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Les doüannes & autres bureaux des fermes sont régis en conséquence d'ordonnances qui ont eu pour but de laisser au commerce toute la facilité qui lui est nécessaire pour ne pas être gêné. Dans tous les états où il y a du commerce, il y a des doüannes. L'objet du commerce est l'exportation & l'importation des marchandises de la maniere la plus favorable à l'état; & l'objet des doüannes est un certain droit sur cette même importation & exportation, qu'il s'agit de retirer aussi en faveur de l'état.
On peut assûrer que la France est parvenue au point de perfection qu'il soit le plus possible d'atteindre, pour retirer de ses doüannes tout l'avantage qu'on en peut tirer sans altérer son commerce; & l'on peut dire que les doüannes sont en France, par rapport au commerce, comme le pouls dans le corps de l'homme, par rapport à la santé, puisque c'est par elle que l'on peut juger de la vigueur du commerce.
Les injustices pêuvent être réprimées; les vexations sont punies rigoureusement; les droits établis par des réglemens sagement médités, qui reglent les formalités que les négocians de bonne - soi ne trouvent point onéreuses ni de difficile exécution.
Ces réglemens sont suivant les principes que l'auteur de l'esprit des lois établit, lorsqu'il parle des tributs; on ne peut rien dire de mieux, voici ses propres paroles:
DOUANNIER (Page 5:73)
DOUANNIER, s. m. (Comm.) fermier ou commis de la doüanne. Ce terme est peu usité en France, où l'on dit plus communément employé ou commis dans les fermes du roi. Dict. du Comm. (G)
DOUAIRIER (Page 5:73)
DOUAIRIER, s. m. (Jurisprud.) signifie un des enfans ou petits - enfans qui pour ses droits dans la succession du pere décédé, prend le doüaire de sa mere.
Pour savoir comment on peut être doüairier, voy.
ce qui est dit ci - devant au mot
DOUBLAGE (Page 5:73)
DOUBLAGE, s. m. (Jurisp.) est un droit que le seigneur prend extraordinairement en certain cas, dans quelques coûtumes, sur ses hommes ou sujets. On appelle ce droit doublage, parce qu'il consiste ordinairement à prendre en ce cas, le double de ce que le sujet a coûtume de payer à son seigneur.
Ce droit est connu sous ce nom dans les coûtumes d'Anjou & du Maine; dans d'autres il est usité sous le nom de double - cens, double - taille; &c.
La coûtume d'Anjou, article 128, dit que la coûtume entre nobles est que le seigneur noble peut doubler ses devoirs sur ses hommes, en trois cas; pour sa chevalerie, pour le mariage de sa fille aînée emparagée noblement, & pour payer sa rançon... que le sujet est tenu payer à son seigneur, dans ces cas, pour le doublage de tous ses devoirs, tels qu'ils soient, après la prochaine fête d'Août, jusqu'à la somme de 25 sols tournois & au - dessous. Ce dou<-> blage s'entend de maniere que si le sujet sur qui le
L'article suivant porte que pour les trois causes du doublage expliquées en l'article précedent, l'homme de foi simple doit le double de la taille annuelle qu'il doit; ce qui s'entend de la taille seigneuriale; que s'il ne doit point de taille, il payera le double du devoir ou service annuel qu'il doit à son seigneur, auquel sera dû le double; & que s'il ne doit ni taille, ni devoir ou service annuel, il sera tenu de payer 25 sols pour le doublage.
Enfin l'article 130 porte que les hommes de foi lige doivent payer au seigneur auquel sera dû le dou<-> blage, les tailles jugées & abonnées qu'ils lui doivent; que s'ils ne doivent point de tailles jugées, ils payeront chacun 25 sous tournois pour le doublage; & qu'en payant ces doublages, les hommes de foi simple & lige peuvent contraindre leurs sujets coûtumiers à leur payer autant qu'ils payent à leur seigneur, & non plus.
La coûtume du Maine contient les mêmes dispositions, art. 138, 140 & 141.
L'article 139 contient une disposition particuliere
sur le doublage, qui n'est point en la coûtume d'Anjou; savoir, qu'à l'égard du doublage appellé relief,
dont on use en quelques baronies & châtellenies du
pays du Maine, qui est le double du cens ou rente
qui se paye par l'héritier par le trépas de son prédécesseur
tenant l'héritage à cens, ceux qui l'ont par
titres & aveux, en joüiront & prendront le droit de
doublage, tel qu'ils ont accoûtumé user. Voyez les
commentateurs de ces coûtumes sur lesd. articles,
& ci - apr.
Doublage (Page 5:73)
Doublage (Page 5:73)
Doublage (Page 5:73)
DOUBLE (Page 5:73)
DOUBLE, adj. (Géom.) Une quantité est double d'une autre, lorsqu'elle la contient deux fois; sous<-> double, lorsqu'elle en est la moitié. Une raison est double quand l'antécédent est double du conséquent, ou quand l'exposant du rapport est double. Ainsi le [p. 74]
La raison sous - double a lieu, quand le conséquent
est double de l'antécédent, ou que l'exposant du rapport
est [omission: formula; to see, consult fac-similé version]. Ainsi 3 est à 6 en raison sous - double. Voy.
Double (Page 5:74)
Si on cherche la tangente d'une courbe au point
double, par la méthode que l'on verra à l'art.
Double feuille (Page 5:74)
Double - marcheur (Page 5:74)
Double (Page 5:74)
On stipuloit aussi quelquefois la peine du double
dans les arrhes que se donnoient les fiancés, en cas
d'inexécution de la promesse de mariage. Cod. 5. t. j.
l. 1. >. 1. Voyez ci - devant
Dans notre usage, le double se considere par rapport à plusieurs objets, comme on va l'expliquer dans les subdivisions suivantes. (A)
Double action (Page 5:74)
1°. De l'action qui tendoit à faire payer le double de la chose, appellée actio in duplum, comme cela avoit lieu en certains cas chez les Romains; par exemple, pour l'action du vol commis par adresse & sans violence, appellée actio furti nec manifesti. Ces sortes d'actions étoient opposées aux actions, simples, triples, ou quadruples.
2°. On appelle aussi en droit action double, celle qui résulte d'un contrat qui produit action respective au profit de chacun des contractans contre l'autre, comme dans le loüage ou dans la vente.
3°. On appelle double action, lorsqu'un titre produit deux actions différentes au profit de la même personne, & contre le même obligé, comme quand l'action personnelle concourt avec l'action hypothécaire. (A)
Double d'Août (Page 5:74)
Il est au choix du seigneur de prendre chaque année le double d'Août ou la quête courant une année, & le double d'Août en l'autre.
L'année que le seigneur leve la taille aux quatre cas, il ne peut lever quête courant, mais bien le double d'Août.
L'homme qui tient héritage mortaillable, ne doit à l'église qui lui a donné l'héritage, ni double d'Août, ni quête courant, ni taille aux quatre cas; & si tel tenant mortaillable revient en main - laye, il retourne à sa premiere nature touchant le double d'Août, & autres droits. Voyez la coût. de la Marche, art. 126. 127. 129. & 141. (A)
Double brevet (Page 5:74)
Double cens (Page 5:74)
Par l'ancienne coûtume de Mehun - sur - Evre, t. vj.
le cens doubloit au profit du seigneur dans l'année
où le possesseur avoit manqué de le payer au lieu,
jour, & heure accoûtumés. Voy.
Dans la coûtume de Hesdin, le double cens, rente ou censive d'héritage cottier, est dû au seigneur par celui qui lui délaisse l'héritage. Il est encore dû en quelques autres cas. Voyez les art. 11. 14. & 15. (A)
Double du surgens (Page 5:74)
Double devoir (Page 5:74)
Double droit (Page 5:74)
Double Ecrit (Page 5:74)
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