ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"129"> objet est le droit de propriété, & les différentes manieres d'acquérir: il explique à ce sujet les droits des hommes sur les choses, l'origine de la propriété des biens, les choses qui peuvent entrer en propriété, l'acquisition qui se fait par droit de premier occupant, celle des accessoires; le droit que l'on peut avoir sur le bien d'autrui, les différentes manieres d'aliéner, les dispositions testamentaires, les successions ab in<-> testat, les regles de la prescription, enfin les devoirs qui résultent de la propriété des biens considérée en elle - même, & sur - tout à quoi est tenu un possesseur de bonne foi.

Puffendorf traite ensuite dans le ve livre, du prix des choses, des contrats en général; de l'égalité qu'il doit y avoir dans ceux qu'il appelle intéressés de part & d'autre, c'est - à - dire qui sont synallagmatiques; des contrats qui contiennent quelque libéralité; de l'échange & de la vente, qui sont les deux premieres sortes de contrats synallagmatiques; du loüage, du prêt à consomption, qui est celui que l'on appelle en droit, mutuum, & des intérêts de la société; des contrats aléatoires, des conventions accessoires; comment on est dégagé des engagemens où l'on est entré personnellement; de quelle maniere on doit interpréter les conventions & les lois, & comment se vuident les differends survenus entre ceux qui vivent dans l'état de liberté naturelle.

Le sixieme livre concerne le mariage, le pouvoir paternel, & le pouvoir des maîtres sur leurs serviteurs ou sur leurs esclaves.

Le septieme traite des motifs qui ont porté les hommes à former des sociétés civiles, de la constitution intérieure des états, de l'origine & des fondemens de la souveraineté, de ses parties & de leur liaison naturelle, des diverses formes de gouvernement, des caracteres propres & des modifications de la souveraineté, des différentes manieres de l'acquérir, enfin des droits & devoirs du souverain.

Dans le huitiéme & dernier livre l'auteur explique le pouvoir législatif qui appartient aux souverains, celui qu'ils ont sur la vie de leurs sujets à l'occasion de la défense de l'état, & celui qu'ils ont sur la vie & les biens de leurs sujets pour la punition des crimes & délits. Il traite aussi de l'estime en général, & du pouvoir qu'ont les souverains de régler le degré d'estime & de considération où doit être chaque citoyen; en quel cas ils peuvent disposer du domaine de l'état & des biens des particuliers. Le droit de la guerre, qui fait aussi un des objets de ce livre, fait seul la matiere du traité de Grotius. Les conventions que l'on fait avec les ennemis pendant la guerre, celles qui tendent à rétablir la paix, sont aussi expliquées par Puffendorf. Il termine ce livre par ce qui concerne les alliances & les conventions publiques faites sans ordre du souverain, les contrats & autres conventions ou promesses des rois; comment on cesse d'être citoyen ou sujet d'un état, enfin des changemens & de la destruction des états.

Tel est le système de Puffendorf, & l'ordre qu'il a suivi dans son traité; ouvrage rempli d'érudition, & sans contredit fort utile, mais dans lequel il y a plusieurs choses qui ne conviennent point à nos moeurs, comme ce qu'il dit du droit du premier occupant par rapport à la chasse; & sur le mariage, singulierement sur le divorce, à l'égard duquel il paroît beaucoup se relâcher.

M. Burlamaqui, dans ses principes du droit naturel, touche aussi quelque chose du droit des gens, & singulierement dans le chapitre vj. de la seconde partie, où il examine comment se forment les sociétés civiles, & fait voir que l'état civil ne détruit pas l'état naturel; qu'il ne fait que le perfectionner. Il explique ce que c'est que le droit des gens, la certitude de ce droit. Il distingue deux sortes de droit des gens, l'un de nécessité & obligatoire par lui - même, l'autre arbitraire & conventionnel. Il discute aussi le sentiment de Grotius par rapport au droit des gens. On parlera plus au long ci - après de ce traité, par rapport au droit naturel. Voyez aussi le codex juris gen<-> tium diplomaticus de Leibnitz, & ci - après Droit public. (A)

Droit humain (Page 5:129)

Droit humain, est celui que les hommes ont établi, à la différence du droit divin, qui vient de Dieu. Il est plus ou moins général, selon l'autorité qui l'a établi, & le consentement de ceux qui l'ont reçû. Lorsqu'il est rédigé par écrit & par autorité publique, il porte le titre de loi ou constitution: celui qui n'est pas écrit, s'appelle coûtumè ou usage.

Ce n'est pas seulement le droit civil qui est humain, il y a un droit ecclésiastique que l'on appelle droit hu<-> main & positif, pour le distinguer du droit ecclésiasti<-> que divin.

Le droit divin naturel est immuable, le droit hu<-> main positif est sujet à changer. Voyez l'institut. au droit ecclés. de M. Fleury, tome I. ch. ij. Voy. aussi ci<-> devant Droit divin, Droit des Gens , & ci - apr. Droit naturel. (A)

Droit d'Italie (Page 5:129)

Droit d'Italie: les lois romaines forment le droit commun des différens états qui composent l'Italie; mais outre ce droit principal, il n'y a presque point d'état qui n'ait ses constitutions particulieres, telles que celles du royaume de Naples & Sicile, celles de Sardaigne & de Savoie, les statuts des républiques de Genes, Venise, Lucques: il y a même beaucoup de villes qui ont des coûtumes & statuts qui leur sont propres, tels que les statuts de la ville de Rome, ceux de Bénevent, de Padoue, de Vicence, de Ferrare, Boulogne, & beaucoup d'autres. (A)

Droit de Lorraine et Barrois (Page 5:129)

Droit de Lorraine et Barrois. Sans nous jetter dans une longue discussion sur le droit qui a pû être observé dans ces pays avant que leur gouvernement eût pris la forme à laquelle il se trouve réduit présentement, nous nous contenterons d'observer que sous la premiere race des rois de France, lors des partages faits entre les enfans de Clovis & de Clotaire, la Lorraine fit partie du royaume d'Austrasie, & fut par conséquent sujette aux mêmes lois. Sous la seconde race la Lorraine forma pendant quelque tems un royaume particulier: elle revint ensuite sous la domination de Charles - le - Simple; puis l'empercur Henri s'en empara, & la divisa en deux duchés dont l'empereur donnoit l'investiture; ce qui dura environ jusques vers le tems de Philippe - le - Bel, que les ducs de Lorraine s'exempterent de la foi & hommage qu'ils devoient à l'empereur.

Depuis ce tems les ducs de Lorraine eurent seuls le pouvoir de faire des lois dans leurs états.

Les lois ecclésiastiques de ce pays ne sont ni bien fixes, ni les mêmes par - tout; la différence des ressorts des diocèses & des usages, les font varier (mém. sur la Lorr.) Nous observerons seulement que dans la disposition des bénéfices la Lorraine ne s'est jamais gouvernée par le concordat germanique; qu'elle a reçû pour la discipline le concile de Trente dans toute son étendue, comme il paroît par le troisieme arrêt rapporté au second tome du recueil de M. Augeard.

Les lois civiles sont, 1°. les ordonnances du souverain: le feu duc Léopold fit imprimer les siennes en 1701, voyez ce qu'on en a dit au mot Code Léopold; 2°. les différentes coûtumes municipales; 3°. la jurisprudence des tribunaux supérieurs; 4°. dans quelques endroits on suit le droit romain, comme dans le pays toulois.

La forme judiciaire est peu différente de celle de France.

Les coûtumes qui forment le principal droit de la Lorraine, sont de trois sortes; les unes pour la Lor<pb-> [p. 130] raine, les autres pour le Barrois, d'autres pour les trois - évêchés de Metz, Toul & Verdun.

La coûtume de Lorraine est intitulée coûtume gé<-> nérale du duché de Lorraine. L'ancienne coûtume fut réformée par le duc Charles III. dans les états assemblés à Nanci, le premier Mars 1594. Ce prince & le duc Léopold y ont fait depuis plusieurs changemens; elle a été commentée par Canon & par Florentin Thiriat, sous le nom de Fabert. Brayé a traité des donations & des fiefs; d'autres ont aussi écrit sur la coûtume de Lorraine, & l'on assûre que l'on travaille présentement à refondre tous ces commentaires en un seul.

Il y avoit autrefois une coûtume particuliere à Remiremont, mais elle a été abrogée depuis la rédaction de celle de Lorraine, que l'on suit dans tout le Bailliage de Remiremont; il y a néanmoins dans ce bailliage une coûtume locale pour la seigneurie & justice de la Bresse: les habitans de ce canton se gouvernent par des coûtumes qui sont l'image des anciens tems. Le duc Charles III. ordonna en 1595 qu'on les mît par écrit, & les homologua le 26 Février 1603; le duc Charles IV. les confirma en 1661, Léopold en 1699, François III. en 1730, & le roi Stanislas le 23 Mai 1749. Les habitans de la Bresse, à l'occasion d'un édit du roi Stanislas, du mois de Juin 1751, portant suppression des anciens bailliages, & création d'autres nouveaux, obtinrent le premier Juillet 1752 arrêt au conseil de Lunéville, portant qu'ils continueront de faire rendre la justice par leurs maire & échevins, suivant l'arrêt du même conseil du 7 Avril 1699, sauf les cas royaux & privilégiés, qui sont réservés au bailliage de Remiremont, de même que l'appel des jugemens de ces maire & échevins.

Les coûtumes du bailliage de Saint - Mihiel furent rédigées & examinées à la cour des grands - jours & dans les états de 1571, en présence de Jean de Lenoncourt bailli de Saint - Mihiel, & en 1598 devant le bailli Théodore de Lenoncourt. Les trois états de ce bailliage ayant fait des représentations au duc Charles III. sur leurs coûtumes, il ordonna le 5 Septembre 1607 à Théodore de Lenoncourt de les convoquer encore à ce sujet. Le 25 du même mois, ce qui ne fut pourtant fait que le 26 & jours suivans, les coûtumes y furent réformées; mais le grand duc Charles étant mort en 1608, elles ne furent confirmées que le 23 Juillet 1609 par Henri - le - Bon son successeur. Henri Bousmard qui avoit exercé pendant vingt ans la profession d'avocat en la cour souveraine de Lorraine; s'etant ensuite établi à Saint - Mihiel, y travailla au commentaire de la coûtume de ce bailliage. Voyez ce qui en est dit dans l'hist. de Verdun, p. 65.

Le Blamontois a ses coûtumes particulieres, homologuées par le duc Charles III. le 19 Mars 1596. On les avoit tellement négligées, que les praticiens même des lieux les ignoroient; mais par arrêt du conseil de Lunéville, du 22 Mars 1743, sur la requête du procureur général de la cour souveraine de Nanci, le roi Stanislas ordonna que ces coûtumes seroient suivies & observées dans le comté de Blamont: il y a cependant quelques villages qui sont sous la coûtume de Lorraine.

La coûtume de Chaumont en Bassigni fut réformée dans le château de la Mothe en 1680 par les états de Bassigni, qui s'y étoient assemblés sur une ordonnance du grand - duc Charles, du premier Octobre de la même année, & vérifiée au parlement de Paris en 1685; elle est pour tout le Bassigni barrisien: mais le bailliage de Bourmont étant sous le ressort de la cour souveraine de Lorraine, & le surplus du Bassigni sous celui du parlement de Paris, ces deux cours expliquent chacune suivant leurs principes, les difficultés qui s'élevent sur cette loi municipale.

Les anciens bailliages de Lorraine ont été supprimés par édit du roi Stanislas, du mois de Juin 1751, par lequel il a créé trente - cinq nouveaux bailliages royaux qui ont chacun un bailli d'épée par commission. Ces bailliages sont Nanci, Rozieres, Châteausalin, Nomeni, Lunéville, Blamont, Saint - Diez, Vezelize, Commerci, Neuf - château, Mirecourt, Charme, Chaté, Epinal, Bruyeres, Remiremont, Darnei, Sarguemines, Dieuze, Boulai, Bouzonville, Bitche, Lixhein, Schambourg, Fenetrange, Bar - la - Marche, Bourmont, & Saint - Mihiel.

Il y a eu aussi sept prevôtés royales créées par le même édit, savoir Radonvilles, bailliage de Luneville; Sainte - Marie aux Mines & Saint - Hippolyte, bailliage de Saint - Diez; Dompaire, bailliage de Darnei; Sarable & Boucquenon, bailliage de Sarguemines; Lignes, bailliage de Bar.

Le Barrois n'a pas toûjours été sous la même domination que la Lorraine, & a été pendant longtems soûmis à des comtes & ducs particuliers. On le distingue présentement en Barrois mouvant, & Barrois non mouvant: le premier, composé des bailliages de Bar & de la Marche, & de la prevôté de Lignes, est sous le ressort du parlement de Paris: le Barrois non mouvant, dans le ressort duquel est enclavé le bailliage de Bourmont, est sous le ressort de la cour souveraine de Lorraine.

Depuis le traité de Bruges, en 1301, les comtes & ducs de Bar ont toûjours fait la foi & hommage à la France pour le Barrois; ils ont cependant conservé sur ce pays tous les droits régaliens, du nombre desquels est le pouvoir législatif.

Lorsque le roi Jean érigea le comté de Bar en duché, en 1364, il confirma aux seigneurs de ce pays tous les droits royaux qui leur avoient été conservés par le traité de Bruges.

Louis XII, François I, Henri II, & François II, en userent de même.

Cependant, en 1555, lorsqu'on rédigea la coûtume de Sens, le duc Charles y fut compris pour son duché de Bar: il en porta ses plaintes à Charles IX. cela fit la matiere d'un grand procès au parlement de Paris; & cette dispute fameuse fut terminée par un concordat que le roi fit avec le duc Charles, le 25 Janvier 1571, par lequel le roi stipula, tant pour lui que pour ses successeurs, que le duc Charles & ses descendans pourroient joüir & user librement de tous droits de régale & de souveraineté sur le Barrois, à la charge seulement de l'hommage & du ressort.

Ce concordat fut enregistré au parlement le 21 Mars 1571; mais comme il étoit conçu en termes trop généraux, il s'éleva de nouvelles difficultés par rapport aux droits régaliens sur le comté de Bar: ce qui engagea Henri III. à donner une déclaration le 8 Août 1575, qui fut enregistrée au parlement de Paris le 17 du même mois, par laquelle le roi déclara, que sous la reserve de fief & de ressort portée au concordat de 1571, les rois de France ne prétendent autres droits que la féodalité & la connoissance des causes d'appel seulement, sans vouloir entreprendre sur les droits, us, styles, & coûtumes du bailliage de Bar, & autres de la mouvance; que leur volonté & intention est que les ducs de Bar, leurs officiers, vassaux, & sujets, soient conservés en leur liberté, franchise, & immunité; & qu'au moyen du concordat de 1571, le duc de Bar joüisse sur ses sujets de tous droits de régale & de souveraineté; & qu'il lui soit loisible de faire en son bailliage de Bar & terres de la mouvance, toutes lois, ordonnances, & constitutions, pour lier & obliger ses sujets; d'établir coûtumes générales, locales, & particulieres, us,

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