ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"168"> quée, ou lotsque l'évocation est fondée sur les parentés & alliances d'un procureur général, d'un tuteur, ou autre administrateur, qui ne sont parties qu'en cette qualité.

2°. Lorsqu'on n'a pas observé certaines formalités nécessaires pour la validité de l'acte de cédule évocatoire, & qui sont expliquées dans les articles 38, 39, 60, 70, & 78, de l'ordonnance de 1737.

3°. Lorsque l'évocation est signifiée dans la quinzaine, avant la fin des séances ou du semestre d'une cour.

4°. Quand l'évoquant s'est désisté avant qu'il y ait eu assignation au conseil.

En d'autres cas il est nécessaire d'obtenir un arrêt du conseil, pour juger si l'évocation est du nombre de celles prohibées par l'ordonnance.

1°. Quand la cédule évocatoire a été signifiée, depuis le commencement de la plaidoierie ou du rapport.

2°. Quand l'évocation est demandée trop tard par celui, ou du chef de celui qui a été assigné en garantie, ou pour voir déclarer l'arrêt commun; ou quand auparavant la signification de la cédule évocatoire, il a cessé d'être engagé dans l'affaire que l'on veut évoquer par une disjonction, ou de quelque autre maniere.

3°. Quand l'évoquant n'a pas fait apporter au greffe les enquêtes & autres procédures, dans les délais portés par l'ordonnance.

Pour éviter les longueurs d'une instruction, l'ordonnance de 1737 a permis dans ces cas au défendeur d'obtenit, sur sa simple requête, un arrêt qui le met en état de suivre son affaire dans le tribunal où elle est pendante; ce qui a produit un grand bien pour la justice, en faisant cesser promptement & sans autre formalité, un grand nombre d'évocations formées dans la vûe d'éloigner le jugement d'un procès.

S'il ne s'agit d'aucun des cas dont on vient de parler, on instruit l'instance au conseil, dans la forme qui est expliquée par les articles 28, 45, 53, 54, 58 & 65, de l'ordonnance de 1737.

Si la demande en évocation se trouve bien fondée, l'arrêt qui intervient évoque la contestation principale, & la renvoye à une autre cour, pour y être instruite & jugée, suivant les derniers erremens.

Autrefois le conseil renvoyoit à celle qu'il jugeoit le plus à - propos de nommer; mais l'ordonnance a établi un ordre fixe, qui est toûjours observé, à moins qu'il ne se trouve quelque motif supérieur de justice qui oblige le conseil de s'en écarter, ce qui est très rare.

Le renvoy se fait done,

Du parlement de Paris, au grand - conseil, ou au parlement de Roüen.

Du parlement de Roüen, à celui de Bretagne.

Du parlement de Bretagne, à celui de Bordeaux.

Du parlement de Bordeaux, à celui de Toulouse.

De celui de Toulouse, au parlement de Pau ou d'Aix.

Du parlement d'Aix, à celui de Grenoble.

Du parlement de Grenoble, à celui de Dijon.

Du parlement de Dijon, à celui de Besançon.

De celui de Besançon, à celui de Metz.

De celui de Metz, au parlement de Paris.

De la cour des aides de Paris, à celles de Roüen ou de Clermont.

De la cour des aides de Clermont, au parlement de Bretagne, comme cour des aides.

De celle de Clermont, à celle de Paris.

Du parlement de Bretagne, comme cour des aides, à celle de Bordeaux.

De celle de Bordeaux, à celle de Montauban.

De celle de Montauban, à celle de Montpellier.

De celle de Montpellier, à celle d'Aix.

De celle d'Aix, au parlement de Grenoble, comme cour des aides.

Du parlement de Grenob'e, comme cour des aides, à celui de Dijon, comme cour des aides.

Du parlement de Dijon, comme cour des aides, à la cour des aides de Dole.

De celle de Dole, au parlement de Metz, comme cour des aides.

Et du parlement de Metz, comme cour des aides, à la cour des aides de Paris.

Si la demande en évocation paroît mal fondée, on ordonne que sans s'arrêter à la cédule évocatoire, les parties continueront de procéder en la cour, dont l'évocation étoit demandée, & l'évoquant est condamné aux dépens, en une amende envers le roi, & une envers la partie, quelquefois même en ses dommages & intérêts.

Telles sont les principales regles que l'on suit pour les demandes en évocations, qui ne peuvent être jugées qu'au conseil.

Dans les compagnies semestres, ou qui sont composées de plusieurs chambres, lorsqu'un de ceux qui ont une cause ou procès, pendant à l'un des semestres, ou en l'une des chambres, y est président ou conseiller, ou que son pere, beau - pere, sils, gendre, beau - fils, frere, beau - frere, oncle, neveu, ou cousin - germain, y est président ou conseiller, la contestation doit être renvoyée à l'autre semestre, ou à une autre chambre de la même cour, sur une simple requête de la partie qui demande ce renvoy, communiquée à l'autre partie, qui n'a que trois jours pour y répondre, & l'on y prononce dans les trois jours suivans: ce qui s'observe aussi, lorsque dans le même semestre ou dans la même chambre, une des parties a deux parens au troisieme degré, ou trois, jusqu'au quatrieme inclusivement.

S'il arrive dans une compagnie semestre, que par un partage d'opinions, ou par des recusations, il ne reste pas assez de juges dans un semestre, pour vuider le partage, ou pour juger le procès, ils sont dévolus de plein droit à l'autre semestre; mais toutes les fois qu'il ne reste pas assez de juges, soit dans cette compagnie, soit dans celles qui se tiennent par chambres & non par semestres, pour vuider le partage, il faut s'adresser au conseil pour en faire ordonner le renvoi à une autre cour, & alors il commence ordinairement par ordonner que le rapporteur & le compartiteur envoyeront à M. le chancelier, les motifs de leurs compagnies, qui sont ensuite envoyés à la cour, à laquelle le partage est renvoyé par un deuxieme arrêt.

Ce sont les cours supérieures qui connoissent des demandes en évocation, ou en renvoi d'une jurisdiction de lent ressort dans une autre, soit pour des parentés & alliances, soit à cause du défaut de juges en nombre suffisant, ou pour suspicion; c'est une des fonctions attachées à l'autorité supérieure qu'elles exercent au nom du roi, & les ordonnances leur laissent le choix de la jurisdiction de leur ressert où l'affaire doit être renvoyée.

On ne peut évoquer des présidiaux sur des parentés & alliances, que dans les affaires dont ils connoissent en dernier ressort; & il faut, pour pouvoir demander l'évocation, qu'une des parties soit officier du présidial, ou que son pere, son fils, ou son frere y soit officier, sans qu'aucun autre parent ni aucun allié, puisse y donner lieu.

Elle se demande par une simple requête, qui est signifiée à l'autre partie; & il y est ensuite statué, sans autres formalités, sauf l'appel au parlement du ressort, & le renvoi se fait au plus prochain présidial, non suspect.

Les regles que l'on a expliquées ci - dessus sur les matieres & les personnes qui ne peuvent donner [p. 169] lieu à l'évocation, s'appliquent aussi aux demandes en renvoi d'un semestre d'une chambre ou d'une jurisdiction à un autre, ou en évocation d'un présidial.

Les causes & procès évoqués doivent être jugés par les cours auxquelles le renvoi en a été sait suivant les lois, coûtumes, & usages des lieux d'où ils ont été évoqués, n'étant pas juste que le changement de juges change rien à cet égard à la situation des parties, & si l'on s'ecartoit de cette regle, elles pourroient se pourvoir au conseil contre le jugement.

L'évocation pour cause de connexité ou litispendance a lieu lorsque le juge supérieur, déjà saisi d'une contestation, attire à lui une autre contestation pendante dans un tribunal insérieur, qui a un rapport necessaire avec la premiere, ensorte qu'il soit indispensable de faire droit sur l'un & l'autre dans le même tribunal; mais il faut que cette connexité soit bien réelle, sinon les parties pourroient se pourvoir contre le jugement qui auroit évoqué.

Messieurs des requétes de l'hôtel du palais à Paris, peuvent aussi, dans le cas d'une connexite véritable, évoquer les contestations pendantes devant d'autres juges, même hors du ressort du parlement de Paris: à l'égard des requêtes du palais des autres parlemens, elles n'en usent qu'à l'égard des juges du ressort du parlement où elles sont établies.

Les juges auxquels toutes les affaires d'une certaine nature ont été attribuées, comme la chambre du domaine, la table de marbre, &c. aussi - bien que ceux auxquels on a attribué la connoissance de quelque affaire particuliere, ou de toutes les affaires d'une personne ou communauté, évoque pareillement les affaires qui sont de leur competence, & celles qui y sont connexes; mais la partie qui ne veut pas deferer à l'évocation, a la voie de se pourvoir par l'appel, si le tribunal qui a évoqué, & celui qui est dépouillé par l'évocation, sont ressortissans à la même cour: s'ils sont du ressort de différentes cours. & que celles - ci ne se coneilient pas entr'elles, dars la forme portée par l'ordonnance de 1667, pour les conslits entre les parlemens & les cours des aydes qui sont dans la même ville, il faut se pourvoir en réglement de juges au conseil; & il en est de même, s'il s'agit de deux cours.

L'évocation du principal, est, quand le juge supérieur, saisi de l'appel d'une sentence qui n'a rien prononcé sur le fond de la contestation, l'évoque & y prononce, afin de tirer les parties d'affaire plus promptement; ce qui est autorisé par l'ordonnance de 1667, tit. vj. art. 2. qui défend d'évoquer les causes, instances, & procès pendans aux siéges inférieurs, ou autres jurisdictions, sous prétexte d'appel ou connexité, si ce n'est pour juger définitivement à l'audience, & sur le champ, par un seul & même jugement.

L'ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 5. ordonne la même chose pour les évocations en matiere criminelle: la déclaration du 15 Mai 1673, art. 9. a même permis, dans les appellations de decret & de procédures appointées en la tournelle, lorsque les affaires seront legeres & ne mériteront pas d'être instruites, d'évoquer le principal, en jugeant, pour y faire droit définitivement, comme à l'audience, après que les informations auront été communiquées au procureur général, & l'instruction faite suivant l'ordonnance du mois d'Août 1670.

L'ordonnance de la Marine, tit. ij. art. 14. permet aux officiers des siéges généraux d'amirauté, d'évoquer indistinctement des juges inférieurs, les causes qui excéderont la valeur de 3000 liv. lorsqu'ils seront saisis de la matiere par l'appel de quelque appointement ou interlocutoire donné en premiere instance. (A)

EVOCATOIRE (Page 6:169)

EVOCATOIRE, (Jurisp.) se dit de ce qui sert de fondement à une évocation. Les parentés au degre de l'ordonnance, sont des causes évocatoires. On sait signifier aux parties une cédule évocatoire, c'est - à - dire un acte par lequel on demande au conseil du roi qu'une instance pendante dans une cour, soit évoquée dans une autre, attendu les parentés & alliances qu'une des parties a avec un certain nombre des juges. Voyez Cédule & Evocation. (A)

EVOLI (Page 6:169)

EVOLI, (Géog. mod.) petite ville du royaume de Naples, en Italie.

EVOLUTIONS (Page 6:169)

EVOLUTIONS (les), qu'on appelle aussi motions, sont, dans l'Art militaire, les différens mouvemens qu'on fait exécuter aux troupes pour les former ou mettre en bataille, pour les faire marcher de différens côtés, les rompre ou partager en plusieurs parties, les réunir ensuite, & enfin pour leur donner la disposition la plus avantageuse pour combattre, suivant les circonstances dans lesquelles elles peuvent se trouver.

L'infanterie & la cavalerie ont chacune leurs évolutions particulieres. La cavalerie peut, en rigueur, exécuter tous les différens mouvemens de l'infanterie; mais on se borne ordinairement dans les évolutions de la cavalerie, aux mouvemens qui lui sont les plus utiles, relat vement à ses différens usages.

Il est très - essentiel que les troupes soient bien exercées aux évolutions, pour exécuter facilement toutes celles qui leur sont ordonnées. Il en est, disoit Démetrius de Phalere, suivant que Polybe le rapporte, d'une armée comme d'un édifice. Comme celui - ci est solide lorsqu'on a soigneusement travaillé en détail sur toutes les parties qui le composent; de même une armée est forte lorsque chaque compagnie, chaque soldat a été instruit avec soin de tout ce qu'il doit faire.

L'officier particulier, dit M. Bottée, doit savoir les mêmes choses que le soldat, & connoître de plus les usages particuliers de chaque évolution, pour se servir des moyens les plus simples dans l'exécution des ordres qui peuvent lui être dennés par ses supérieurs; car rien n'est plus nécessaire à l'heureux succès des entreprises, que l'habileté des officiers particuliers. C'étoit - là, selon Polybe, le sentiment de Scipion.

Toutes les nations policées ont eu dans tous les tems des regles pour la formation, l'arrangement, & les mouvemens des troupes. Sans la connoissance & la pratique de ces regles, une troupe de gens de guerre ne sereit qu'une masse confuse, dont toutes les parties s'embarrasseroient réciproquement.

Par le moyen des évolutions on remédie à cet inconvénient. On donne à toutes les parties d'une troupe des mouvemens réguliers, qui la maintiennent toûjours dans l'ordre qu'elle doit observer, tant pour soûtenir les efforts de l'ennemi, qu'afin que les différentes parties qui le composent puissent concourir également à en augmenter la force & la solidité.

Les évolutions de l'infanterie sont plus aisées à exécuter que celles de la cavalerie; car, outre que le cheval ne se meut pas de tout sens avec la même facilité qu'un homme à pié, l'inégalité de ses deux dimensions, c'est - à - dire de sa largeur & de sa longueur, oblige à différentes attentions pour le faire tourner dans une troupe; attentions qui ne seroient point nécessaires pour faire mouvoir de la même maniere un homme à pié.

On donnera dans cet article le détail des principales évolutions de l'infanterie, qui servent, pour ainsi dire, de regles ou de modeles à celles de la cavalerie, & on le terminera par un précis de celles de la cavalerie.

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