pour le surcharger d'impositions; il se décideroit alors pour le profit.
On pourroit dire aussi que cette répartition proportionnelle seroit fort composée, & par conséquent difficile à exécuter par des collecteurs qui ne sont pas versés dans le calcul: ce seroit l'ouvrage de l'écrivain, que les collecteurs chargent de la confection du rôle. La communauté formeroit d'abord un tarif fondamental, conformément à l'estimation du produit des objets dans le pays: elle pourroit être aidée dans cette premiere opération par le curé, ou par le seigneur, ou par son régisseur, ou par d'autres personnes capables & bienfaisantes. Ce tarif étant décidé & admis par les habitans, il deviendroit bientôt familier à tous les particuliers; parce que chacun auroit intérêt de connoître la cote qu'il doit payer: ainsi en peu de tems cette imposition proportionnelle leur deviendroit très - facile.
Si les habitans des campagnes étoient délivrés de l'imposition arbitraire de la taille, ils vivroient dans la même sécurité que les habitans des grandes villes: beaucoup de propriétaires iroient faire valoir eux<pb-> [p. 540]
Fermier (Page 6:540)
Quand on dit le fermier simplement, on entend
quelquefois par - là le fermier du roi, soit l'adjudicataire
des fermes générales, ou l'adjudicataire de
quelque ferme particuliere, telle que celle du tabac.
Voyez ci - devant
Fermier conventionnel (Page 6:540)
Fermier général (Page 6:540)
Cette qualification de fermier général est opposée à celle de fermier particulier, par où l'on entend un fermier qui ne tient qu'une seule ferme.
Sous le nom de fermier général du roi, pris dans
son étroite signification, on entend l'adjudicataire
des fermes générales du roi; mais dans l'usage commun
on entend l'une des cautions de l'adjudicataire,
que l'on regarde comme les vrais fermiers généraux,
l'adjudicataire n'étant que leur prête - nom. Voyez cidevant
Le fermier général est celui qui tient à bail les revenus du souverain ou de l'état, quelle que soit la nature du gouvernement: c'est ce que l'on oppose à la régie, comme on l'a vû dans l'article précédent.
Dans la régie le propriétaire accorde une certaine rétribution pour faire valoir son fonds & lui en remettre le produit, quel qu'il soit, sans qu'il y ait de la part du régisseur aucune garantie des évenemens, sans aucun partage des frais de l'administration.
Dans le bail à ferme, au contraire, le fermier donne au propriétaire une somme fixe, aux conditions qu'il le laissera joüir du produit, sans que le propriétaire garantisse les évenemens, sans qu'il entre pour rien dans les dépenses de la manutention.
Le régisseur est donc obligé de tirer du fonds tout ce qu'il peut produire, d'en soûtenir la valeur, de l'augmenter même, s'il est possible; d'en remettre exactement le produit, d'économiser sur la dépense, de tenir la recette en bon ordre, & d'agir, en un mot, comme pour lui - même.
Le fermier doit acquitter exactement le prix de son bail, & ne rien excéder dans la perception; souvent même oublier ses propres intérêts, pour se rappeller qu'il n'est que le dépositaire d'un fonds qu'il ne peut équitablement ni laisser en friche ni détériorer.
Si dans cet état, autrefois exercé par les chevaliers
romains, & susceptible, comme tous les autres,
d'honneur & de considération, il s'est trouvé
des citoyens fort éloignés d'en mériter, doit - on
tegarder avec une sorte d'indignation, & avilir en
quelque maniere tous ceux qui exercent la même
profession? Rien n'est plus contraire à la justice, autant
qu'à la véritable Philosophie, quand il est question
de prononcer sur les moeurs, que de condamner
l'universalité d'après les fautes des particuliers. Voyez
au mot.
Fermier Judiciaire (Page 6:540)
Il est défendu à certaines personnes d'être fermiers judiciaires; savoir aux mineurs & aux septuagénaires, suivant l'arrêt de réglement du 3 Septembre 1690.
L'ordonnance de Blois, article 132, défend à tous avocats, procureurs, solliciteurs, greffiers, de se rendre fermiers judiciaires, ni cautions d'iceux. Le réglement du 27 Avril 1722, article 35, défend la même chose aux commissaires aux saisies réelles, & à leurs commis.
Les femmes ne peuvent aussi prendre un bail judiciaire, ni en être cautions.
Le poursuivant criées ne peut pas non plus être fermier judiciaire ni caution du bail, parce que l'ayant à bas prix, il ne poursuivroit pas l'adjudication par decret: d'ailleurs c'est à lui à veiller aux dégradations, & à empêcher que l'on ne consume tout le prix du bail judiciaire en réparations; car le fermier judiciaire ne peut régulierement y employer annuellement que le tiers du prix du bail, à moins qu'il n'y ait une nécessité urgente d'en employer davantage, & que cela ne soit ordonné par justice.
Avant d'entrer en joüissance des lieux, le fermier judiciaire doit donner caution du prix du bail, si ce n'est lorsque le bail conventionnel est converti en judiciaire.
Le fermier judiciaire & sa caution sont contraignables par corps, excepté dans le cas dont on vient de parler, c'est - à - dire lorsque le bail conventionnel a été converti en judiciaire.
Il peut percevoir tous les droits utiles, mais il ne peut prétendre les droits honorifiques attachés à la personne du patron ou à celle du haut - justicier, ou à celle du seigneur féodal; ainsi il ne peut nommer aux bénéfices ni aux offices, recevoir la foi & hommage, ni chasser ou faire chasser sur les terres comprises dans son bail: il peut seulement, s'il y a une garenne, y fureter.
A l'égard des charges réelles, il n'est tenu que de celles qui sont exprimées dans son bail; s'il se trouve contraint d'en acquitter quelqu'autre, il doit en être indemnisé sur le prix de son bail.
En cas de main - levée de la saisie réelle ou d'adjudication
par decret, le fermier judiciaire doit joüir des
loyers de la maison saisie, & des revenus des terres
qu'il a labourées ou ensemencées, en payant le prix
du bail au propriétaire, suivant un arrêt de réglement
du parlement de Paris, du 12 Août 1664. Voyez
le réglement du 22 Juillet 1690; le Maistre, traité des
criées, chap. viij. & aux mots
Fermier partiaire (Page 6:540)
Fermier particulier (Page 6:540)
Fermier (Page 6:540)
Fermiere (Page 6:540)
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