ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"654"> est légitimement fondé sur leur puissance, sur leur amour, sur leur raison; tout cela est vrai, tant que les enfans sont dans l'état d'ignorance, & les passions dans l'état d'ivresse: mais quand les enfans ont atteint l'âge où se trouve la maturité de la raison, ils peuvent disposer de leur personne dans l'acte où la liberté est la plus nécessaire, c'est - à - dire dans le mariage; car on ne peut aimer par le coeur d'autrui. En un mot, le pouvoir paternel consiste à élever & gouverner ses enfans, pendant qu'ils ne sont pas en état de se conduire eux - mêmes, mais il ne s'étend pas plus loin dans le droit de nature. Voyez Pere, Mere, Pouvoir paternel .

3°. On demande si les enfans, ceux - là même qui sont encore dans le ventre de leur mere, peuvent acquérir & conserver un droit de propriété sur les biens qu'on leur transfere. Les nations civilisées l'ont ainsi établi; de plus, la raison & l'équité naturelle autorisent cet établissement.

4°. Enfin on demande, si les enfans peuvent être punis pour le crime de leur pere ou de leur mere. Mais c'est - là une demande honteuse: personne ne peut être puni raisonnablement pour un crime d'autrui, lorsqu'il est lui - même innocent. Tout mérite & démérite est personnel, ayant pour principe la volonté de chacun, qui est le bien le plus propre & le plus incommunicable de la vie; ce sont donc des lois humaines également injustes & barbares, que celles qui condamnent les enfans pour le crime de leur pere. C'est la fureur despotique, dit très - bien l'auteur de l'esprit des lois, « qui a voulu, que la disgrace du pere entraînât celle des enfans & des femmes: ils sont déjà malheureux sans être criminels; & d'ailleurs il faut que le prince laisse entre l'accusé & lui des supplians, pour fléchir sa clémence ou pour éclairer sa justice. Article de M. le Chevalier de Jaucourt».

Enfant (Page 5:654)

Enfant, (Jurisprudence.) Outre celui qui doit la naissance à quelqu'un; sous le nom d'enfans on comprend encore les petits - enfans & arriere - petits - enfans.

La principale fin du mariage est la procréation des enfans, c'est la seule voie légitime pour en avoir. Ceux qui naissent hors le mariage ne sont que des enfans naturels ou bâtards. Chez les Romains il y avoit une autre sorte d'enfans légitimes qui étoient les enfans adoptifs: mais parmi nous il reste peu de vestige des adoptions. Voyez Adoption.

C'étoit une maxime chez les Romains, que l'enfant suivoit la condition de sa mere & non celle du pere, ce que les lois expriment par ces termes, partus sequitur ventrem: ainsi l'enfant né d'une esclave étoit aussi esclave, quoique le pere fût libre; & vice versâ, l'enfant né d'une femme libre l'étoit pareillement, quoique le pere fût esclave, ce qui a encore lieu pour les esclaves que nous avons dans les îles.

Mais en France, dans la plûpart des pays où il reste encore des serfs & gens de main - morte, le ventre n'affranchit pas; les enfans suivent la condition du pere.

Il en est de même par rapport à la noblesse; autrefois en Champagne le ventre anoblissoit, mais cette noblesse utérine n'a plus lieu.

Le droit naturel & le droit positif ont établi plusieurs droits & devoirs réciproques entre les pere & mere & les enfans.

Les pere & mere doivent prendre soin de l'éducation de leurs enfans, soit naturels ou légitimes, & leur fournir des alimens, du moins jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie, ce que l'on fixe communément à l'âge de 7 ans.

Les biens des pere & mere décedés ab intestat, sont dévolus à leurs enfans; où s'il y a un testament, il faut du moins qu'ils ayent leur légitime, & les en<cb-> fans naturels peuvent demander des alimens.

Les enfans de leur part doivent honorer leurs pere & mere, & leur obéir en tout ce qui n'est pas contraire à la religion & aux lois. Ils sont en la puissance de leurs pere & mere jusqu'à leur majorité; & même en pays de droit écrit, la puissance paternelle continue après la majorité, à moins que les enfans ne soient émancipés.

Suivant l'ancien droit romain, les peres avoient le pouvoir de vendre leurs enfans & de les mettre dans l'esclavage; ils avoient même sur eux droit de vie & de mort, & par une suite de ce droit barbare ils avoient aussi le pouvoir de tuer un enfant qui naissoit avec quelque difformité considérable: mais ce droit de vie & de mort fut réduit au droit de correction modérée, & au pouvoir d'exhéréder les enfans pour de justes causes: il en est de même parmi nous, quoique les Gaulois eussent aussi droit de vie & de mort sur leurs enfans. Voyez Puissance paternelle & Emancipation.

Les mineurs n'étant pas réputés capables de gouverner leur bien, on leur donne des tuteurs & curateurs; ils tombent aussi en garde noble ou bourgeoise. Voyez Garde, Tutelle, Curatelle

Les enfans mineurs ne peuvent se marier sans le consentement de leurs pere & mere; les fils ne peuvent leur faire les sommations respectueuses qu'à 30 ans, & les filles à 25, à peine d'exhérédation.

Si les pere & mere & autres ascendans tombent dans l'indigence, leurs enfans leur doivent des alimens; ils doivent même en pays de droit écrit, une légitime à leurs ascendans.

Le nombre des enfans excuse le pere de la tutelle; trois enfans suffisoient à Rome, il en falloit quatre en Italie, & cinq dans les provinces: ceux qui avoient ce nombre d'enfans joüissoient encore de plusieurs autres priviléges. Parmi nous trois enfans excusent de tutelle & curatelle.

Par deux Edits de 1666 & de 1667, il avoit été accordé des pensions & plusieurs autres priviléges à ceux qui auroient dix ou douze enfans nés en loyal mariage, non prêtres, ni religieux ou religieuses, & qui seroient vivans ou décedés en portant les armes pour le service du roi; mais ces priviléges ont été révoqués par une déclaration du 13 Janvier 1683.

Les enfans ne peuvent être obligés de déposer contre leur pere, & le témoignage qu'ils donnent en sa faveur est rejetté: un notaire ou autre officier public ne peut même prendre ses enfans pour témoins instrumentaires.

Le pere est civilement responsable du délit de ses enfans étant en sa puissance; anciennement les enfans étoient aussi punis pour le délit de leur pere. Tassillon roi de Baviere ayant été condamné par le Parlement en 788, fut renfermé dans un monastere avec son fils, qui fut jugé coupable par le malheur de sa seule naissance.

Présentement les enfans ne sont point punis pour le délit du pere, si ce n'est pour crime de lése - majesté: lorsque Jacques d'Armagnac duc de Nemours eut la tête tranchée le 4 Août 1477 sous Loüis XI. on mit sous l'échaffaut les deux enfans du coupable, afin que le sang de leur pere coulât sur eux.

Chez les Romains, les enfans des décurions étoient obligés de prendre le même état que leur pere, qui étoit une charge très - onéreuse; au lieu que parmi nous il est libre aux enfans d'embrasser tel état que bon leur semble, &c. Voyez le traité des minorités, tutelles & curatelles, ch. xj. (A)

Enfant adoptif (Page 5:654)

Enfant adoptif, est celui qui est considéré comme l'enfant de quelqu'un, quoiqu'il ne le soit pas réellement, au moyen de l'adoption que le pere adoptif a fait de lui. Voyez Adoption. (A)

Enfant adultérin (Page 5:654)

Enfant adultérin, est celui qui est né d'un [p. 655] commerce adultérin, soit que l'adultere soit simple ou double, c'est - à - dire des deux côtés. (A)

Enfant agé (Page 5:655)

Enfant agé ou en age, signifie celui qui est majeur, soit de majorité parfaite, ou de majorité féodale ou coûtumiere; ce qui doit s'entendre secundum subjectam materiam. (A)

Enfant en bas age (Page 5:655)

Enfant en bas age, est celui qui est au - dessous de l'âge de puberté. (A)

Enfant batard (Page 5:655)

Enfant batard, c'est celui qui est né hors le mariage. Voyez Adultere, Batardise & Inceste. (A)

Enfant concu (Page 5:655)

Enfant concu, est celui qui est dans le sein de la mere, & qui n'est pas encore né. (A)

Enfant émancipé (Page 5:655)

Enfant émancipé. Voyez ci - dessus Emancipation.

Enfant exposé (Page 5:655)

Enfant exposé, ou comme on l'appelle vulgairement, un enfant trouvé, est un enfant nouveauné ou en très - bas âge & hors d'état de se conduire, que ses parens ont exposé hors de chez eux, soit pour ôter au public la connoissance qu'il leur appartient, soit pour se débarrasser de la nourriture, entretien & éducation de cet enfant.

Cette coûtume barbare est fort ancienne; car il étoit fréquent chez les Grecs & les Romains que les peres exposoient leurs enfans: cette exposition fut même permise sous l'empire de Diocletien, de Maximien & de Constantin, & cela sans doute, pour empêcher les peres qui n'auroient pas le moyen de nourrir leurs enfans, de les vendre.

Néanmoins Constantin voulant empêcher que l'on n'exposât les enfans nouveau - nés, permit aux peres qui n'auroient pas le moyen de les nourrir, de les vendre, à condition que le pere pourroit racheter son fils, ou que le fils pourroit dans la suite se racheter lui - même.

Les empereurs Valens, Valentinien & Gratien défendirent absolument l'exposition des enfans. Il étoit permis aux peres qui n'avoient pas le moyen de les nourrir, de demander publiquement.

L'exposition de part ou des enfans est aussi défendue en France par les ordonnances. Voyez ci - après Exposition.

Il y avoit anciennement devant la porte des églises une coquille de marbre où l'on mettoit les enfans que l'on vouloit exposer; on les portoit en ce lieu afin que quelqu'un touché de compassion se chargeât de les nourrir. Ils étoient levés par les marguilliers qui en dressoient procès - verbal & cherchoient quelqu'un qui voulût bien s'en charger, ce qui étoit confirmé par l'autorité de l'évêque, & l'enfant devenoit serf de celui qui s'en chargeoit.

Quelques - uns prétendoient que ces enfans devoient être nourris aux dépens des marguilliers; d'autres, que c'étoit à la charge des habitans: mais les reglemens ont enfin établi que c'est au seigneur haut - justicier du lieu à s'en charger, comme joüissant des droits du fisc sur lequel cette charge doit être prise; & par cette raison, dans les coûtumes telles que celle d'Anjou & autres, où les moyens & bas - justiciers prennent les épaves, les deshérences & la succession des bâtards, la nourriture des enfans exposés doit être à leur charge.

Dans les endroits où il y a des hôpitaux établis pour les enfans trouvés ou exposés, on y recoit non seulement ceux qui sont exposés, mais aussi tous enfans de pauvres gens quoiqu'ils ayent leurs pere & mere vivans; à Paris on n'en reçoit guere au - dessus de quatre ans.

Les enfans exposés ne sont point réputés bâtards; & comme il y en a souvent de légitimes qui sont ainsi exposés, témoin l'exemple de Moyse, on présume dans le doute pour ce qui est de plus favorable.

On pousse encore cette présomption plus loin en Espagne; car à Madrid les enfans exposés sont bour<cb-> geois de cette ville & réputés gentilshommes, tellement qu'ils peuvent entrer dans l'ordre d'Habsito. Voyez Fevret de l'abus, liv. VII. ch. jx. n. 7. le traité des minorités de M. Mêlé, p. 193; le traité des fiefs de Poquet de Livonieres, liv. VI. ch. v. (A)

Enfans de famille (Page 5:655)

Enfans de famille, sont les fils & filles qui sont en la puissance de leur pere. Voyez Puissance paternelle. (A)

Enfans de France (Page 5:655)

Enfans de France, sont les enfans & petits - enfans mâles & femelles des rois: les freres & soeurs du roi regnant & leurs enfans joüissent de ce titre, mais il ne s'étend point au - dela; leurs petits - enfans ont seulement le titre de princes du sang.

Les filles de France ont toujours été exclues de la couronne; mais sous les deux premieres races de nos rois, tous les fils partageoient également le royaume entr'eux, sans que l'aîné eût aucune prérogative de plus que les autres. Les bâtards avoüés héritoient même avec les fils légitimes; chacun des fils, soit légitimes ou naturels, tenoit sa part en titre de royaume, & ces différens états étoient indépendans les uns des autres.

Le premier fils puîné de France qui n'eut point le titre de roi, ni même de légitime, fut Charles de France surnommé le jeune, qui fut duc de Lorraine.

Sous la troisieme race, fut introduite la coûtume de donner des apanages aux puînés. Les femelles en furent excluses. Voyez Apanages.

Les filles & petites - filles de France sont dotées en argent. Voyez ci - dessus au mot Dot.

Les enfans de France avoient autrefois droit de prise. Voyez Prise. (A)

Enfant impubere (Page 5:655)

Enfant impubere, est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté. (A)

Enfant incestueux (Page 5:655)

Enfant incestueux, est celui qui est né du commerce illicite du frere & de la soeur, ou du pere & de la fille, de la mere & du fils; ou qui est provenu d'un inceste spirituel, c'est - à - dire du commerce que quelqu'un a eu avec une religieuse. V. Inceste. (A)

Enfant légitime (Page 5:655)

Enfant légitime, est celui qui est provenu d'un mariage légitime, ou qui a été légitimé par mariage subséquent. Voyez Mariage.

Enfant légitimé (Page 5:655)

Enfant légitimé, est celui qui étant né dans l'état de bâtardise, a depuis été légitimé, soit par mariage subséquent ou par lettres de prince. Voy. Légitimation. (A)

Enfant majeur (Page 5:655)

Enfant majeur ou majeur d'ans, est celui qui a atreint l'âge de majorité, soit parfaite, soit féodale ou coûtumiere. Voyez Majorité. (A)

Enfant masle (Page 5:655)

Enfant masle, est celui qui est du sexe masculin: les enfans mâles descendans des mâles sont préferés en plusieurs cas à ceux qui descendent des femelles; par exemple, pour la succession à la couronne, il n'y a que les mâles descendans par mâles, qui soient habiles à succéder. Dans les substitutions graduelles, on appelle ordinairement les mâles descendans par mâles avant les mâles descendans des femelles. Voyez Substitution. (A)

Enfant mineur (Page 5:655)

Enfant mineur, est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de majorité, soit parfaite, féodale ou coûtumiere: quand on dit mineur de 25 ans, c'est - à - dire qu'il n'a pas encore atteint cet âge qui est la majorité parfaite. Voyez Majorité. (A)

Enfant mort - né (Page 5:655)

Enfant mort - né, est celui qui est mort lorsqu'il vient au monde: ces sortes d'enfans sont considerés comme s'ils n'avoient jamais été, ni nés, ni conçus, tellement que les successions qui leur étoient échûes pendant qu'ils vivoient dans le sein de leur mere, passent aux personnes à qui elles auroient appartenu si ces enfans n'eussent pas été concus; & ils ne les transmettent pas à leurs héritiers, parce que le droit qu'ils avoient à ces successions n'étoit qu'une espérance qui renfermoit la condition qu'ils

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