ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"131"> & styles judiciaires, suivant lesquels les procès & causes de lui & de ses sujets, seront jugés & terminés, à peine de nullité; qu'il puisse faire & donner réglemens à ses officiers, justices & jurisdictions; convoquer états, imposer tailles & subsides, accorder lettres de grace & de justice, donner les amortissemens, créer les nobles, & généralement qu'il puisse joüir de tous les droits qui sont l'attribut de la souveraineté.

Les ducs de Lorraine & de Bar ont été confirmés dans tous leurs droits par tous les traités postérieurs, & notamment par les lettres patentes du roi du 7 Avril 1718; l'arrêt d'enregistrement de ces lettres portant la clause, que c'est sans préjudice des droits appartenans aux ducs de Bar, en vertu des concordats de 1571 & 1575.

Quoique cette question semble aujour d'hui moins intéressante pour la France, attendu que la Lorraine & le Barrois y doivent être un jour réunis, on a cru cependant devoir observer ici ce qui s'est passé par rapport au pouvoir législatif dans le Barrois, afin que l'on n'applique point au Barrois les lois de France avant le tems où elles pourront commencer à y être observées.

C'est en conséquence du pouvoir législatif des ducs de Bar, que la coûtume de Bar - le - Duc fut rédigée de leur autorité: cette coûtume fut formée vraissemblablement sur celle de Sens, présidial, où cette partie du Barrois ressortissoit avant l'établissement de celui de Châlons. Les anciennes coûtumes de Bar furent rédigées dès 1506, par ordonnance des gens des trois états. Charles III. les fit réformer en 1579, en l'assemblée des états tenue devant le bailli René de Florainville. Le procureur général du parlement de Paris ayant appellé de cette rédaction, la cour ordonna par arrêt du 4 Décembre 1581, que les coûtumes du bailliage de Bar seroient reçûes & mises en son greffe, ainsi que les coûtumes qui sont arrêtées par l'ordonnance & sous l'autorité du roi. Elles ont été commentées par Jean le Paige, maître des comptes du Barrois, qui fit imprimer son ouvrage d'abord à Paris en 1698, & depuis, avec des augmentations, à Bar même en 1711.

L'étroite alliance qui se trouve présentement entre le roi de France, & le roi de Pologne duc de Lorraine & de Bar, a donné lieu à plusieurs édits & déclarations de chacun des deux souverains, en faveur des sujets de l'autre; notamment un édit du roi Stanislas du 30 Juin 1738, & un du roi de France du mois de Juillet suivant, qui déclarent leurs sujets regnicoles de part & d'autre: le même édit du roi de France ordonne que les contrats passés en Lorraine, emporteront hypotheque sur les biens de France, & que les jugemens de Lorraine seront exécutés en France. Le roi Stanislas par une déclaration du 27 Juin 1746, & le roi de France par une déclaration du 9 Avril 1747, ont aussi ordonné que la discussion des biens d'un débiteur qui aura du bien en France & en Lorraine, sera faite pour le tout devant le juge du domicile du débiteur.

Les coûtumes qui s'observent dans les trois évêchés de Metz, sont celle de Metz, celle de l'évêché, & celle de Remberviller qui en est locale, quoique Remberviller soit dans la souveraineté de Lorraine.

La coûtume de Verdun comprend quelques endroits qui sont de Lorraine. L'original de cette coûtume ayant été perdu, les gens de loi en rassemblerent, & restituerent de mémoire les dispositions. On l'imprima en 1678: elle n'avoit alors aucune authenticité, ni date certaine, & ne tiroit son autorité que du privilége d'imprimer accordé par Louis XIV. en 1677. Louis XV, en 1741, ordonna qu'elle seroit réformée: ce qui a été fait au mois de Février 1743, par un conseiller du parlement de Metz, en l'assemblée des trois états. Cette rédaction approuvée par lettres patentes du roi de France en 1747, est présumée inconnue en Lorraine, où les changemens qui furent faits alors, ne sont point encore reçûs: on y suit l'ancienne coûtume. Voyez les com<-> mentateurs des coûtumes de Lorraine, & les nouveaux mémoires sur la Lorraine & le Barrois.

Droit maritime (Page 5:131)

Droit maritime, ce sont les lois, regles, & usages que l'on suit pour la navigation, le commerce par mer, & en cas de guerre par mer.

Ce droit est public ou privé.

Le premier est celui qui regarde l'intérêt de la nation; & si son objet s'étend jusqu'aux autres nations, alors il fait partie du droit des gens.

Le plus ancien réglement que l'on trouve pour la marine de France, est un édit de François I. du mois de Juillet 1517, concernant la jurisdiction de l'amiral.

Il y a eu depuis quelques édits & déclarations, portant réglement pour les fonctions de différens officiers de la Marine.

Mais la premiere ordonnance générale sur cette matiere, est celle de Louis XIV. du 10 Décembre 1680, qu'on appelle l'ordonnance de la Marine: elle est divisée en cinq livres, & chaque livre en plusieurs titres, contenant différens articles.

Le premier livre traite des officiers de l'amirauté & de leur jurisdiction: le second, des gens & bâtimens de mer: le troisieme, des contrats maritimes: le quatrieme, de la police des ports, côtes, rades, & rivages de la mer: & le cinquieme, de la pêche qui se fait en mer.

Il y a encore une autre ordonnance pour la marine du 15 Avril 1689; mais celle - ci concerne les armées navales.

Outre ces deux grandes ordonnances, il y a encore eu depuis divers édits & déclarations sur cette matiere, qui sont indiqués dans le dictionnaire de Dechales au mot Marine, & dont plusieurs sont rapportés dans le recueil des édits & déclarations registrés au parlement de Dijon. Voyez aussi ce qui a été dit au mot Conseil des Prises. (A)

Droit de la Nature (Page 5:131)

Droit de la Nature, ou Droit naturel, dans le sens le plus étendu, se prend pour certains principes que la nature seule inspire, & qui sont communs à tous les animaux, aussi bien qu'aux hommes: c'est sur ce droit que sont fondés l'union du mâle & de la femelle, la procréation des enfans, & le soin de leur éducation; l'amour de la liberté, la conservation de son individu, & le soin que chacun prend de se défendre contre ceux qui l'attaquent.

Mais c'est abusivement que l'on appelle droit na<-> turel, les mouvemens par lesquels se conduisent les animaux; car n'ayant pas l'usage de la raison, ils sont incapables de connoître aucun droit ni justice.

On entend plus souvent par droit naturel, certaines regles de justice & d'équité, que la seule raison naturelle a établies entre tous les hommes, ou pour mieux dire, que Dieu a gravées dans nos coeurs.

Tels sont ces préceptes fondamentaux du droit & de toute justice, de vivre honnêtement, de n'offenser personne, & de rendre à chacun ce qui lui appartient. De ces préceptes généraux dérivent encore beaucoup d'autres regles particulieres, que la nature seule, c'est - à - dire la raison & l'équité, suggerent aux hommes.

Ce droit naturel étant fondé sur des principes si essentiels, est perpétuel & invariable: on ne peut y déroger par aucune convention, ni même par aucune loi, ni dispenser des obligations qu'il impose; en quoi il differe du droit positif, c'est - à - dire des regles, qui n'ont lieu que parce qu'elles ont été établies par des lois précises. Ce droit positif étant sujet à être changé de la même autorité qu'il a été éta<pb-> [p. 132] bli, les particuliers peuvent même y déroger par une convention expresse, pourvû que la loi ne soit pas prohibitive.

Quelques - uns confondent mal - à - propos le droit naturel avec le droit des gens: celui - ci est bien aussi composé en partie des regles que la droite raison a établies entre tous les hommes; mais il comprend de plus certains usages dont les hommes sont convenus entre eux contre l'ordre naturel, tels que les guerres, les servitudes: au lieu que le droit naturel n'admet rien que de conforme à la droite raison & à l'équité.

Les principes du droit naturel entrent donc dans le droit des gens, & singulierement dans celui qui est primitif; ils entrent aussi dans le droit public & dans le droit privé: car les préceptes de droit naturel que l'on a rapportés, sont la source la plus pure, & la base de la plus grande partie du droit public & privé. Mais le droit public & privé renferment aussi d'autres regles qui sont fondées sur des lois positives. Voyez Droit des Gens, Droit positif, Droit public, Droit privé .

De ces idées générales que l'on vient de donner sur le droit naturel, il résulte que ce droit n'est proprement autre chose que la science des moeurs qu'on appelle morale.

Cette science des moeurs ou du droit naturel, n'a été connue que très - imparfaitement des anciens; leurs sages même & leurs philosophes n'en ont parlé la plûpart que très - superficiellement; ils y ont mêlé beaucoup d'erreurs & de vices. Pythagore fut le premier qui entreprit de traiter de la vertu. Après lui, Socrate le fit plus exactement & avec plus d'étendue: mais celui - ci n'écrivit rien; il se contenta d'instruire ses disciples par des conversations familieres: on le regarde néanmoins comme le pere de la philosophie morale. Platon disciple de Socrate, a renfermé toute sa morale en dix dialogues, dont plusieurs ont singulierement pour objet le droit naturel & la politique: tels que son traité de la république, celui des lois, celui de la politique, &c. Aristote, le plus célebre des disciples de Platon, est le premier philosophe de l'antiquité qui ait donné un système de morale un peu méthodique; mais il y traite plûtôt des devoirs du citoyen, que de l'homme en général, & des devoirs réciproques de ceux qui sont citoyens de divers états.

Le meilleur traité de morale que nous ayons de l'antiquité, est le livre des offices de Cicéron, qui contient en abrégé les principes du droit naturel. Il y manque cependant encore bien des choses, que l'on auroit peut - être trouvées dans son traité de la république, dont il ne nous reste que quelques fragmens. Il y a aussi de bonnes choses dans son traité des lois, où il s'attache à prouver qu'il y a un droit naturel indépendant de l'institution des hommes, & qui tire son origine de la volonté de Dieu. Il fait voir que c'est - là le fondement de toutes les lois justes & raisonnables; il montre l'utilité de la religion dans la société civile, & déduit au long les devoirs réciproques des hommes.

Les principes de l'équité naturelle n'étoient pas inconnus aux jurisconsultes romains: quelques - uns d'entre eux faisoient même profession de s'y attacher, plûtôt qu'à la rigueur du droit; telle étoit la secte des Proculeiens: au lieu que les Sabiniens s'attachoient plus à la lettre de la loi qu'à l'équité. Mais dans ce qui nous est resté des ouvrages de ce grand nombre de jurisconsultes, on ne voit point qu'aucun d'eux eût traité ex professo du droit naturel, ni du droit des gens.

Les livres mêmes de Justinien, à peine contiennent - ils quelques définitions & notions très - sommaires du droit naturel & des gens; c'est ce que l'on trouve au digeste de justitiâ & jure, & aux institutes de jure naturali, gentium & civili.

Entre les auteurs modernes, Melancthon, dans sa morale, a donné une ébauche du droit naturel. Benedict Wincler en touche aussi quelque chose dans ses principes du droit: mais il y confond souvent le droit positif avec le droit naturel.

Le célebre Grotius est le premier qui ait formé un système du droit naturel, dans un traité intitulé de jure belli & pacis, divisé en trois livres. Le titre de cet ouvrage n'annonce qu'une matiere du droit des gens; & en effet la plus grande partie de l'ouvrage roule sur le droit de la guerre: mais les principes du droit naturel se trouvent établis, tant dans le discours préliminaire sur la certitude du Droit en général, que dans le chapitre premier, où après avoir annoncé l'ordre de tout l'ouvrage, & défini ce que c'est que la guerre, les différentes choses que l'on entend par le terme de droit, il explique que le droit pris pour une certaine regle, se divise en droit naturel & arbitraire. Le droit naturel consiste, selon lui, dans certains principes de la droite raison, qui nous font connoître qu'une action est moralement honnête ou deshonnête, selon la convenance ou disconvenance nécessaire qu'elle a avec une nature raisonnable & sociable; & par conséquent que Dieu qui est l'auteur de la nature, ordonne ou défend une telle action. Il examine combien il y a de sortes de droit naturel, & comment on peut le distinguer d'avec certaines choses auxquelles on donne ce nom improprement. Il soûtient que ni l'instinct commun à tous les animaux, ni même celui qui est particulier à l'homme, ne constituent point un droit naturel proprement dit. Il examine enfin de quelle maniere on peut prouver les maximes du droit naturel.

Le surplus de cet ouvrage concerne principalement les lois de la guerre, & par conséquent le droit des gens & la politique. Il y a cependant quelques titres qui peuvent avoir aussi rapport au droit na<-> turel; comme de la juste défense de soi - même, des droits communs à tous les hommes, de l'acquisition primitive des choses, & des autres manieres d'acquérir; du pouvoir paternel, du mariage, des corps ou communautés, du pouvoir des souverains sur leurs sujets, & des maîtres sur leurs esclaves; des biens des souverainetés, & de leur aliénation; des successions ab intestat, des promesses & contrats; du serment, des promesses & sermens des souverains, des traités publics faits par le souverain lui - même, ou sans son ordre, du dommage causé injustement, & de l'obligation qui en résulte; du droit des ambassades, du droit de sépulture, des peines, & comment elles se communiquent d'une personne à l'autre.

Quelque tems après que le traité de Grotius eut paru, Jean. Selden, célebre jurisconsulte anglois, fit un système de toutes les lois des Hébreux qui concernent le droit naturel; il l'intitula de jure naturoe & gentium apud Hebroeos. Cet ouvrage est rempli d'érudition, mais sans ordre, & écrit d'un style obscur: d'ailleurs cet auteur ne tire pas les principes naturels des seules lumieres de la raison; il les tire seulement des sept préceptes prétendus donnés à Noé, dont le nombre est fort incertain, & qui ne sont fondés que sur une tradition fort douteuse; il se contente même souvent de rapporter les décisions des rabbins, sans examiner si elles sont bien ou mal fondées.

Thomas Hobbes, un des plus grands génies de son siecle, mais malheureusement trop prévenu par l'indignation qu'excitoient en lui les esprits séditieux qui brouilloient alors l'Angleterre, publia à Paris en 1642, un traité du citoyen, où entr'autres opinions dangereuses, il s'efforce d'établir, suivant la morale d'Epicure, que le principe des sociétés est la con<pb->

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.