ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Le titre de haut & souverain empire de Galilée donné à cette communauté & jurisdiction, quelque singulier qu'il paroisse d'abord, n'a rien que de naturel.

On n'a pas prétendu par le terme d'empire donner l'idée d'un état gouverné par une puissance souveraine; ce terme a été emprunté du latin imperium, lequel chez les Romains signifioit jurisdiction: on disoit merum & mixtum imperium, & anciennement en France mere & mixte impere, pour exprimer le pouvoir d'exercer toute justice, haute, moyenne & basse.

On ne doit donc pas être étonné si le chef de la jurisdiction des clercs de procureur de la chambre des comptes prenoit autrefois le titre d'empereur, d'autant qu'alors la plûpart des chefs de communautés prenoient le titre de roi, tels que le roi des merciers, les rois de l'arbalête & de l'arquebuse, le roi de la basoche, &c.

Pour ce qui est du surnom de Galilée donné à l'empire ou jurisdiction des clercs de procureurs de la chambre des comptes, il est constant qu'il vient de la petite rue de Galilée qui va de la cour du palais à l'hôtel du bailliage, & cotoye les bâtimens de la chambre des comptes; elle est ainsi nommée dans les anciens plans de Paris & dans Sauval.

Il y a apparence qu'anciennement les clercs de procureurs de la chambre tenoient leurs assemblées dans le second bureau qui a des vûes sur cette rue de Galilée, & que c'est de - là qu'ils nommerent leur jurisdiction le haut & souverain empire de Galilée; aujourd'hui cette jurisdiction se tient ordinairement en la chambre du conseil - lès - la chambre des comptes, & au grand bureau seulement le jour de S. Charlemagne, qui est la fête des clercs.

Le premier officier de l'empire conserva long - tems le titre d'empereur.

On voit dans les registres de la chambre, que le 5 Février 1500 elle fit emprisonner un clerc, empereur de Galilée, pour n'avoir pas voulu rendre le manteau d'un autre clerc auquel il l'avoit fait ôter. 5e. journ. Q. reg. 2e. part. fol. 37.

Le journ. 2. B. fol. 62. fait mention que le 20 Décembre 1536, sur la requête de l'empereur & officiers de l'empire de Galilée, la chambre leur défendit de faire les cérémonies accoûtumées à l'occasion des gâteaux des Rois.

Le titre d'empereur de Galilée fut sans doute aboli du tems d'Henri III. en conséquence de la défense qu'il fit à tous ses sujets de prendre le titre de roi; le chancelier de l'empire de Galilée devint par - là le premier officier de l'empire. La communauté & jurisdiction des clercs de procureurs de la chambre, a cependant toûjours conservé le titre d'empire de Galilée.

Dans un compte de l'ordinaire de Paris fini à la saint Jean 1519, le fermier porte en dépense ce qu'il avoit payé à Etienne le Fevre, thrésorier & receveur général des finances de l'empire de Galilée, pour lui aider à soûtenir & supporter les frais qu'il lui a convenu & conviendra faire, tant pour les gâteaux, jeux & états faits à l'honneur & exaltation du roi à la fête des Rois, que pour autres affaires, & aussi pour extraits touchant le domaine, par lettres de taxation des thrésoriers de France, du 20 Janvier 1518; mais il n'explique pas quelle somme il avoit payé.

Dans le compte de l'ordinaire de 1532, il porte en dépense vingt - cinq livres parisis payées à Guillaume Rousseau empereur de l'empire de Galilée & suppôts d'icelui, clercs en la chambre des comptes, pour employer aux frais & charges dudit empire, même aux danses morisques, momeries & autres triomphes que le roi veut & entend être faits par eux pour l'honneur & récréation de la reine.

Enfin, le compte du domaine pour l'année finie à la saint Jean 1537, fait mention que les clercs de l'empire de Galilée avoient vingt livres parisis pour les gâteaux qu'ils distribuoient la veille & le jour des Rois ès maisons de Mrs les présidens & maîtres des comptes, thrésoriers & généraux des finances.

Ces comptes de la prevôté de Paris sont rapportés dans les Antiquités de Paris, par Sauval, tome III. aux preuves.

Cette communauté & jurisdiction a depuis longtems pour chef, protecteur & conservateur né, le doyen des conseillers - maîtres des comptes, lequel de concert avec M. le procureur général de la chambre, que l'empire regarde pareillement comme son protecteur né, veille à tout ce qui intéresse cette jurisdiction de l'empire, spécialement commise aux soins de ces deux magistrats par la chambre.

La chambre des comptes a fait en divers tems plusieurs réglemens concernant l'empire de Galilée, & notamment au sujet des gâteaux des Rois qu'ils portoient avec pompe chez les officiers de la chambre.

Le 22 Décembre 1525, sur la requête des thrésoriers - clercs de l'empire, afin d'avoir des fonds pour leurs gâteaux des Rois, la chambre leur défendit d'en faire pour cette année, ni autres joyeusetés accoûtumées, à peine de privation de l'entrée. Journal 10. fol. 267. v.

Le 8 Janvier 1529, la chambre fit taxe à un pâtissier & à un peintre, pour ce qui leur étoit dû par un thrésorier de l'empire. Journ. 2. fol. 243.

Le 10 Novembre 1535, sur la requête des suppôts de l'empire de Galilée, la chambre ordonna qu'il seroit écrit au dos d'icelle nihil par le greffier, & qu'il leur seroit fait défenses de faire les gâteaux, selon la coûtume ancienne, pour la solennité du jour des Rois. Journ. 2. A. fol. 209.

Le 20 Décembre 1536, la chambre, sur la requête de l'empereur & autres officiers de l'empire de Galilée, en ôtant & abolissant l'ancienne coûtume, leur défendit de faire les gâteaux des Rois, & d'aller dans les maisons des officiers de la chambre, ni autour de la cour du roi, distribuer les gâteaux, ni donner des aubades, à peine de privation de l'entrée de la chambre pour toûjours & de l'amende. Journal 2. B. fol. 62.

Cependant le 11 Décembre 1538, la chambre permit aux officiers de l'empire de faire les gâteaux des Rois, & d'en solenniser la fête modestement, comme il leur avoit été autrefois permis d'ancienneté. Journ. 2. C. fol. 106.

Mais le 27 Novembre 1542, la chambre leur fit de nouvelles défenses de faire les gâteaux & solennités dont on a parlé, elle ordonna néanmoins que sur les deniers qui avoient coûtume d'être pris à cet effet sur les menues nécessités, il seroit pris cinquante livres pour mettre dans la boîte des aumônes pour faire prier Dieu pour le roi; ce qui fut ainsi ordonné, nonobstant les remontrances & oppositions sur ce faites par les auditeurs. Journ. 2. D. fol. 48. v°.

Au même endroit, fol. 58. v°. est rapportée une plainte du procureur général, portant que les clercs avoient contrevenu aux dernieres défenses; sur quoi la chambre les réitéra pour l'année suivante. Folio 128. v°.

Les protecteurs de l'empire de Galilée ont aussi fait divers reglemens concernant l'état & administration de l'empire. Les principaux reglemens sont des années 1608 & 1615, confirmés par des lettres du mois de Septembre 1676, & renouvellés par un autre reglement en forme d'édit, du mois de Janvier 1705.

Ces reglemens sont intitulés du nom & des qualités du protecteur, lequel dans le dispositif use de ces termes, ordonnons, voulons & nous plaît, &c. l'a<pb-> [p. 585] dresse est, à nos amés & féaux chancelier & officiers de l'empire, à ce que les articles de reglement en forme d'édit, soient lûs, publiés & enregistrés. Ils sont contresignés par un secrétaire des finances de l'empire, & scellés du scel d'icelui; & à la fin il est dit: « donné à...l'an de grace... & de notre protection le...»

Pour l'enregistrement de ces reglemens, le procureur général de l'empire fait son requisitoire en la chambre du conseil lez la chambre des comptes, l'empire y seant, & il intervient arrêt conforme en la même chambre du conseil.

Le protecteur rend aussi quelquefois des arrêts qui sont pour ainsi dire des arrêts du conseil d'en - haut, par rapport à ceux de l'empire; ils sont intitulés comme les édits, & le dispositif est conçû en ces termes: à ces causes, le protecteur ordonne, &c.

Le dispositif des arrêts de l'empire est ainsi conçû: le haut & souverain empire de Galilée ordonne, &c. à la fin il est dit, fait audit empire; & toutes les expéditions que le greffier en délivre sont intitulées, extrait des registres de l'empire.

Les jugemens des officiers de l'empire sur les contestations qui surviennent entre les sujets & suppôts, sont tellement considérés comme des arrêts, que quelques clercs refractaires ayant voulu en différentes occasions éluder les peines auxquelles ils avoient été condamnés par ces arrêts, & s'étant pourvûs à cet effet en différens tribunaux, même à la chambre des comptes, sans y avoir été écoutés; ils se pourvûrent en cassation au conseil du roi, où par arrêt ils furent renvoyés devant MM. du grand bureau de la chambre des comptes comme commissaires du conseil en cette partie.

M. Barthélemy, maître ordinaire & doyen de la chambre des comptes, qui remplissoit la place de protecteur de l'empire depuis 1699, rendit le 17 Juillet 1704, un arrêt portant que le projet de reglement par lui fait, ensemble le tarif des droits accordés aux officiers de l'empire, seroient commun qués à la communauté des procureurs, ce qui fut exécuté; & le reglement en forme d'édit fut donné en conséquence au mois de Janvier 1705.

Suivant cet édit, le corps de l'empire est composé de quinze clercs; savoir le chancelier, le procuteur général, six maîtres des requêtes, deux secretaires des finances pour signer les lettres, un thrésorier, un contrôleur, un greffier, & deux huissiers: tous ces officiers sont ordinaires & non par semestre. Il n'y a que le chancelier, les maîtres des requêtes & les secrétaires des finances, qui ayent voix délibérative.

Ce qui concerne le chancelier de l'empire de Galilée, ayant été expliqué ci - devant à l'article de Chancelier, on renvoye le lecteur à ce qui a été dit en cet endroit; on ajoûtera seulement que lorsqu'il est reçu procureur en la chambre des comptes, il est dispensé de l'examen.

La nomination aux autres offices lorsqu'ils sont vacans, se fait par le chancelier, les maîtres des requêtes & les secrétaires des finances, à la requisition du procureur général de l'empire; & au cas que la place de procureur général fût vacante, c'est sur la requisition du dernier maître des requêtes.

On ne peut nommer aux charges de l'empire deux clercs d'une même étude, sans avoir obtenu à cet effet des lettres de dispense du protecteur.

Ceux qui sont nommés aux charges sont tenus de les accepter, à peine de 15 liv. d'amende payable sans déport; ils obtiennent des lettres de provisions signées du protecteur, expédiées par un des secrétaires des finances, & scellées & visées par le chancelier. Les nouveaux pourvûs ne sont reçûs qu'après une information de leurs vie & moeurs; ils sont examinés par les officiers qui ont voix délibérative; & si on les trouve capables, ils prêtent serment.

L'empire s'assemble tous les jeudis matin après que MM. de la chambre des comptes ont levé; quand il est fête le jeudi, l'assemblée se tient la veille.

Aucun officier n'est dispensé du service, sur peine de 5 s. d'amende payable sans déport au thrésorier des finances. Il faut dans la huitaine se purger par serment de l'empêchement, & en cas de maladie, quinzaine après la convalescence.

Les officiers qui s'absentent pendant six mois, ne peuvent plus prendre la qualité d'osnciers de l'empire; même ceux qui passent un ou deux mois sans faire leur service & sans se purger par serment, sont déclarés indignes & incapables de posséder à l'avenir aucunes charges de l'empire, condamnés en 15 liv. d'amende, déchûs de leurs offices, obligés de remettre leurs provisions au protecteur, & on procede à l'élection d'un autre en leur place.

Lorsque ces officiers & les autres clercs de procureurs entrent en la chambre ou à l'empire, ils doivent avoir le bonnet de clerc qui est une espece de petit chapeau ou tocque, le manteau percé, c'est - à - dire une robe noir qui ne leur va que jusqu'aux genoux; ceux qui se présentent autrement sont condamnés à une amende de 15 s. & en cas de récidive à 1 liv. 10 s. & pour la troisieme fois un écu, ou plus grande peine s'il y échet.

Les officiers de l'empire vaquent d'abord au jugement des procès d'entre les clercs & suppôts.

Quand il n'y a pas de procès, ou après qu'ils sont jugés, un maître des requêtes propose quelque question de finance pour entretenir le bureau pendant une demi - heure, & alors on permet à tous les clercs & suppôts d'assister au conseil, de dire leur avis sur les difficultés, ou d'en proposer; mais c'est sans prendre rang ni séance avec les officiers de l'empire.

Lorsqu'un officier clerc ou suppôt fait quelque chose d'injurieux à l'empire, le procureur général informe contre lui, & sur le vû des charges le protecteur ordonne ce qui convient selon le délit.

Les officiers qui sont convaincus d'avoir révélé les délibérations du conseil, sont pour la premiere fois amendables de 60 s. & pour la seconde, privés de leurs charges & déclarés indignes de posséder aucun office de l'empire.

Suivant le tarif fait par M. Barthélemy le 30 Avril 1705, les officiers de l'empire de Galilée ont plusieurs droits en argent, tant pour l'entrée de certaines personnes en la chambre, que pour la réception de certaines personnes.

Les droits d'entrée à la chambre leur sont dûs.

1°. Par tous les clercs de procureurs de la chambre, lesquels sont tenus de faire enregistrer au greffe de l'empire le jour de leur entrée en la chambre, & de payer les droits dûs à l'empire dès qu'ils entrent chez les procureurs & viennent en la chambre; les fils des procureurs sont seuls exempts de ces droits.

2°. Il est aussi dû aux officiers de l'empire un droit par les commis des comptables qui entrent à la chambre.

Les droits qui leur appartiennent pour la réception en la chambre de certains officiers, sont dûs par les procureurs de la chambre (leurs enfans en sont exempts), les grands officiers de la couronne, savoir grand - maître d'hôtel, grand - écuyer, amiral, grand-maître de l'artillerie, contrôleur général des finances, le sur - intendant des poudres & salpetres, le sur - intendant & commissaire général des postes, le sur - intendant des mines & minieres, le sur - intendant de la navigation & commerce, le sur - intendant des bâtimens du roi, & autres grands officiers.

Les autres officiers qui doivent aussi un droit de

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