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Je suis sûr qu'aucune femme ne se reconnoîtra dans le portrait de Chloé; en effet il y en a peu dont la vie ait eu ses périodes aussi marqués.
Il est une femme qui a de l'esprit pour se faire aimer, non pour se faire craindre, de la vertu pour se faire estimer, non pour mépriser les autres; assez de beauté pour donner du prix à fa vertu. Egalement éloignée de la honte d'aimer sans retenue, du tourment de n'oser aimer, & de l'ennui de vivre sans amour, elle a tant d'indulgence pour les foiblesses de son sexe, que la femme la plus galante lui pardonne d'être fidele; elle a tant de respect pour les bienséances, que la plus prude lui pardonne d'être tendre. Laissant aux folles dont elle est entourée, la coquetterie, la frivolité, les caprices, les jalousies, toutes ces petites passions, toutes ces bagatelles qui rendent leur vie nulle ou contentieuse; au milieu de ces commerces contagieux, elle consulte toûjours son coeur qui est pur, & sa raison qui est saine, préférablement à l'opinion, cette reine du monde, qui gouverne si despotiquement les insenses & les sots. Heureuse la femme qui possede ces avantages, plus heureux celui qui possede le coeur d'une telle femme!
Enfin il en est une autre plus solidement heureuse
encore; son bonheur est d'ignorer ce que le monde
appelle les plaisirs, sa gloire est de vivre ignorée.
Renfermée dans les devoirs de femme & de mere,
elle consacre ses jours à la pratique des vertus obscures: occupée du gouvernement de sa famille, elle
regne sur son mari par la complaisance, sur ses
enfans par la douceur, sur ses domestiques par la
bonté: sa maison est la demeure des sentimens religieux,
de la piété filiale, de l'amour conjugal, de
la tendresse maternelle, de l'ordre, de la paix intérieure,
du doux sommeil, & de la santé: économe
& sédentaire, elle en écarte les passions & les besoins;
l'indigent qui se présente à sa porte, n'en est
jamais repoussé; l'homme licentieux ne s'y présente
point. Elle a un caractere de reserve & de dignité
qui la fait respecter, d'indulgence & de sensibilité
qui la fait aimer, de prudence & de fermeté qui la
fait craindre; elle répand autour d'elle une douce
chaleur, une lumiere pure qui éclaire & vivifie tout
ce qui l'environne. Est - ce la nature qui l'a placée,
ou la raison qui l'a conduite au rang suprème où je
la vois? Cet article est de M.
Femme (Page 6:475)
Toutes les femmes & filles sont quelquefois comprises sous le terme d'hommes. L. 1. & 152. ff. de verb. signif.
La condition des femmes en général est néanmoins différente en plusieurs choses de celle des hommes proprement dits.
Les femmes sont plûtôt nubiles que les hommes, l'âge de puberté est fixé pour elles à douze ans; leur esprit est communément formé plûtôt que celui des hommes, elles sont aussi plûtôt hors d'état d'avoir des enfans: citiùs pubescunt, citiùs senescunt.
Les hommes, par la prérogative de leur sexe & par la force de leur tempérament, sont naturellement capables de toutes sortes d'emplois & d'engagemens; au lieu que les femmes, soit à cause de la fragilité de leur sexe & de leur délicatesse naturelle,
D'abord, pour ce qui regarde l'état ecclésiastique, les femmes peuvent être chanoinesses, religieuses, abbesses d'une abbaye de filles; mais elles ne peuvent posséder d'évêché ni d'autres bénéfices, ni être admises aux ordres ecclésiastiques, soit majeurs ou mineurs. Il y avoit néanmoins des diaconesses dans la primitive Eglise, mais cet usage ne subsiste plus.
Dans certains états monarchiques, comme en France, les femmes, soit filles, mariées ou veuves, ne succedent point à la couronne.
Les femmes ne sont pas non plus admises aux emplois militaires ni aux ordres de chevalerie, si ce n'est quelques - unes, par des considérations particulieres.
Suivant le droit romain, qui est en ce point suivi dans tout le royaume, les femmes ne sont point admises aux charges publiques; ainsi elles ne peuvent faire l'office de juge, ni exercer aucune magistrature, ni faire la fonction d'avocat ou de procureur. L. 2. ff. de regul. jur.
Elles faisoient autrefois l'office de pair, &, en
cette qualité, siégeoient au parlement. Présentement
elles peuvent bien posséder un duché - fémelle & en
prendre le titre, mais elles ne font plus l'office de
pair. Voyez
Autrefois en Erance les femmes pouvoient être arbitres, elles rendoient même en personne la justice dans leurs terres; mais depuis que les seigneurs ne sont plus admis à rendre la justice en personne, les femmes ne peuvent plus être juges ni arbitres.
Elles peuvent néanmoins faire la fonction d'experts, en ce qui est de leur connoissance, dans quelqu'art ou profession qui est propre à leur sexe.
On voit dans les anciennes ordonnances, que c'étoit
autrefois une femme qui faisoit la fonction de
bourreau pour les femmes, comme lorsqu'il s'agit
d'en fustiger quelqu'une Voyez ci - dev. au mot
On ne les peut nommer tutrices ou curatrices que de leurs propres enfans ou petits - enfans; il y a néanmoins des exemples qu'une femme a été nommée curatrice de son mari prodigue, furieux & interdit.
Les femmes sont exemptes de la collecte des tailles & autres impositions.
Mais elles ne sont point exemptes des impositions, ni des corvées ou autres charges, soit réelles ou personnelles. La corvée d'une femme est évaluée à 6 deniers par la coûtume de Troyes, article 192. & celle d'un homme à 12 deniers.
Quelques femmes & filles ont été admises dans les académies littéraires; il y en a même eu plusieurs qui ont reçû le bonnet de docteur dans les universités. Hélene - Lucrece Piscopia Cornara demanda le doctorat en Théologie dans l'université de Padoue; le cardinal Barbarigo, évêque de Padoue, s'y opposa: elle fut réduite à se contenter du doctorat en Philosophie, qui lui fut conféré avec l'applaudissement de tout le monde, le 25 Juin 1678. Bayle, oeuvres, tome I. p. 361. La demoiselle Patin y reçut aussi le même grade; & le 10 Mai 1732, Laure Bassi, bourgeoise de la ville de Boulogne, y reçut le doctorat en Medecine en prérence du sénat, du cardinal de Polignac, de deux évêques, de la principale noblesse, & du corps des docteurs de l'université. Enfin en 1750, la signora Maria - Gaetana Agnesi fut nommée pour remplir publiquement les fonctions de professeur de Mathématique à Boulogne en Italie.
On ne peut prendre des femmes pour témoins dans des testamens, ni dans des actes devant notaires; mais on les peut entendre en déposition, tant en matiere civile que criminelle. Voyez l'édit du 15 Novembre 1394; Joly, aux addit. t. II. p. 20. Fontanon, [p. 476]
On dit vulgairement qu'il faut deux femmes pour faire un témoin: ce n'est pas néanmoins que les dépositions des femmes se comptent dans cette proportion arithmétique, relativement aux dépositions des hommes, cela est seulement fondé sur ce que le témoignage des femmes en général est leger & sujet à variation; c'est pourquoi l'on y a moins d'égard qu'aux dépositions des hommes: il dépend de la prudence du juge d'ajoûter plus ou moins de foi aux dépositions des femmes, selon la qualité de celles qui déposent, & les autres circonstances.
Il y a des maisons religieuses, communautés & hôpitaux pour les femmes & filles, dont le gouvernement est confié à des femmes.
On ne reçoit point de femmes dans les corps & communautés d'hommes, tels que les communautés de marchands & artisans; car les femmes qui se mêlent du commerce & métier de leur mari, ne sont pas pour cela réputées marchandes publiques: mais dans plusieurs de ces communautés, les filles de maîtres ont le privilége de communiquer la maîtrise à celui qu'elles épousent; & les veuves de maître ont le droit de continuer le commerce & métier de leur mari, tant qu'elles restent en viduité; ou si c'est un art qu'une femme ne puisse exercer, elles peuvent loüer leur privilége, comme font les veuves de chirurgien.
Il y a certains commerces & métiers affectés aux femmes & filles, lesquelles forment entr'elles des corps & communautés qui leur sont propres, comme les Matrones ou Sages femmes, les marchandes Lingeres, les marchandes de Marée, les marchandes Grainieres, les Couturieres, Bouquetieres, &c.
Les femmes ne sont point contraignables par corps
pour dettes civiles, si ce n'est qu'elles soient marchandes
publiques, ou pour stellionat procédant de
leur fait. Voyez
On a fait en divers tems des lois pour réprimer le
luxe des femmes, dont la plus ancienne est la loi Oppia. Voyez
Il y a aussi quelques reglemens particuliers pour la sépulture des femmes; dans l'abbaye de S. Bertin on n'en inhumoit aucune. Voyez la chronologie des souverains d'Artois, dans le commentaire de Maillart, article des propriétaires, n. 3. de l'édit. de 1704. (A)
Femme Amoubeuse (Page 6:476)
Femme authentiquée (Page 6:476)
Ces peines sont, que la femme après avoir été foüettée, doit être enfermée dans un monastere pendant deux ans. Dans cet espace de tems il est permis au mari de la reprendre; ce tems écoulé, ou le mari étant décedé sans avoir repris sa femme, elle doit être rasée & voilée, & demeurer cloîtrée sa vie durant. Si elle a des enfans, on leur accorde les deux tiers du bien de la mere, & l'autre tiers au monastere. S'il n'y a point d'enfans, en ce cas les pere & mere ont un tiers de la dot, & le monastere les deux autres tiers; s'il n'y a ni enfans, ni pere & mere, toute la dot est appliquée au profit du monastere; mais dans tous les cas on réserve au mari les droits qu'il avoit sur la dot. (A)
Femme autorisée (Page 6:476)
Femme commune en Biens (Page 6:476)
Femme non commune, est celle qui a été mariée suivant une coûtume ou loi qui n'admet point la communauté de biens entre conjoints, ou par le contrat de mariage, de laquelle la communauté a été excluse.
Il y a différence entre une femme séparée de biens
& une femme non commune; la premiere joüit de
son bien à part & divis de son mari, au lieu que le
mari joüit du bien de la femme non commune; mais
il n'y a point de communauté entr'eux. Voyez
Femme convolant en secondes Noces (Page 6:476)
Femme de corps (Page 6:476)
Femme cottiere (Page 6:476)
Femme coûtumiere (Page 6:476)
Femme Délaissée (Page 6:476)
Femme divorcée (Page 6:476)
Femme douairiere (Page 6:476)
Femme douairée (Page 6:476)
Femme Franche (Page 6:476)
Femme jouissante de ses Droits (Page 6:476)
Femme Lige (Page 6:476)
Femme Mariée (Page 6:476)
Pour connoître de quelle maniere la femme doit être considéree dans l'état du mariage, nous n'aurons point recours à ce que certains critiques ont écrit contre les femmes; nous consulterons une source plus pure, qui est l'Ecriture même.
Le Créateur ayant déclaré qu'il n'étoit pas bon à
l'homme d'être seul, résolut de lui donner une compagne
& une aide, adjutorium simile sibi. Adam ayant
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