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La fermeté des corps n'est proprement qu'une dureté
plus ou moins grande; & par conséquent la cause
en est aussi inconnue que celle de la dureté. Voyez
Ferme (Page 6:509)
Quelquefois le terme de ferme est pris pour la location du domaine; c'est en ce sens que l'on dit donner un bien à ferme, prendre un héritage ou quelque droit à ferme; car on peut donner & prendre à ferme non - seulement des héritages, mais aussi toutes sortes de droits produisant des fruits, comme dixmes, champarts, & autres droits seigneuriaux, des amendes, un bac, un péage, &c.
Quelquefois aussi par le terme de ferme. on entend seulement l'enclos de bâtimens destinés pour le logement du fermier & l'exploitation des héritages.
Les uns pensent que ce terme ferme vient de firma, qui dans la basse latinité signifie un lieu clos ou fermé: c'est pourquoi M. Ménage observe que dans quelques provinces on appelle enclos, clôture, ou closerie, ce que dans d'autres pays on appelle ferme.
D'autres tiennent que donner à ferme, locare ad
firmam, signifioit assûrer au locataire la joüissance
d'un domaine pendant quelque tems, à la différence
d'un simple possesseur précaire, qui n'en joüit qu'autant
qu'il plaît au propriétaire. On disoit aussi donner
à main - ferme, dare ad manum firmam; parce que
le pacte firmabatur manu donatorum, c'est - à - dire des
bailleurs: mais la main ferme attribuoit aux preneurs
un droit plus étendu que la simple ferme, ou ferme
muable. La main - ferme étoit à - peu - près la même chose
que le bail à cens, ou bail emphitéotique. Voyez
Spelman & Skinner dérivent le mot ferme du saxon fearme ou feorme, c'est - à - dire victus ou provisions; parce que les fermiers & autres habitans de la campagne payoient anciennement leurs redevances en vivres & autres denrées ou provisions. Ce ne fut que par la suite qu'elles furent converties en argent; d'où est venue la distinction qui est encore usitée en Normandie, des simples fermes d'avec les fermes blanches. Les premieres sont celles dont la redevance se paye en denrées: les autres, celles qui se payent en monnoie blanche ou argent.
Spelman fait voir que le mot fuma signifioit autrefois non - seulement ce que nous appellons serme, mais aussi un repas ou entretien de bouche que le fermier sournissoit à son seigneur ou propriétaire pendant un certain tems & à un certain prix, en considération des terres & autres héritages qu'il tenoit de lui.
Ainsi M. Lambard traduit le mot fearm qui se trouve dans les lois du roi Canut par victus, & ces expressions reddere firmam unius noctis, & reddebat unum diem de sirma, signifient des provisions pour un jour & une nuit. Dans le tems de la conquête de l'Angleterre par le roi Guillaume, toutes les redevances qu'on se reservoit étoient des provisions. On prétend que ce fut sous le regne d'Henri premier que cette coûtume commença à changer.
Une serme peut être loüée verbalement ou par écrit, soit sous seing privé, ou devant notaire. Il y a aussi certaines fermes qui s'adjugent en justice, comme les baux judiciaires & les fermes du roi.
L'acte par lequel une ferme est donnée à loüage,
s'appelle communément bail à ferme. Ce bail ne peut
être fait pour plus de neuf années; mais on peut le
renouveller quelque tems avant l'expiration d'icelui.
Voyez
Celui qui loue sa ferme s'appelle bailleur, propriétaire, ou maitre; & celui qui la prend à loyer, le preneur ou fermier. La redevance que paye le fermier s'appelle fermage, pour la distinguer des loyers qui se payent pour les autres biens.
Les gentilshommes laïcs peuvent sans déroger
se rendre adjudicataires ou cautions des fermes du
roi. Voyez ci - après
Mais il est défendu aux gentilshommes & à ceux qui servent dans les troupes du roi, de tenir aucune ferme, à peine de dérogeance pour ceux qui sont nobles, & d'être imposés à la taille.
Les ecclésiastiques ne pouvent aussi sans déroger à
leurs priviléges, tenir aucune ferme, si ce n'est celle
des dixmes, lorsqu'ils ont déjà quelque droit aux dixmes,
parce qu'en ce cas on présume qu'ils n'ont pris
la ferme du surplus des dixmes, que pour prévenir les
difficultés qui arrivent souvent entre les co - décimateurs & leurs fermiers. Voyez
En Droit, le propriétaire des fermes des champs n'a point de privilége sur les meubles de son fermier appellés invecta & illata, à cause que les fruits lui servent de gage.
Mais la coûtume de Paris, article 171, & quelques autres coûtumes semblables, donnent au propriétaire un privilége sur les meubles pour les fermes comme pour les maisons.
Le privilége du propriétaire sur les fruits provenant de sa ferme, a lieu non - seulement pour l'année courante, mais aussi pour les arrérages précédens: néanmoins il n'est préféré aux collecteurs que pour une année.
L'héritier du propriétaire ou autre successeur à titre universel, est obligé d'entretenir le bail à ferme passé par son auteur; le fermier, son héritier ou légataire universel, la veuve du fermier comme commune, sont aussi obligés d'entretenir le bail de leur part: ainsi le vieux proverbe françois qui dit que mort & mariage rompent tout loüage, est absolument faux.
La vente de l'héritage affermé rompt le bail à ferme, à moins que l'acquéreur ne se soit obligé de laisser joüir le fermier, ou qu'il n'ait approuvé tacitement le bail; mais en cas de dépossession du fermier, il a son recours contre le propriétaire pour ses dommages & intérêts.
La contrainte par corps peut être stipulée pour [p. 510]
Un fermier n'est pas reçû à faire cession de biens, parce que c'est une espece de larcin de sa part, de consumer les fruits qui naissent sur le fonds sans payer le propriétaire.
On peut faire résilier le bail quand le fermier est deux ans sans payer: il dépend néanmoins de la prudence du juge de donner encore quelque tems. Le fermier peut aussi être expulsé, lorsqu'il dégrade les lieux & les héritages: mais le propriétaire ne peut pas expulser le fermier pour faire valoir sa ferme par ses mains; comme il peut expulser un locataire de maison pour occuper en personne.
Le fermier doit joüir en bon pere de famille, cultiver les terres dans les tems & saisons convenables, les fumer & ensemencer, ne les point dessoler, & les entretenir en bon état, chacune selon la nature dont elles sont; il doit pareillement faire les réparations portées par son bail.
Il ne peut pas demander de diminution sur le prix du bail, sous prétexte que la récolte n'a pas été si abondante que les autres, quand même les fruits ne suffiroient pas pour payer tout le prix du bail; car comme il profite seul des fertilités extraordinaires, sans que le propriétaire puisse demander aucune augmentation sur le prix du bail, il doit aussi supporter les années stériles.
Il supporte pareillement seul la perte qui peut survenir sur les fruits après qu'ils ont été recueillis.
Mais si les fruits qui sont encore sur pié sont entierement perdus par une force majeure, ou que la terre en ait produit si peu qu'ils n'excedent pas la valeur des labours & semences; en ce cas le fermier peut demander pour cette année une diminution sur le prix de son bail, à moins que la perte qu'il souffre cette année ne puisse être compensée par l'abondance des précédentes; ou bien, s'il reste encore plusieurs années à écouler du bail, on peut en attendre l'évenement pour voir si les fruits de ces dernieres années ne le dédommageront pas de la stérilité précédente; & en ce cas on peut suspendre le payement du prix de l'année stérile, ou du moins d'une partie, ce qui dépend de la prudence du juge & des circonstances.
S'il étoit dit par le bail que le fermier ne pourra prétendre aucune diminution pour quelque cause que ce soit, cela n'empêcheroit pas qu'il ne pût en demander pour raison des vimaires ou forces majeures; parce qu'on présume que ce cas n'a pas été prévû par les parties: mais si le bail portoit expressément que le fermier ne pourra prétendre aucune diminution, même pour force majeure & autres cas prévûs ou non - prévûs, alors il faudroit suivre la clause du bail.
Dans les baux à moison, c'est - à - dire où le fermier au lieu d'argent rend une certaine portion des fruits, comme la moitié ou le tiers, il ne peut prétendre de diminution sous prétexte de stérilité, n'étant tenu de donner des fruits qu'à proportion de ce qu'il en a recueilli: mais s'il étoit obligé de fournir une certaine quantité fixe de fruits, & qu'il n'en eût pas recueilli suffisamment pour acquitter la redevance, alors il pourroit obtenir une diminution, en observant néanmoins les mêmes regles que l'on a expliquées ci - devant par rapport aux baux en argent.
Suivant l'article 142 de l'ordonnance de 1629, les fermiers ne peuvent être recherchés pour le prix de leur ferme cinq années après le bail échû: mais cette loi est peu observée, sur - tout au parlement de Paris; & il paroît plus naturel de s'en tenir au principe général, que l'action personnelle résultante d'un bail à ferme dure 30 ans.
La tacite reconduction pour les baux à ferme, est ordinairement de trois ans, afin que le fermier ait le tems de recueillir de chaque espece de fruits que doit porter chaque sole ou saison des terres; ce qui dépend néanmoins de l'usage du pays pour la distribution des terres des fermes.
Le premier bail à ferme étant fini, la caution ne demeure point obligée, soit au nouveau bail fait au même fermier, soit pour la tacite reconduction s'il continue de joüir à ce titre. Perezius, ad cod. de loc. cond. n. 14. Voyez au ff. le titre locati conducti, & au code celui de locato conducto; les instit. d'Argou, tom. II. liv. III. ch. xxvij. les maximes journalieres, au mot Fermier. (A)
Ferme (Page 6:510)
Le serment que le demandeur fait de sa part pour attester la vérité de sa demande, est appellé contreferme.
Il est parlé de ces fermes & contre - fermes dans les coûtumes d'Acqs, tit. xvj. art. 3. 4. & 5. & de Saint - Sever, tit. j. art. 2. 8. 9. 10. 12. 13. 15. 18.
M. de Lauriere en sa note sur le mot ferme (gloss. de Ragueau), dit que ces sermens se faisoient presque dans chaque interlocutoire; que le baile prenoit pour chaque ferme & contre - ferme 11 sous 3 den. tournois, ce qui est aboli. (A)
Ferme des Amendes (Page 6:510)
Ferme blanche (Page 6:510)
En Angleterre, ferme blanche étoit une rente annuelle qui se payoit au seigneur suzerain d'une gundred: on l'appelloit ainsi, parce qu'elle se payoit en argent ou monnoie blanche, & non pas en blé, comme d'autres rentes qu'on appelloit par opposition aux premieres, le denier noir, black - mail. (A)
Ferme (Page 6:510)
Ferme de Droit (Page 6:510)
Ferme - Fief (Page 6:510)
Ferme générale (Page 6:510)
Ferme - main (Page 6:510)
Ferme à Moison (Page 6:510)
Ferme à moitié Fruits (Page 6:510)
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