ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"705"> & enregistrement, étoient d'usage dès le tems de Philippe de Valois, comme on le voit sur les lettres du 10 Juillet 1336, dont on a déjà parlé, où on lit ces mots: lecta per cameram, registrata in curiâ parlamenti, in libro ordinationum, fol. 50, in anno nono. Ces termes, in anno nono, semblent annoncer que ce livre, ou registre des ordonnances, étoit commencé depuis neuf années: ce qui remonteroit jusqu'en 1328, tems où Philippe de Valois monta sur le throne. On ne connoît point cependant de registre particulier des ordonnances qui remonte si haut.

Les plus anciens registres du parlement, appellés les olim, contiennent, il est vrai, des ordonnances depuis 1252 jusqu'en 1273: mais ces registres n'étoient pas destinés uniquement pour les enregistremens; ils contiennent aussi des arrêts rendus entre particuliers, & des procédures.

Mais peu de tems après on fit au parlement des registres particuliers pour les enregistremens des ordonnances, édits, déclarations & lettres patentes, que l'on a appellés registre des ordonnances.

Le premier de ces registres, cotté A, & intitulé ordinationes antiquoe, commence en 1337: il contient néanmoins quelques ordonnances antérieures, dont la plus ancienne, ce sont des lettres patentes de S. Louis, du mois d'Août 1229, qui confirment les priviléges de l'université de Paris.

Quand on transcrit une piece dans les registres du tribunal, en conséquence du jugement qui en a ordonné l'enregistrement, elle doit y être copiée toute au long, avec le jugement qui en ordonne l'enregistrement, & non pas par extrait seulement, ni avec des & coetera.

Ce fut sur ce fondement que le recteur & l'université de Paris exposerent, par requête au parlement en 1552, que quelqu'un de leurs suppôts ayant voulu lever un extrait du privilége accordé en 1336 aux écoliers étudians en l'université, il s'étoit trouvé quelques omissions faites sous ces mots & coetera, pour avoir plûtôt fait, par celui qui fit le registre; que ces omissions étoient de consequence; & que si l'original du privilége se perdoit, le recou's au registre ne seroit pas sûr: c'est pourquoi ils supplierent la cour d'ordonner que ce qui étoit ainsi imparfait sur le registre, par ces mots & coetera, fût rempli par collation qui se feroit du registre à l'original. Sur quoi la cour ayant ordonné que l'original seroit mis pardevers deux conseillers de la cour, pour le collationner avec le registre; oüi le rapport desdits conseillers, la cour, par arrêt du 18 Août 1552, ordonna que l'original du privilége seroit de nouveau enregistré dans les registres d'icelle, pour être par le greffier délivré aux parties qui le requereroient.

Les arrêts de vérification ou enregistrement, faits au parlement, portent ordinairement, que copies collationnées du nouveau reglement & de l'arrêt seront envoyées aux bailliages & sénéchaussées du ressort, pour y être lûes, publiées & enregistrées: l'arrêt enjoint au substitut du procureur général du roi d'y tenir la main, & d'en certifier la cour dans un mois, suivant ledit arrêt.

Le procureur général de chaque parlement envoye des copies collationnées des nouveaux réglemens à tous les bailliages, sénéchaussées & autres justices royales ressortissantes nuement au parlement.

A l'égard des pairies du ressort, quoique régulierement elles dûssent tenir du juge royal la connoissance des nouveaux réglemens; néanmoins, pour accelerer, M. le procureur général leur en envoye aussi directement des copies collationnées.

Si l'enregistrement est fait en la cour des aides, l'arrêt de vérification porte que l'on enverra des copies collationnées aux élections & autres siéges du ressort.

Lorsque les nouveaux réglemens, qui ont été vérifiés par les cours, sont envoyés dans les siéges de leur ressort pour y être enregistrés, cet enregistrement s'y fait sur les conclusions du ministere publie, de même que dans les cours; mais avec cette différence, que les cours ont le droit de délibérer sur la vérification, & peuvent admettre le projet de réglement, ou le refuser, s'il ne paroît pas convenable aux intérêts du roi, ou au bien public: au lieu que les juges inférieurs sont obligés de se conformer à l'arrêt de vérification, & en conséquence de rendre un jugement, portant que la nouvelle loi sera inscrite dans leurs registres, purement & sunplement, sans pouvoir ajoûter aucunes modifications; en sorte que cet enregistrement n'est proprement qu'une simple transcription dans leurs registres, & non une vérification.

Il faut néanmoins observer, que dans les provinces du ressort qui ont quelques priviléges particuliers, les juges inférieurs pourroient faire des représentations au parlement avant d'enregistrer, si le nouveau reglement étoit contraire à leurs priviléges. Du reste, les juges inférieurs n'ont pas droit de déliberer sur le fond de l'enregistrement; mais ils ont la liberté de délibérer sur la forme en laquelle l'envoi des nouveaux réglemens leur est fait; c'est - à - dire, d'examiner si cette forme est légitime & réguliere. Ils peuvent aussi, après avoir procédé à l'enregistrement de la nouvelle loi, faire sur cette loi (s'il y a lieu pour ce qui les concerne) faire des représentations au parlement, ou autre cour dont ils relevent, qu'ils adressent au procureur général.

Il paroît même, suivant l'ordonnance de Charles VII. de 1453, art. 66 & 67, & l'ordonnance de Louis XII. du 22 Décembre 1499, que les juges inférieurs peuvent, en certain cas, suspendre l'exécution des lois qu'on leur envoye, en représentant les inconvéniens qui peuvent en résulter, relativement à leurs provinces & aux réglemens antérieurs. Ces cas, selon les ordonnances de Charles VII & de Louis XII. sont lorsque les lois qui leur sont envoyées peuvent être contraires aux ordonnances, & produire du trouble dans le royaume; tel que seroit, par exemple, quelque établissement tendant à anéantir la forme du gouvernement.

Au châtelet de Paris, les nouvelles ordonnances sont enregistrées sur un registre particulier, appellé registre des bannieres; ce qui signifie la même chose que registre des publications.

Tous les juges auxquels le procureur général envoye des copies collationnées des nouveaux reglemens, sont obligés d'envoyer dans le mois un certificat de l'enregistrement. Depuis environ 35 ans, il est d'usage de garder tous ces certificats dans les minutes du parlement, pour y avoir recours au besoin, & connoître la date de l'enregistrement dans chaque siége.

Les nouvelles ordonnances doivent être exécutées, à compter du jour de la vérification qui en a été faite dans les cours souveraines, ou apres le délai qui est fixé par l'ordonnance ou par l'arrêt d'enregistrement, comme cela se fait quelquefois, afin que chacun ait le tems de s'instruire de la loi.

Elle doit aussi être exécutée à compter du même jour, pour les provinces du ressort, & non pas seulement du jour qu'elle y a été enregistrée par les juges inférieurs. Néanmoins s'il s'agit de quelque disposition qui doive être observée par les juges, officiers, ou particuliers, la loi ne les lie que du jour qu'ils ont pû en avoir connoissance; comme on voit que la novelle 66 de Justinien sur l'observation des constitutions impériales avoit ordonné que les nouvelles lois seroient observées à Constantinople dans deux mois, à compter de leur date; & à l'égard [p. 706] des provinces, à deux mois après l'insinuation qui y seroit faite de la loi: ce tems étant suffisant, dit la novelle, pour que la loi fût connue des tabellions & de tous les sujets.

Il n'est pas d'usage de faire enregistrer les nouveaux reglemens dans les justices seigneuriales, ni de leur en envoyer des copies, ces justices étant en trop grand nombre, pour que l'on puisse entrer dans ce détail: de sorte que les officiers de ces justices sont présumés instruits des nouveaux réglemens par la notoriété publique, & par l'enregistrement fait dans le siége royal auquel elles ressortissent.

Sur les enregistremens des ordonnances, voyez Martianus Capella, lib. I. part. xv. Cujas, lib. I. observ. cap. xjx. La Rocheflavin, des parlemens, liv. XIII. ch. xxviij. Pasquier, recherch. de la France, liv. VI. ch. xxxjv. Papon, liv. IV. tit. vj. n. 23. Bouchel, Biblioteq. du Droit franç. au mot lois. (A)

Enregistrement (Page 5:706)

Enregistrement des priviléges ou permissions pour l'impression des livres. Les priviléges que le roi accorde pour l'impression des livres, & les permissions simples du sceau, doivent être enregistrés à la chambre syndicale de la Librairie, par les syndic & adjoints, dans le terme de trois mois, à compter du jour de l'expédition. C'est une des conditions auxquelles ces lettres sont accordées; & faute de la remplir, elles deviennent nulles. Ce réglement paroît avoir singulierement pour objet de mettre tous propriétaires d'ouvrages littéraires à l'abri du préjudice auquel ils pourroient être exposés par les surprises faites à la religion du roi, dans l'obtention des priviléges ou permissions simples: en ce que 1°. il met les syndic & adjoints de la Librairie en état d'arrêter ces lettres à l'enregistrement, s'ils jugent qu'elles soient préjudiciables aux intérêts de quelque tiers: 2°. en ce qu'il fournit aux particuliers, auxquels elles sont préjudiciables, le moyen de s'opposer judiciairement à leur enregistrement, & d'en demander le rapport. Pour entendre comment & dans quelles circonstances ces lettres peuvent être préjudiciables à un tiers, il faut nécessairement lire dans le présent volume le mot Droit de copie; nous y avons expliqué dans un assez grand détail quels sont les droits des auteurs & des libraires sur les ouvrages littéraires, & quel a été l'esprit de la loi dans l'établissement des priviléges. Nous y renvoyons pour éviter les longueurs & répétitions.

ENREGISTRER (Page 5:706)

ENREGISTRER. Voyez Enregistrement.

ENRENER (Page 5:706)

ENRENER, v. act. (Maneg. Maréch.) terme par lequel on exprime relativement aux chevaux de carrosse, de chaise & de charrete, l'action d'arrêter & de nouer les renes.

Elles sont fixées, pour les chevaux de carrosse, par le moyen de deux bouts de cuir placés sur le milieu du coussinet; pour le cheval de brancard, par le moyen d'une couroye, qu'on nomme la troussûre, & qui passe dans un trou pratiqué à cet effet dans l'arçon de devant; tandis qu'à l'égard des chevaux de charrete elles montent par - dessus la croisée du collier, & s'unissent à une longe de cuir garnie d'un culeron, & qui sert de croupiere.

Rien n'est plus capable d'endurcir la bouche des chevaux, de leur rendre l'appui sourd, & de leur endommager les barres, que de les enrêner trop court. C'est sans doute par cette considération, & pour remédier aux inconvéniens qui naissent de la constance avec laquelle les cochers gênent & contraignent leurs chevaux en les enrênant, que l'on a imaginé, depuis quelque tems, de placer un anneau quarré à chaque arc du banquet. Les renes passent dans ces anneaux; & comme elles ne peuvent alors tirer le bas des branches en arriere, lorsque le cheval s'appuie, ou badine avec son mords, le point de résistance de la gourmette n'a plus lieu, & les par<cb-> ties de la bouche, sur lesquelles porte l'embouchure, sont extrèmement soulagées. Je preférerois néanmoins un bridon à ces anneaux; & je crois qu'il seroit plus sûr & plus avantageux de débarrasser entierement l'embouchure, ou le mords, de toute action des renes.

Les cochers qui enrêneroient trop court de jeunes chevaux, s'exposeroient à des accidens, qui les puniroient peut - être de leur imprudence & de leur opiniâtreté.

On s'est encore servi de l'expression d'enrêner, en parlant de l'arrangement & de la division des guides, & pour distinguer, à cet égard, notre maniere de celle des Italiens. Selon l'usage françois, chaque guide est divisée en deux sur le dos de chaque cheval; elle passe par deux anneaux situés sur le coussinet. Les branches, ou les longes de dedans, sont distribuées de façon qu'elles vont, en se croisant, se boucler; savoir, celle qui part du cheval hors la main, à la branche de dedans du mors du cheval qui est sous la main; & celle qui part de celui - ci, à la branche de dedans du mors de l'aurre: par ce moyen le cocher, agissant de la guide droite, opere sur le cheval hors la main, qui se trouve mû en ce sens, parce qu'il y est atriré, ainsi que le cheval sous la main, par la branche de dedans de cette guide: mais alors les impressions de la main du cocher se manifestent sur les deux bouches ensemble; & s'il y a en elles inégalité de légereté, de sensibilité & de force, celle en qui réside le bon tempérament & la finesse, ne peut que souffrir des efforts que demande nécessairement l'autre.

La méthode des Italiens obvie à cette difficulté. Il n'est parmi eux aucune communication des branches des guides; chacune d'elles n'est relative qu'à la bouche d'un seul & même cheval: telle est la premiere différence que nous offre leur maniere. La seconde consiste dans deux couroies qui se croisent d'un cheval à l'autre: chacune de ces couroies est arrêtée, par l'une de ses extrémités, à la branche de dedans du mors de chaque cheval, & va se terminer, savoir, celle qui est fixée à la branche du mors du cheval hors la main, à un anneau placé à côté du coussinet du cheval sous la main, & vice versâ; ensorte que l'un & l'autre s'attirent réciproquement, selon les opérations du cocher, dont la main peut influer sur chaque bouche séparément.

Il faut convenir néanmoins que dans le nombre prodigieux des cochers qui ont adopté cette pratique, il en est peu qui, vû leur ignorance, ne nous y laissent appercevoir d'autres inconvéniens, qu'il seroit sans doute trop long de détailler ici, & parmi lesquels les hommes les moins clairvoyans ont dû remarquer ceux qui résultent d'un écartement considérable, qui mettant les chevaux hors de la ligne sur laquelle ils devroient tirer, augmente & multiplie le poids de la masse qu'ils traînent; les oblige, en leur demandant une force plus grande, de se précipiter sur les épaules; contraint celle de dehors à pousser beaucoup plus que l'autre contre le poitrail; place, par conséquent, chaque cheval de travers, &c. (e)

ENRIMER (Page 5:706)

ENRIMER, en terme d'Epinglier, c'est pousser le poinçon directement au - dessus de l'enclume, en approchant ou écartant la boîte, plus ou moins, avec le pousse - broche. V. Broche & Pousse - broche.

ENROLEMENT (Page 5:706)

ENROLEMENT, s. m. (Art. milit.) action de lever, d'engager, de prendre des hommes, pour servir dans les troupes de terre, ou dans les armées navales.

Les Romains faisoient leurs enrôlemens avec beaucoup de précautions & de formalités. Il n'étoit pas permis à tous les citoyens de porter les armes; & pour être enrôlé au service de la république, il falloit avoir cerraines qualités dont on ne dispensoit

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