ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"475"> minauder, à faire des noeuds & des tracasseries; après avoir rendu quelque honnête - homme malheureux, s'être livrée à un fat, s'être prêtée à une foule de sots, cette folle change de rôle, passe d'un théatre sur un autre; & ne pouvant plus être Phryné, croit pouvoir être Aspasie.

Je suis sûr qu'aucune femme ne se reconnoîtra dans le portrait de Chloé; en effet il y en a peu dont la vie ait eu ses périodes aussi marqués.

Il est une femme qui a de l'esprit pour se faire aimer, non pour se faire craindre, de la vertu pour se faire estimer, non pour mépriser les autres; assez de beauté pour donner du prix à fa vertu. Egalement éloignée de la honte d'aimer sans retenue, du tourment de n'oser aimer, & de l'ennui de vivre sans amour, elle a tant d'indulgence pour les foiblesses de son sexe, que la femme la plus galante lui pardonne d'être fidele; elle a tant de respect pour les bienséances, que la plus prude lui pardonne d'être tendre. Laissant aux folles dont elle est entourée, la coquetterie, la frivolité, les caprices, les jalousies, toutes ces petites passions, toutes ces bagatelles qui rendent leur vie nulle ou contentieuse; au milieu de ces commerces contagieux, elle consulte toûjours son coeur qui est pur, & sa raison qui est saine, préférablement à l'opinion, cette reine du monde, qui gouverne si despotiquement les insenses & les sots. Heureuse la femme qui possede ces avantages, plus heureux celui qui possede le coeur d'une telle femme!

Enfin il en est une autre plus solidement heureuse encore; son bonheur est d'ignorer ce que le monde appelle les plaisirs, sa gloire est de vivre ignorée. Renfermée dans les devoirs de femme & de mere, elle consacre ses jours à la pratique des vertus obscures: occupée du gouvernement de sa famille, elle regne sur son mari par la complaisance, sur ses enfans par la douceur, sur ses domestiques par la bonté: sa maison est la demeure des sentimens religieux, de la piété filiale, de l'amour conjugal, de la tendresse maternelle, de l'ordre, de la paix intérieure, du doux sommeil, & de la santé: économe & sédentaire, elle en écarte les passions & les besoins; l'indigent qui se présente à sa porte, n'en est jamais repoussé; l'homme licentieux ne s'y présente point. Elle a un caractere de reserve & de dignité qui la fait respecter, d'indulgence & de sensibilité qui la fait aimer, de prudence & de fermeté qui la fait craindre; elle répand autour d'elle une douce chaleur, une lumiere pure qui éclaire & vivifie tout ce qui l'environne. Est - ce la nature qui l'a placée, ou la raison qui l'a conduite au rang suprème où je la vois? Cet article est de M. Desmahis.

Femme (Page 6:475)

Femme, (Jurisp.) on comprend en général sous ce terme, toutes les personnes du sexe féminin, soit filles, femmes mariées ou veuves; mais à certains égards les femmes sont distinguées des filles, & les veuves des femmes mariées.

Toutes les femmes & filles sont quelquefois comprises sous le terme d'hommes. L. 1. & 152. ff. de verb. signif.

La condition des femmes en général est néanmoins différente en plusieurs choses de celle des hommes proprement dits.

Les femmes sont plûtôt nubiles que les hommes, l'âge de puberté est fixé pour elles à douze ans; leur esprit est communément formé plûtôt que celui des hommes, elles sont aussi plûtôt hors d'état d'avoir des enfans: citiùs pubescunt, citiùs senescunt.

Les hommes, par la prérogative de leur sexe & par la force de leur tempérament, sont naturellement capables de toutes sortes d'emplois & d'engagemens; au lieu que les femmes, soit à cause de la fragilité de leur sexe & de leur délicatesse naturelle, sont excluses de plusieurs fonctions, & incapables de certains engagemens.

D'abord, pour ce qui regarde l'état ecclésiastique, les femmes peuvent être chanoinesses, religieuses, abbesses d'une abbaye de filles; mais elles ne peuvent posséder d'évêché ni d'autres bénéfices, ni être admises aux ordres ecclésiastiques, soit majeurs ou mineurs. Il y avoit néanmoins des diaconesses dans la primitive Eglise, mais cet usage ne subsiste plus.

Dans certains états monarchiques, comme en France, les femmes, soit filles, mariées ou veuves, ne succedent point à la couronne.

Les femmes ne sont pas non plus admises aux emplois militaires ni aux ordres de chevalerie, si ce n'est quelques - unes, par des considérations particulieres.

Suivant le droit romain, qui est en ce point suivi dans tout le royaume, les femmes ne sont point admises aux charges publiques; ainsi elles ne peuvent faire l'office de juge, ni exercer aucune magistrature, ni faire la fonction d'avocat ou de procureur. L. 2. ff. de regul. jur.

Elles faisoient autrefois l'office de pair, &, en cette qualité, siégeoient au parlement. Présentement elles peuvent bien posséder un duché - fémelle & en prendre le titre, mais elles ne font plus l'office de pair. Voyez Pair & Pairie.

Autrefois en Erance les femmes pouvoient être arbitres, elles rendoient même en personne la justice dans leurs terres; mais depuis que les seigneurs ne sont plus admis à rendre la justice en personne, les femmes ne peuvent plus être juges ni arbitres.

Elles peuvent néanmoins faire la fonction d'experts, en ce qui est de leur connoissance, dans quelqu'art ou profession qui est propre à leur sexe.

On voit dans les anciennes ordonnances, que c'étoit autrefois une femme qui faisoit la fonction de bourreau pour les femmes, comme lorsqu'il s'agit d'en fustiger quelqu'une Voyez ci - dev. au mot Exécuteur de la Haute - Justice

On ne les peut nommer tutrices ou curatrices que de leurs propres enfans ou petits - enfans; il y a néanmoins des exemples qu'une femme a été nommée curatrice de son mari prodigue, furieux & interdit.

Les femmes sont exemptes de la collecte des tailles & autres impositions.

Mais elles ne sont point exemptes des impositions, ni des corvées ou autres charges, soit réelles ou personnelles. La corvée d'une femme est évaluée à 6 deniers par la coûtume de Troyes, article 192. & celle d'un homme à 12 deniers.

Quelques femmes & filles ont été admises dans les académies littéraires; il y en a même eu plusieurs qui ont reçû le bonnet de docteur dans les universités. Hélene - Lucrece Piscopia Cornara demanda le doctorat en Théologie dans l'université de Padoue; le cardinal Barbarigo, évêque de Padoue, s'y opposa: elle fut réduite à se contenter du doctorat en Philosophie, qui lui fut conféré avec l'applaudissement de tout le monde, le 25 Juin 1678. Bayle, oeuvres, tome I. p. 361. La demoiselle Patin y reçut aussi le même grade; & le 10 Mai 1732, Laure Bassi, bourgeoise de la ville de Boulogne, y reçut le doctorat en Medecine en prérence du sénat, du cardinal de Polignac, de deux évêques, de la principale noblesse, & du corps des docteurs de l'université. Enfin en 1750, la signora Maria - Gaetana Agnesi fut nommée pour remplir publiquement les fonctions de professeur de Mathématique à Boulogne en Italie.

On ne peut prendre des femmes pour témoins dans des testamens, ni dans des actes devant notaires; mais on les peut entendre en déposition, tant en matiere civile que criminelle. Voyez l'édit du 15 Novembre 1394; Joly, aux addit. t. II. p. 20. Fontanon, [p. 476] xxxjx. tome I. page 618. le Prêtre, cane. III. ch.

On dit vulgairement qu'il faut deux femmes pour faire un témoin: ce n'est pas néanmoins que les dépositions des femmes se comptent dans cette proportion arithmétique, relativement aux dépositions des hommes, cela est seulement fondé sur ce que le témoignage des femmes en général est leger & sujet à variation; c'est pourquoi l'on y a moins d'égard qu'aux dépositions des hommes: il dépend de la prudence du juge d'ajoûter plus ou moins de foi aux dépositions des femmes, selon la qualité de celles qui déposent, & les autres circonstances.

Il y a des maisons religieuses, communautés & hôpitaux pour les femmes & filles, dont le gouvernement est confié à des femmes.

On ne reçoit point de femmes dans les corps & communautés d'hommes, tels que les communautés de marchands & artisans; car les femmes qui se mêlent du commerce & métier de leur mari, ne sont pas pour cela réputées marchandes publiques: mais dans plusieurs de ces communautés, les filles de maîtres ont le privilége de communiquer la maîtrise à celui qu'elles épousent; & les veuves de maître ont le droit de continuer le commerce & métier de leur mari, tant qu'elles restent en viduité; ou si c'est un art qu'une femme ne puisse exercer, elles peuvent loüer leur privilége, comme font les veuves de chirurgien.

Il y a certains commerces & métiers affectés aux femmes & filles, lesquelles forment entr'elles des corps & communautés qui leur sont propres, comme les Matrones ou Sages femmes, les marchandes Lingeres, les marchandes de Marée, les marchandes Grainieres, les Couturieres, Bouquetieres, &c.

Les femmes ne sont point contraignables par corps pour dettes civiles, si ce n'est qu'elles soient marchandes publiques, ou pour stellionat procédant de leur fait. Voyez Contrainte par corps.

On a fait en divers tems des lois pour réprimer le luxe des femmes, dont la plus ancienne est la loi Oppia. Voyez Loi Oppia & Luxe.

Il y a aussi quelques reglemens particuliers pour la sépulture des femmes; dans l'abbaye de S. Bertin on n'en inhumoit aucune. Voyez la chronologie des souverains d'Artois, dans le commentaire de Maillart, article des propriétaires, n. 3. de l'édit. de 1704. (A)

Femme Amoubeuse (Page 6:476)

Femme Amoubeuse, est le nom que l'on donnoit anciennement aux femmes publiques, comme on le voit dans deux comptes du receveur du domaine de Paris, des années 1428 & 1446, rapportés dans les antiquités de Sauval: on trouve aussi dans un ancien style du châtelet, imprimé en gothique, une ordonnance de l'an 1483, laquelle défend, art. 3. au prevôt de Paris de prendre pour lui les ceintures, joyaux, habits, ou autres paremens défendus aux fillettes & femmes amoureuses ou dissolues. (A)

Femme authentiquée (Page 6:476)

Femme authentiquée, est celle qui pour cause d'adultere, a été condamnée aux peines portées par l'authentique sed hodie, au code ad legem Juliam, de adulterüs.

Ces peines sont, que la femme après avoir été foüettée, doit être enfermée dans un monastere pendant deux ans. Dans cet espace de tems il est permis au mari de la reprendre; ce tems écoulé, ou le mari étant décedé sans avoir repris sa femme, elle doit être rasée & voilée, & demeurer cloîtrée sa vie durant. Si elle a des enfans, on leur accorde les deux tiers du bien de la mere, & l'autre tiers au monastere. S'il n'y a point d'enfans, en ce cas les pere & mere ont un tiers de la dot, & le monastere les deux autres tiers; s'il n'y a ni enfans, ni pere & mere, toute la dot est appliquée au profit du monastere; mais dans tous les cas on réserve au mari les droits qu'il avoit sur la dot. (A)

Femme autorisée (Page 6:476)

Femme autorisée, est celle à laquelle l'auto<cb-> risation ou habilitation nécessaire, soit pour contracter ou pour ester en jugement, a été accordée, soit par son mari, soit par justice au - refus de son mari. Une femme qui plaide en séparation, se fait autoriser par justice à la poursuite de ses droits. Voyez Autorisation, Femme séparée, Séparation . (A)

Femme commune en Biens (Page 6:476)

Femme commune en Biens ou commune simplement, est celle qui, soit en vertu de son contrat de mariage ou en vertu de la coûtume, est en communauté de biens avec son mari.

Femme non commune, est celle qui a été mariée suivant une coûtume ou loi qui n'admet point la communauté de biens entre conjoints, ou par le contrat de mariage, de laquelle la communauté a été excluse.

Il y a différence entre une femme séparée de biens & une femme non commune; la premiere joüit de son bien à part & divis de son mari, au lieu que le mari joüit du bien de la femme non commune; mais il n'y a point de communauté entr'eux. Voyez Communauté de biens, Rénonciation à la communauté, Séparation de biens . (A)

Femme convolant en secondes Noces (Page 6:476)

Femme convolant en secondes Noces, est celle qui se remarie. Voyez Mariage & secondes Noces. (A)

Femme de corps (Page 6:476)

Femme de corps, est celle qui est de condition serve. Voyez la coûtume de Meaux, art. 31. celle de Bar, art. 72. & au mot Gens de corps. (A)

Femme cottiere (Page 6:476)

Femme cottiere ou coûtumiere, c'est une femme de condition roturiere. Voyez la coûtume d'Artois, art. 1.

Femme coûtumiere (Page 6:476)

Femme coûtumiere. Voyez ci - devant Femme cottiere.

Femme Délaissée (Page 6:476)

Femme Délaissée, se dit en quelques provinces pour femme veuve; femme délaissée d'un tel; en d'autres pays on dit relicte, quasi derelicta. (A)

Femme divorcée (Page 6:476)

Femme divorcée, dans la coûtume de Hainaut signifie femme séparée d'avec son mari, ce qui est conforme au droit canon où le mot divortium est souvent employé pour exprimer la séparation, soit de corps & de biens, soit de biens seulement. (A)

Femme douairiere (Page 6:476)

Femme douairiere, est celle qui joüit d'un doüaire. Voyez Douaire & l'article suivant. (A)

Femme douairée (Page 6:476)

Femme douairée, comme il est dit dans quelques coûtumes, est celle à laquelle la coûtume ou le contrat de mariage accorde un doüaire, soit coûtumier ou préfix, au lieu que la femme doüairiere est celle qui joüit actuellement de son doüaire. (A)

Femme Franche (Page 6:476)

Femme Franche, signifie ordinairement une femme qui est de condition libre & non serve; mais dans la coûtume de Cambray, tit. j. art. 6. une femme franche est celle qui possede un fief qu'elle a acquis avant son mariage, ou qu'elle a eu par succession héréditaire depuis qu'elle est mariée, & qui par le moyen de la franchise de ce fief, succede en tous biens meubles à son mari prédécédé sans enfans. (A)

Femme jouissante de ses Droits (Page 6:476)

Femme jouissante de ses Droits, est celle qui est séparée de biens d'avec son mari, soit par contrat de mariage soit par justice, de maniere qu'elle est maîtresse de ses droits, & qu'elle en peut disposer sans le consentement & l'autorisation de son mari. (A)

Femme Lige (Page 6:476)

Femme Lige, est celle qui possede un fief qui est chargé du service militaire. Voyez ci - après Fief lige, Homme lige , & Lige. (A)

Femme Mariée (Page 6:476)

Femme Mariée, est celle qui est unie avec un homme par les liens sacrés du mariage.

Pour connoître de quelle maniere la femme doit être considéree dans l'état du mariage, nous n'aurons point recours à ce que certains critiques ont écrit contre les femmes; nous consulterons une source plus pure, qui est l'Ecriture même.

Le Créateur ayant déclaré qu'il n'étoit pas bon à l'homme d'être seul, résolut de lui donner une compagne & une aide, adjutorium simile sibi. Adam ayant

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