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L'excentricité de l'orbite terrestre paroît être toûjours
la même, ou plûtôt les inégalités qu'on y observe
sont très - petites. Il n'en est pas ainsi de celle de
la lune qui est sujette à des variations continuelles
& très - sensibles. On remarque aussi quelques changemens
dans celles de Saturne, de Jupiter, &c. Voyez
EXCENTRIQUE (Page 6:218)
EXCENTRIQUE, adj. en Géometrie, se dit de deux
cercles ou globes qui, quoique renfermés l'un dans
l'autre, n'ont cependant pas le même centre, & par
conséquent ne sont point paralleles; par opposition
aux concentriques qui sont paralleles, & ont un seul
& même centre. Voyez
Excentrique (Page 6:218)
L'excentrique ou cercle excentrique, dans l'ancienne
Astronomie de Ptolomée, étoit la véritable orbite de
la planete même, qu'on supposoit décrite autour de
la terre & excentrique à la terre: on l'appelloit aussi
déférent, parce que dans l'ancienne Astronomie ce
cercle étoit imaginé se mouvoir autour du centre C,
& emporter en même tems un autre cercle nommé
Aulieu des cercles excentriques autour de la terre,
les modernes font décrire aux planetes des orbites
elliptiques autour du soleil: ce qui explique toutes
les irrégularités de leurs mouvemens & leurs distances
distérentes de la terre, &c. d'une maniere plus
exacte & plus naturelle. Voyez
L'anomalie de l'excentrique, chez plusieurs astronomes
modernes, est un arc du cercle excentrique
comme A K compris entre l'aphélie A & la ligne
droite K L, qui, passant par le centre de la planete
K, est tirée perpendiculairement à la ligne des apsides
A P. Voyez
Equation excentrique, dans l'ancienne Astronomie, est la même chose que la prostaphérese. Voyez ce mot.
Le lieu excentrique de la plancte dans son orbite,
est le point de son orbite où elle est rapportée étant
vûe du soleil. Voyez
EXCEPTER (Page 6:218)
* EXCEPTER, v. act. terme relatif à quelque loi commune. L'exception est des choses qui ne sont pas sous la loi. Ce terme pourroit bien être encore un de ceux qu'on ne peut définir.
EXCEPTION (Page 6:218)
EXCEPTION, (Jurisprud.) signifie quelquefois reserve, comme quand quelqu'un donne tous ses biens à l'exception d'une maison ou autre effet qu'il se reserve. Celui qui dit tout purement & simplement n'excepte rien. (A)
Exception, est aussi quelquefois une dérogeance à la regle en faveur de quelques personnes dans certains cas: on dit communément qu'il n'y a point de regle sans exception, parce qu'il n'y a point de regle, si étroite soit elle, dont quelqu'un ne puisse être exempté dans des circonstances particulieres; c'est aussi une maxime en Droit, que exceptio firmat regulam, c'est - à - dire qu'en exemptant de la regle celui qui est dans le cas de l'exception, c'est tacitement prescrire l'observation de la regle pour ceux qui ne sont pas dans un cas semblable. (A)
Exception, signifie aussi moyen & défense: on comprend sous ce terme toutes sortes de défenses. Il y a
Exception d'argent non compté (Page 6:218)
Suivant l'ancien droit romain, cette exception pouvoit être proposée pendant cinq ans; par le droit nouveau ce délai est reduit à deux ans, à l'égard des reconnoissances pour prêt, vente, ou autre cause semblable; mais la loi ne donne que trente jours au débiteur, pour se plaindre du défaut de numération des especes dont il a donné quittance.
Comme dans le cas d'une reconnoissance surprise sans numération d'especes, il pourroit arriver que le créancier laissât passer les deux ans de peur qu'on ne lui opposât le défaut de numération, la loi permet au débiteur de proposer cette exception par forme de plainte, de la retention injuste faite par le créancier d'une obligation sans cause.
Cette exception etoit autrefois reçue dans toute la France, suivant le témoignage de Rebuffe.
Présentement elle n'est reçue dans aucun parlement du royaume contre les actes authentiques, lorsqu'ils portent qu'il y a eu numération d'especes en présence des notaires; le débiteur n'a dans ce cas que la voie d'inscription de faux.
A l'égard des actes qui ne font point mention de la numération en présence des notaires, l'usage n'est pas uniforme dans tous les parlemens.
L'exception est encore reçue en ce cas dans tous les parlemens de droit écrit, mais elle s'y pratique diversement.
Au parlement de Toulouse elle est reçue pendant dix ans: mais si elle est proposée dans les deux ans, c'est au créancier à prouver le payement, au lieu que si elle n'est proposée qu'après les deux ans; c'est au débiteur à prouver qu'il n'a rien reçu.
Au parlement de Grenoble, c'est toûjours au débiteur à prouver le défaut de numération.
Dans celui de Bordeaux elle est reçue pendant 30 ans, mais il faut que la preuve soit par écrit; & l'exception n'est pas admise contre les contrats qui portent numération réelle.
La coûtume de Bretagne, art. 280, accorde une action pendant deux ans à celui qui a reconnu avoir reçu, lorsque la numération n'a pas été faite.
On tient pour maxime, en général, que l'exception d'argent non compté n'est pas reçue au parlement de Paris, même dans les pays de droit écrit de son ressort, ce qui reçoit néanmoins quelque explication.
Il y a d'abord quelques coûtumes dans le ressort de ce parlement, qui admettent formellement l'exception dont il s'agit, même contre une obligation ou reconnoissance authentique, mais c'est au débiteur à prouver le défaut de numération; telles sont les coûtumes d'Auvergne, ch. xviij. art. 4. & 5. la Marche, art. 99.
Dans les autres lieux du ressort de ce même parlement, où il n'y a point de loi qui admette l'exception, elle ne laisse pas d'être aussi admise, mais avec plusieurs restrictions; savoir, que c'est toûjours au débiteur à prouver le défaut de numération, quand même il seroit encore dans les deux années; il faut aussi qu'il obtienne des lettres de rescision contre sa reconnoissance dans les dix ans à compter du jour de l'acte; & suivant l'ordonnance de Moulins & celle de 1667, il ne peut être admis à prouver par témoins le défaut de numération d'especes contre une reconnoissance par écrit, encore qu'il fût question d'une som<pb-> [p. 219]
Exception civile (Page 6:219)
Exception déclinatoire (Page 6:219)
Les exceptions déclinatoires doivent être proposées
avant contestation en cause; autrement on est réputé
avoir procédé volontairement devant le juge, &
on n'est plus recevable à décliner. Voyez
Exception de la chose jugée (Page 6:219)
Exception dilatoire (Page 6:219)
De même celui auquel on demande le payement d'une dette avant l'échéance, peut opposer que l'action est prématurée.
Ces sortes d'exceptions sont purement dilatoires, c'est - à - dire qu'elles ne détruisent pas la demande; mais il y en a qui peuvent devenir péremptoires, telle que l'exception par laquelle la caution demande la discussion préalable du principal obligé; car si par l'évenement le principal obligé se trouve solvable, la caution demeure déchargée.
Celui qui a plusieurs exceptions dilatoires les doit proposer toutes par un même acte, excepté néanmoins la veuve & les héritiers d'un défunt, qui ne sont tenus de proposer leurs autres exceptions qu'après que le délai pour délibérer est expiré. Voyez l'ordonnance de 1667, tit. v. art. 6. & titre vj. & jx. (A)
Exception de discussion et de division (Page 6:219)
Exception de dol (Page 6:219)
Exception (Page 6:219)
La novelle 100 donne dix ans au mari pour proposer
cette exception. Voyez
Exception négatoire (Page 6:219)
Exception péremptoire (Page 6:219)
Les exceptions péremptoires peuvent être proposées en tout état de cause. (A)
Exception perpétuelle (Page 6:219)
On peut aussi entendre par exception perpétuelle, celle qui peut être proposée en tout tems, comme sont la plûpart des exceptions, lesquelles sont perpétuelles de leur nature, suivant la maxime temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Les exceptions perpétuelles prises en ce sens, sont opposées à celles qui ne peuvent être opposées après un certain tems, telles que sont toutes les exceptions dilatoires, l'exception d'argent non compté, & celle de la dot non payée. (A)
Exception personnelle (Page 6:219)
Exception prétorienne (Page 6:219)
Exception réelle (Page 6:219)
Exception temporaire (Page 6:219)
Sur les exceptions en général, voyez au digeste, au code & aux institut. les titres de exceptionibus; l'ordonnance de 1667, tit. jx. Dumolin, style du pa - lement, chapit. xiij. Le Bret, de l'ancien ordre des jugemens, ch. lxxxij. Henris, tom. II. liv. IV. quest. 68. (A)
EXCÈS (Page 6:219)
* EXCÈS, s. m. (Grammaire.) au physique, c'est la différence de deux quantités inégales.
Au moral, l'acception n'est pas fort différente. On suppose pareillement une mesure à laquelle les qualités & les actions peuvent être comparées; & c'est par cette comparaison qu'on juge qu'il y a excès ou défaut.
Excès (Page 6:219)
Ce terme n'est guere en usage en ce sens que dans les bureaux des cinq grosses fermes du roi, établis sur les ports de mer pour y recevoir les droits de sortie des vins & eaux - de - vie qu'on y embarque pour l'étranger.
Les commis de ces bureaux appellent excès, ce que
les barriques contiennent au - delà des cinquante veltes,
qui est le pié ordinaire sur lequel le tarif regle
les droits de sortie. Ainsi quand la barrique est de 60
veltes, l'excès est de dix veltes, que le commis fait
payer à raison de tant par velte, à proportion du
droit que les cinquante veltes ont payé. Voy.
EXCESTER (Page 6:219)
EXCESTER, (Géog. mod.) ville d'Angleterre,
située sur la riviere d'Ex. Long 14. 10. lat. 50. 52.
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