ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Cette novelle ne parle, comme on voit, que des freres germains; mais le motif étant le même pour les soeurs germaines, & la novelle se référant aux précedentes lois, qui mettent en même rang les freres & les soeurs, il est évident que les soeurs sont aussi comprises tacitement dans la disposition que l'on vient de rapporter.

Ce doute est d'ailleurs pleinement levé par la novelle 118, qui fait mention des soeurs comme des freres.

Il est dit dans le chapitre ij. de cette novelle, que si le défunt meurt sans enfans & autres descendans, il aura pour héritiers ses pere & mere, ou, à leur défaut, les autres ascendans les plus proches, à l'exclusion de tous collatéraux, excepté néanmoins les freres germains, fratribus ex utroque parente conjunctis defuncto, comme il sera dit ensuite; ce qui est relatif au . si vero, où il est parlé des soeurs.

Ce paragraphe explique que si avec les ascendans il se trouve des freres & soeurs germains, ils succéderont concurremment & par égales portions: Si vero cum ascendentibus veniuntur fratres aut sorores ex utrisque parentibus conjuncti defuncto, cum proximis gradu ascendentibus vocabuntur.... differentiâ nullâ servandâ inter personas istas, sive feminoe, sive masculi fuerint qui ad hoereditatem vocantur.

C'est de ce chapitre qu'a été tirée l'authentique defuncto, qui a été insérée au code ad s. c. Tertullian. elle porte pareillement que fratres utrinque defuncto conjuncti vocantur cum ascendentibus... exclusâ prorsùs omni differentiâ sexûs, &c.

Le chapitre üj. qui traite du cas où il n'y a que des collatéraux, porte que la succession sera d'abord dévolue aux freres & soeurs germains, primùm ad hoe<-> reditatem vocamus fratres & sorores ex eodem patre & ex eadem matre natos.

Au défaut de ceux - ci, la loi appelle les freres qui ne sont joints que d'un côté, soit par le pere ou par la mere: Fratres ad hoereditatem vocamus qui ex uno parente conjuncti sunt defuncto, sive per patrem solùm, sive per matrem.

Si le défunt a laissé des freres, des enfans le quelqu'autre frere ou soeur, ces enfans viendront avec leurs oncles & tantes paternels ou maternels, & auront la même part que leur pere auroit eûe.

Mais si le pere de ces enfans étoit un frere germain du défunt, ils seront préférés à leurs oncles, qui ne seroient que des freres consanguins ou utérins du défunt: Si fortè proemortuus frater cujus filü vivunt per utramque partem nunc defunctoe personoe jungebatur; superstites autem fratres per patrem solùm, forsan aut matrem ei jungebantur, proeponantur istius filü proprüs Thüs, licet in tertio gradu sint, sive à patre, sive à matre sint Thü, & sive masculi, sive feminoe sint, sicut eorum parens proeponeretur, si viveret.

Si au contraire le frere survivant est germain du défunt, & que l'autre frere prédécedé ne fût joint que d'un côté, les enfans de ce dernier sont exclus par leur oncle: c'est encore la disposition littérale de la novelle.

Il est encore dit que ce privilége n'est accordé qu'aux enfans mâles ou femelles des freres & des soeurs, & non aux autres collatéraux.

Enfin la novelle déclare que les enfans mêmes des freres ne joüissent de ce privilége que quand ils sont appellés avec leurs oncles & tantes; que si avec les freres du défunt il se trouve des ascendans, les enfans d'un autre frere ou soeur ne peuvent être admis avec eux à la succession, quand même les pere ou mere de ces enfans auroient été freres ou soeurs germains du défunt, le droit de représentation n'étant alors accordé aux enfans, que lorsqu'ils concouroient avec leurs oncles & tantes seulement, & non pour concourir avec leurs ascendans; ce qui a été depuis réformé par la novelle 127, dont il nous reste à parler.

De ce troisieme chapitre de la novelle 118 ont été tirées deux authentiques qui parlent du double lien.

La premiere qui commence par ces mots, cessante successione, a été inserée au code de legitimis hoeredi<-> bus; elle porte qu'à défaut de descendans & ascendans du défunt, les freres & les enfans des freres prédécedés succedent: Dico autem de fratre ejusque fratris filüs qui ex utroque parente contingunt, eum de cujus.... quo personoe veniunt, & sine... parentibus & cum proximis gradu ascendentibus, & quidem proedicti fratris filius, etsi tertio gradu sit, proefertur gradibus defunctis qui ex uno tantùm parente cognati sunt; in hâc successione omnis differentia sexûs... cessat.

La seconde authentique inserée au même titre, est l'authentique fratres, qui porte qu'après les freres germains & leurs enfans, on admet les freres & soeurs conjoints d'un côté seulement, &c.

Cette novelle a d'abord pour titre, ut fratrum filü succedunt pariter ad imitationem sratrum, etiam ascendentibus extantibus.

L'empereur annonce dans le préambule, qu'il n'a point honte de corriger ses propres lois, lorsqu'il s'agit du bien de ses sujets. Il rappelle ensuite dans le chap. j. la disposition de la novelle 118, qui excluoit les enfans des freres, lorsqu'ils concouroient avec des ascendans. Il ordonne que si le défunt laisse des ascendans, des freres & des enfans d'un autre frere prédécedé, ces enfans concourront avec les ascendans & les freres, & auront la même part que leur pere auroit eue, s'il eût vécu. Enfin il est dit que cette décision ne doit s'appliquer qu'aux enfans des freres germains.

Le premier chapitre de cette novelle a servi avec le troisieme chapitre de la 118e, à former l'authentitique cessante, dont on a parlé il y a un moment.

Telles sont les dispositions des lois romaines au sujet du double lien, par lesquelles on voit que ce n'est point Justinien qui a le premier introduit ce privilége, que les empereurs Léon & Anthemius avoient déjà commencé à introduire, & que Justinien ne fit qu'étendre ce droit; que la novelle 118 de cet empereur n'est pas non plus la premiere loi qu'il fit sur cette matiere; qu'il avoit déjà réglé plusieurs cas, tant par les lois sancimus & de emancipatis, que par sa novelle 84, qui fut suivie des novelles 118 & 127, qui acheverent d'établir le privilége du double lien.

Aux termes de la novelle 118, les enfans des freres germains excluent leurs oncles consanguins ou utérins; mais elle ne décide pas s'ils ont le même droit contre les enfans des freres consanguins ou utérins.

Les opinions sont partagées sur cette question. Ceux qui foûtiennent l'affirmative, disent que les enfans des freres germains excluant leurs oncles consanguins & utérins, à plus forte raison doivent-ils exclure les enfans de ces mêmes freres, suivant la regle si vinco vincentem te, à fortiori te vinco. Cujas sur cette novelle; Henrys, tome I. liv. V. quest. 56. Dumolin sur l'article 155 de la coûtume de Blois, & sur le 90e de celle de Dreux, sont de cet avis.

Ceux qui tiennent la négative, disent que les novelles sont de droit étroit, & ne s'étendent point d'un cas à un autre; de ce nombre sont le Brun, des succ. liv. I. ch. vj. sect. 2. n. 8. & Dolivet, liv. V. ch. xxxv. qui rapporte quatre arrêts du parlement de Toulouse, qu'il dit avoir jugé pour son opinion.

La premiere nous paroît néanmoins mieux fondée, par une raison bien simple; savoir que les enfans des oncles consanguins ou utérins, ne peuvent avoir plus de droit que leur pere.

L'usage des Romains par rapport au double lien, a été adopté en France dans les pays que l'on appelle [p. 78] de droit écrit, & dans quelques - uns des pays coûtumiers; mais l'époque de cet usage en France ne peut guere remonter plus haut que la fin du xije siecle. En effet, jusques - là on ne connoissoit en France que le code théodosien, lequel ne faisoit point mention du double lien; & les livres de Justinien, qui avoient été long - tems perdus, ne furent retrouvés en Italie que vers le milieu du xij siecle, d'où ils se répandirent ensuite dans le reste de l'Europe.

Ainsi nos coûtumes n'ayant commencé à être rédigées par écrit que vers le milieu du xv siecle, il est évident que celles qui ont adopté l'usage du double lien, l'ont emprunté du code de Justinien & de ses novelles.

Les coûtumes peuvent à cet égard être partagées en dix classes différentes; savoir,

1°. De celles qui rejettent expressément le double lien, comme celle de Paris, art. 340, qui fait concourir les freres consanguins & utérins avec les freres germains, L'art. 341 ordonne la même chose pour les autres collatéraux. Il y a encore d'autres coûtumes semblables, telles que Melun, art. 360; Châlons, art. 89; Etampes, art. 127; Sens, art. 83; Auxerre, art. 240; Senlis, art. 168, & quelques autres. Dans ces coûtumes il n'y a de préférence qu'à l'égard des propres, pour ceux qui sont de la ligne dont ils procedent.

2°. Quelques coûtumes rejettent indirectement le double lien, en ce qu'elles partagent les meubles & acquêts entre les héritiers paternels & les maternels, donnant les trois quarts des meubles & acquêts au frere germain, & un quart à l'utérin ou au consanguin: telles sont les coûtumes du Maine, art. 286. celle d'Anjou, celle de Lodunois, ch. jx. art. dernier. On pourroit néanmoins dire de ces coûtumes, qu'elles restraignent seulement l'effet du double lien, plûtôt qu'elles ne le rejettent.

3°. Plusieurs coûtumes ne font aucune mention du double lien, & dans celles - là il n'a point lieu; telles sont les coûtumes d'Amiens, de Bretagne, & autres.

4°. Quelques - unes au contraire l'admettent expressément, conformément à la disposition du droit, telles que Berry, tit. XIV. article 6. Bayonne, titre XII. art. 12. Saintonge, art. 98. Tours, art. 289.

5°. Il s'en trouve d'autres qui limitent ce privilége aux freres & soeurs germains, sans l'étendre à leurs enfans: telles sont les coûtumes de Poitou, art. 295. Troyes, tit VI. art. 93. Chaumont, tit. VI. art. 80. Saint - Quentin, art. 50. Grand - Perche, art. 153. Châteauneuf, art. 126. Dreux, article 90. la Rochelle, art. 51. la Doust, tit. XII. article 6. Bar, art. 129. Artois, art. 105.

6°. Quelques coûtumes loin de restraindre l'exercice de ce privilége, l'étendent jusqu'aux cousins germains, telles que les coûtumes du duché de Bourgogne, tit. vij. art. 18, Nivernois, ch xxjv. art. 16.

7°. D'autres portent ce privilége jusqu'aux oncles & tantes; telles sont les coûtumes de Cambray, ti<-> tre ij. art. 5, & Orléans, art. 330, qui porte que les collatéraux, conjoints des deux côtés, excluent en pareil degré ceux qui sont conjoints d'un côté seulement, jusqu'au degré des oncles & tantes, neveux & nieces du décedé inclusivement. M. Berroyer a prétendu que cet article étoit mal conçû, & que dans cette coûtume l'oncle ne peut prétondre le privilége du double lien; il a fait à ce sujet une dissertation qui est à la fin du second tome des arrêts de Bardet, cependant les auteurs qui ont commenté la coûtume d'Orléans, tiennent pour le texte de la coûtume.

8°. Dans quelques coûtumes le double lien a lieu à l'infini; telles sont les coûtumes de Perrone, ar<-> ticle 189; celle de Montargis, ch. xv. art. 12; celle de Blois, art. 155; Bourbonnois, art. 317; Poitou, art. 295.

9°. Le double lien, dans quelques coûtumes, n'est admis que pour certains biens. La coûtume de Berry, par exemple, ne l'admet que pour les propres, sans parler des meubles & acquêts, & celle de Saint - Quentin au contraire ne l'admet point pour les propres, ce qui est conforme au droit commun, qui n'admet ce privilége que pour les meubles & acquêts.

10°. Ce privilége est fixé dans quelques coûtumes à une certaine quotité de biens, comme dans celle de Reims, article 311, qui donne les trois quarts des meubles & acquêts au frere germain, & un quart seulement au consanguin: les coûtumes de la seconde classe semblent aussi rentrer dans celle - ci.

11°. Enfin le double lien est admis pour tous les biens sans distinction dans quelques coûtumes, telles que celle du duché de Bourgogne, tit. vij. art. 18, & Bayonne, tit. xij. art. 12.

Outre le traité de Guiné sur le double lien, on peut voir encore celui de Jean Vineau, de jure proecipuo duplicis vinculi, & ce qu'en disent quelques auteurs, tels qu'André Gaill. liv. II. observ. 151, où il traite la question, an in feudo frater utrinque conjunctus excludat fratrem ex uno latere tantum; Lebrun, des success. liv. I. ch. vj. sect. 2; Henrys, tom. I. liv. V. chap. jv. quoest. 25, & liv. VI. quoest. 1; le recueil de questions de M. Bretonnier, au mot double lien, & les commentateurs sur les coûtumes qui en parlent. (A)

Double - ligne (Page 5:78)

Double - ligne, est la même chose que double<-> lien; ce terme est usité en quelques coûtumes, comme celle d'Artois, art. 105. Voyez ci - devant Double - lien. (A)

Double d'une manoeuvre (Page 5:78)

Double d'une manoeuvre: (Marine.) hale sur le double, cela se dit lorsqu'une manoeuvre est arrêtée par le bout, & qu'on veut faire force & tirer dessus sans la détacher: on la prend par le milieu ou par quelqu'autre partie, sur laquelle plusieurs hommes tirent de concert, tandis que le bout demeure roüé & dans sa place. (Z)

Double (Page 5:78)

Double, s. m. (Musique.) intervalles doubles ou redoublés, sont, en Musique, tous ceux qui excedent l'étendue de l'octave. Voyez Intervalle.

On appelle aussi doubles, des airs, simples en eux - mêmes, qu'on figure par l'addition de plusieurs notes, qui varient & ornent le chant sans le gâter. C'est ce que les Italiens appellent variazioni. Voyez Variations.

Il y a cette différence des doubles aux broderies ou fleurtis, que ceux - ci sont à la liberté du musicien, qu'il peut les faire ou les abandonner quand il lui plaît pour reprendre le simple: mais le double ne se quitte point, & dès qu'on l'a commencé, il faut nécessairement le poursuivre jusqu'à la fin de l'air. (S)

Double - croche (Page 5:78)

Double - croche, semi - chroma, (Musique.) est une note de musique qui ne vaut que le quart d'une noire, ou la moitié d'une croche. Il faut seize dou<-> bles - croches pour une ronde, ou pour une mesure à quatre tems. Voyez Mesure, Valeur des notes

La double - croche se figure ainsi [omission: musical score; to see, consult fac-similé version] quand elle est seule, ou ainsi [omission: musical score; to see, consult fac-similé version] quand elle est liée, & suit en cela les mêmes regles que la croche. Voyez Croche.

Elle s'appelle double - croche, à cause du double crochet par lequel on la désigne. (S)

Double - fugue (Page 5:78)

Double - fugue, (Musique.) est, en Musique, une seconde fugue d'un dessein différent, qu'on fait entrer à la suite d'une fugue déjà annoncée, & il faut que cette seconde fugue ait sa réponse ainsi que la premiere. Voyez Fugue. On peut même faire entendre à la fois un plus grand nombre encore de dif<pb->

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