ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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Les doüannes & autres bureaux des fermes sont régis en conséquence d'ordonnances qui ont eu pour but de laisser au commerce toute la facilité qui lui est nécessaire pour ne pas être gêné. Dans tous les états où il y a du commerce, il y a des doüannes. L'objet du commerce est l'exportation & l'importation des marchandises de la maniere la plus favorable à l'état; & l'objet des doüannes est un certain droit sur cette même importation & exportation, qu'il s'agit de retirer aussi en faveur de l'état.

On peut assûrer que la France est parvenue au point de perfection qu'il soit le plus possible d'atteindre, pour retirer de ses doüannes tout l'avantage qu'on en peut tirer sans altérer son commerce; & l'on peut dire que les doüannes sont en France, par rapport au commerce, comme le pouls dans le corps de l'homme, par rapport à la santé, puisque c'est par elle que l'on peut juger de la vigueur du commerce.

Les injustices pêuvent être réprimées; les vexations sont punies rigoureusement; les droits établis par des réglemens sagement médités, qui reglent les formalités que les négocians de bonne - soi ne trouvent point onéreuses ni de difficile exécution.

Ces réglemens sont suivant les principes que l'auteur de l'esprit des lois établit, lorsqu'il parle des tributs; on ne peut rien dire de mieux, voici ses propres paroles:

« Les droits sur les marchandises sont ceux que les peuples sentent le moins, parce qu'on ne leur en fait pas une demande formelle. Ils peuvent être si sagement ménagés, que le peuple presque ignore qu'il les paye. Pour cela il est d'une grande conséquence que ce soit celui qui vend les marchandises, qui paye les droits, il sait bien qu'il ne les paye pas pour lui; & l'acheteur qui dans le fond les paye, les confond avec le prix. Il faut regarder le négociant comme le débiteur général de l'état, & comme le créancier de tous les particuliers; il avance à l'état le droit que l'acheteur lui payera quelque jour, & il a payé pour l'acheteur le droit qu'il a payé pour la marchandise: d'où il s'ensuit que plus on peut engager les étrangers à prendre de nos denrées, plus ils rembourseront de droits, ce qui fait un vrai profit pour l'état.» Cet article est de M. Dufour.

DOUANNIER (Page 5:73)

DOUANNIER, s. m. (Comm.) fermier ou commis de la doüanne. Ce terme est peu usité en France, où l'on dit plus communément employé ou commis dans les fermes du roi. Dict. du Comm. (G)

DOUAIRIER (Page 5:73)

DOUAIRIER, s. m. (Jurisprud.) signifie un des enfans ou petits - enfans qui pour ses droits dans la succession du pere décédé, prend le doüaire de sa mere.

Pour savoir comment on peut être doüairier, voy. ce qui est dit ci - devant au mot Douaire. (A)

DOUBLAGE (Page 5:73)

DOUBLAGE, s. m. (Jurisp.) est un droit que le seigneur prend extraordinairement en certain cas, dans quelques coûtumes, sur ses hommes ou sujets. On appelle ce droit doublage, parce qu'il consiste ordinairement à prendre en ce cas, le double de ce que le sujet a coûtume de payer à son seigneur.

Ce droit est connu sous ce nom dans les coûtumes d'Anjou & du Maine; dans d'autres il est usité sous le nom de double - cens, double - taille; &c.

La coûtume d'Anjou, article 128, dit que la coûtume entre nobles est que le seigneur noble peut doubler ses devoirs sur ses hommes, en trois cas; pour sa chevalerie, pour le mariage de sa fille aînée emparagée noblement, & pour payer sa rançon... que le sujet est tenu payer à son seigneur, dans ces cas, pour le doublage de tous ses devoirs, tels qu'ils soient, après la prochaine fête d'Août, jusqu'à la somme de 25 sols tournois & au - dessous. Ce dou<-> blage s'entend de maniere que si le sujet sur qui le devoir sera doublé, doit avoiné, blé, vin, & plusieurs autres cens, rentes ou devoirs à son seigneur de fief, montans à plus grande somme que 25 sols tournois, il ne sera pourtant tenu de payer pour le doublage de tous ces devoirs, que 25 sols tournois; si au contraire il doit un denier, deux deniers, ou autre somme de moins que les 25 sols tournois, il ne doublera que le devoir qu'il doit à la prochaine fête après Août: & s'il est dû cens, service & rente pour raison d'une même chose, le cens & service se pourront doubler, & non la rente.

L'article suivant porte que pour les trois causes du doublage expliquées en l'article précedent, l'homme de foi simple doit le double de la taille annuelle qu'il doit; ce qui s'entend de la taille seigneuriale; que s'il ne doit point de taille, il payera le double du devoir ou service annuel qu'il doit à son seigneur, auquel sera dû le double; & que s'il ne doit ni taille, ni devoir ou service annuel, il sera tenu de payer 25 sols pour le doublage.

Enfin l'article 130 porte que les hommes de foi lige doivent payer au seigneur auquel sera dû le dou<-> blage, les tailles jugées & abonnées qu'ils lui doivent; que s'ils ne doivent point de tailles jugées, ils payeront chacun 25 sous tournois pour le doublage; & qu'en payant ces doublages, les hommes de foi simple & lige peuvent contraindre leurs sujets coûtumiers à leur payer autant qu'ils payent à leur seigneur, & non plus.

La coûtume du Maine contient les mêmes dispositions, art. 138, 140 & 141.

L'article 139 contient une disposition particuliere sur le doublage, qui n'est point en la coûtume d'Anjou; savoir, qu'à l'égard du doublage appellé relief, dont on use en quelques baronies & châtellenies du pays du Maine, qui est le double du cens ou rente qui se paye par l'héritier par le trépas de son prédécesseur tenant l'héritage à cens, ceux qui l'ont par titres & aveux, en joüiront & prendront le droit de doublage, tel qu'ils ont accoûtumé user. Voyez les commentateurs de ces coûtumes sur lesd. articles, & ci - apr. Double cens, Double devoir, Double relief, Double taille . (A)

Doublage (Page 5:73)

Doublage, (Marine.) c'est un second bordage ou revêtement de planches qu'on met par - dehors aux fonds des vaisseaux qui vont dans des voyages de long cours, où l'on craint que les vers qui s'engendrent dans ces mers ne percent le fond des vaisseaux. Ces planches ont ordinairement un pouce & demi d'épaisseur; on les prend de chêne, mais plus communément de sapin. Lorsqu'on pose le doublage, on met entre lui & le franc - bord du navire une composition qui est une espece de courroi qu'on appelle plac: pour bien défendre le vaisseau contre la piquûre des vers, on y met quelquefois des plaques de cuivre. Il faut que le doublage soit bien arrêté, & que les clous n'y soient point épargnés. Mais il y a une incommodité, c'est qu'il rend le vaisseau plus pesant, en gâte les façons, & retarde beaucoup le sillage. (Z)

Doublage (Page 5:73)

Doublage, terme d'Imprimerie, c'est lorsqu'un mot ou plusieurs mots; une ligne ou plusieurs lignes sont marquées à deux différentes fois sur une feuille de papier imprimé, ce qui est un défaut de la presse ou de l'ouvrier.

Doublage (Page 5:73)

Doublage, (Manufact. en soie.) c'est l'action de joindre deux fils simples de soie, pour en faire un fil composé.

DOUBLE (Page 5:73)

DOUBLE, adj. (Géom.) Une quantité est double d'une autre, lorsqu'elle la contient deux fois; sous<-> double, lorsqu'elle en est la moitié. Une raison est double quand l'antécédent est double du conséquent, ou quand l'exposant du rapport est double. Ainsi le [p. 74] rapport de 6 à 3 est - une raison double. Voyez Raison ou Rapport.

La raison sous - double a lieu, quand le conséquent est double de l'antécédent, ou que l'exposant du rapport est [omission: formula; to see, consult fac-similé version]. Ainsi 3 est à 6 en raison sous - double. Voy. Rapport ou Raison. (O)

Double (Page 5:74)

Double, (Point) est un terme fort en usage dans la haute Géométrie. Lorsqu'une courbe a deux branches qui se coupent, le point où se coupent ces branches est appellé point - double. On trouve des points doubles dans les lignes du troisieme ordre & dans les courbes d'un genre plus élevé. Il n'y en a point dans les sections coniques. Voyez Courbe.

Si on cherche la tangente d'une courbe au point double, par la méthode que l'on verra à l'art. Tangente, l'expression de la soûtangente devient alors . On trouvera dans la section neuvieme des infiniment petits de M. de l'Hopital, ce qu'il faut faire alors pour déterminer la position de la tangente; & on peut voir aussi plusieurs remarques importantes sur cette matiere dans les mém. de l'acad. de 1716 & 1723, ainsi que dans les usages de l'analyse de Descartes, par M. l'abbé de Gua, & dans les mém. de l'académie de 1747. Nous parlerons de tout cela plus au long au mot Tangente, où nous expliquerons en peu de mots la méthode des tangentes aux points multiples. En attendant, voyez les ouvrages cités. (O)

Double feuille (Page 5:74)

Double feuille, s. f. (Hist. nat. bot.) ophris, genre de plante à fleur anomale, composée de six pétales différens les uns des autres. Les cinq du dessus sont disposés de façon qu'ils représentent en quelque sorte un casque. Le pétale du dessous a une figure de tête, ou même une figure approchante de la figure humaine. Le calice devient un fruit, qui ressemble en quelque façon à une lanterne ouverte par trois côtés, dont les panneaux sont chargés de semences aussi menues que de la sciûre de bois. Tournefort, inst. rei herb. Voyez Plante. (I)

Double - marcheur (Page 5:74)

Double - marcheur, s. m. (Hist. nat. Zoolog.) amphisboena, serpent qui est ainsi nommé, parce qu'on croit qu'il marche en arriere comme en avant. On a aussi cru qu'il avoit deux têtes, à cause de la grosseur de la queue. Il est de couleur brune. On le trouve en Libye & dans l'île de Lemnos. Ray, syn. anim. quad. page 288. (I)

Double (Page 5:74)

Double, (Jurispr.) Les lois romaines contiennent plusieurs dispositions sur cette matiere: par exemple, la loi 1. au code liv. VII. tit. xlviij, explique la maniere dont le double étoit estimé, & comment il pouvoit être payé pour les intérêts & à titre d'éviction: mais en ce dernier cas, il n'étoit pas dû, s'il s'agissoit de biens substitués, & que l'acheteur eût connoissance de la substitution. Celui qui offroit le libelle, & ne contestoit pas dans deux mois, devoit payer le double, suivant l'authent. libellum. L'offre du double faite par le vendeur, n'étoit pas un moyen pour faire rescinder la vente. Code 4. t. xljv. l. 6. Voyez Lésion, Rescision, Restitution

On stipuloit aussi quelquefois la peine du double dans les arrhes que se donnoient les fiancés, en cas d'inexécution de la promesse de mariage. Cod. 5. t. j. l. 1. . 1. Voyez ci - devant Dédit.

Dans notre usage, le double se considere par rapport à plusieurs objets, comme on va l'expliquer dans les subdivisions suivantes. (A)

Double action (Page 5:74)

Double action, s'entend de trois manieres:

1°. De l'action qui tendoit à faire payer le double de la chose, appellée actio in duplum, comme cela avoit lieu en certains cas chez les Romains; par exemple, pour l'action du vol commis par adresse & sans violence, appellée actio furti nec manifesti. Ces sortes d'actions étoient opposées aux actions, simples, triples, ou quadruples.

2°. On appelle aussi en droit action double, celle qui résulte d'un contrat qui produit action respective au profit de chacun des contractans contre l'autre, comme dans le loüage ou dans la vente.

3°. On appelle double action, lorsqu'un titre produit deux actions différentes au profit de la même personne, & contre le même obligé, comme quand l'action personnelle concourt avec l'action hypothécaire. (A)

Double d'Août (Page 5:74)

Double d'Août, est un droit singulier usité dans la coûtume de la Marche, qui est tel que tous les serfs du seigneur ou autres, qui tiennent de lui quelques héritages à droit de servitude, sont obligés de lui payer en une année le double d'Août, qui est une somme pareille à ce qu'ils lui doivent en deniers de taille ordinaire, rendable au mois d'Août. Dans l'autre année ils doivent la quête courant, qui en totalité est égale au double d'Août: mais le seigneur en peut donner à l'un de ses hommes pour ladite année, plus qu'il ne doit de double d'Août, si ses facultés le comportent; & à un autre de ses sujets qui devroit plus de double d'Août, il le peut imposer moins de quête courant, le fort portant le foible.

Il est au choix du seigneur de prendre chaque année le double d'Août ou la quête courant une année, & le double d'Août en l'autre.

L'année que le seigneur leve la taille aux quatre cas, il ne peut lever quête courant, mais bien le double d'Août.

L'homme qui tient héritage mortaillable, ne doit à l'église qui lui a donné l'héritage, ni double d'Août, ni quête courant, ni taille aux quatre cas; & si tel tenant mortaillable revient en main - laye, il retourne à sa premiere nature touchant le double d'Août, & autres droits. Voyez la coût. de la Marche, art. 126. 127. 129. & 141. (A)

Double brevet (Page 5:74)

Double brevet, c'est lorsqu'il y a deux originaux d'un acte passé devant notaire en brevet. Voy. Brevet & Notaire. (A)

Double cens (Page 5:74)

Double cens, est le droit qui est dû dans quelques coûtumes au seigneur, pour la mutation de l'héritage roturier. Ce droit consiste au double de ce que l'héritage paye annuellement de devoir censuel. Voyez la coût. de Berri, tit. vj. art. 1. & 4; celle du Grand - Perche, art. 82 & 84. Voyez ci - devant Doublage, & ci - après Double devoir, Double relief .

Par l'ancienne coûtume de Mehun - sur - Evre, t. vj. le cens doubloit au profit du seigneur dans l'année où le possesseur avoit manqué de le payer au lieu, jour, & heure accoûtumés. Voy. Cens &. Amende.

Dans la coûtume de Hesdin, le double cens, rente ou censive d'héritage cottier, est dû au seigneur par celui qui lui délaisse l'héritage. Il est encore dû en quelques autres cas. Voyez les art. 11. 14. & 15. (A)

Double du surgens (Page 5:74)

Double du surgens, dans l'ancienne coûtume de Boulonois, art. 92, étoit dû pour le relief au seigneur féodal, par le seigneur surcottierou sur censier. (A)

Double devoir (Page 5:74)

Double devoir, est lorsque la taille ordinaire, le cens, ou autre redevance annuelle, double au profit du seigneur. Voyez ce qui est dit ci - dev. au mot Doublage, Double cens , & la coût. de Bourbonnois, art. 345 & 346. (A)

Double droit (Page 5:74)

Double droit, est une peine pécuniaire qui a lieu, en certains cas, contre ceux qui ont manqué à faire quelque chose dans le tems prescrit; comme de faire insinuer un acte, ou payer le centieme denier, droit de contrôle, ou autre semblable. Il dépend du fermier de ces droits, de remettre ou modérer la peine du double ou triple droit qui a été encourue. (A)

Double Ecrit (Page 5:74)

Double Ecrit ou fait double, est un écrit sous signature privée, dont il y a deux originaux con<pb->

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