ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"19"> coup de facilité; ils mettent par - dessus la chemise le doliman, qui est une espece de soutane de boucassin, de bourre, de toile, de mousseline, de satin, ou d'une étoffe d'or, laquelle descend jusqu'aux talons. En hyver, cette soutane est piquée de coton: quelques Turcs en ont de drap d'Angleterre le plus fin.

Le doliman est assez juste sur la poitrine, & se boutonne avec des boutons d'argent doré, ou de soie, gros d'ordinaire comme des grains de poivre; les manches sont aussi fort justes, & serrées sur les poignets avec des boutons de même grosseur, qui s'attachent avec des ganses de soie au lieu de boutonnieres; & pour s'habiller plus promptement, on n'en boutonne que deux ou trois d'espace en espace. Le doliman est serré par une ceinture de soie de dix ou douze piés de long, sur un pié & un quart de large. Les plus propres se travaillent à Seis: on fait deux ou trois tours de cette ceinture, ensorte que les deux bouts qui sont tortillés d'une maniere assez agréable, pendent par - devant. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

DOLOIRE (Page 5:19)

DOLOIRE, s. f. (Chirurgie.) c'est une espece de bandage simple & inégal. Voyez Bandage.

Le doloire se fait lorsqu'un tour de bande succédant à celui qui vient d'être appliqué, le laisse à découvert d'une quatrieme partie, d'un tiers, ou de la moitié; ce qui donne lieu de le diviser en grand, en moyen, & en petit. Moins les tours de bandes sont découverts par ceux qui leur succedent, plus le bandage serre & comprime la partie, toutes choses d'ailleurs égales. (Y)

Doloire (Page 5:19)

Doloire, (Tonnelier.) est une espece de hache que font les Taillandiers, & dont les Tonneliers se servent pour dégrossir les douves, & pour amincir les bouts des cerceaux à l'endroit où ils doivent être liés avec l'osier. La doloire est garnie d'un manche de bois fort pesant par le bout, pour lui servir de contre - poids: ce manche rentre en - dedans du côté de l'ouvrier, aussi - bien que le dos de la doloire où il est emmanché. Voyez les Planches du Tonnelier.

DOLTABAR (Page 5:19)

DOLTABAR, (Géog. mod.) ville de la province de Balagale dans les états du Mogol. Long. 94. 30. lat. 18. 40.

DOM ou DON (Page 5:19)

DOM ou DON, (Hist. mod.) titre d'honneur, originairement espagnol, & dont on se sert aujourd'hui en certaines occasions dans d'autres pays.

Il est équivalent à maître, seigneur, lord, monsieur, sieur, &c.

Gollut, dans ses mém. des Bourg. liv. V. chap. xj. nous assûre que don Pelage fut le premier à qui les Espagnols donnerent ce titre; lorsqu'après avoir été mis en déroute par les Sarrasins, au commencement du huitieme siecle, ils se rallierent sur les Pyrénées, & élurent ce général pour roi.

En Portugal, personne ne peut sans la permission du roi prendre le titre de don, qui est dans ce pays une marque de noblesse.

Dom est en usage en France parmi certains religieux, comme les Charteux, Bénédictins, &c. Ainsi on dit: le R. P. dom Calmet, dom Alexis, dom Balthasar, &c. Au plurier, on écrit doms avec une s, quand on parle de plusieurs; comme les RR. PP. doms Claude du Rable, & Jacques Douceur: on y joint assez communément le nom de baptême, même quand on parle d'un seul, dom Jean Mabillon, dom Thierry Ruynart, dom Etienne Brice.

Ce mot est dérivé du mot latin domnus ou dominus, dont il n'est qu'une abbréviation. Le mot domnus se trouve dans plusieurs auteurs latins du moyen âge; Onuphre assûre que le titre domnus ne se donna d'abord qu'au pape; qu'ensuite on le donna aux archevêques, évêques, abbés, & autres personnes qui étoient élevées en dignité dans l'église, ou qui étoient recommendables par leur vertu: enfin don est resté aux moines seuls, & don aux Espagnols & aux Portugais.

Quelques auteurs prétendent que les religieux se sont abstenus par humilité de prendre le titre de dominus, comme appartenant à Dieu seul, & qu'ils y ont substitué celui de domnus, qu'ils ont regardé comme un diminutif, quasi minor dominus. Quoi qu'il en soit, le titre de domnus au lieu de dominus paroît fort ancien; puisque Julia, femme de l'empereur Septime Sévere, est appellée sur les médailles, Julia domna au lieu de Julia domina. Voyez le dict. de Trév. (G)

DOMAINE (Page 5:19)

DOMAINE, s. m. (Hist. Rom.) terres de la république romaine prises sur ses ennemis, & dont le produit formoit un fonds pour les besoins de l'état. Il en est trop parlé dans l'histoire romaine, pour n'en pas faire ici l'article.

Tous ceux qui connoissent cette histoire, savent que les Romains, quand ils avoient vaincu leurs ennemis, avoient coûtume de leur ôter une partie de leur territoire; qu'on affermoit quel quefois ces terres au profit de l'état, & que souvent aussi on les partageoit entre les pauvres citoyens, qui n'en payoient à la république qu'un leger tribut. Ce domaine public s'accrut avec la fortune de la république, des dépouilles de tant d'états que les Romains conquirent dans les trois parties du monde. Rome possédoit des terres dans les différens cantons de l'Italie, en Sicile, & dans les îles voisines, en Espagne, en Afrique, dans la Grece, la Macédoine, & dans toute l'Asie. En un mot, on incorpora dans le domaine public le domaine particulier de tant de villes libres & des royaumes dont les Romains avoient fait leurs conquêtes. On en portoit le produit & le revenu dans l'épargne. C'étoit - là le fonds dont on tiroit la solde des troupes, & avec lequel on subveno à toutes les dépenses & à toutes les nécessités publiques.

César fut le premier qui osa s'en emparer pendant la guerre civile contre Pompée: il en tira pour son usage quatre mille cent trente livres d'or, & quatre - vingt mille livres d'argent. Dans la suite, les empereurs imiterent son exemple, & ne regarderent plus le domaine public que comme le leur. Enfin dans notre langue, le mot général de domaine est devenu particulier & propre au patrimoine des rois. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Domaine éminent (Page 5:19)

Domaine éminent, (Droit polit.) c'est le droit qu'a le souverain de se servir pour le bien public, dans un besoin pressant, des fonds & des biens que possedent les sujets.

Ainsi, par exemple, quand la nécessité du bien public requiert de fortifier une ville, le souverain est autorisé à prendre les jardins, les terres, & les maisons des particuliers, qui se trouvent situés dans l'endroit où il faut faire les remparts, les fossés, & autres ouvrages de fortification que demande l'intérêt de l'état; c'est pourquoi, dans un siége, le souverain abat & ruine souvent des édifices & des campagnes de ses propres sujets, dont l'ennemi pourroit sans cela retirer quelque grand avantage.

Il est incontestable que la nature même de la souveraineté autorise le prince à se servir, dans les cas urgens de nécessité, des biens que possedent les sujets; puisqu'en lui conférant l'autorité souveraine, on lui a donné en même tems le pouvoir de faire & d'exiger tout ce qui est nécessaire pour la conservation & l'avantage de l'état.

Il faut encore remarquer, que c'est une maxime de l'équité naturelle, que quand il s'agit de fournir ce qui est nécessaire à l'état, & à l'entretien d'une chose commune à plusieurs, chacun doit y contribuer à proportion de l'intérêt qu'il y a: mais com<pb-> [p. 20] me il arrive quelquefois que les besoins présens de l'état & les circonstances particulieres ne permettent pas que l'on suive cette regle à la lettre, c'est une nécessité que le souverain puisse s'en écarter, & qu'il soit en droit de priver les particuliers des choses qu'ils possedent, mais dont l'état ne sauroit se passer dans les conjonctures pressantes où il se trouve: ainsi le droit dont il s'agit, n'a lieu que dans de telles conjonctures.

Posons donc pour maxime, avec M. de Montesquieu, que quand le public a besoin du fonds d'un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique: mais c'est - là que doit triompher la loi civile, qui avec des yeux de mere, regarde chaque particulier comme toute la cité même.

« Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu'il indemnise noblement: le public est à cet égard comme un particulier qui traite avec un particulier. C'est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, & qu'il lui ôte le grand privilége qu'il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d'aliéner son bien.

Beaumanoir, qui écrivoit dans le douzieme siecle, dit que de son tems quand un grand chemin ne pouvoit être rétabli, on en faisoit un autre, le plus près de l'ancien qu'il étoit possible; mais qu'on dédommageoit les propriétaires aux frais de ceux qui tiroient quelque avantage du chemin: on se déterminoit pour lors par la loi civile; on s'est déterminé de nos jours par la loi politique ».

Il est donc juste que dans les rares conjonctures où l'état a besoin de priver les particuliers de leurs biens, alors 1°. les propriétaires soient dédommagés par leurs concitoyens, ou par le thresor public, de ce qui excede leur contingent, autant du moins que la chose est possible; que si les citoyens eux - mêmes se sont exposés à souffrir cette perte, comme en bâtissant des maisons dans un lieu où elles ne sauroient subsister en tems de guerre, alors l'état n'est pas tenu à la rigueur de les indemniser, & ils peuvent raisonnablement être censés avoir consenti eux - mêmes aux risques qu'ils couroient.

2°. Le droit éminent n'ayant lieu que dans une nécessité d'état, il seroit injuste de s'en servir en tout autre cas; ainsi le monarque ne doit user de ce privilége supérieur, qu'autant que le bien public l'y force, & qu'autant que le particulier qui a perdu ce qui lui appartenoit, en est dédommagé, s'il se peut, du fonds public, ou autrement: car d'un côté la loi civile, qui est le palladium de la propriété, & de l'autre la loi de nature, veulent qu'on ne dépouille personne de la propriété de ses biens, ou de tout autre droit légitimement acquis, sans y être autorisé par des raisons grandes & importantes. Si un prince en use autrement à l'égard de quelqu'un de ses sujets, il est tenu sans contredit de réparer le dommage qu'il lui a causé par - là, puisqu'il a donné atteinte à un droit d'autrui certain & incontestable; il le doit même dans un gouvernement civil, qui quoique monarchique & absolu, n'est point despotique, & ne donne pas conséquemment au souverain sur ses sujets le même pouvoir qu'un maître s'arroge sur ses esclaves.

3°. Il s'ensuit de - là encore, qu'un prince ne peut jamais dispenser valablement aucun de ses sujets des charges auxquelles ils sont tous astraints en vertu du domaine éminent; car tout privilége renferme une exception tacite des cas de nécessité: & il paroît de la contradiction à vouloir être citoyen d'un état, & prétendre néanmoins avoir quelque droit dont on puisse faire usage au préjudice du bien public.

4°. Enfin, puisque le droit dont il s'agit ici est un droit malheureux & onéreux aux citoyens, on doit bien se garder de lui donner trop d'étendue; mais il faut au contraire tempérer toûjours les priviléges de ce droit supérieur, par les regles de l'équité, & c'est d'après ces regles qu'on peut décider la plus grande partie des questions qui se sont élevées entre les politiques, au sujet du domaine éminent. Mais comme ces questions nous meneroient trop loin, & qu'elles sont d'une discussion trop délicate pour cet ouvrage, je renvoye le lecteur aux savans jurisconsultes qui les ont traités; par exemple, à M. Buddoeus dans son histoire du droit naturel; à M. Bochmer, dans son droit public universel; à Grotius & à Puffendorff. Hîc jura regum extremis digitis attigisse sat est. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

Domaine (Page 5:20)

Domaine, (Jurispr.) en latin dominium, signifie ordinairement propriété d'une chose. Il se prend aussi quelquefois pour un corps d'héritages, & singulierement pour une métairie & bien de campagne tenu en roture.

Le domaine en tant qu'on le prend pour la propriété d'une chose, est un droit qui dérive en partie du droit naturel, en partie du droit des gens, & en partie du droit civil, ces trois sortes de lois ayant établi chacune diverses manieres d'acquérir le domaine ou propriété d'une chose.

Ainsi, suivant le droit naturel, il y a certaines choses dont le domaine est commun à tous les hommes, comme l'air, l'eau de la mer, & ses rivages; d'autres, qui sont seulement communes à une société particuliere; d'autres, qui sont au premier occupant.

Les conquêtes & le butin que l'on fait sur les ennemis, les prisonniers de guerre, & la plûpart de nos contrats, tels que l'échange, la vente, le loüage, sont des manieres d'acquérir le domaine d'une chose, suivant le droit des gens.

Enfin il y a d'autres manieres d'acquérir introduites par le droit civil, telles que les baux à rente & emphitéotiques, la prescription, la commise, & confiscation, &c.

On distingue deux sortes de domaine ou propriété, savoir le domaine direct & le domaine utile.

Le domaine direct est de deux sortes; l'une qui ne consiste qu'en une espece de propriété honorifique, telle que celle du seigneur haut justicier, ou du seigneur féodal & direct, sur les fonds dépendans de leur justice ou de leur seigneurie: l'autre espece de domaine direct est celle qui consiste en une simple propriété séparée de la joüissance du fond, & celle - ci est encore de deux sortes; savoir celle du bailleur à rente ou à emphytéose, & celle du propriétaire qui n'a que la nue propriété d'un bien, tandis qu'un autre en a l'usufruit.

Le domaine utile est celui qui consiste principalement dans la joüissance du fonds, plûtôt que dans une certaine supériorité sur le fonds, & ce domaine utile est aussi de deux sortes, savoir celui de l'emphytéote ou preneur à rente, & celui de l'usufruitier.

Il y a différentes manieres d'acquérir le domaine d'une chose, qui sont expliquées aux instit. de rer. divis. & acq. earum dominio. Voyez les mots Acquisition & Propriété. (A)

Domaine ancien (Page 5:20)

Domaine ancien, est le domaine du roi, consistant en seigneuries, terres, bois, forêts, & autres héritages, & en droits domaniaux; tels que les tailles, gabelles, doüannes, droits d'entrée & autres, qui sont aussi anciens que lanarchie, ou du moins qui de tems immémorial appartiennent à la couronne; à la différence du domaine, qui consiste dans ce qui y est uni ou réuni nouvellement, soit par droit de conquête, soit par aubaine, confiscation, bâtardise & deshérence: ce qui forme d'abord un domai<pb->

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.