ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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DUPLIQUES (Page 5:169)

DUPLIQUES, s. f. pl. (Jurispr.) sont des écritures que l'on fournit de la part du défendeur pour répondre aux repliques que le demandeur a fournies contre les premieres défenses à sa démande.

Les dupliques étoient en usage chez les Romains; comme on voit dans les institutes, liv. IV. tit. xjv. §. 1. où elles sont nommées duplicatio. Il est parlé au commencement de ce titre, des repliques que le de<pb-> [p. 170] mandeur fournit contre les défenses ou exceptions du défendeur; & le §. 1. ajoûte que comme il arrive quelquefois que la replique peut contenir des choses fausses au préjudice du défendeur, il est besoin en ce cas d'une autre allégation pour sauver le défendeur, qui est ce que l'on appelle replique. Le § suivant dit pareillement que si la duplique blesse le demandeur, il use d'une autre allégation qu'on appelle triplicatio; & les commentateurs ajoûtent, que contre les tripliques on donne des quadrupliques, & que deinceps multiplicantur nomina, dum aut reus aut actor objicit, comme il est dit dans la loi 2. ff. de ex<-> ceptionibus.

Mais je ne sais pourquoi M. de Ferrieres dit, en son dictionnaire de Droit, que cette loi, & les lois 10 & 11, au code eod. tit. parlent des dupliques; car la loi 2de au ff de exceptionibus, appelle triplique ce que les institurs appellent duplique: sed & contra re<-> plicationem solet dari triplicatio, dit cette loi. Pour ce qui est des deux lois du code, l'une ne parle que des repliques, & l'autre ne parle ni de repliques, ni de dupliques.

Il est vrai que la glose sur la loi 6 du même titre du code, applique aussi aux dupliques ce qui est dit des repliques, & c'est peut - être ce qu'il y a de plus important à remarquer sur un mot aussi stérile de lui - même, savoir que la replique dure autant de tems que l'exception; ainsi comme il y a des exceptions qui sont perpétuelles, les repliques à ces exceptions le sont aussi: sur quoi le sommaire & la glose disent, que replicatio & duplicatio non expirant tem<-> pore, ce qu'il faut entendre d'une nouvelle exception que l'on propose par les dupliques pour défenses aux repliques.

Les dupliques, tripliques, & autres écritures semblables, étoient autrefois usitées en France: on en trouve des formules dans les anciens praticiens. L'usage en a été abrogé par l'art. 3 du titre xjv. de l'ordonnance de 1667, qui défend à tous juges d'y avoir égard, & de les passer en taxe. Quelques praticiens ne laissent pas encore d'en faire, en les déguisant sous le titre de dire ou d'exceptions.

On appelle aussi dupliques, la réponse que l'avocat ou le procureur du défendeur fait verbalement à l'audience contre la replique du demandeur. Comme la replique est de grace, a plus forte raison la duplique; aussi la permet - on rarement, si ce n'est dans de grandes causes où on ne peut pas tout prévoir dans les premieres plaidoiries. (A)

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