ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"574"> la personne qui baptise & celle qui reçoit le baptême, & les pere & mere de l'enfant baptisé, est entre ces personnes un empêchement dirimant, de même que l'affinité naturelle.

8°. L'adoption formoit cher les Romains une alliance légale qui produisoit un empêchement dirimant; mais elle n'a pas le même effet en France.

9°. Il naît un autre empêchement dirimant de l'honnêteté publique, lequel consiste en ce que l'on ne peut épouser aucune parente en ligne directe de celle que l'on a fiancée valablement, ni une parente au premier degré de la ligne collatérale; & vice versâ pour la fiancée à l'égard des freres de son fiancé.

On met aussi dans la même classe l'empêchement que forme un mariage célébré, mais non consommé, soit qu'une des parties décede avant la consommation, ou qu'elle fasse des voeux de religion avant la consommation, ou qu'il y ait cause d'impuissance; & l'empêchement qui naît d'un tel mariage, s'étend, comme celui de la parenté, jusqu'au quatrieme degré inclusivement.

10°. L'adultere & l'homicide forment dans trois cas l'empêchement dirimant, appellé impedimentum criminis; savoir, 1°. quand un des conjoints commet adultere avec une autre personne, à laquelle il promet de l'épouser après le décès de l'autre conjoint; ou s'il y a eu un second mariage consommé avec quelqu'un qui étoit déjà marié: car outre que ce mariage est nul, il ne peut être réitéré après le décès du premier conjoint. Une simple promesse de mariage, dans ce cas, opere le même effet. 2°. Quand un des conjoints qui a fait mourir l'autre, épouse une personne qui a eu part à l'homicide. 3°. Quand le mari fait mourir sa femme, avec intention d'en épouser une autre avec laquelle il a eu un commerce illicite.

11°. La diversité de religion qui se trouve entre les chrétiens & les infideles, est, suivant le droit commun, un empêchement dirimant, lorsque cette diversité de religion a précédé le mariage.

12°. L'Eglise a aussi toûjours défendu les mariages entre les catholiques & les hérétiques, sans néanmoins les déclarer nuls; mais en France, où l'édit du mois de Novembre 1680 déclare ces mariages non valablement contractés, on doit tenir qu'il y a dans ce cas un empêchement dirimant.

13°. La violence & la crainte, capables d'ébranler une personne ferme, forment un semblable empêchement, le mariage etant nul lorsqu'il n'y a point de consentement libre.

14°. Un autre empêchement dirimant qui est de droit divin, c'est lorsqu'il y a un premier mariage subsistant; ce que les Canonistes désignent par le terme de ligamen.

15°. L'impuissance perpétuelle, soit du mari ou de la femme, dont la cause subsistoit au tems de la célébration du mariage, forment encore un empêchement dirimant.

16°. Le défaut de puberté de la part de l'un ou l'autre des conjoints, rend pareillement les mariages nuls.

17°. Depuis le concile de Trente, & les ordonnances du royaume qui en ont adopté la disposition, un mariage clandestin est nul, c'est - à - dire lorsqu'il n'est pas célébré par le propre curé, en présence des parties & des témoins.

18°. Enfin le rapt de violence ou de séduction sont des empêchemens dirimans, à moins que la personne ravie n'ait depuis réhabilité le mariage par un consentement volontaire, donné en présence du propre curé depuis que la violence ou la séduction a cessé.

Il y a certains empêchemens dirimans dont on n'accorde jamais de dispense, tels que ceux qui sont fondés sur le droit divin ou sur le droit naturel: il y en a d'autres dont on ne dispense jamais avant le mariage, mais dont on dispense quelquefois après, à l'effet de réhabiliter le mariage. On s'adresse ordinairement au pape pour les dispenses des empêchemens dirimans qui proviennent de parenté, affinité, honnêteté publique, ou alliance spirituelle. Il y a cependant des diocèses où les évêques sont en possession de dispenser au quatrieme degré de parenté ou affinité; quelques - uns même en donnent du troisieme au quatrieme degré: d'autres ne les donnent qu'inter pauperes, ce qui dépend de l'usage de chaque diocèse.

Les supérieursecclésiastiques ne peuvent dispenser des empêchemens établis par l'autorité des princes séculiers. Voyez Dispense & Mariage.

Empêchemens prohibitifs du mariage, sont les causes pour lesquelles l'Eglise peut refuser de célébrer un mariage, mais qui néanmoins ne sont pas assez fortes pour le rendre nul, lorsqu'il est déjà contracté.

Ces causes sont, 1° les fiancailles contractées avec une autre personne; 2° le simple voeu de chasteté, ainsi qu'on l'a déjà expliqué en parlant des empêchemens dirimans; 3° les tems prohibés pour la célébration des mariages, qui sont depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'aux Rois, & depuis le jour des Cendres jusqu'au lendemain du dimanche de Quasimodo; 4° la défense du juge ecclésiastique ou séculier.

Outre ces empêchemens, il y en a encore plusieurs autres marqués dans le Droit canonique, dont quelques - uns même empêchoient le mariage avec quelque personne que ce fût, comme le meurtre d'une femme par son mari, & vice versâ; le meurtre d'un prêtre, une alliance spirituelle affectée, pour ne pas rendre le devoir conjugal; un mariage contracté avec une religieuse dont on connoissoit l'état. Ceux qui étoient dans le tems d'une pénitence publique à eux imposée, ne pouvoient pas non plus se marier; mais l'usage a abrogé ces divers empêchemens, & l'on n'en demande plus de dispenses.

Sur les empêchemens de mariage en général, voyez Rebuffe, Prax. benef. part. iij. c. de dispens. in grad. prohib. gl. 5. Franc. Marc, tom. II. p. 673. les lois ecclésiast. de d'Héricourt, tit. du mariage; dictionn. des cas de conscience, au mot Empêchemens. (A)

EMPÊCHER (Page 5:574)

EMPÊCHER, v. (Grammaire.) c'est en général former des obstacles. On dit, empêchez - le de commettre cette action: elle ne peut s'empêcher de pleurer: le vent nous empêchoit de respirer.

EMPEIGNE (Page 5:574)

EMPEIGNE, s. f. (Cordonn.) est ce qui forme le dessus du soulier, & couvre le coup - de - pié. Voyez les figures de la Planche du Cordonnier - Bottier.

EMPELORE (Page 5:574)

* EMPELORE, s. m. (Hist. anc.) c'étoit à Lacédémone un officier qui avoit l'inspection des marchés, & qui veilloit à ce que le bon ordre s'y conservât, & qu'il ne s'y commît ni trouble ni friponnerie. Il paroît que les empelores étoient à Sparte ce qu'étoient les agoranomes à Athenes.

EMPELOTER (Page 5:574)

EMPELOTER, (s') v. pass. Fauconn. se dit d'un oiseau lorsqu'il ne peut digérer ce qu'il avale, sa nourriture se mettant en pelotons: pour lors on la lui tire avec le desempelotoir.

EMPENÉ (Page 5:574)

EMPENÉ, adj. en termes de Blason, se dit d'un dard, trait ou javelot qui a ses ailerons ou pennes.

Arc d'asur à un arc d'or, chargé de trois fleches d'argent empennées d'or; celle du milieu encochée, & les deux autres passées en sautoir.

EMPENELLE (Page 5:574)

EMPENELLE, s. f. (Marine.) c'est une petite ancre que l'on mouille au - devant d'une grosse; il y a un petit cable qui la tient, & ce cable est frappé à la grosse ancre, afin que le vaisseau soit plus en état de résister à la force du vent. (Z) [p. 575]

EMPEREUR (Page 5:575)

EMPEREUR, imperator, (Hist. anc.) nom que les Romains donnoient à tous les généraux d'armée, du mot latin imperare. On appelloit empereur, dans un sens particulier, un général qui, après avoir remporté quelque victoire signalée, étoit salué de ce nom par les acclamations des soldats, & ensuite honoré de ce titre par un decret du sénat. Il falloit, pour le mériter, avoir gagné une bataille dans laquelle dix mille des ennemis fussent restés sur la place, ou conquis quelque ville importante. César fut appellé de ce nom par le peuple romain, pour marquer la souveraine puissance qu'il avoit dans la république, & dès - lors le nom d'empereur devint un titre de dignité. C'est dans ce dernier sens qu'Auguste & ses successeurs ont été nommés empereurs; ce qui toutefois n'empêchoit pas qu'on ne le prît quelquefois au premier sens, pour l'attribuer à ces princes: ainsi Auguste fut appellé empereur vingt fois, parce qu'il avoit remporté vingt victoires célebres. Tite, après la prise de Jérusalem, fut salué empereur par son armée, & Appien remarque que cette coûtume subsistoit encore sous Trajan.

La dignité d'empereur réunie dans une seule personne par Jules - César, fut héréditaire sous ses trois premiers successeurs, Octave - Auguste, Tibere, & Caligula; mais après la mort de celui - ci elle devint élective. Ce furent les soldats de la garde prétorienne qui proclamerent Claude empereur. Il est vrai que pour l'ordinaire les enfans ou les parens de l'em<-> pereur défunt lui succédoient; ce n'étoit point précisément par droit héréditaire, mais parce que les empereurs de leur vivant les avoient associés à l'empire, en les créant césars avec l'agrément des armées, qui ayant la force en main, avoient usurpé sur le sénat le droit d'élection. Le choix que faisoient les armées, tomboit toûjours sur quelqu'un de leurs chefs dont ils connoissoient la bravoure, s'arrêtant plus volontiers à cette qualité, qui frappe davantage l'homme de guerre, qu'à la naissance & aux talens politiques: aussi l'empire est - il tombé plusieurs fois entre les mains de simples soldats, qui ayant passé par tous les grades militaires, étoient élûs par leurs compagnons, sans avoir d'autre mérite qu'une valeur féroce.

Dès que les empereurs étoient élûs, ils envoyoient leur image à Rome & aux armées, afin qu'on la mît aux enseignes militaires: c'étoit la maniere ordinaire de reconnoître les nouveaux princes. Ensuite ils faisoient aux troupes & au peuple des largesses nommées congiaires. Le sénat donnoit le nom d'auguste à la femme & auxfilles de l'empereur; & quand lui ou son épouse paroissoit en public, on portoit devant eux un brasier plein de feu, & des licteurs armés de faisceaux entourés de lauriers, les précédoient. Jusqu'à Dioclétien les empereurs ne porterent que la couronne de laurier; ce prince prit le premier le diadème, & fut imité par ses successeurs jusqu'à Justinien, qui introduisit l'usage de la couronne fermée.

Comme les empereurs réunissoient dans leur personne la puissance des dictateurs, des consuls, des censeurs, des tribuns du peuple, & de presque tous les grands magistrats de la république, dont ils avoient ou supprimé les titres, ou réduit l'autorité à des noms & à des honneurs chimériques, il est naturel de penser que leur pouvoir étoit despotique: il fut plus, il fut quelquefois tyrannique; mais cela procédoit du caractere de ces princes. Auguste, Vespasien, Tite, Trajan, Marc - Aurele, les Antonins, respecterent les lois, partagerent le poids du gouvernement avec le sénat, & sous leur empire le peuple romain ne s'apperçut presque point de la perte de sa liberté; mais il dut la regretter bien vivement sous les regnes d'un Tibere, d'un Caligula, d'un Né<cb-> ron, d'un Domitien, à qui les plus sanglantes proscriptions ne coûtoient qu'un clin d'oeil, & qui ne connoissoient le pouvoir suprème que pour faire des malheureux. Gouvernés par des affranchis, par des maîtresses; entourés de flateurs & de délateurs, ils passoient leur vie dans le luxe & la mollesse: plus jaloux de leurs plaisirs que du bonheur de leurs sujets, ils les sacrifioient au moindre soupçon, aussi périrent - ils eux - mêmes la plûpart de mort violente.

Le souverain sacerdoce étoit attaché à la dignité d'empereur, comme il paroît par les médailles; ainsi ils étoient tout - à - la - fois à la tête du civil, du militaire, & de la religion.

On leur rendoit des honneurs extraordinaires, & rien n'égale la magnificence des fêtes par lesquelles la capitale se signaloit, lorsqu'un empereur revenoit victorieux après une expédition militaire, ou en action de graces de sa convalescence. Tertullien dans son Apologétique nous en décrit quelques particularités. On allumoit des feux dans les rues, & des lampes devant les maisons: on y dressoit des tables toutes servies; & dans ces festins on répandoit le vin avec profusion, pour faire des libations en l'honneur du génie de l'empereur, ou aux dieux, pour sa prospérité. Les particuliers ornoient de lauriers & d'autres feuillages les portes de leurs maisons. Les arcs de triomphe, les sacrifices solennels & les jeux du cirque n'étoient pas non plus oubliés; & ce qu'on a peine à concevoir, c'est qu'il ne fallut pas un siecle pour rendreidolatre de ses empereurs, ce même peuple auparavant idolatre de la liberté qu'ils lui avoient ravie. On leur érigeoit des statues & des monumens superbes, des temples même de leur vivant, & enfin après leur mort on les mettoit au nombre des dieux, Voyez Apothéose, Consécration. (G)

Empereur (Page 5:575)

Empereur, (Hist. & Droit public Germanique.) c'est le nom qu'on donne au prince qui a été légitimement choisi par les électeurs pour être le chef de l'Empire Romain Germanique, & le gouverner suivant les lois qui lui ont été imposées par la capitulation impériale (voyez Capitulation). Depuis l'extinction de la maison de Charlemagne, qui possédoit l'Empire par droit de succession, ou selon d'autres depuis Henri IV, la dignité impériale est devenue élective, & depuis ce tems personne n'y est parvenu que par la voie d'élection; & même les électeurs craignant que les empereurs de la maison d'autriche ne rendissent la dignité impériale héréditaire dans leur famille, ont inséré dans la capitulation de Matthias & celles des empereurs suivans, une clause par laquelle leurs mains sont liées à cet égard. Les électeurs ne sont point obligés à s'attacher dans leur choix à aucune maison particuliere; il suffit que la personne élûe soit 1°. mâle, parce que la dignité impériale ne peut passer entre les mains des femmes; 2°. que le prince qu'on veut élire soit Allemand, ou du moins d'une race originaire d'Allemagne: cependant cette regle a quelquefois souffert des exceptions; 3°. qu'il soit d'une naissance illustre. 4°. La bulle d'or dit vaguement qu'il faut qu'il soit d'un âge convenable, justoe oetatis; mais cet âge ne paroît fixé par aucunes lois. 5°. Il faut qu'il soit laïc, & non ecclésiastique. 6°. Qu'il ne soit point hérétique; cependant il ne paroît point qu'un protestant soit exclu de la dignité impériale par aucune loi fondamentale de l'Empire.

Lorsque le throne impérial est vacant, voici les usages qui s'observent pour l'élection d'un nouvel empereur. L'électeur de Mayence en qualité d'archichancelier de l'Empire, doit convoquer l'assemblée des autres électeurs dans l'espace de trente jours, depuis que la mort de l'empereur lui a été notifiée. Les électeurs doivent se rendre à Francfort sur le Mein; ils comparoissent à l'assemblée ou en person<pb->

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