ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"755"> lier, en sa somme rurale; Conan, en ses commentaires de droît civil, lib. III. cap. de thesauris & rebus adespotis; Bacquet, des droits de justice, ch. xxxiij. le gloss. de M. de Lauriere; & les commentateurs des coûtumes dont on a parlé. (A)

Epaves d'Abeilles (Page 5:755)

Epaves d'Abeilles ou Avettes, sont des essains de mouches à miel qui viennent se poser dans le fonds de quelqu'un, & ne sont - poursuivies par personne, Ces épaves appartiennent au seigneur haut-justicier du fonds où les mouches sont venuès se poser, & non pas au premier occupant, ni même au propriétaire du fonds. Voyez la coûtume de Tours, art. 17 & 54. la coûtume locale de Preully, ressort de Tours; celle de Lodunois, ch. j. art. 13. & ch. iij. art. 3. Anjou, art. 12. Maine, art. 13. Ce dernier article porte que les épaves des avettes, nonobstant qu'elles soient mouvantes, tenant & étant en aucun arbre, ou autrement assises au fief d'aucun, appartiennent pour le tout au seigneur du fonds où elles sont assises, si ledit seigneur du fonds y a justice fonciere en nuesse; & s'il n'a justice en son fonds, elles lui appartiennent pour la moitié, & au justicier en nuesse pour l'autre moitié. Mais si lesdites avettes sont poursuivies avant qu'elles soient encore logées & pris leur nourrissement aud. lieu où elles sont assises, celui à qui elles appartiennent les peut poursuivre, & les doit avoir comme siennes. (A)

Epaves d'Aubains (Page 5:755)

Epaves d'Aubains. En quelques coûtumes, comme Vermandois & autres, on appelle épaves les hommes & femmes nés hors le royaume en pays si lointain, que l'on ne peut avoir connoissance du lieu de leur naissance; à la différence de ceux dont le lieu de la naissance est connu, que l'on appelle simplement aubains ou étrangers. Voyez Bacquet, du droit d'aubaine, premiere partie, ch. jv. n°. 20. (A)

Epaves d'Avettes (Page 5:755)

Epaves d'Avettes ou Abeilles, voyez ci - dev. Epaves d'Abeilles.

Epave du destrier (Page 5:755)

Epave du destrier, qu'on devroit écrire dextrier; est le droit qui appartient au seigneur baron, d'avoir à titre d'épave le destrier ou grand cheval de guerre, appellé aussi coursier ou cheval de lance, qui se trouve égaré sur sa terre, sans être reclamé par celui auquel il appartenoit: les coûtumes d'Anjou, art. 47. & Maine, art. 55. lui attribuent ce droit. Voyez la note de Bodreau sur les articles de la coûtume du Maine. (A)

Epave du Faucon (Page 5:755)

Epave du Faucon, est le droit qui appartient au seigneur baron dans les coûtumes d'Anjou & du Maine, de prendre à titre d'épave tout faucon ou autre oiseau de leurre ou de proie qui se trouve égaré dans sa terre, sans être reclamé par celui auquel il appartenoit. Voyez la coûtume d'Anjou, art. 47. & celle du Maine, art. 55. & Bodreau sur cet article. (A)

Epaves foncieres (Page 5:755)

Epaves foncieres, sont les immeubles qui échéent au seigneur à titre d'épave, pour droit de bâtardise ou de deshérence. Quelques coûtumes y comprennent aussi les immeubles délaissés par les aubains; mais dans l'usage ces sortes d'épaves aubaniales appartiennent au roi, & non au seigneur, quoi qu'en disent au contraire la coûtume d'Anjou, art. 10. & celle du Maine, art. 11. (A)

Epaves marines (Page 5:755)

Epaves marines ou maritimes, sont tous les effets que la mer pousse & jette à terre, qui se trouvent sur les bords, & ne sont reclamés par aucun légitime propriétaire.

On les nommoit en vieux langage herpes marines, du gaulois harpir, qui signifioit prendre. Ce nom leur fut donné, parce que ces sortes d'épaves appartiennent au roi ou aux seigneurs des lieux, selon les differentes coûtumes; & que les officiers des justices royales ou seigneuriales les peuvent faire prendre & enlever.

Les poissons qui viennent échoüer, ou qui sont poussés par la violence des flots sur les bords de la mer, sont du nombre des épaves maritimes; personne ne peut les reclamer, si ce n'est le roi ou le seigneur, selon la coûtume du lieu. Le droit naturel qui donne au premier occupant les poissons qui sont pêchés & pris dans les eaux, cesse à l'égard de ceux - ci, attendu que ce n'est point par l'effet d'aucune industrie que le premier occupant les peut avoir en sa possession.

Les jugemens d'Oleron, qui font partie des anciennes coûtumes de la mer, ne comprennent au nombre des épaves maritimes que les poissons à lard, tels que les baleines, veaux marins, &c. Il est dit que le seigneur en doit avoir sa part, suivant la coûtume du pays, & non en autre poisson; que si un navire trouve on plaine mer un poisson à lard, il sera totalement à ceux qui l'ont trouvé, s'il n'y a poursuite; & que nul seigneur n'y doit prendre part, encore qu'on l'apporte à sa terre: qu'en toutes choses trouvées à la côte de la mer, lesquelles autrefois ont été possédées, comme vin, huile & autres marchandises, quoiqu'elles ayent été jettées & délaissées des marchands, & qu'elles doivent être au premier occupant, toutefois la coûtume du pays doit être gardée, comme des poissons; que s'il y a présomption qu'ils soient d'un navire qui ait péri, en ce cas le seigneur ou l'inventeur ne doivent rien prendre pour les retenir, mais en doivent faire du bien aux pauvres nécessiteux; qu'autrement ils encourent le jugement de Dieu. Voyez Clairac sur les jugemens d'Oleron, ch. xxxvj.

La coûtume de Normandie, chap. xxiij. appelle varech ce que l'on appelle ailleurs épaves maritimes. Voyez Varech.

L'ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681, ch. vij. déclare les dauphins, esturgeons, saumons & truites être poissons royaux, & en cette qualité appartenir au roi, quand ils sont trouvés échoüés sur le bord de la mer, en payant les salaires de ceux qui les auront rencontrés & mis en lieu de sûreté.

Les baleines, marsoüins, veaux de mer, thons, souffleurs, & autres poissons à lard, échoüés & trouvés sur les greves de la mer, doivent, suivant la même ordonnance, être partagés comme épaves, de même que les effets échoüés.

Mais lorsque les poissons royaux & à lard ont été pris en plaine mer, ils appartiennent à ceux qui les ont pêchés; sans que les receveurs du roi, ni les seigneurs particuliers, & leurs fermiers, y puissent prétendre aucun droit, sous quelque prétexte que ce soit. (A)

Epave mobiliaire (Page 5:755)

Epave mobiliaire, est celle qui consiste dans quelque effet mobiliaire, comme un animal, un poisson, &c. Ces sortes d'épaves sont surnommées mobiliaires, pour les distinguer des épaves foncieres, qui consistent en immeubles. Il en est parlé dans la coûtume de Tours, art. 47 & 52; & en la coûtume locale de Maizieres, ressort de Tours; Lodunois, ch. ij. art. 9. ch. iij. art. 1. Anjou, art. 40, 41, 150. le Maine, art. 47, 48, 183. Blois, art. 26 & 32. (A)

Epave de Personne (Page 5:755)

Epave de Personne, est la même chose qu'épave d'aubains; ce qui ne s'entend que de ceux dont le lieu de la naissance n'est point connu. Voyez cidevant Epave d'Aubain. Voyez aussi ci - devant Enfans exposés. (A)

Epave de Riviere (Page 5:755)

Epave de Riviere: on appelle ainsi tout ce qui est trouvé abandonné sur les rivieres, soit par naufrage, débordement, inondation, chûte de pont, ou autres accidens, & qui n'est point reclamé par le légitime propriétaire.

L'ordonnance des eaux & forêts, tit. xxxj. de la pêche, art. 16, veut que toutes les épaves qui seront pêchées sur les fleuves & rivieres navigables, soient garrées sur terre, & que les pêcheurs en donnent [p. 756] avis aux sergens & gardes - pêche, qui seront tenus d'en donner procès - verbal, & de les donner en garde à des personnes solvables, qui s'en chargeront, dont le procureur du roi prendra communication au greffe, aussi - tôt qu'il y aura été porté par le sergent ou garde - pêche, & qu'il en soit fait lecture à la premiere audience: surquoi le maître particulier, ou son lieutenant, doit ordonner que, si dans un mois les épaves ne sont demandées & reclamées, elles seront vendues au profit du roi, au plus offrant & dernier enchérisseur, & les deniers en provenans mis ès mains des receveurs de S. M. saut à les délivrer à celui qui les reclamera, un mois après la vente, s'il est ainsi ordonné en connoissance de cause.

L'article suivant défend de prendre & enlever les épaves sans la permission des officiers des maîtrises, après la reconnoissance qui en aura été faite, & qu'elles auront été adjugées à celui qui les aura reclamées. (A)

EPAVITÉ (Page 5:756)

EPAVITÉ, s. f. (Jurisprud.) se dit, en quelques coûtumes, pour aubaine; de même que les aubains ou étrangers y sont appellés épaves. La coûtume de Vitri, art. 72, dit qu'épavité ne gît en noblesse, d'autant que, suivant cette coûtume, les nobles nés & demeurant hors le royaume, doivent succéder à leurs parens décédés dans le royaume, ou ailleurs, en tous leurs biens meubles ou immeubles, nobles ou roturiers. Mais Bacquet, en son traité du droit d'aubaine, ch. xxx, dit que cette coûtume ne préjudicie point aux droits que le roi a sur la succession des aubains. Suivant les ordonnances du duc de Bouillon, art. 617, le droit d'épavité appartient audit sieur duc, par le décès d'un étranger qui n'est point son sujet, & a délaissé des biens meubles ou immeubles, en ses terres & seigneuries, & il est dit qu'il a quitté & remis ce droit aux bourgeois de Sedan. Voyez Epaves & Aubaine. (A)

EPAULARD (Page 5:756)

EPAULARD, s. m. orca, (Hist. nat. Ichthiolog.) poisson cétacé, que l'on appelle dorgue en Languedoc. Il est presque rond. Il a, comme le dauphin, un conduit pour tirer l'air, & il lui ressemble par le museau, les nageoires, & la queue: mais il est vingt fois plus gros. Ses dents sont larges & pointues; il mord la baleine, & la fait mugir comme un taureau & fuir sur les côtes, ce qui est très - favorable aux pêcheurs: aussi empêchent - ils autant qu'ils peuvent qu'on ne blesse les épaulards. Rondelet, histoire des poissons, liv. XVI. chap. jx. Voyez Poisson. (I)

EPAULE (Page 5:756)

EPAULE, s. f. (Anat.) partie double du corps humain, située à l'extrémité supérieure, & qui est composée de deux pieces osseuses; l'une antérieure appellée clavicule, & l'autre postérieure dite omoplate. Voyez Clavicule, Omoplate.

On sait que c'est principalement de l'omoplate que dépendent les différentes attitudes de l'épaule; car la clavicule ne fait que suivre les mouvemens de l'omoplate, en bornant néanmoins ces mouvemens dans certaines attitudes: aussi la clavicule n'a d'autre muscle que le soûclavier, tandis que l'omoplate en a cinq considérables qui servent à la lever, à l'abaisser, à la porter en - arriere, à la ramener endevant, en un mot à tous les mouvemens de l'épaule.

Les épaules sont plus hautes ou plus basses, plus larges ou plus étroites dans différentes personnes, ce qui dépend des deux pieces qui forment cette partie: mais par leur substance cartilagineuse & flexible dans la premiere enfance, elles sont susceptibles de prendre de mauvaises conformations, comme de s'arrondir ou de se voûter, de produire l'engoncement, & même de contracter une inégalité de hauteur; trois difformités principales qui gâtent entierement la beauté de la taille. Indiquons donc les moyens de prévenir ou de corriger ces sortes de dé<cb-> fauts, d'après les bons auteurs d'Orthopédie.

Les épaules s'arrondissent & se voûtent en les serrant par - devant, en creusant la poitrine, ou amenant les bras sur l'estomac, comme font quelques personnes dans leurs prieres, s'imaginant que cette posture est essentielle à la dévotion: il faut au contraire, pour éviter une voussure, qui ne croît que trop avec l'âge, engager les enfans à avancer la poitrine en - devant, à retirer les épaules en - arriere, à porter leurs coudes sur les hanches.

Une seconde précaution nécessaire pour conserver aux enfans le dos plat, c'est de les empêcher, quand ils sont assis, qu'ils ne se renversent sur leur siége, & les obliger de se tenir à - plomb sur leur séant: en effet quand on est assis renversé, le dos prend nécessairement une courbure creuse en - dedans.

Une troisieme précaution, c'est de faire ensorte que la tablette du siége sur laquelle les enfans s'asseyent, au lieu d'être enfoncée dans le milieu, soit absolument plate; parce que quand on est assis dans un enfoncement, l'effort que l'on fait naturellement & sans dessein pour ramener le corps à l'équilibre, oblige la taille à se voûter encore davantage: c'est cependant dans des siéges enfoncés que l'on assied les enfans dès leurs plus tendres années, au lieu de leur donner des fauteuils ou des chaises dont le siége soit d'une planche de bois bien unie. On peut remédier à l'enfoncement des chaises ou fauteuils de paille dans lesquels on assied les enfans, en mettant sous cet enfoncement une vis de bois qui monte & descende, sur laquelle sera posée une petite planche; ensorte qu'en tournant la vis selon on certain sens, elle pousse la planche & éleve en - haut la paille qui est sous la chaise. Comme cette vis doit porter sur quelque chose qui lui serve d'appui, on la pose sur le milieu d'une petite traverse de bois, dont on cloue en - bas les deux bouts à deux bâtons de la chaise.

Enfin une quatrieme précaution est de coucher l'enfant pendant la nuit le plus à - plat qu'il sera possible; & si une de ses épaules se trouve plus grosse que l'autre, on le fera coucher sur le côté opposé à cette épaule, parce que l'épaule sur laquelle on se couche s'éleve toûjours sur la surface du dos.

Passons à la seconde difformité, qui consiste dans l'engoncement, c'est - à - dire dans le cou enfoncé dans les épaules.

Les nourrices, les sevreuses, les gouvernantes, qui suspendent sans cesse un enfant par la lisiere en le soûlevant en l'air, l'exposent à avoir le cou enfoncé dans les épaules. Les maîtres ou les maîtresses à lire & à écrire, qui font manger, lire, ou écrire dans leurs pensions, un enfant sur une table trop haute, & qui monte au - dessus des coudes de l'enfant (au lieu qu'elle doit être deux doigts plus basse), l'exposent pareillement à avoir le cou enfoncé dans les épaules.

Cet inconvénient est difficile à éviter dans les écoles publiques, où il n'y a d'ordinaire qu'une même table pour tous les enfans de quelque taille qu'ils soient: ainsi cette table proportionnée seulement pour quelques - uns, se trouve trop haute ou trop basse pour un grand nombre d'autres; alors ceux pour qui la table est trop haute, sont obligés d'élever les épaules plus qu'il ne faut, ce qui à la longue les rend engoncés; & ceux pour qui la table est trop basse, sont obligés de se voûter & d'avancer les épaules en - arriere, ce qui ne peut que contribuer a les leur arrondir. Mais dans les maisons domestiques les enfans qui mangent à la même table que leurs peres & meres, ne seront point exposés aux inconvéniens dont on vient de parler, dès qu'on leur donnera des siéges proportionnés à la hauteur de la table, avec un marche - pié pour appuyer leurs jambes.

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