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3°. On demande si les enfans, ceux - là même qui sont encore dans le ventre de leur mere, peuvent acquérir & conserver un droit de propriété sur les biens qu'on leur transfere. Les nations civilisées l'ont ainsi établi; de plus, la raison & l'équité naturelle autorisent cet établissement.
4°. Enfin on demande, si les enfans peuvent être
punis pour le crime de leur pere ou de leur mere.
Mais c'est - là une demande honteuse: personne ne
peut être puni raisonnablement pour un crime d'autrui,
lorsqu'il est lui - même innocent. Tout mérite &
démérite est personnel, ayant pour principe la volonté
de chacun, qui est le bien le plus propre & le
plus incommunicable de la vie; ce sont donc des lois
humaines également injustes & barbares, que celles
qui condamnent les enfans pour le crime de leur pere.
C'est la fureur despotique, dit très - bien l'auteur de
l'esprit des lois,
Enfant (Page 5:654)
La principale fin du mariage est la procréation des
enfans, c'est la seule voie légitime pour en avoir.
Ceux qui naissent hors le mariage ne sont que des
enfans naturels ou bâtards. Chez les Romains il y
avoit une autre sorte d'enfans légitimes qui étoient
les enfans adoptifs: mais parmi nous il reste peu de
vestige des adoptions. Voyez
C'étoit une maxime chez les Romains, que l'enfant suivoit la condition de sa mere & non celle du pere, ce que les lois expriment par ces termes, partus sequitur ventrem: ainsi l'enfant né d'une esclave étoit aussi esclave, quoique le pere fût libre; & vice versâ, l'enfant né d'une femme libre l'étoit pareillement, quoique le pere fût esclave, ce qui a encore lieu pour les esclaves que nous avons dans les îles.
Mais en France, dans la plûpart des pays où il reste encore des serfs & gens de main - morte, le ventre n'affranchit pas; les enfans suivent la condition du pere.
Il en est de même par rapport à la noblesse; autrefois en Champagne le ventre anoblissoit, mais cette noblesse utérine n'a plus lieu.
Le droit naturel & le droit positif ont établi plusieurs droits & devoirs réciproques entre les pere & mere & les enfans.
Les pere & mere doivent prendre soin de l'éducation de leurs enfans, soit naturels ou légitimes, & leur fournir des alimens, du moins jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie, ce que l'on fixe communément à l'âge de 7 ans.
Les biens des pere & mere décedés ab intestat, sont dévolus à leurs enfans; où s'il y a un testament, il faut du moins qu'ils ayent leur légitime, & les en<cb->
Les enfans de leur part doivent honorer leurs pere & mere, & leur obéir en tout ce qui n'est pas contraire à la religion & aux lois. Ils sont en la puissance de leurs pere & mere jusqu'à leur majorité; & même en pays de droit écrit, la puissance paternelle continue après la majorité, à moins que les enfans ne soient émancipés.
Suivant l'ancien droit romain, les peres avoient
le pouvoir de vendre leurs enfans & de les mettre
dans l'esclavage; ils avoient même sur eux droit de
vie & de mort, & par une suite de ce droit barbare
ils avoient aussi le pouvoir de tuer un enfant qui
naissoit avec quelque difformité considérable: mais
ce droit de vie & de mort fut réduit au droit de correction
modérée, & au pouvoir d'exhéréder les enfans pour de justes causes: il en est de même
parmi nous, quoique les Gaulois eussent aussi droit
de vie & de mort sur leurs enfans. Voyez
Les mineurs n'étant pas réputés capables de gouverner
leur bien, on leur donne des tuteurs & curateurs;
ils tombent aussi en garde noble ou bourgeoise.
Voyez
Les enfans mineurs ne peuvent se marier sans le consentement de leurs pere & mere; les fils ne peuvent leur faire les sommations respectueuses qu'à 30 ans, & les filles à 25, à peine d'exhérédation.
Si les pere & mere & autres ascendans tombent dans l'indigence, leurs enfans leur doivent des alimens; ils doivent même en pays de droit écrit, une légitime à leurs ascendans.
Le nombre des enfans excuse le pere de la tutelle; trois enfans suffisoient à Rome, il en falloit quatre en Italie, & cinq dans les provinces: ceux qui avoient ce nombre d'enfans joüissoient encore de plusieurs autres priviléges. Parmi nous trois enfans excusent de tutelle & curatelle.
Par deux Edits de 1666 & de 1667, il avoit été accordé des pensions & plusieurs autres priviléges à ceux qui auroient dix ou douze enfans nés en loyal mariage, non prêtres, ni religieux ou religieuses, & qui seroient vivans ou décedés en portant les armes pour le service du roi; mais ces priviléges ont été révoqués par une déclaration du 13 Janvier 1683.
Les enfans ne peuvent être obligés de déposer contre leur pere, & le témoignage qu'ils donnent en sa faveur est rejetté: un notaire ou autre officier public ne peut même prendre ses enfans pour témoins instrumentaires.
Le pere est civilement responsable du délit de ses enfans étant en sa puissance; anciennement les enfans étoient aussi punis pour le délit de leur pere. Tassillon roi de Baviere ayant été condamné par le Parlement en 788, fut renfermé dans un monastere avec son fils, qui fut jugé coupable par le malheur de sa seule naissance.
Présentement les enfans ne sont point punis pour le délit du pere, si ce n'est pour crime de lése - majesté: lorsque Jacques d'Armagnac duc de Nemours eut la tête tranchée le 4 Août 1477 sous Loüis XI. on mit sous l'échaffaut les deux enfans du coupable, afin que le sang de leur pere coulât sur eux.
Chez les Romains, les enfans des décurions étoient obligés de prendre le même état que leur pere, qui étoit une charge très - onéreuse; au lieu que parmi nous il est libre aux enfans d'embrasser tel état que bon leur semble, &c. Voyez le traité des minorités, tutelles & curatelles, ch. xj. (A)
Enfant adoptif (Page 5:654)
Enfant adultérin (Page 5:654)
Enfant agé (Page 5:655)
Enfant en bas age (Page 5:655)
Enfant batard (Page 5:655)
Enfant concu (Page 5:655)
Enfant émancipé (Page 5:655)
Enfant exposé (Page 5:655)
Cette coûtume barbare est fort ancienne; car il étoit fréquent chez les Grecs & les Romains que les peres exposoient leurs enfans: cette exposition fut même permise sous l'empire de Diocletien, de Maximien & de Constantin, & cela sans doute, pour empêcher les peres qui n'auroient pas le moyen de nourrir leurs enfans, de les vendre.
Néanmoins Constantin voulant empêcher que l'on n'exposât les enfans nouveau - nés, permit aux peres qui n'auroient pas le moyen de les nourrir, de les vendre, à condition que le pere pourroit racheter son fils, ou que le fils pourroit dans la suite se racheter lui - même.
Les empereurs Valens, Valentinien & Gratien défendirent absolument l'exposition des enfans. Il étoit permis aux peres qui n'avoient pas le moyen de les nourrir, de demander publiquement.
L'exposition de part ou des enfans est aussi défendue
en France par les ordonnances. Voyez ci - après
Il y avoit anciennement devant la porte des églises une coquille de marbre où l'on mettoit les enfans que l'on vouloit exposer; on les portoit en ce lieu afin que quelqu'un touché de compassion se chargeât de les nourrir. Ils étoient levés par les marguilliers qui en dressoient procès - verbal & cherchoient quelqu'un qui voulût bien s'en charger, ce qui étoit confirmé par l'autorité de l'évêque, & l'enfant devenoit serf de celui qui s'en chargeoit.
Quelques - uns prétendoient que ces enfans devoient être nourris aux dépens des marguilliers; d'autres, que c'étoit à la charge des habitans: mais les reglemens ont enfin établi que c'est au seigneur haut - justicier du lieu à s'en charger, comme joüissant des droits du fisc sur lequel cette charge doit être prise; & par cette raison, dans les coûtumes telles que celle d'Anjou & autres, où les moyens & bas - justiciers prennent les épaves, les deshérences & la succession des bâtards, la nourriture des enfans exposés doit être à leur charge.
Dans les endroits où il y a des hôpitaux établis pour les enfans trouvés ou exposés, on y recoit non seulement ceux qui sont exposés, mais aussi tous enfans de pauvres gens quoiqu'ils ayent leurs pere & mere vivans; à Paris on n'en reçoit guere au - dessus de quatre ans.
Les enfans exposés ne sont point réputés bâtards; & comme il y en a souvent de légitimes qui sont ainsi exposés, témoin l'exemple de Moyse, on présume dans le doute pour ce qui est de plus favorable.
On pousse encore cette présomption plus loin en Espagne; car à Madrid les enfans exposés sont bour<cb->
Enfans de famille (Page 5:655)
Enfans de France (Page 5:655)
Les filles de France ont toujours été exclues de la couronne; mais sous les deux premieres races de nos rois, tous les fils partageoient également le royaume entr'eux, sans que l'aîné eût aucune prérogative de plus que les autres. Les bâtards avoüés héritoient même avec les fils légitimes; chacun des fils, soit légitimes ou naturels, tenoit sa part en titre de royaume, & ces différens états étoient indépendans les uns des autres.
Le premier fils puîné de France qui n'eut point le titre de roi, ni même de légitime, fut Charles de France surnommé le jeune, qui fut duc de Lorraine.
Sous la troisieme race, fut introduite la coûtume de
donner des apanages aux puînés. Les femelles en
furent excluses. Voyez
Les filles & petites - filles de France sont dotées en
argent. Voyez ci - dessus au mot
Les enfans de France avoient autrefois droit de
prise. Voyez
Enfant impubere (Page 5:655)
Enfant incestueux (Page 5:655)
Enfant légitime (Page 5:655)
Enfant légitimé (Page 5:655)
Enfant majeur (Page 5:655)
Enfant masle (Page 5:655)
Enfant mineur (Page 5:655)
Enfant mort - né (Page 5:655)
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