ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"121"> meurtre, sont compris sous le terme de félonie; on se contente de pendre le coupable: mais si le voleur a assassiné, on le suspend avec des chaînes au lieu où il a commis le meurtre, pour servir de pâture aux oiseaux de proie.

Ceux qui refusent de répondre ou d'être jugés selon les lois du pays, sont obligés de subir ce qu'ils appellent peine forte & dure. Le criminel est attaché par les bras & les jambes dans une basse - fosse, où on lui met quelque chose de fort pesant sur la poitrine; le lendemain on lui donne trois morceaux de pain d'orge, le troisieme jour on lui donne de l'eau, & on le laisse mourir en cet état. Dans le cas de haute trahison, quoique le criminel refuse de répondre, on ne laisse pas, s'il y a preuve d'ailleurs, de le juger à mort.

Celui qui commet un parjure, est condamné au pilori, & déclaré incapable de posséder aucun emploi, comme aussi d'être témoin:

Ceux qui frappent quelqu'un dans les cours de Westminster, & que l'on detient actuellement, sont condamnés à une prison perpétuelle, & leurs biens confisqués.

Les usages les plus singuliers en matiere civile, sont, par exemple, qu'une femme noble ne déroge point en épousant un roturier; & néanmoins si elle épouse un homme dont le rang est moindre que le sien, elle suit le rang de son mari.

Lorsque le mari & la femme commettent un crime ensemble, la femme n'est point réputée auteur ni complice du crime; on présume qu'elle a été forcée par son mari d'agir comme elle a fait.

Le mari doit reconnoître l'enfant dont sa femme est accouchée pendant son absence, même depuis plusieurs années, pourvû qu'il ne soit pas sorti des quatre mers & des îles Britanniques.

Les peres peuvent disposer de tous leurs biens entre leurs enfans, & même donner tout à l'un d'eux au préjudice des autres; quand il n'y a point de testament, l'aîné ne donne aux puînés que ce qu'il veut.

Les enfans mâles qui ont perdu leur pere, peuvent, à 14 ans, se choisir un tuteur, demander leurs terres en roture, & disposer par testament de leurs meubles & autres biens: on peut à 15 ans les obliger de prêter serment de fidélité au roi, & à 21 ans ils sont majeurs.

Les filles à l'âge de 7 ans peuvent demander quelque chose pour leur mariage, aux fermiers & aux vassaux de leur pere; à neuf ans elles peuvent avoir un doüaire, comme si elles étoient nubiles; à douze ans elles peuvent ratifier le premier consentement qu'elles ont donné pour leur mariage; & si elles ne le rompent pas à cet âge, elles sont liées irrévocablement; à dix - sept ans elles sortent de tutelle, & à vingt - un ans elles sont maieures.

Il y a en Angleterre deux sortes de tenures en vasselage; les unes dont la tenure est noble, les autres dont la tenure, & les hommes mêmes qui les afferment, sont serviles & soûmis en tout au seigneur, jusqu'à lui donner tout ce qu'ils gagnent; la loi les appelle pursvillains.

Ceux qui voudront s'instruire plus à fond des usages d'Angleterre, peuvent consulter les auteurs Anglois, comme Brito, Bracton, Cok, Cowel, Glanville, Lithleton, Stanfort, Siknaeus, Thomas Smith, &c.

On ne doit pas oublier non plus un commentaire sur le droit anglois, intitulé fleta, composé en 1340 par quelques jurisconsultes detenus pour crime de concussion dans une prison de Londres, nommée fleta, sous le regne d'Edoüard I.

L'Irlande est soûmise aux mêmes lois & coûtumes que l'Angleterre, & la forme de l'administration de la justice est la même dans ces deux royaumes.

A l'égard de l'Ecosse, son droit municipal a aussi beaucoup de rapport avec celui dAngleterre. Les lois romaines y ont beaucoup d'autorité; mais dans les cas que le droit municipal du pays a prévû, il l'emporte sur les lois romaines. (A)

Droit du Barrois (Page 5:121)

Droit du Barrois, voyez Droit de Lorraine et Barrois.

Droit Belgique (Page 5:121)

Droit Belgique, est celui qui s'observe dans les dix - sept provinces des Pays - bas & dans le pays de Liége: il est composé, 1° des édits, placards, ordonnances & déclarations des souverains; 2° des coûtumes particulieres des villes & territoires; 3° des usages généraux de chaque province; 4° du droit romain; 5° des statuts & réglemens politiques des villes & autres communautés séculieres; 6° des arrêts des cours souveraines; 7° des sentences des juges subalternes; 8° des avis & consultations d'avocats.

Les édits, placards & ordonnances des souverains, qui forment le principal droit des Pays - bas, ont deux époques par rapport au parlement de Flandres; le tems qui a précedé la conquête ou cession de chaque place, & celui qui a suivi.

Les édits, placards & ordonnances qui ont précédé la premiere époque, sont actuellement observés au parlement de Flandres, nonobstant le changement de domination, à moins que le roi n'y ait dérogé par des déclarations particulieres. Une grande partie de ces placards & ordonnances sont compris en huit volumes in - folio; quatre sous le titre de pla<-> cards de Flandres, & quatre sous celui de placards de Brabant: Anselme en a fait une espece de repertoire sous le titre de code belgique. Comme ce repertoire & la plûpart de ces placards & ordonnances sont en flamand, ceux qui n'entendent pas cette langue; peuvent voir le traité que le même Anselme a donné sous le titre de Tribonianus belgicus. c'est un commentaire sur les placards qui méritent le plus d'attention. On peut aussi voir Zypeus de notitiâ juris belgici, où il rapporte plusieurs placards qui ont rapport aux matieres qu'il traite. Le principal de ces placards est l'édit perpétuel des archiducs, du 12. Juillet 1711, & le plus important, soit par rapport à la quantité de cas, ou à la qualité des matieres qu'on y trouve réglées. Anselme a fait un commentaire latin sur cet édit, & Rommelius une dissertation sur l'article 9 du même édit; elle se trouve à la suite des oeuvres du même Anselme.

Les édits & déclarations qui ont été donnés depuis que les places du parlement de Flandres sont sous la domination françoise, jusqu'en l'année 1700, se trouvent dans l'histoire du parlement de Flandres, composée par M. Pinault des Jaunaux, à son décès président à mortier de ce parlement. La suite de ces réglemens se trouve dans un recueil d'édits pour ce même parlement, depuis son établissement jusqu'en 1730, imprimé à Doüay.

Il y a plusieurs coûtumes particulieres dans les Pays - bas; les unes qui sont homologuées, d'autres qui ne le sont point encore.

Les premieres, avant leur homologation, ne consistoient que dans un simple usage, sujet à être contesté. Ces homologations ont commencé du tems de Charles - Quint, & ont été finies du tems de Charles II. roi d'Espagne: depuis leur homologation elles ont acquis force de loi.

Il y a aussi, comme on l'a annoncé, plusieurs coûtumes qui ne sont pas encore homologuées, entr'autres celles de la ville, châtellenie & cour féodale de Warneton; celle du bailliage de Tournay, Mortagne & Saint - Amand; celle de la gouvernance de Doüay, & celle d'Anvers; desorte que si les usages en étoient contestés, il faudroit les prouver par tur<pb-> [p. 122] bes, ce qui paroit encore usité au parlement de Flandres.

Les principales coûtumes des Pays - bas sont celles d'Artois, de Lille, de Hainault, de Gand, de Mali, nes, d'Anvers, Namur, & plusieurs autres.

La Hollande a aussi ses coûtumes, & plusieurs villes ont leurs statuts particuliers.

Le pays de Liége est pareillement régi par une coûtume qui lui est propre.

Quoique la Flandre soit un pays coûtumier, le droit romain y a plus d'autorité que dans les autres pays coûtumiers de France, où il n'est considéré que comme raison écrite; au lieu qu'en Flandres il est reçû comme une loi écrite, plusieurs coûtumes de ce pays portant en termes exprès que pour les cas omis on se réglera suivant le droit romain.

Les statuts & ordonnances politiques que les magistrats municipaux sont en droit de faire, sont aussi considérés comme une partie du droit belgique; & comme dans ces pays les magistrats des villes changent tous les ans, quelques - uns ont prétendu que leurs réglemens devoient aussi être publiés tous les ans, ce qui néanmoins ne se pratique point: on en renouvelle seulement la publication lorsque ces réglemens deviennent anciens, & qu'ils paroissent tombés dans l'oubli par les contraventions journalieres qui se commettent.

Les sentences des juges subalternes ont beaucoup d'autorité en Flandres, non - seulement lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, mais même en cause d'appel, lorsqu'il s'agit d'usages locaux, dont on présume toûjours que les premiers juges sont bien informés: il étoit même autrefois d'usage au parlement, qu'en cas de partage sur un appel, on déféroit à la sentence des premiers juges; mais cela ne s'observe plus que sur les appels des conseillers - commissaires aux audiences.

Lorsque les avis & consultations des avocats ont été donnés après dénomination par le juge supérieur, pour des causes instruites pardevant des juges pedanés, ceux - ci sont obligés d'y déférer. Ces avis forment des especes d'actes de notoriété.

Les nobles joüissent de plusieurs privileges en Hainault, suivant la coûtume générale de la province, où il est dit entr'autres choses, chap. xxxvj. art. 2. que quand tout le bien d'un noble est en arrêt, il doit obtenir provision de vivre. Ils joüissent aussi de plusieurs priviléges en Artois & dans la Flandre françoife; mais ils n'en ont aucun dans la Flandre flamande, où il n'y a aucune différence entre les nobles & les roturiers, quant à l'acquisition des fiefs, excepté que les nobles n'y sont pas sujets, comme les roturiers, au droit de nouvel acquêt, dans les endroits où ce droit est en usage.

Suivant l'ancien usage des Pays - bas, le droit d'aubaine appartenoit aux seigneurs hauts - justiciers; mais présentement il appartient au souverain, privativement aux seigneurs.

On devient bourgeois d'une ville par la naissance, par résidence ou par rachat. Ceux qui ne résident pas dans le lieu de leur bourgeoisie, son appellés bour<-> geois forains, & ne laissent pas de joüir des mêmes avantages que les bourgeois de résidence. Par la coûtume de Liége la bourgeoisie foraine ne sert de rien, si le bourgeois ne demeure chaque année au moins six mois dans la franchise de Liége. Dans le Hainault il n'y a point de bourgeois forains, il leur est seulement permis de s'absenter pour vaquer à leurs affaires. Dans la Flandre flamande on ne peut pas joüir en même tems de deux bourgeoisies; quand on accepte une seconde bourgeoisie, on perd l'autre.

La puissance paternelle a lieu, même au - delà de la majorité, suivant le droit romain, dans certaines coûtumes des Pays - bas, telles que celles de la ville de Lille, de Bergues, Saint - Winoc, & de Courtray; dans quelques autres coûtumes ses effets sont moins étendus.

Il y a quelques serfs de coûtume dans la Flandre flamande, où les marques de l'ancien esclavage sont réduites au droit de meilleur catel que les seigneurs y levent à la mort de leurs serfs: il y en a aussi dans la coûtume de Hainault.

Pour ce qui concerne les matieres ecclésiastiques, il est défendu par un placard du 4 Octobre 1540, aux évêques des Pays - bas de fulminer des interdits & des excommunications contre les juges séculiers, sans en communiquer auparavant aux gens du roi.

Toutes les regles de la chancellerie romaine ne sont pas reçûes dans ces pays; celles qu'on y suit ordinairement, sont de triennali possessore, de infirmis resignantibus, de publicandis, de verisimili notitiâ, de idiomate, de subrogando litigatore. Celle des huit mois, & celle par laquelle le pape se réserve les bénéfices qui ont vaqué pendant les huit mois seulement, sont aussi reçûes dans plusieurs églises des Pays - bas.

Quelques praticiens s'étant avisés de soûtenir que la regle des huit mois étoit reçûe par le droit commun en Flandres, comme pays d'obédience, il intervint arrêt du parlement de Flandres le 22 Décembre 1703, qui fit défenses aux avocats & à tous autres de dire que la Flandre soit un pays d'obédience.

Le concordat germanique fait en 1448 entre Nicolas V. & l'empereur Frédéric III. qui accorde entrautres choses au saint siége la collation des bénéfices pendant six mois alternatifs contre les ordinaires, est reçû à Cambray comme loi, & le pape ne peut y déroger.

La régale a lieu en Artois, & dans l'église de Notre - Dame de Tournay.

Quelques villes & communautés de Flandres joüissent du droit d'issue ou écart, qui consiste dans le dixieme denier de ce que les étrangers viennent recueillir dans la succession d'un bourgeois de la province. Christin dit que ce droit doit son origine à Auguste; d'autres la tirent des Hébreux, qui payoient un certain droit lorsqu'ils changeoient de tribu, inde jus migrationis. Quelques villes & communautés joüissent de ce droit par l'homologation de leurs coûtumes; d'autres par une concession particuliere du souverain; d'autres par une possession immémoriale, comme à Lille. Dans la Flandre flamande le droit d'écart est dû pour tous les biens d'un bourgeois, qui se trouvent dans la province sous une même domination.

On distingue en Flandres trois sortes de biens; les fiefs, les mainfermes ou censives, & les terres allodiales.

Les conjoints pratiquent entr'eux des ravetissemens semblables à nos dons mutuels.

Le droit de dévolution, si connu dans le Brabant, a lieu dans quelques - unes des coûtumes de Flandres; c'est l'obligation que la coûtume impose au survivant des conjoints, de conserver ses biens aux enfans & petits - enfans du premier mariage qui lui survivent, à l'exclusion des enfans des autres mariages suivans.

On y pratique aussi plusieurs sortes de retraits: outre le féodal & le lignager, il y a le retrait partiaire entre co - propriétaires, dont l'un vend sa part; & le droit de bourgeoisie que quelques coûtumes accordent contre les étrangers qui viennent faire des acquisitions dans leur territoire.

Ceux qui voudront avoir une connoissance plus complette du droit belgique, peuvent consulter l'institution faite par M. George de Ghewiet ancien avocat au parlement de Flandres, imprimé à Lille en 1736. (A)

Droit de Boheme (Page 5:122)

Droit de Boheme, on y suit les lois saxones; & au défaut de ces lois & des autres constitutions

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