ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
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"1095"> dées par des laïcs à titre d'infeodation, c'est - à - dire qui sont tenues en fief, soit de l'Eglise, soit du Roi, ou de quelque seigneur particulier. On les appelle aussi dixmes laiques ou dixmes militaires, parce qu'elles ont été données originairement à des officiers militaires, en récompense des services qu'ils avoient rendus à l'Eglise.

Les auteurs s'accordent assez sur un point, qui est que les dixmes inféodées étoientdans l'origine des dixmes ecclésiastiques qui ont été données à des laïcs: mais les sentimens sont fort partagés sur le tems où ces dixmes ont ainsi changé de nature.

Quelques - uns croyent que l'origine des dixmes inféodées vient de ce que les Romains levoient la dixme sur les biens par eux conquis, par forme de tribut; que nos rois ayant conquis la France sur les Romains, se mirent en possession du tribut de la dixme qu'ils y trouverent établi; qu'ensuite Charles Martel en inféoda une partie aux seigneurs qui l'avoient assisté aux guerres qu'il avoit eu contre les Infideles, qui faisoient des incursions sur la Chrétienté; que le surplus des dixmes fut depuis affecté par nos rois aux ecclésiastiques pour leur entretien. Voyez Chenu, cent. 2. quest. 6. Carond. en ses pand. liv. I. ch. xiij. Mathoeus, sur la quest. 4. de Guy - Pape.

D'autres, & c'est l'opinion la pius commune, rapportent l'origine des dixmes inféodées à Charles Martel, lequel vers l'an 730 inféoda une partie des dixmes aux seigneurs & officiers qui l'avoient secondé dans les guerres contre les Sarrasins. L'on a même à cette occasion débité beaucoup de fables, entr'autres une prétendue révélation de S. Eucher au sujet de Charles Martel, que ce prince étoit damné pour avoir pris les dixmes, & que l'on n'avoit trouvéqu'un serpent dans son tombeau.

Quelques - uns prétendent que ce fut seulement sous Philippe I. lors de l'entreprise du premier voyage d'outremer, que les dixmes furent données à des laïcs. Telle est l'opinion de Pasquier, en ses recherches de la Fr. liv. III. ch. xxxv.

Si l'on ne peut assûrer que les dixmes inféodées qui subsistent en France tirent leur origine des Romains, il est du moins certain qu'il y avoit dès - lors des dixmes temporelles, puisque S. Jérôme qui vivoit en 420, dit que de son tems les laïcs possédoient les dixmes, comme on voit par le canon quoniam xvj. quoest. 1.

Fulbert évêque de Chartres, qui vivoit en 987, dans son ép. 34. qu'il écrit au clergé de Chartres, marque qu'il blâme & déclare excommunié Liscard archidiacre de Paris, parce qu'il donnoit les dixmes à des laïcs; decimas & obligationes altarium seculari militioe tradiderat.

Le même, en son ép. 58. qu'il écrit à l'évêque de Paris, remarque que l'évêque son prédécesseur en l'évêché de Paris, dit que par une témérité sacrilége il avoit donné en fief les dixmes aux laïcs; altaria laicis in beneficium dederat.

Mais quoique les laïcs possédassent dès - lors des dixmes, on ne les qualisioit point encore de dixmes inféodées. Pasquier dans ses recherches, assûre que ce terme inféodées fut inconnu sous la seconde race de nos rois, & que cent ans après l'avenement de Hugues Capet on ne savoit encore ce que c'étoit.

On prétend qu'elles ne commencerent à être ainsi appellées que depuis le concile de Latran en 1179, qui confirma les laïcs dans la possession de ces dixmes.

M. Louet, lett. D. n. 60. dit qu'avant le pape Innocent III. ce qui est en 1200, on ne se servoit point du terme de dixme inféodée; & même jusqu'à la philippine de l'an 1203, que le pape ayant accordé à Philippe le Bel que le concile de Latran n'auroit point lieu en France, en ce qu'il ordonnoit que les laïcs ne joüiroient des dixmes que pendant leur vie, & qu'ensuite elles retourneroient à l'Eglise, cela donna lieu aux seigneurs qui possédoient ces dixmes de les appeller inféodées, afin de les faire considérer comme des fiefs, & que dès - lors on commença à les donner par dénombrement.

On peut concilier les différentes opinions au sujet de l'origine des dixmes inféodées, en disant, comme en effet cela paroît présentement reconnu, que ces dixmes n'ont pas eu toutes la même origine.

Il se peut bien faire qu'anciennement, & dans des tems difficiles, nos rois & ceux qui commandoient leurs armées ayent fait contribuer les ecclésiastiques à la défense du royaume, en prenant une partie des dixmes pour récompenser les omciers qui avoient servi l'état; il se peut même faire qu'une partie des dixmes inféodées vienne de l'usurpation des seigneurs qui étoient alors très - puissans, & abusoient souvent de leur pouvoir pour s'emparer du bien des églises: mais il faut aussi convenir qu'une grande partie des dixmes inféodées a été concédée volontairement à ce titre par les ecclésiastiques à différens seigneurs, pour les engager à prendre leur défense contre d'autres seigneurs qui les opprimoient. Quelques églises en donnerent aussi à vie à certaines personnes pour de moindres services; & il est arrivé que les héritiers ont retenu ces dixmes. Il y eut aussi des prélats qui en donnerent à perpétuité à leurs officiers & domestiques, & à leurs parens: c'est ainsi que les dixmes ecclésiastiques ont été démembrées par différentes voies.

Les laïcs ont encore pû avant le concile de Latran acquérir des dixmes ecclésiastiques par d'autres moyens légitimes, comme par échange avec d'autres biens & droits qu'ils ont cédés à l'Eglise.

Enfin il y a beaucoup d'apparence que l'on a compris sous le titre de dixmes inféodées; des droits qui appartenoient naturellement & légitimement à des seigneurs laïcs, tels que des champarts, cens, & autres droits seigneuriaux qui se percevoient en nature de fruits, auxquels on a appliqué le nom de dixmes inféodées; de même qu'à la dixme ou décime saladine qui fut levée sous Philippe Auguste, ou bien à cause du rapport que cette redevance avoit avec la dixme ecclésiastique, soit pour la forme ou pour la qualité & la quotité, ou enfin pour donner plus de faveur à ce droit, & engager les redevables à le payer plus exactement.

Dans la suite on a confondu les dixmes inféodées proprement dites, avec les champarts & autres droits, qui étoient aussi qualisiés de dixmes.

Comme on ne pouvoit à cause de l'éloignement des tems distinguer les unes d'avec les autres, ni obliger les seigneurs laïcs de rapporter les titres primitifs de ces dixmes; le concile de Latran tenu en 1179 confirma les laïcs dans la possession des dixmes qu'ils avoient acquises précédemment. Mais on n'oblige pas aujourjourd'hui ceux qui ont des dixmes inféodées de justifier d'un titre ou possession antérieurs à ce concile: ceux qui ont acquis depuis des dixmes ecclésiastiques à titre onéreux, & avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens d'Eglise, doivent y être maintenus; il suffit même, suivant l'édit du mois de Juillet 1708, de justifier d'une possession de cent années.

Un seigneur laïc peut tenir à titre d'inféodation les menues dixmes de même que les grosses, pourvû à l'égard des menues dixmes que sa possession soit conforme à d'anciens aveux. Il en est de même par rapport aux novales, supposé que ce soit des dixmes perçûes comme telles avant le concile de Latran.

Les domaines annexés aux cures depuis le concile de Latran sont sujets à la dixme inféodée, à moins qu'ils n'en ayent été exemptés nommément. [p. 1096]

Les dixmes inféodées sont patrimoniales, & entrent dans le commerce: on en peut disposer comme des autres biens, soit avec le fief auquel elles sont attachées, ou séparément.

Lorsque la dixme inféodée est vendue, cédée, ou donnée à l'Eglise séparément du fief auquel elle étoit attachée, elle est censée rentrer dans son premier état, & devient dixme ecclésiastique; c'est pourquoi l'Eglise la peut posséder sans permission du Roi: elle n'est point sujette au retrait lignager ni au féodal, & dépend de la jurisdiction ecclésiastique pour le pétitoire: mais si elle est vendue ou donnée à l'Eglise avec le fief dont elle fait partie, elle continue d'être considérée comme inféodée; elle suit la nature du fief dont elle n'est que l'accessoire; elle est toûjours du ressort de la jurisdiction séculiere, tant pour le pétitoire que pour le possessoire: l'amortissement en est dû au Roi; & si c'est par vente qu'elle passe à l'Eglise, elle est sujette au retrait féodal & lignager.

Il y a des pays où l'on paye double dixme; c'est - à - dire qu'outre celle qui se paye à un décimateur ecclésiastique, on paye encore la dixme inféodée au seigneur; ce qui suppose en ce cas que la dixme du seigneur n'étoit pas ecclésiastique dans son origine: car un même héritage ne doit pas deux dixmes de cette nature sur une même récolte; mais il se peut faire que les grosses dixmes soient partagées entre le décimateur ecclésiastique & le seigneur; ou que celui - ci ait seulement les grosses dixmes, & que le décimateur ecclésiastique ait les menues dixmes & les novales.

Dans le Béarn, les laïcs qui possedent des dixmes inféodées s'appellent abbés, & les maisons auxquelles ces dixmes sont attachées ont le titre d'abbayes. Ces abbés laïcs ont la plûpart le patronage & les droits honorifiques de la paroisse où ils dixment. Dans certaines paroisses il n'y a qu'un abbé, dans d'autres il y en a trois ou quatre. Ils sont obligés de laisser au curé pour sa portion congrue le quart des dixmes, à moins que le curé n'ait le droit de prémices, qui est en quelques endroits de la trente - unieme gerbe, en d'autres de la quarante - unieme, en d'autres de la soixante - unieme, & ailleurs d'une certaine quantité de grain ou de vin que les habitans payent au curé. M. de Marca, en son hist. de Béarn, dit que l'on paye la dixme aux curés pour les domaines anciens des abbayes laïques, parce que ces domaines sont considérés comme un démembrement des cures.

Un seigneur laïc peut prescrire les dixmes inféodées contre un autre seigneur, par l'espace de tems ordinaire des prescriptions suivant les coûtumes des lieux. Il en est de même des ecclésiastiques, qui peuvent aussi prescrire les dixmes inféodées. (A)

Dixmes insolites (Page 4:1096)

Dixmes insolites, sont celles qui sont extraordinaires, soit par rapport à la nature des fruits sur lesquels elles se perçoivent, soit par rapport à la quotité & à la forme de la perception, & qui de mémoire d'homme n'ont jamais été payées dans la paroisse. Ce qui détermine si une dixme est insolite ou non, ce n'est pas la qualité de la dixme, mais l'usage du lieu: ainsi la même dixme peut être ordinaire dans un lieu & insolite dans un autre. Cependant par le terme de dixme insolite on entend ordinairement celle qui est exorbitante de l'usage commun, telles que sont dans la plûpart des pays les dixmes des légumes & des fruits tendres & à couteau. L'ordonnance de Philippe le Bel de l'an 1303, appellée vulgairement la philippine, défend aux ecclésiastiques de lever aucune dixme insolite & non accoûtumée, & l'exécution de cette ordonnance appartient au juge royal; ce que Dumolin en ses notes sur le conseil 6. d'Alexandre, liv. IV. dit avoir été toûjours gardé inviolablement dans ce royaume. On observe aussi la même chose dans les états voisins. L'empereur Charles - Quint, par édit du premier Octobre 1520 donné à Malines, ordonna que les ecclésiastiques se contenteroient des dixmes accoûtumées, sans en exiger de nouvelles & inusitées; & que l'interprétation de ces droits de dixmes insolites appartiendroit aux consuls & juges ordinaires. Covarruvias, variar. cap. xvij. n. 3. dit que cela s'observe de même en Espagne; ce qui est encore confirmé par deux autres auteurs espagnols, Barbosa, ad l. titia, ff. solut. matrim. & par Olivanus, en son traité de jure fisci. Par les anciennes lois d'Angleterre des rois Edgar, Ethelstan, Canut, & Edoüard, traduites par Guillaume Lambard, il est parlé du dixieme poulain d'un haras, du douzieme veau, du dixieme fromage, du dixieme cochon, de la douzieme toison des brebis; & suivant ces lois, ceux qui refusent de payer ces dixmes insolites peuvent être assignés devant le prevôt royal: mais il faut noter que la plûpart des dixmes. dont il vient d'être parlé, & qui sont qualifiées d'insolites, ne sont pas réputées telles en d'autres pays; cela dépend de l'usage du pays. (A)

Dixmes judaïques (Page 4:1096)

Dixmes judaïques, sont celles que les Juifs payoient à leurs prêtres suivant la loi de Moyse. (A)

Dixmes laïques (Page 4:1096)

Dixmes laïques, sont celles qui appartiennent à des laïcs à titre d'inféodation: on les appelle plus communément dixmes inféodées. Voyez ci - dev. Dixmes inféodées. (A)

Dixmes (Page 4:1096)

Dixmes, (menues) sont celles qui se perçoivent sur les menus grains, telles que les pois, vesces, lentilles; & elles sont opposées aux grosses dixmes qui se perçoivent sur les gros fruits. Voyez ci - devant Dixme des gros fruits

Le droit de percevoir les menues & vertes dixmes se regle par la possession entre les curés & les gros décimateurs. Ces sortes de dixmes peuvent être tenues à titre d'inséodation. (A)

Dixmes militaires (Page 4:1096)

Dixmes militaires, sont la même chose que dixme inféodée; elles sont ainsi appellées dans des anciens titres, à cause qu'elles ont été inféodées à des militaires, en considération des services qu'ils avoient rendus à l'Eglise, ou de la protection qu'elle attendoit d'eux. Voyez Dixme inféodée. (A)

Dixmes mixtes (Page 4:1096)

Dixmes mixtes, sont celles qui se perçoivent sur des choses qui proviennent en partie des héritages, & en partie de l'industrie de l'homme, comme sont celles qui se levent sur les agneaux & autres animaux, sur le lait, sur la laine, & autres choses semblables. Ces sortes de dixmes sont réputées réelles. Voyez ci - après Dixme personnelle & Dixme réelle. (A)

Dixme novale (Page 4:1096)

Dixme novale, est celle qui se perçoit sur les terres novales ou héritages défrichés depuis quarante ans, & qui de tems immémorial n'avoient point été cultivés, ou qui n'avoient point porté de fruits sujets à la dixme.

Elles appartiennent de droit commun spécialement au curé, à l'exclusion des autres décimateurs. Le principe sur lequel les curés sont fondés à cet égard, est que toute dixme en général leur appartient de droit commun; ils ne peuvent en être dépouillés que par l'acquisition que les décimateurs en ont faite, ou par la prescription: or les décimateurs ne peuvent pas avoir acquis anciennement ni prescrit des terres défrichées depuis peu; c'est pourquoi elles appartienent de droit aux curés, lorsque ceux - ci en sont en possession, & ne les ont pas laissé prescrire par les décimateurs.

Le droit des curés sur les novales a lieu contre les religieux privilégiés aussi - bien que contre les autres décimateurs.

Quelques ordres religieux, tels que Cluny, Cîteaux, Prémontré, & quelques autres, ont obtenu des papes le privilége de percevoir les novales à pro<pb->

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