ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Fornacator, qui allumoit le fourneau des bains.

Janitores, portiers qui gardoient la porte pour l'ouvrir & la fermer.

Lecticarii, ceux qui portoient la litiere de leur maître, & ceux qui faisoient des litieres.

Lioetarii, ceux qui avoient soin des salles destinées à manger en été.

Librarii, qui transcrivoient les livres en notes abrégées.

Medici, ceux qui savoient & pratiquoient la Medecine.

Ministri ad ea quoe sunt quietis, ceux qui faisoient faire silence. Voyez Silentiarii.

Molitores, ceux qui battoient le blé pour en tirer la farine avant l'usage des moulins.

Negociatores, ceux qui trafiquoient & négocioient.

Nomenclatores ou nomenculatores, ceux qui accompagnoient leurs maîtres & leur disoient les noms de ceux qui passoient.

Nutritii, ceux qui avoient soin de nourrir & élever les enfans.

Obsonatores, ceux qui alloient à la provision, qui achetoient des vivres.

Ostiarii, les portiers. Voyez Janitores.

Pastores, bergers.

A pedibus, valet - de - pié.

Peniculi, qui avoient soin de nettoyer la table avec une éponge.

Pistores, ceux qui faisoient le pain.

Pocillatores ou ad scyathos, les échansons, ceux qui versoient à boire.

Poenoe, c'étoit un criminel qui étoit condamné aux mines.

Pollinctor, celui qui avoit soin de laver, d'oindre, & d'ajuster les corps des défunts.

Proegustator, qui faisoit l'essai du vin en servant son maître.

Procurator, qui avoit le soin des affaires de son maître.

Saccularii, ceux qui enlevoient d'un sac l'argent par des tours d'adresse.

Saltuarii, gardes bois.

Salutigeri, ceux qui alloient souhaiter le bon jour de la part de leurs maîtres.

Scoparii, les balayeurs, ceux qui avoient soin de nettoyer les latrines & les bassins des chaises - percées.

Ad scyathos. Voyez Pocillatores.

Silentiarii, ceux qui faisoient faire silence parmi les autres esclaves.

Structores, qui servoient & rangeoient les plats sur table.

Venatores, qui chassoient pour le maître.

Ad vestem ou à veste, valets de garde - robe.

Vestipici, ceux qui gardoient les habits, valets de garde - robe.

Villicus, qui avoit soin du bien de campagne.

Vividarii, qui avoient soin des vergers & boulingrins.

Vocatores, qui alloient convier à manger, les semoneurs.

Unctores, ceux qui oignoient avec des huiles de senteur les corps de ceux qui s'étoient baignés.

Les esclaves n'étoïent point mis au rang des personnes, on ne les regardoit que comme des biens. Ils ne participoient point aux droits de la société; tout ce qu'ils acquéroient tournoit au profit de leur maître; ils pouvoient faire sa condition meilleure, mais non pas l'engager à son détriment: ils ne pouvoient contracter mariage ni aucune autre obligation civile; mais quand ils promettoient quelque chose, ils étoient obligés naturellement; ils étoient aussi obligés par leurs délits: ils ne pouvoient faire aucune disposition à cause de mort, ni être institués héritiers, ni être témoins dans aucun acte; ils ne pouvoient accuser leur maître ni l'actionner en justice.

Par l'ancien droit romain, les maîtres avoient droit arbitraire de vie & mort sur leurs esclaves, la plûpart des autres nations n'en usoient pas ainsi; cette sévérité fut adoucie par les lois des empereurs, & Adrien décerna la peine de mort contre ceux qui tueroient leurs esclaves sans raison, & même lorsque le maître usoit trop cruellement du droit de correction qu'il avoit sur son esclave, on l'obligeoit de le vendre.

Le commerce des esclaves & de leurs enfans fut toûjours permis à Rome; ceux qui vendoient un esclave étoient obligés de le garantir & d'exposer ses défauts corporels aussi - bien que ceux de son caractere: il fut même ordonné par les édiles, que quand on meneroit un esclave au marché pour le vendre, on lui attacheroit un écriteau sur lequel toutes ses bonnes & mauvaises qualités étoient marquées; à l'égard de ceux qui venoient des pays étrangers, comme on ne les connoissoit pas assez pour les garantir, on les exposoit piés & mains liées dans le marché, ce qui annonçoit que le maître ne se rendoit point garant de leurs bonnes ou mauvaises qualités.

L'affranchissement ou manumission étoit ordinairement la récompense des esclaves dont les maîtres étoient les plus satisfaits. Il se faisoit de trois manieres: savoir, manumissio per vindictam, lorsque le maître présentoit son esclave au magistrat; depuis Constantin ces sortes d'affranchissemens se firent dans les églises: ou bien manumissio per epistolam & inter amicos, lorsque le maître l'affranchissoit dans un repas qu'il donnoit à ses amis; enfin manumissio per testamentum, celle qui étoit faite par testament: l'effet de tous ces différens affranchissemens étoit de donner à l'esclave la liberté.

La loi fusia caninia avoit restraint le nombre d'esclaves qu'on pouvoit affranchir par testament, & vouloit qu'ils fussent désignés par leur nom propre; mais cette loi fut abrogée par Justinien en faveur de la liberté.

L'esclavage n'ayant point été aboli par la loi de l'évangile, la coûtume d'avoir des esclaves a duré encore long - tems depuis le Christianisme, tant chez les Romains que chez plusieurs autres nations; il y a encore des pays où les esclaves sont communs, comme en Pologne, où les paysans sont naturellement esclaves des gentilshommes.

En France il y avoit aussi autrefois des esclaves de même que chez les Romains, ce qui vint de ce que les Francs laisserent vivre les Gaulois & les Romains suivant leurs lois & leurs coûtumes.

Childebert ordonna en 554, que l'on ne passât point en débauches les nuits des vigiles de pâques, noël, & autres fêtes, à peine contre les contrevenans de condition servile & de cent coups de verge.

Outre les véritables esclaves, il y avoit en France beaucoup de serfs, qui tenoient un état mitoyen entre la servitude romaine & la liberté. Louis le Gros affranchit tous ceux qui étoient dans les terres de son domaine, & il obligea peu - à - peu les seigneurs de faire la même chose dans leurs terres. S. Louis & ses successeurs abolirent aussi autant qu'ils purent toutes les servitudes personnelles. Il y a pourtant encore des serfs de main - morte dans quelques coûtumes, qui sont en quelque sorte esclaves. V. Serfs.

Il y avoit même encore quelques esclaves en France dans le xiij. siecle; en effet Philippe le Bel, en 1296, donna à Charles de France son frere comte de Valois, un juif de Pontoise, & il paya 300 liv. à Pierre de Chambly pour un juif qu'il avoit acheté de lui.

Mais présentement en France toutes personnes [p. 941] sont libres, & si - tôt qu'un esclave y entre, en se faisant baptiser il acquiert sa liberté, ce qui n'est établi par aucune loi, mais par un long usage qui a acquis force de loi.

Il ne reste plus d'esclaves proprement dits dans les pays de la domination de France, que dans les îles françoises de l'Amérique; l'édit du mois de Mars 1685, appellé communément le code noir, contient plusieurs réglemens par rapport aux negres que l'on tient esclaves dans ces îles.

Cet édit ordonne que tous les esclaves qui seront dans les îles françoises seront baptisés, instruits dans la religion catholique, apostolique, & romaine: il est enjoint aux maîtres qui acheteront des negres nouvellement arrivés, d'en avertir dans huitaine les gouverneurs & intendans des îles, qui donneront les ordres pour les faire instruire & baptiser dans le tems convenable.

Les maîtres ne doivent point permettre ni souffrir que leurs esclaves fassent aucun exercice public ni assemblée, pour aucune autre religion.

On ne doit préposer à la direction des negres que des commandeurs faisant profession de la religion catholique, à peine de confiscation des negres contre les maîtres qui les auroient préposés, & de punition arbitraire contre les commandeurs qui auroient accepté cette charge.

Il est défendu aux Religionnaires d'apporter aucun trouble à leurs esclaves dans l'exercice de la religion catholique, à peine de punition exemplaire.

Il est pareillement défendu de faire travailler les esclaves les dimanches & fêtes, depuis l'heure de minuit jusqu'au minuit suivant, soit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, ou autres ouvrages, à peine d'amende & de punition arbitraire contre les maîtres, & de confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris dans le travail.

On ne doit pas non plus tenir ces jours - là le marché des negres, sur pareilles peines, & d'amende arbitraire contre les marchands.

Les hommes libres qui ont un ou plusieurs enfans de leur concubinage avec leurs esclaves, & les maitres qui l'ont souffert, sont condamnés chacun à une amende de 2000 livres de sucre; & si c'est le maître de l'esclave, il est en outre privé de l'esclave & des enfans, elle & eux sont confisqués au profit de l'hôpital, sans pouvoir jamais être affranchis. Ces peines n'ont cependant point lieu, lorsque le maître n'étant point marié à une autre, épouse en face d'église son esclave, laquelle est affranchie par ce moyen & les enfans rendus libres & légitimes.

Toutes les formalités prescrites par les ordonnances sont nécessaires pour le mariage des esclaves, excepté le consentement des pere & mere de l'esclave; celui du maître suffit. Les curés ne doivent point marier les esclaves sans qu'on leur fasse apparoir de ce consentement. Il est aussi défendu aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

Les enfans qui naissent d'un mariage entre esclaves sont aussi esclaves, & appartiennent aux maîtres des femmes esclaves, & non à ceux de leur mari, si le mari & la femme ont des maîtres différens.

Lorsqu'un esclave épouse une femme libre, les enfans tant mâles que femelles suivent la condition de leur mere, & sont libres comme elle nonobstant la servitude de leur pere; & si le pere est libre & la mere esclave, les enfans sont pareillement esclaves.

Les maîtres doivent faire inhumer dans les cimetieres destinés à cet effet, les esclaves baptisés. Ceux qui décedent sans avoir reçu le baptême, sont inhumés dans quelque champ voisin du lieu où ils sont décédés.

Les esclaves ne peuvent porter aucunes armes of<cb-> fensives, ni de gros bâtons, à peine du foüet & de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis; à l'exception de ceux qui sont envoyés à la chasse par leurs maîtres, & qui sont porteurs de leur billet ou marque connue.

Il est défendu aux esclaves de différens maîtres de s'attrouper, soit le jour ou la nuit, sous prétexte de nôces ou autrement, soit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne peut être moindre que du foüet, & de la sieur - delis; & en cas de fréquentes récidives & autres circonstances aggravantes, ils peuvent être punis de mort.

Les maîtres convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées, composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, sont condamnés en leur propre & privé nom à réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion de ces assemblées, en dix écus d'amende pour la premiere fois, & au double en cas de récidive.

Il est défendu aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause ou occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à peine du foüet contre l'esclave, de dix livres contre le maître qui l'aura permis, & pareille amende contre l'acheteur.

Il ne peuvent aussi exposer en vente au marché, ni porter dans les maisons pour vendre, aucunes denrées, fruits, légumes, bois, herbes, bestiaux de leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un biller ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues sans restitution du prix par le maître, & de six livres d'amende à son profit contre l'acheteur. Il doit y avoir dans chaque marché deux personnes préposées pour tenir la main à cette disposition.

Les maîtres sont tenus de fournir chaque semaine à leuts esclaves, âgés de dix ans & au - dessus, pour leur nourriture, deux pots & demi mesure de pays de farine de Magnoc, ou trois cassaves pesant deux livres & demie chacun au moins, ou choses équivalant, avec deux livres de boeuf salé, ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion; & aux enfans depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, on doit fournir la moitié des mêmes vivres.

Il est défendu aux maîtres de donner aux esclaves de l'eau - de - vie de canne guildent, pour tenir lieu de ces vivres, ni de se décharger de la nourriture de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

Chaque esclave doit avoir par an deux habits de toile, ou quatre aulnes de toile au gré du maître.

Les esclaves qui ne sont point nourris, vêtus, & entretenus par leur maître, selon le réglement, peuvent en donner avis au procureur du roi, & mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels & même d'office les maîtres peuvent être poursuivis à sa requête & sans frais La même chose doit être observée pour les crieries & traitemens inhumains des esclaves.

Ceux qui deviennent infirmes par vieillesse, maladie, ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, doivent être nourris & entretenus par leur maître; & en cas qu'il les eût abandonnés, les esclaves sont adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres sont condamnés de payer six sous par jour pour chaque esclave pour sa nourriture & entretien.

Les esclaves ne peuvent rien avoir qui ne soit à leur maître; & tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement, est acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfans des esclaves, leurs pere & mere, leurs pa<pb->

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