ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"119"> les gens les mieux instruits sont demeurés fermes dans l'ancienne doctrine, qui est aussi celle des cours de justice d'Allemagne.

Pour les matieres bénéficiales, on suit le concordat germanique fait entre le pape Nicolas V. l'empereur Frédéric III. & les princes d'Allemagne, le 16 Mars 1448. Voyez Concordat Germanique.

A l'égard du droit particulier de chaque état d'Allemagne, il est composé des coûtumes particulieres & statuts des provinces & villes, & des ordonnances des souverains. En Prusse, on a formé un nouveau corps de lois sous le nom de code Frédéric. Voy. ce qui en a été dit au mot Code.

L'Allemagne a produit un grand nombre de jurisconsultes, qui ont fait divers traités sur le droit romain; tels que Wesenbec, Borcholten, Bredorode, & une infinité d'autres.

Sur l'origine & la nature du droit allemand, on peut voir Christ. Godef. Hoffman, specim. conject. de origine & naturâ legum germanic. p. 103. & Joan. Gotlich. Heineccius, hist. juris roman. & german. lib. II. cap. jv. §. 102. Struvius, hist. jur. c. vj. §. 39. & seq. Le journ. de Trév. d'Avril 1715. pag. 722. Voyez Constitution de l'Empire. (A)

Droit ancien (Page 5:119)

Droit ancien, qui est opposé au droit nou<-> veau, & que l'on observe actuellement, peut être considéré en plusieurs tems, de maniere que ce qui faisoit le nouveau droit, relativement à celui que l'on observoit plus anciennement, est devenu à son tour une partie de l'ancien droit, en cédant à un autre droit introduit depuis.

Ainsi, en fait de droit romain, le plus ancien est celui des lois royales, ou du code papyrien. La loi des douze tables forma dans son tems le nouveau droit, & elle est devenue elle - même une partie de l'ancien droit, relativement à tout ce qui a suivi; & toutes les lois postérieures, jusque & compris le code Théodosien, forment aujourd'hui l'an<-> cien droit romain par rapport aux lois de Justinien, qui forment le dernier état de la jurisprudence romaine. Quelquefois par droit ancien on entend le digeste, eu égard au code dont la derniere rédaction est postérieure au digeste; & que par cette raison on appelle droit nouveau, comme on appelle jus novissimum, les novelles qui forment le dernier état du droit romain. Il y a comme on voit différens âges & différentes époques à distinguer, pour désigner justement ce que l'on entend par droit ancien.

Il en est de même par rapport au droit françois. On appelle ancien droit, la loi Salique ou des Francs, les lois ripuaires, & autres, qui sont recueillies dans le code des lois antiques; on met aussi dans cette classe les capitulaires, & toutes les lois faites jusqu'au commencement de la troisieme race; il y a même des ordonnances des rois de cette race, que l'on peut aussi considérer comme un droit an<-> cien relativement à une nouvelle jurisprudence qui peut s'être introduite depuis.

Quant au droit coûtumier, l'ancien est celui qui s'observoit avant la rédaction ou la derniere réformation des coûtumes; car il y en a quelques - unes qui ont été réformées plusieurs fois: de sorte que ce droit peut avoir plusieurs âges, de même que le droit romain & le droit françois. Voyez ci - après Droit Coutumier, Droit François, Droit Romain . (A)

Droit Anglois (Page 5:119)

Droit Anglois. Les Bretons sortis des Gaules ayant été les premiers habitans de la Grande - Bretagne, appellée depuis Angleterre, il est sensible que ces peuples y porterent leurs moeurs & leurs coûtumes; & en effet, Jules César qui fut le premier des Romains qui entra dans la Grande - Bretagne, trouva que la religion de ses habitans, leur langue & leurs coûtumes étoient presque les mêmes que celles des Gaulois.

Les Bretons Anglois se révolterent au commencement de l'empire d'Auguste, & s'efforcerent de secoüer le joug des Romains; mais ils furent toûjours vaincus. L'empereur Claude dompta pareillement les plus rebelles. Les legions romaines que l'on envoya dans leur pays les accoûtumerent insensiblement à une espece de dépendance. Ils furent entierement soûmis sous l'empire de Domitien, & demeurerent tributaires des Romains jusques vers l'an 446. Il est à croire que pendant ce tems ils emprunterent beaucoup d'usage des Romains, de même que les Gaulois.

Les habitans de la Grande - Bretagne étoient distingués en plusieurs peuples particuliers, tels que les Scots & les Pictes, avec lesquels les Bretons proprement dits étoient en guerre: ces peuples avoient chacun leurs coûtumes particulieres. Les Bretons ayant appellé à leur secours les Saxons, qui étoient subdivisés en plusieurs peuples, dont le principal étoit les Angles, ces Saxons & Anglo - Saxons s'emparerent peu - à - peu de toute la Grande - Bretagne, à laquelle ils donnerent le nom d'Angleterre; ils en chasserent les Bretons, qui se refugierent dans la province de Bretagne en France.

Ces Saxons porterent en Angleterre les lois de leur pays, qu'on appelloit la loi des Saxons, & quelquefois celle des Angles; cette loi est la même qui fut confirmée par Charlemagne, lorsqu'il eut soumis les Saxons d'Allemagne.

Les Anglo - Saxons ayant conquis toute la Grande - Bretagne, il s'y forma jusqu'à sept royaumes différens, qui reçurent chacun de nouvelles lois de leur souverain. Le premier qui donna des lois par écrit à ses sujets. fut Ethelbert roi de la province de Kent, lequel commença à regner en 561: ces lois sont fort concises & assez grossieres. Inas, qui commença à regner l'an 712 sur les Saxons occidentaux, dans la province de West - Sex, leur donna aussi des lois. Offa roi de Mercie, qui regna l'an 758, en fit pareillement pour ses sujets. Enfin Egbert roi de West - Sex ayant réuni sous sa domination presque toute l'Angleterre, fit revoir les lois d'Ethelbert, d'Inas, & d'Offa; & ayant pris tout ce qui parut convenable, & supprimé le reste, il en composa une nouvelle loi; c'est pourquoi il est regardé comme l'auteur des lois Anglicanes: il mourut l'an 900. Cette nouvelle loi appellée Westsenelaga, fut faite, dit un historien, inter stridores lituorum & inter fremitus armo<-> rum, c'est - à - dire dans l'assemblée de la nation, qui étoit toûjours armée, comme c'étoit la coûtume des Germains & des peuples qui en étoient sortis. La loi d'Egbert fut principalement observée dans les neuf provinces méridionales que la Tamise sépare du reste de l'Angleterre.

Les Danois s'étant emparés de l'Angleterre l'an 1017, y donnerent une loi nouvelle, qui fut appellée denelaga, c'est - à - dire loi des Danois; elle étoit suivie dans les quinze provinces orientales & septentrionales de l'Angleterre.

De ces trois sortes de lois, c'est - à - dire de celles des rois Merciens, des Saxons occidentaux & des Danois, Edgar surnommé le Pacifique, forma une loi nouvelle qu'on appella la loi commune: ce prince mourut l'an 975, n'ayant regné que 17 ans. Après sa mort, la loi qu'il avoit faite tomba dans l'oubli pendant 68 années, jusqu'au regne d'Edoüard II, dit le Confesseur, lequel après l'avoir reformée par le conseil des barons d'Angleterre, la remit en vigueur; ce qui lui fit donner le nom de loi d'Edoüard, quoiqu'il n'en fût pas le premier auteur.

Guillaume dit le Conquérant, duc de Normandie, ayant conquis l'Angleterre en 1065, donna de nouvelles lois à ce pays, composées, selon quelques auteurs, de celles des Morins, des Danois, [p. 120] Anglois, & Normans. Il ordonna, dit - on, qu'elles fussent écrites en langage normand; ce furent l'archevêque d'Yorck & l'évêque de Londres qui les écrivirent de leur propre main: il voulut même que les causes fussent plaidées en langue normande, usage qui a subsisté jusqu'en 1361, que le parlement tenu à Westminster ordonna que tous actes de justice & plaidoiries se feroient en langue angloise.

Polydore Virgile dit, en parlant des nouvelles lois données à l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, & qui étoient rédigées en langage normand, que c'étoit une chose étrange, vû que ces lois qui devoient être connues de tout le monde, n'étoient cependant entendues ni des François ni des Anglois.

Quelques - uns tiennent que Guillaume le Conquérant ne donna point proprement de nouvelles lois à l'Angleterre, & qu'il ne fit que confirmer les anciennes, principalement la loi d'Edoüard II, à laquelle il fit seulement quelques additions; qu'à la vérité son intention étoit de donner la préférence aux lois des Bavarrois & des Danois, parce que lui & ses principaux barons de Normandie tiroient leur origine de Danemark; mais que les Anglois l'ayant prié de les laisser vivre suivant leurs anciennes lois, c'est - à - dire suivant la loi d'Edoüard, il leur accorda, sans néanmoins que l'on eût abrogé tout - à - fait les anciennes lois des Merciens, des Saxons occidentaux, & des Danois, dont on retint beaucoup de choses, sur - tout par rapport aux amendes & compositions, comme il paroît par différens chapitres de la loi d'Edoüard, & par les lois que Guillaume fit.

Il est certain, en effet, que ce prince en donna de nouvelles aux Anglois, qui sont écrites en vieux langage françois, à l'exception de quelques chapitres qui se trouvent en latin. Le premier qui les ait données au public est Selden, dans ses notes sur Edmer, & ensuite Weloc dans sa collection des lois anglicanes, avec une traduction latine de Selden, laquelle n'étant point parfaitement exacte ni conforme au texte, fut dans la suite corrigée par le célebre Ducange, à la priere de D. Gabriel Gerberon bénédictin, qui travailloit sur Selden.

Henri I. donna aussi de nouvelles lois à ses sujets, qui ont été publiées par Weloc.

Les différentes ordonnances, tant de ce prince que des autres rois d'Angleterre, ont depuis été recueillies en un volume appellé la grande charte, imprimé à Londres en 1618. Voyez ce qui a été dit de la grande charte au mot Chartre, pag. 222. col. 2.

Le droit observé présentement en Angleterre, est composé de ce qu'ils appellent le droit commun, des statuts, du droit civil, du droit canon, des lois forestieres, des lois militaires, & des coûtumes & ordonnances particulieres.

Ils entendent par droit commun ou loi commune, la coûtume générale du royaume, à laquelle le tems a donné force de loi: on l'appelle aussi loi non écrite, quoiqu'elle se trouve rédigée en vieux langage normand, parce qu'elle est fondée sur d'anciens usages, qui dans l'origine n'étoient point écrits. Edoüard II. & ses successeurs ont confirmé ce droit par diverses ordonnances dont nous avons parlé, & ils y ont ajoûté des statuts pour expliquer ce que cette loi ou coûtume n'avoit pas prêvû ou décidé nettement.

On supplée encore ce qui manque à ces deux sortes de lois, par ce qu'ils appellent le droit civil, qui est un précis de ce que les autres nations ont de plus équitable; ou pour parler plus juste, ce n'est autre chose que le droit romain, lequel étoit autrefois fort cultivé en Angleterre; mais présentement ce droit n'est plus observé que dans les cours ecclésiastiques, dans l'amirauté, dans l'université, & dans la cour du lord maréchal.

Le droit canon d'Angleterre, qu'on appelle le droit ecclésiastique du roi, est composé de divers canons des conciles, de plusieurs decrets des papes, & de passages tirés des écrits des peres, que les Anglois ont accommodés à leur créance dans le changement qui s'est fait dans leur église. Suivant la vingt - cinquieme ordonnance d'Henri VIII, les lois ecclésiastiques ne doivent être contraires ni à l'écriture, ni aux droits du roi, ni aux statuts & coûtumes ordinaires de l'état.

Les lois forestieres concernent la chasse & les crimes qui se commettent dans les bois, & il y a sur cette matiere des ordonnances d'Edoüard III, & le recueil qu'il appellent charta de foresta.

La loi militaire n'a de force qu'en tems de guerre, & ne s'étend que sur les soldats & sur les matelots; elle dépend de la volonté du roi ou de son lieutenant général.

Le roi donne aussi pouvoir aux magistrats de quelques villes, de faire des lois particulieres pour l'avantage des habitans, pourvû qu'elles ne soient point contraires aux lois du royaume; du reste il ne peut faire aucune autre loi, ni ordonner aucune levée d'argent sur son peuple, que conjointement avec le parlement assemblé.

Le gouvernement d'Angleterre est en partie monarchique & en partie républicain, le parlement devant concourir avec le roi lorsqu'il s'agit de faire de nouvelles lois, ou d'ordonner de nouvelles levées. Le roi a un conseil d'état, où il regle ce qui regarde le bien public & la défense du royaume, sans juger ce qui peut être décidé par les lois dans les cours de justice.

Ces cours sont au nombre de cinq; savoir, celle de la chancellerie, celle du banc du roi, des plaidoyers communs, de l'échiquier, & du duché de Lancastre.

Quand il s'agit de fraudes & de complots, la chancellerie juge selon l'équité, & non selon la rigueur des lois.

Chaque ville ou bourg a haute, moyenne, & basse justice.

Nous ne nous étendrons pas davantage ici sur ce qui concerne les offices de judicature d'Angleterre, attendu que l'on parlera de chacun en son lieu.

Suivant la jurisprudence des Saxons, on punissoit rarement de mort les criminels; ils étoient condamnés à une amende, ou bien on les mutiloit de quelque membre.

Présentement les crimes que l'on punit de mort, sont ceux de haute trahison, de petite trahison, & de félonie.

Ceux qui sont coupables de haute trahison, sont traînés sur la claie, & ensuite pendus; mais avant qu'ils expirent on coupe la corde, on leur arrache les entrailles, qu'on brûle, & l'on sépare leurs membres pour être exposés en différens endroits.

Le crime de fausse monnoie y est aussi réputé de haute trahison, il n'est cependant pas puni si séverement; on laisse mourir le criminel à la potence.

Dans le cas de haute trahison, tous les biens du coupable sont confisqués au roi; la femme perd son doüaire, & les enfans la noblesse: la peine des autres crimes ne s'étend pas sur les héritiers des criminels.

La misprision ou crime de haute trahison que l'on commet en ne déclarant pas à l'état celui que l'on sait être coupable de haute trahison, n'est puni que de la prison perpétuelle.

Le crime de petite trahison a lieu lorsqu'un valet tue son maître, une femme son mari, un clerc son prélat, un sujet son seigneur: ces crimes sont punis du gibet, la femme est brûlée vive; on punit de même les sorciers.

Les autres crimes capitaux, tels que le vol & le

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