ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS
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charge, est tellement privilégiée sur l'office, qu'elle
est préférée à toute autre créance hypothécaire, antérieure
& privilégiée, même à ceux qui ont prêté
leur argent pour l'acquisition de l'office; ce qui a été
ainsi introduit à cause de la foi publique, qui veut
que la charge réponde spécialement des fautes de celui
qui en est revêtu envers ceux qui ont contracté
nécessairement avec lui à cause de ladite charge.
Voyez Loyseau, des offices, liv. I. ch. jv. n. 65. 66.
& liv. III. ch. viij. n. 49. Bouguier, lettre H. p. 189.
Basnage, tr. des hypotheq. p. 309. in fine; journal des
audiences, tom. IV. p. 720. & juiv. jusque & compris
743; & journal du palais, tome I. p. 129. (A)
Faits confessés et avérés
(Page 6:385)
Faits confessés et avérés, sont ceux qui
sont reconnus par la partie qui se voit intéressée à
les nier. Ils sont tenus pour consessés & avérés, lorsque
la partie refuse de s'expliquer, & qu'il intervient
en conséquence un jugement qui les déclare tels.
Voyez ci - devant Faits avérés. (A)
Fait controuvé
(Page 6:385)
Fait controuvé, est celui qui est supposé &
à dessein par celui qui en veut tirer avantage. (A)
Fait étrange
(Page 6:385)
Fait étrange, dans les coûtumes de Lodunois
& de Touraine, est lorsque le parageau vend ou
aliene autrement que par donation, en faveur de
mariage ou avancement de droit successif fait à son
héritier, la chose à lui garantie, auquel cas seulement
est dû rachat. C'est ainsi que l'explique l'article
136. de la coûtume de Touraine. Voyez aussi Lodunois, ch. xjv. art. 14. (A)
Fait fort
(Page 6:385)
Fait fort, c'étoit le prix de la ferme des monnoies,
que le maitre devoit donner au roi, soit qu'il
eût ouvré ou non. Voyez les annotations de Gelée
correcteur des comptes, & le glossaire de Lauriere.
(A)
Faits
(Page 6:385)
Faits qui gisent en preuve vocale ou littérale, sont
ceux qui sont de nature à être prouvés par témoins,
ou par écrit; à la différence de certains faits, dont la
preuve est impossible, ou n'est pas recevable. Voyez
le tit. xx. de l'ordonnance de 1667, intitulé des faits
qui gisent en preuve vocale ou littérale. (A)
Fait grand et petit
(Page 6:385)
Fait grand et petit: on distinguoit autrefois
dans quelques pays, en matiere d'exces commis respectivement,
le fait qui étoit le plus grand, & l'on
tenoit pour maxime que le fait le plus grand emportoit
toûjours le petit; ce qui est aboli par le style des
cours & justices séculieres du pays de Liége, au chapitre
xv. art. 7. (A)
Faits impertinens
(Page 6:385)
Faits impertinens, sont ceux quoe non pertinent
ad rem, c'est - à - dire qui sont étrangers à l'affaire,
qui sont indifférens pour la décision; on ajoûte
ordinairement qu'ils sont inadmissibles, pour dire
que la preuve ne peut en être ordonnée ni reçue. Ils
sont opposés aux faits pertinens, qui reviennent bien
à l'objet de la contestation. (A)
Fait inadmissible
(Page 6:385)
Fait inadmissible, est celui dont la preuve
ne peut être ordonnée ni reçûe, soit parce que le
fait n'est pas pertinent, ou parce qu'il est de telle
nature que la preuve n'en est pas recevable. (A)
Faits justificatifs
(Page 6:385)
Faits justificatifs, sont ceux qui peuvent
servir à prouver l'innocence d'un accusé: par exemple,
lorsqu'un homme accusé d'en avoir tué un autre
dans un bois, offre de prouver que ce jour - là il
étoit malade au lit, & qu'il n'est point sorti de sa
chambre; ce que l'on appelle un alibi.
L'ordonnance de 1670 contient un titre exprès sur
cette matiere: c'est le vingt - huitieme.
Il est défendu à tous juges, même aux cours souveraines,
d'ordonner la preuve d'aucuns faits justificatifs, ni d'entendre aucuns témoins pour y parvenir,
qu'après la visite du procès; en quoi l'ordonnance
a réformé la jurisprudence de quelques tribunaux,
tels que le parlement de Bretagne, où l'on
commençoit toûjours par la preuve des faits justificatifs de l'accusé: ce qui étoit contre l'ordre natu<cb->
rel, puisqu'il faut que le délit soit constaté avant
d'admettre l'accusé à sa justification.
C'est par une suite de ce principe, que l'accusé
n'est pas recevable avant la visite du procès, à se
rendre accusateur contre un témoin, dans le dessein
de se préparer un fait justificatif. Voyez Boniface,
tome V. liv. III. tit. j. ch. xxiij.
L'accusé n'est reçû à faire preuve d'autres faits
justificatifs, que de ceux qui ont été choisis par les
juges, du nombre de ceux que l'accusé a articulés
dans les interrogatoires & confrontations.
Les faits justificatifs doivent être insérés dans le
même jugement qui en ordonne la preuve. Ce jugement
doit être prononcé incessamment à l'accusé par
le juge, & au plutard dans les vingt - quatre heures;
& l'accusé doit être interpellé de nommer les témoins,
par lesquels il entend justifier ces faits; &
faute de les nommer sur le champ, il n'y est plus reçû
dans la suite.
Lorsque l'accusé a une fois nommé les témoins,
il ne peut plus en nommer d'autres; & il ne doit
point être élargi pendant l'instruction de la preuve
des faits justificatifs.
Les témoins qu'il administre sont assignés à la requête
du ministere public de la jurisdiction où l'on
instruit le procès, & sont oüis d'office par le juge.
L'accusé est tenu de consigner au greffe la somme
ordonnée par le juge, pour fournir aux frais de la
preuve des faits justificatifs, s'il peut le faire; autrement
les frais doivent être avancés par la partie civile
s'il y en a, sinon par le roi, ou par le seigneur
engagiste, ou par le seigneur haut - justicier, chacun
à leur égard.
L'enquête achevée, on la communique au ministere
public pour donner des conclusions, & à la partie
civile s'il y en a; & ladite enquête est jointe au
procès.
Enfin les parties peuvent donner leurs requêtes,
& y ajouter telles pieces que bon leur semble sur le
fait de l'enquête. Ces requêtes & pieces se signifient
respectivement, & on en donne sans que pour raison
de ce il soit nécessaire de prendre aucun reglement,
ni de faire une plus ample instruction. Voyez
Papon, liv. XXIV. tit. v. n. 12. Bouvot, tome II.
verbo monitcire, quesi. 6. & 12. Basset, tom. I. l. II.
tit. xiij. ch. iij. Boniface, tom. II. part. III. liv. I. tit.
j. ch jx. Pinault, tom. I. arrêt 150. (A)
Fait négatif
(Page 6:385)
Fait négatif, est celui qui consiste dans la dénégation
d'un autre; par exemple lorsqu'un homme
soûtient qu'il n'a pas dit telle chose, qu'il n'a pas été
à tel endroit.
On ne peut obliger personne à la preuve d'un fait
purement négatif, cette preuve étant absolument
impossible: per rerum naturam negantis nulla probatio
est. Cod. liv. IV. tit. xjx. l. 23.
Mais lorsque le fait négatif renferme un fait affirmatif,
on peut faire la preuve de celui - ci, qui fournit
une espece de preuve du premier; par exemple
si une personne que l'on prétend être venue à Paris
un tel jour, soûtient qu'elle étoit ce jour - là à cent
lieues de Paris, la preuve de l'alibi est admissible.
Voyez la loi 14. cod.2 de contrah. & commit. stipul.
(A)
Faits nouveaux
(Page 6:385)
Faits nouveaux, sont ceux qui n'avoient point
encore été articulés, & dont on demande à faire
preuve depuis un premier jugement qui a ordonné
une enquête.
Autrefois il falloit obtenir des lettres en chancellerie
pour être reçû à articuler faits nouveaux; mais
cette forme a été abrogée par l'article 26. du titre xj.
de l'ordonnance de 1667, qui ordonne que les faits
nouveaux seront posés par une simple requête. (A)
Fait du Prince
(Page 6:385)
Fait du Prince, signifie un changement qui
émane de l'autorité du souverain; comme lorsqu'il
[p. 386]
révoque les aliénations ou engagemens du domaine,
ou qu'il demande aux possesseurs quelque droit de
confirmation; lorsqu'il ordonne que l'on prendra
quelque maison ou héritage, soit pour servir aux
fortifications d'une ville, ou pour former quelque
rue, place, chemin, ou édifice public; lorsqu'il
augmente ou diminue le prix des monnoies & des
matieres d'or & d'argent; lorsqu'il réduit le taux des
rentes & intérêts; lorsqu'il ordonne le remboursement
des rentes constituées sur lui, & autres évenemens semblables.
Le fait du prince est considéré à l'égard des particuliers,
comme un cas fortuit & une force majeure que
personne ne peut prévoir ni empêcher: c'est pourquoi
personne aussi n'en est garant de droit; la garantie
n'en est dûe que quand elle est expressément
stipulée. Voyez Force majeure & Garantie. (A)
Fait propre
(Page 6:386)
Fait propre des officiers qui ont séance ou voix délibérative
dans les cours, ou des avocats & procureurs
généraux, est lorsqu'un de ces officiers s'est en quelque
sorte rendu partie dans une cause, instance ou
procès, en sollicitant en personne les juges de la compagnie
à laquelle il est attaché, & qu'il a consulté
& fourni aux frais de l'affaire. Il faut le concours de
ces trois circonstances, pour que l'officier soit réputé
avoir fait son fait propre; & au cas que le fait soit
prouvé, on peut évoquer du chef de cet officier,
comme s'il étoit véritablement partie. Voyez l'ordonnance
des évocations, art. 68. & suiv. & ce qui a été
dit ci - devant au mot Evocation. (A)
Fait
(Page 6:386)
Fait, (question de) est celle dont la décision se
tire des circonstances particulieres de l'affaire, &
non d'un point de droit. Voyez Question. (A)
Faits de reproches
(Page 6:386)
Faits de reproches, sont les causes pour lesquelles
un témoin peut être recusé comme suspect.
(A)
Faits secrets
(Page 6:386)
Faits secrets, sont ceux que l'on ne signifie
point à la partie qui doit subir interrogatoire sur
faits & articles, mais que l'on donne en particulier
& séparément au juge ou commissaire qui fait l'interrogatoire,
pour être par lui proposés comme d'office,
afin que la partie n'ait pas le tems d'étudier ses
réponses; comme cela paroît autorisé par l'article 7.
du titre x. de l'ordonnance de 1667. (A)
Fait vague
(Page 6:386)
Fait vague, est celui qui ne spécifie aucune circonstance
précise; par exemple si celui qui articule
le fait se contente de dire qu'un tel lui a fait du tort,
sans dire en quoi on lui a fait tort, & sans expliquer
la qualité & la valeur du dommage. Voy. Fait circonstancié. (A)
Fait
(Page 6:386)
Fait, (voie de) c'est lorsqu'un particulier fait de
son autorité privée quelque entreprise sur autrui,
soit pour se mettre en possession d'un héritage, soit
pour abattre des arbres, exploiter des grains, ou
lorsque prétendant se faire justice à lui - même, il
commet quelque excès en la personne d'autrui. Les
voies de fait sont toutes défendues. Voyez Voies de
Fait. (A)
Fait
(Page 6:386)
Fait, en terme de Commerce, signifie ce qui est consommé,
dont on est convenu. On dit en ce sens, un
prix fait, un compte fait, un marché fait, pour dire un
prix fixé, un compte arrêté, un marché conclu.
On appelle aussi prix fait, un prix certain qu'on
ne veut ni augmenter, ni diminuer. Dict. de Comm.
de Trév. & Chamb. (G)
Fait des Marchands
(Page 6:386)
Fait des Marchands, (Commerce.) qu'on nomme
autrement droit de boîte, est un droit qui se leve
sur les bateaux qui navigent sur la riviere de Loire,
pour l'entretien des chemins & chaussées, & pour la
sûreté de la navigation. Voyez Droit & Compagnie. Dict. de Comm. & Chamb. (G)
Fait
(Page 6:386)
Fait, (Marine.) Vent fait se dit lorsque le vent
a soufflé assez également pendant quelque tems d'un
même côté, & que l'on croit qu'il s'y maintiendra.
(Z)
FAITAGE
(Page 6:386)
FAITAGE, s. m. (Charp.) est une piece de bois
qui va d'une ferme à une autre ferme, & sert à porter
le bout des chevrons par le haut. Voyez les Pl.
du Charpentier.
Faîtage
(Page 6:386)
Faîtage ou Fêtage, (Jurisprud.) festagium, est
un droit qui se paye annuellement au seigneur par
chaque propriétaire pour le faîte de sa maison, c'est - à - dire pour la faculté qui lui a été accordée d'avoir
fait élever une maison dans le lieu. Il en est parlé
dans les coûtumes de Berri, tit. vj. art. 3. Meneston
sur Cher, art. 19. Dunois, art. 26. & 27. & au procès - verbal de la coûtume de Dourdan. Le roi au lieu
de cens, leve en la ville de Vierson un droit de faitage, qui est de cinq sous pour chaque faîte de maison.
Il en est aussi parlé dans les preuves de la maison de
Chatillon, liv. III. p. 41, dans un titre de l'an 1226;
dans la confirmation des coûtumes de Lorris, pour
la ville de Sancerre, accordée par Louis Il. comte
de Sancerre, en 1327. Les comtes de Blois levoient
un pareil droit à Romorentin, suivant une charte de
la comtesse Isabelle, de l'an 1240. Voyez la Thaumassierre, sur la coûtume de Berri, tit. vj. art. 3. (A)
Faîtage
(Page 6:386)
Faîtage ou Droit de Faîtage, festagium, se
prend aussi pour le droit qui appartient en certains
lieux aux habitans, de prendre dans les bois du seigneur
une piece de bois pour servir de comble ou
faîte à leur maison. Voyez Brillon, au mot Festagium.
Voyez ci - après Fêtage. (A)
Faîte
(Page 6:386)
Faîte, voyez Fêtage.
FAITIERE
(Page 6:386)
FAITIERE, voyez Lucarne.
Faîtiere
(Page 6:386)
Faîtiere, (Tuile, Couvreur.) c'est ainsi qu'on
appelle des tuiles cintrées dont on fait le faîtage des
combles: on les scelle en plâtre en forme de crête de
coq. On s'en sert aussi sur les combles couverts en
ardoises, lorsqu'on ne veut pas faire la dépense de
faitage de plomb.
Faitiere
(Page 6:386)
Faitiere, en termes de Potier de terre, c'est la
matiere applatie dans le moule dont on fait le carreau.
Voyez Potier de terre.
FAIX
(Page 6:386)
FAIX, voyez l'article Charge.
Faix de pont
(Page 6:386)
Faix de pont, (Marine.) ce sont des planches
épaisses & étroites, qui sont entaillées pour mettre
sur les baux, dans la longueur du vaisseau depuis
l'avant jusqu'à l'arriere de chaque côté, à - peu - près
au tiers de la largeur du bâtiment; les barrots y sont
aussi entés pour affermir le pont qui repose dessus.
Il y a aussi des faix de pont qui viennent jusqu'à la
largeur des écoutilles, & qui servent à les borner:
ceux qui sont posés derriere les mâts, avancent plus
vers le milieu du vaisseau que ceux qui sont le long
des écoutilles. Leurs entailles sous les baux doivent
être de la moitié de leur épaisseur, & il doit y avoir
aussi un pouce d'entaille dans le dessus de bau pour
les y loger & les entretenir ensemble.
On donne souvent aux faix de pont, le quart de
l'épaisseur de l'étrave, & de largeur un quart plus
que l'épaisseur de l'étrave. (Z)
FAKIR ou FAQUIR
(Page 6:386)
FAKIR ou FAQUIR, s. m. (Hist. mod.) espece de
dervis ou religieux mahométan, qui court le pays
& vit d'aumônes.
Le mot fakir est arabe, & signifie un pauvre ou une
personne qui est dans l'indigence; il vient du verbe fakara, qui signifie être pauvre.
M. d'Herbelot prétend que fakir & derviche sont
des termes synonymes. Les Persans & les Turcs appellent
derviche un pauvre en général, tant celui qui
l'est par nécessité, que celui qui l'est par choix & par
profession. Les Arabes disent fakir dans le même sens.
De - là vient que dans quelques pays mahométans les
religieux sont nommés derviches, & qu'il y en a d'autres
où on les nomme fakirs, comme l'on fait particulierement
dans les états du Mogol. Voyez Dervis.
Les fakirs vont quelquefois seuls & quelquefois en
troupe. Quand ils vont en troupe, ils ont un chef ou
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