ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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ENTIERCEMENT (Page 5:724)

ENTIERCEMENT, s. m. (Jurisprud.) terme de coûtume qui signifie enlevement d'une chose mobiliaire & mise en main tierce, ainsi que le dit du Molin sur l'art. 454. de la coûtume d'Orléans.

Cet usage est fort ancien; car on trouve dans les lois saliques & ripuaires, & dans les capitulaires de Charlemagne & de ses enfans, intertiare & res intertiata, pris dans le même sens que l'on entend ici l'entiercement.

La coûtume d'Orléans, art. 454. dit que la chose mobiliaire étant vûe à l'oeil, c'est - à - dire reconnue dans un marché, foire ou place publique, peut étre entiercée, sauf le droit d'autrui, c'est - à - dire que sans qu'il soit besoin de permission de justice, elle peut être enlevée & mise en main tierce.

Ce droit de suite s'exerce ordinairement par ceux auxquels on a volé ou détourné quelque meuble, comme un cheval qu'on auroit détourné d'une métairie, & que l'on retrouve exposé en vente dans un marché ou foire publique.

Pour entiercer une chose dérobée ou perdue, il faut la faire voir à l'huissier ou sergent, lequel peut ensuite l'enlever, comme le dit la coûtume.

Lorsque des meubles ont été vendus en justice, ou dans une foire ou marché, il n'y a plus lieu à l'entiercement.

Celui sur qui la chose est entiercée, & ceux qui peuvent y avoir intérêt, ont le droit de s'opposer à l'entiercement; & sur l'opposition, c'est à celui qui entierce, comme étant demandeur, à prouver que la chose lui appartient.

Lorsqu'un créancier, en faisant saisir & arrêter les meubles & effets de son débiteur, reconnoît parmi les meubles saisis quelques effets appartenant à lui saisissant, alors, suivant le même article 454, il peut à cet égard convertir sa saisie en entiercement, pourvû que la chose ait eté vûe à l'oeil par le sergent qui a fait la saisie.

Au surplus, l'article 455 défend à tous sergens & autres personnes d'entrer en la maison d'autrui pour faire entiercer & enlever les biens étant en icelle, sans autorité de justice: la présence du juge est même quelquefois nécessaire. Voyez la coûtume de Dunois, art. 93. & le gloss. de Lauriere au mot Entiercement. (A) [p. 725]

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