ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"509"> Fluide. Les corps fermes sont appellés plus ordinairement corps solides; cependant ce mot solide ne me paroît pas exprimer aussi précisément la propriété dont il s'agit, pour plusieurs raisons: 1°. parce que le mot solide se prend encore en d'autres acceptions; soit pour désigner les corps géométriques, c'est - à - dire l'étendue considérée avec ses trois dimensions; soit pour désigner l'impénétrabilité des corps, & pour les distinguer de l'étendue pure & simple, auquel cas solide peut se dire également des corps fluides: 2°. parce que le mot solide se dit en général de tout corps qui n'est pas fluide; soit que ce corps soit mou, soit qu'il soit dur; & en ce sens on peut dire de la cire, de la glaise, qu'elle est corps solide, mais on ne dira pas qu'elle est un corps ferme. Le mot ferme me paroît donc devoir être préféré dans l'acception présente; cependant l'usage a prévalu.

La fermeté des corps n'est proprement qu'une dureté plus ou moins grande; & par conséquent la cause en est aussi inconnue que celle de la dureté. Voyez Dureté. Il faut distinguer la fermeté des corps durs proprement dits, de celle des corps élastiques. Les premiers gardent constamment leur figure, quelque choc qu'ils éprouvent; les seconds la changent par le choc, mais la reprennent aussi - tôt. Voyez Elastique, Ressort, Percussion , &c. (O)

Ferme (Page 6:509)

Ferme, s. m. (Jurispr.) dans la basse latinité firma, est un domaine à la campagne, qui est ordinairement composé d'une certaine quantité de terres labourables, & quelquefois aussi de quelques prés, vignes, bois, & autres héritages que l'on donne à ferme ou loyer pour un certain tems, avec un logement pour le fermier, & autres bâtimens nécessaires pour l'exploitation des héritages qui en dépendent.

Quelquefois le terme de ferme est pris pour la location du domaine; c'est en ce sens que l'on dit donner un bien à ferme, prendre un héritage ou quelque droit à ferme; car on peut donner & prendre à ferme non - seulement des héritages, mais aussi toutes sortes de droits produisant des fruits, comme dixmes, champarts, & autres droits seigneuriaux, des amendes, un bac, un péage, &c.

Quelquefois aussi par le terme de ferme. on entend seulement l'enclos de bâtimens destinés pour le logement du fermier & l'exploitation des héritages.

Les uns pensent que ce terme ferme vient de firma, qui dans la basse latinité signifie un lieu clos ou fermé: c'est pourquoi M. Ménage observe que dans quelques provinces on appelle enclos, clôture, ou closerie, ce que dans d'autres pays on appelle ferme.

D'autres tiennent que donner à ferme, locare ad firmam, signifioit assûrer au locataire la joüissance d'un domaine pendant quelque tems, à la différence d'un simple possesseur précaire, qui n'en joüit qu'autant qu'il plaît au propriétaire. On disoit aussi donner à main - ferme, dare ad manum firmam; parce que le pacte firmabatur manu donatorum, c'est - à - dire des bailleurs: mais la main ferme attribuoit aux preneurs un droit plus étendu que la simple ferme, ou ferme muable. La main - ferme étoit à - peu - près la même chose que le bail à cens, ou bail emphitéotique. Voyez Main - Ferme & Fief - Ferme.

Spelman & Skinner dérivent le mot ferme du saxon fearme ou feorme, c'est - à - dire victus ou provisions; parce que les fermiers & autres habitans de la campagne payoient anciennement leurs redevances en vivres & autres denrées ou provisions. Ce ne fut que par la suite qu'elles furent converties en argent; d'où est venue la distinction qui est encore usitée en Normandie, des simples fermes d'avec les fermes blanches. Les premieres sont celles dont la redevance se paye en denrées: les autres, celles qui se payent en monnoie blanche ou argent.

Spelman fait voir que le mot fuma signifioit autrefois non - seulement ce que nous appellons serme, mais aussi un repas ou entretien de bouche que le fermier sournissoit à son seigneur ou propriétaire pendant un certain tems & à un certain prix, en considération des terres & autres héritages qu'il tenoit de lui.

Ainsi M. Lambard traduit le mot fearm qui se trouve dans les lois du roi Canut par victus, & ces expressions reddere firmam unius noctis, & reddebat unum diem de sirma, signifient des provisions pour un jour & une nuit. Dans le tems de la conquête de l'Angleterre par le roi Guillaume, toutes les redevances qu'on se reservoit étoient des provisions. On prétend que ce fut sous le regne d'Henri premier que cette coûtume commença à changer.

Une serme peut être loüée verbalement ou par écrit, soit sous seing privé, ou devant notaire. Il y a aussi certaines fermes qui s'adjugent en justice, comme les baux judiciaires & les fermes du roi.

L'acte par lequel une ferme est donnée à loüage, s'appelle communément bail à ferme. Ce bail ne peut être fait pour plus de neuf années; mais on peut le renouveller quelque tems avant l'expiration d'icelui. Voyez Bail.

Celui qui loue sa ferme s'appelle bailleur, propriétaire, ou maitre; & celui qui la prend à loyer, le preneur ou fermier. La redevance que paye le fermier s'appelle fermage, pour la distinguer des loyers qui se payent pour les autres biens.

Les gentilshommes laïcs peuvent sans déroger se rendre adjudicataires ou cautions des fermes du roi. Voyez ci - après Fermes du Roi. Ils peuvent aussi tenir à ferme les terres & seigneuries appartenantes aux princes & princesses du sang.

Mais il est défendu aux gentilshommes & à ceux qui servent dans les troupes du roi, de tenir aucune ferme, à peine de dérogeance pour ceux qui sont nobles, & d'être imposés à la taille.

Les ecclésiastiques ne pouvent aussi sans déroger à leurs priviléges, tenir aucune ferme, si ce n'est celle des dixmes, lorsqu'ils ont déjà quelque droit aux dixmes, parce qu'en ce cas on présume qu'ils n'ont pris la ferme du surplus des dixmes, que pour prévenir les difficultés qui arrivent souvent entre les co - décimateurs & leurs fermiers. Voyez Dixmes.

En Droit, le propriétaire des fermes des champs n'a point de privilége sur les meubles de son fermier appellés invecta & illata, à cause que les fruits lui servent de gage.

Mais la coûtume de Paris, article 171, & quelques autres coûtumes semblables, donnent au propriétaire un privilége sur les meubles pour les fermes comme pour les maisons.

Le privilége du propriétaire sur les fruits provenant de sa ferme, a lieu non - seulement pour l'année courante, mais aussi pour les arrérages précédens: néanmoins il n'est préféré aux collecteurs que pour une année.

L'héritier du propriétaire ou autre successeur à titre universel, est obligé d'entretenir le bail à ferme passé par son auteur; le fermier, son héritier ou légataire universel, la veuve du fermier comme commune, sont aussi obligés d'entretenir le bail de leur part: ainsi le vieux proverbe françois qui dit que mort & mariage rompent tout loüage, est absolument faux.

La vente de l'héritage affermé rompt le bail à ferme, à moins que l'acquéreur ne se soit obligé de laisser joüir le fermier, ou qu'il n'ait approuvé tacitement le bail; mais en cas de dépossession du fermier, il a son recours contre le propriétaire pour ses dommages & intérêts.

La contrainte par corps peut être stipulée pour [p. 510] les fermes des champs, mais elle ne se supplée point si elle n'y est pas exprimée; & les femmes veuves ou filles ne peuvent point s'obliger par corps, même dans ces sortes de baux.

Un fermier n'est pas reçû à faire cession de biens, parce que c'est une espece de larcin de sa part, de consumer les fruits qui naissent sur le fonds sans payer le propriétaire.

On peut faire résilier le bail quand le fermier est deux ans sans payer: il dépend néanmoins de la prudence du juge de donner encore quelque tems. Le fermier peut aussi être expulsé, lorsqu'il dégrade les lieux & les héritages: mais le propriétaire ne peut pas expulser le fermier pour faire valoir sa ferme par ses mains; comme il peut expulser un locataire de maison pour occuper en personne.

Le fermier doit joüir en bon pere de famille, cultiver les terres dans les tems & saisons convenables, les fumer & ensemencer, ne les point dessoler, & les entretenir en bon état, chacune selon la nature dont elles sont; il doit pareillement faire les réparations portées par son bail.

Il ne peut pas demander de diminution sur le prix du bail, sous prétexte que la récolte n'a pas été si abondante que les autres, quand même les fruits ne suffiroient pas pour payer tout le prix du bail; car comme il profite seul des fertilités extraordinaires, sans que le propriétaire puisse demander aucune augmentation sur le prix du bail, il doit aussi supporter les années stériles.

Il supporte pareillement seul la perte qui peut survenir sur les fruits après qu'ils ont été recueillis.

Mais si les fruits qui sont encore sur pié sont entierement perdus par une force majeure, ou que la terre en ait produit si peu qu'ils n'excedent pas la valeur des labours & semences; en ce cas le fermier peut demander pour cette année une diminution sur le prix de son bail, à moins que la perte qu'il souffre cette année ne puisse être compensée par l'abondance des précédentes; ou bien, s'il reste encore plusieurs années à écouler du bail, on peut en attendre l'évenement pour voir si les fruits de ces dernieres années ne le dédommageront pas de la stérilité précédente; & en ce cas on peut suspendre le payement du prix de l'année stérile, ou du moins d'une partie, ce qui dépend de la prudence du juge & des circonstances.

S'il étoit dit par le bail que le fermier ne pourra prétendre aucune diminution pour quelque cause que ce soit, cela n'empêcheroit pas qu'il ne pût en demander pour raison des vimaires ou forces majeures; parce qu'on présume que ce cas n'a pas été prévû par les parties: mais si le bail portoit expressément que le fermier ne pourra prétendre aucune diminution, même pour force majeure & autres cas prévûs ou non - prévûs, alors il faudroit suivre la clause du bail.

Dans les baux à moison, c'est - à - dire où le fermier au lieu d'argent rend une certaine portion des fruits, comme la moitié ou le tiers, il ne peut prétendre de diminution sous prétexte de stérilité, n'étant tenu de donner des fruits qu'à proportion de ce qu'il en a recueilli: mais s'il étoit obligé de fournir une certaine quantité fixe de fruits, & qu'il n'en eût pas recueilli suffisamment pour acquitter la redevance, alors il pourroit obtenir une diminution, en observant néanmoins les mêmes regles que l'on a expliquées ci - devant par rapport aux baux en argent.

Suivant l'article 142 de l'ordonnance de 1629, les fermiers ne peuvent être recherchés pour le prix de leur ferme cinq années après le bail échû: mais cette loi est peu observée, sur - tout au parlement de Paris; & il paroît plus naturel de s'en tenir au principe général, que l'action personnelle résultante d'un bail à ferme dure 30 ans.

La tacite reconduction pour les baux à ferme, est ordinairement de trois ans, afin que le fermier ait le tems de recueillir de chaque espece de fruits que doit porter chaque sole ou saison des terres; ce qui dépend néanmoins de l'usage du pays pour la distribution des terres des fermes.

Le premier bail à ferme étant fini, la caution ne demeure point obligée, soit au nouveau bail fait au même fermier, soit pour la tacite reconduction s'il continue de joüir à ce titre. Perezius, ad cod. de loc. cond. n. 14. Voyez au ff. le titre locati conducti, & au code celui de locato conducto; les instit. d'Argou, tom. II. liv. III. ch. xxvij. les maximes journalieres, au mot Fermier. (A)

Ferme (Page 6:510)

Ferme, dans quelques coûtumes, signifie l'affirmation ou serment que le demandeur fait en justice pour assûrer son bon droit, en touchant dans la main du baile ou du juge; c'est proprement juramentum calumnioe proestare, affirmer la vérité de ses faits.

Le serment que le demandeur fait de sa part pour attester la vérité de sa demande, est appellé contreferme.

Il est parlé de ces fermes & contre - fermes dans les coûtumes d'Acqs, tit. xvj. art. 3. 4. & 5. & de Saint - Sever, tit. j. art. 2. 8. 9. 10. 12. 13. 15. 18.

M. de Lauriere en sa note sur le mot ferme (gloss. de Ragueau), dit que ces sermens se faisoient presque dans chaque interlocutoire; que le baile prenoit pour chaque ferme & contre - ferme 11 sous 3 den. tournois, ce qui est aboli. (A)

Ferme des Amendes (Page 6:510)

Ferme des Amendes, est un bail que le Roi ou quelque seigneur ayant droit de justice, fait à quelqu'un de la perception des amendes qui peuvent être prononcées dans le courant du bail. Voyez Amendes & Fermes du Roi. (A)

Ferme blanche (Page 6:510)

Ferme blanche, alba firma ou album; c'est une ferme dont le loyer se paye en monnoie blanche ou argent, à la différence de celles dont les fermages se payent en blé, ou autres provisions en nature, qu'on appelle simplement fermes. Cette distinction est encore usitée en Normandie.

En Angleterre, ferme blanche étoit une rente annuelle qui se payoit au seigneur suzerain d'une gundred: on l'appelloit ainsi, parce qu'elle se payoit en argent ou monnoie blanche, & non pas en blé, comme d'autres rentes qu'on appelloit par opposition aux premieres, le denier noir, black - mail. (A)

Ferme (Page 6:510)

Ferme d'une, deux, ou trois charrues, est celle dont les terres ne composent que la quantité que l'on peut labourer annuellement avec une, deux, ou trois charrues. Cette quantité de terre est plus ou moins considérable, selon que les terres sont plus ou moins fortes à labourer. Voyez Charrue. (A)

Ferme de Droit (Page 6:510)

Ferme de Droit, juris firma; c'étoit le serment décisoire que l'on déféroit à l'accusé ou défendeur; il en est parlé dans l'ancien for d'Arragon, liv. XII. fol. 16. où il est appellé firma juris, & la réception de ce serment, receptio juris firmoe. (A)

Ferme - Fief (Page 6:510)

Ferme - Fief ou Fieffe. Voyez ci - après aux mots Fief & Fieffe. (A)

Ferme générale (Page 6:510)

Ferme générale, est celle qui comprend l'universalité des terres, héritages, & droits de quelqu'un; elle est souvent composée de plusieurs fermes particulieres, & quelquefois de plusieurs sous - fermes. Voyez ci - après Fermes (Finances). (A)

Ferme - main (Page 6:510)

Ferme - main, voyez au mot Main. (A)

Ferme à Moison (Page 6:510)

Ferme à Moison, est celle dont le bail est à moison, c'est - à - dire qu'au lieu d'argent pour prix de la ferme, le fermier doit donner annueilement une certaine quantité de grains, ou autres fruits. Voyez Bail à Moison & Moison. (A)

Ferme à moitié Fruits (Page 6:510)

Ferme à moitié Fruits, est celle dont le fermier rend au propriétaire la moitié des fruits en nature, au lieu de redevance en argent. Voy. ci - devant

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