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EXCIPER (Page 6:220)
EXCIPER, v. neut. (Jurisprud.) signifie quelquefois fournir des exceptions proprement dites; il signifie aussi quelquefois employer une piece pour sa défense: on dit, par exemple, exciper d'une rénonciation, d'une quittance; il n'est pas permis d'exciper du droit d'autrui, c'est - à - dire de vouloir se faire un moyen d'une chose qui n'intéresse qu'un tiers, & non celui qui en excipe. (A)
EXCIPIENT (Page 6:220)
EXCIPIENT, s. m. (Pharmacie.) On désigne par ce nom une substance, soit molle, soit liquide, qui sert à rassembler & à lier les différens ingrédiens d'une composition pharmaceutique, ou qui fournit un véhicule ou une enveloppe à une drogue simple.
L'excipient d'une medecine est ordinairement de l'eau commune; celui d'une opiate, d'une masse de pillules, d'un bol, une conserve ou un syrop; celui d'un julep ou d'une potion cordiale, une eau distillée, &c. Voyez ces articles particuliers.
Un liquide destiné à recevoir une ou plusieurs drogues, est également appellé du nom d'excipient, soit qu'elles soient solubles par ce liquide, soit qu'elles ne le soient pas.
L'excipient des compositions sous forme solide, n'en dissout jamais les ingrédiens.
1°. L'excipient doit toûjours ou concourir à remplir l'indication qu'on se propose dans la prescription du médicament dont il fait partie, ou pour le moins être indifférent.
2°. Il ne doit point avoir la propriété de détruire
ou d'altérer la vertu des médicamens qu'il reçoit. On
ne doit point, par exemple, incorporer des matieres
alkalines, soit ferreuses, soit salines, avec un excipient acide, &c. On commet une faute de cette espece,
lorsqu'on se sert du syrop de limon pour excipient
dans la préparation de la confection hyacinthe, qui
contient des alkalis terreux, & qui doit à ces matieres
absorbantes ses propriétés les plus connues; car
l'acide du citron se combinant avec ces substances,
en détruit la vertu absorbante autant qu'il est en lui.
Voyez
On trouvera à l'article
EXCISE (Page 6:220)
EXCISE, s. f. (Hist. mod. & Comm.) est une entrée
ou impôt mis sur la bierre, l'aile ou bierre
douce, le cidre, & autres liqueurs faites pour les
vendre, dans le royaume d'Angleterre, dans la principauté
de Galles, & dans la ville de Berwick, sur
la riviere de Twed. Voyez
L'impôt de l'excise fut d'abord accordé au roi Charles second par un acte du parlement en l'année 1660, pour la vie de ce prince seulement: mais il a été continué & augmenté par différens parlemens sous les différens princes qui ont regné depuis, & il a été étendu à l'Ecosse. Cet impôt dans l'état où il est actuellement, est sur le pié de 4 s. 9 d. par tonneau de bierre forte ou d'aile, & de 1 s. 6. d. pour petite bierre.
Maintenant comme on accorde aux Brasseurs pour le remplissage de la bierre trois tonneaux sur 23, pour l'aile ou bierre douce, deux sur 22; l'excise exact d'un tonneau de forte bierre monte à 4. s. 1 d. [omission: formula; to see, consult fac-similé version]: celui de l'aile ou bierre douce, 4 s. 3 d. [omission: formula; to see, consult fac-similé version], & celui de la petite bierre à 1 s. 1 d. 1 q. [omission: formula; to see, consult fac-similé version].
L'excise est une des plus considérables branches
du revenu du roi: anciennement ce droit étoit affermé: mais à présent il est régi pour le roi par sept
commissaires qui demeurent au bureau général de
l'excise, reçoivent tout le produit de l'excise de la
bierre, de l'aile, & autres liqueurs, & du dreche,
qui se perçoit sur toute l'Angleterre, & le portent
au thrésor. Voyez
Leurs appointemens sont de 800 liv. par an, & ils s'obligent par serment de ne recevoir de droits
Le nombre des officiers qui sont employés dans cette branche des revenus est fort grand. Outre les commissaires ci - dessus & leurs officiers subordonnés, comme les porte - registres, les ambulans, &c. . . il y a un auditeur de l'excise avec ses commis, &c. . . un porte - registre, un secrétaire, un solliciteur, un caissier, un receveur, un clerc des assûrances, un con cierge, un portier, un arithméticien pour l'argent, un jaugeur général, des chiffreurs généraux avec leurs assistans, des ambulans, un secrétaire pour les marchandises qui ne se transportent pas, des examinateurs, un secrétaire pour les journaux qui ont été examinés, des chiffreurs, des examinateurs, &c. .. pour la distillerie de Londres pour le vinaigre, le cidre, &c. Il y a aussi des examinateurs pour le dreche, des intendans généraux & autres, de la brasserie de Londres, avec des assistans & autres officiers au nombre de cent, des intendans généraux, & autres pour la distillerie de Londres, avec d'autres officiers au nombre de 40, un collecteur, & un intendant pour les liqueurs qu'on fait venir, avec un intendant de débarquement à la doüanne, &c.
Les appointemens annuels de tous les officiers de l'excise montent suivant le calcul de M. Chamberlayne à 23650 livres.
De plus il y a dans les provinces cinquante collecteurs & 150 inspecteurs, avec un grand nombre d'officiers inférieurs appellés jaugeurs ou collecteurs de l'excise; ce qui augmente le nombre de ceux qui sont employés à la perception de ce revenu, jusqu'au nombre de 2000.
L'excise sur la bierre, l'aile, & les autres liqueurs qui sont sujetes à ce droit, même en tems de guerre, monte à 1100000 livres par an, & est perçû sur 300000 personnes ou environ.
L'impôt sur le dreche avec l'impôt qu'on a ajoûté sur le cidre, &c. monte entre six à sept cents mille livres par an, & se perçoit sur une plus grande quantité de monde que le premier.
Et cependant toute la dépense faite pour le recueillement de ces droits, ne monte pas à vingt sols pour livre sterling: ce qu'on regarde comme une exactitude & une économie, dont on ne peut pas trouver d'exemple dans aucuns revenus perçûs soit dans ce pays, soit par - tout ailleurs.
Tel est le prix ou le produit exact des différentes impositions de l'excise.
1°. Un impôt de 2 s. 6 d. par tonneau, dont quinze deniers par tonneau pendant la vie de sa majesté, & les autres 15 d. qui doivent toûjours subsister, comme étant propre au gouvernement civil, déduction faite de 3700 liv. par semaine pour les annuités, produit de net . . . . . . . 269837 liv.
2°. Un impôt de neuf deniers par tonneau, accordé à Guillaume III. & à Marie pour 99 ans, à commencer en Janvier 1692, à la charge de payer 124866 liv. par an pour les annuités, & 7567 liv. par an, pour la survivance, produit net . . . . . . . . 150106
3°. Neuf autres deniers par tonneau pour toûjours, accordés à Guillaume III, & Marie, à la charge de payer 100000 liv. par an à la banque, comme aussi différentes annuités à vie, produit de net . . . . . . . . 150094
4°. Neuf autres deniers par tonneau pour 16 ans, continués à la reine Anne, depuis Mai 1713, pour 95 ans, pour le payement de 140000 liv. par an, sur un million de billets de loterie, avec [p. 221]
5°. Un impôt sur les mauvais vins & esprits qui n'ont été tirés qu'une fois, continué jusqu'au 24 Juin 1710, produit . . . . . . . . . . . 25267
6°. L'excise sur l'aile & la bierre en Ecosse, qui est affermée moyennant . . . 33500 Total . . . . . . . . . . . 813702 liv. Chambers. (G)
EXCLAMATION (Page 6:221)
EXCLAMATION, s. f. figure de Rhétorique, par laquelle l'orateur élevant la voix, & employant une interjection soit exprimée soit sous - entendue, fait paroître un mouvement vif de surprise, d'indignation, de pitié, ou quelqu'autre sentiment excité par la grandeur & l'importance d'une chose.
Telle est celle - ci ô ciel! ô terre! &c. & celle - ci de Ciceron contre Catilina, ô tems! ô moeurs! Le sénat connoît ce traître, le consul le voit, & il vit! Que dis - je? il vit, il ose paroître dans le sénat! Et cette autre dans l'oraison pour Celius: Proh, dü immortales! cur interdum in hominum sceleribus maximis, aut connivetis, aut proesentis fraudis poenas in diem reservatis?
En françois les interjections o! hélas, ô Dieu! &c.
sont les caracteres de l'exclamation. En latin on se
sert de celle - ci, ô, heu, cheu! ah! proh superi, proh
Deûm atque hominum fidem! quelquefois cependant
l'interjection est sous - entendue, comme miserum me!
hoccine soeculum! L'interjection est le langage ordinaire
de l'admiration & de la douleur. Voyez
EXCLUSIF (Page 6:221)
EXCLUSIF, (Jurisprud.) signifie qui a l'effet
d'exclure. On appelle droit ou privilége exclusif, celui
qui est accordé à quelqu'un pour faire quelque chose,
sans qu'aucune autre personne ait la liberté de
faire le semblable. Clause exclusive, est celle qui défend
d'employer quelque chose en certains usages
ou au profit de certaines personnes; vois exclusive
dans les élections, est celle qui tend à empêcher que
quelqu'un ne soit élu. Voyez
EXCLUSION (Page 6:221)
EXCLUSION, s. f. en Mathématique. La méthode
des exclusions est une maniere de résoudre les
problèmes en nombres, en rejettant d'abord & excluant
certains nombres comme n'étant pas propres
à la solution de la question. Par cette méthode le
problème est souvent résolu avec pius de promptitude
& de facilité. M. Frenicle mathématicien fort
habile, qui vivoit du tems de Descartes, est un de
ceux qui s'est le plus servi de cette méthode d'exclusion.
Ce qui le faisoit le plus admirer, c'étoit la facilité
qu'il avoit à résoudre les problèmes les plus
difficiles, sans néanmoins y employer l'Algebre,
qui donne un très - grand avantage à ceux qui savent
s'en servir. MM. Descartes, de Fermat,
Wallis, & les autres, avoient bien de la peine
avec tout leur algebre, à trouver la solution de
plusieurs propositions numériques, dont M. de Frenicle, sans l'aide de cette science, venoit aisément
à bout par la seule force de son génie, qui
lui avoit fait inventer une méthode particuliere
pour cette sorte de problèmes. Je voas déclare ingénûment, dit M. de Fermat dans une de ses lettres
imprimées dans le recueil de ses ouvrages, que
j'admire le génie de M. de Frenicle, qui sans l'Algebre pousse si avant dans la connoissance des nombres;
& ce que j'y trouve de plus excellent, consiste dans la
vîtesse de ses opérations. M. Descartes ne l'admiroit
pas moins: son arithmétique, dit - il au pere Mersenne, en parlant de M. de Frenicle, doit être excellente,
puisqu'elle le conduit à une chose où l'analyse
a bien de la peine à parvenir. Et comme le remarque
l'auteur de la vie de M. Descartes, ce jugement
est d'un poids d'autant plus grand, que M.
Descartes étoit moins prodigue d'éloges, particulierement
en écrivant au P. Mersenne, à qui il avoit
coûtume de confier librement ses pensées. Enfin
l'on ne peut rien dire de plus avantageux que ce
que le célebre M. de Fermat, qui connoissoit aussi bien
que personne la force de tous ceux qui se mêloient
alors de la science des nombres, dit dans
une de ses lettres, où parlant de quelque chose qu'il
avoit trouvée: Il n'y a, dit - il, rien de plus difficile
dans toutes les Mathématiques; & hors M. de Frenicle, & peut - être M. Descartes, je doute que personne
en connoisse le secret. De M. Descartes, il n'en est
pas bien assûré; mais il répond de M. de Frenicle.
Cette méthode si admirable qui va, dit M.
Descartes, où l'analyse ne peut aller qu'avec bien
de la peine, est celle que M. de Frenicle, qui l'avoit
inventée, appelloit la méthode des exclusions.
Quand il avoit un problème numérique à résoudre,
au lieu de chercher à quel nombre les conditions
du problème proposé conviennent, il examinoit
au contraire à quels nombres elles ne peuvent
convenir; & procédant toûjours par exclusion, il trouvoit enfin le nombre qu'il cherchoit.
Tous les mathématiciens de son tems avoient une
envie extrème de savoir cette méthode; & entre
autres M. de Fermat prie instamment le pere Mersenne, dans une de ses lettres, d'en obtenir de M.
de Frenicle la communication. Je lui en aurois, ditil,
une très - grande obligation, & je ne ferois jamais
difficulté de l'avoüer. Il ajoûte qu'il voudroit avoir
mérité par ses services, cette faveur; & qu'il ne
désespere pas de la payer par quelques inventions
qui peut - être lui seront nouvelles.
Quelqu'instance que l'on en ait faite à M. de
Frenicle, il n'a jamais voulu pendant sa vie donner
communication de cette méthode: mais après
sa mort elle se trouva dans ses papiers; & c'est un
des traités que l'on a donnés dans le recueil intitulé
divers ouvrages de Mathématique & di Physique,
par MM. de l'Académie royale des Sciences, à Paris 1693. Comme c'est une méthode de pratique,
& qu'en fait de pratique on a bien plûtôt fait d'instruire
par des exemples que par des préceptes;
M. de Frenicle ne s'arrête pas à donner de longs
préceptes pour tous les cas différens qui peuvent
se rencontrer; mais après avoir établi en peu de
mots dix regles générales, il en montre l'application
par dix exemples choisis & assez étendus ».
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