ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

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"1093"> dans tout le royaume; il y en a même fort peu de cette espece: on suit l'usage de chaque province, & même de chaque paroisse; ce qui est conforme à l'ordonnance de Blois & à l'édit de Melun, qui veulent que l'on seregle par la coûtume des lieux, & la quote accoûtumée en iceux.

La dixme est dûe par toutes sortes de personnes catholiques ou hérétlques, Juifs & autres: les nobles & les roturiers, les chapitres, monasteres, bénéficiers & autres ecclésiastiques, les hôpitaux, la doivent de même que les autres personnes.

Le preneur à rente est tenu d'acquitter les dixmes à la décharge du bailleur; & le sermier, lorsqu'il y en a un, est tenu de les payer à la décharge de tous propriétaires & usufruitiers, sans aucune répétition.

Les décimateurs ecclésiastiques sont exempts de dixmes sur les terres situées dans leur dixmerie, par la regle nemini res sua servit.

Les terres de l'ancien domaine des curés sont exemptes de la dixme envers les décimateurs, quoique ce soit autre que le curé; mais les terres acquises depuis la fondation, à quelque titre que ce soit, doivent la dixme.

La plûpart des ordres religieux ont obtenu des papes des bulles qui les exemptent des dixmes; mais ces bulles n'ont aucun effet en France, à moins qu'elles ne soient revêtues de lettres patentes dûement enregistrées.

Les religieux de l'ordre de Cîteaux joüissent de cette exemption sur les terres qu'ils sont valoir par leurs mains, ou qu'ils ont affermées par bail qui n'excede pas neuf ans: il faut aussi que ces terres ayent été acquises avant le concile de Latran, de 1216, on par la premiere fondation du monastere qui réclame l'exemption.

L'ordre des Chartreux, de Cluny & celui de Prémontré, joüissent de la même exemption.

Elle a lieu aussi en faveur des commandeurs de l'ordre de Malthe, soit qu'ils fassent valoir leurs terres, soit qu'ils les afferment: autre chose seroit si les terres étoient données à cens.

Lorsque des religieux exempts de lixme alienent de leurs héritages, l'acquéreur ne joüit point de l'exemption, à moins que les religieux qui ont vendu ne fussent en même tems gros décimateurs du chef de leur ordre, ou du moins du cher d'un religieux de leur ordre, curé du lieu.

Les parcs, clos & jardins fermés d'ancienneté, qui ne sont que pour l'agrément, ou qui ne rapportent que des légumes ou de l'herbe pour l'usage du propriétaire, ne doivent point la dixme; cependant en 1266 le roi saint Louis souffrit qu'on le condamnât à payer à son curé la dixme des fruits de son jardin, ce qui n'auroit pas lieu présenfement: mais si on défrichoit nouvellement & ensemençoit quelques terres, en ce cas la dixme en seroit dûe, comme novale. Suivant le fameux arrêt d'Orly, les clos anciens doivent la dixme, quoiqu'elle n'y eût point encore été perçue.

On conçoit aisément par ce qui vient d'être dit, que la dixme des nouveaux clos est dûe lorsque les terres encloses sont ensemencées en fruits décimables.

Les bois de haute futaie ne sont point sujets à la dixme: il en est de même des taillis, à moins qu'il n'y eût un usage contraire dans la paroisse où ils sont.

Les bas prés ne sont pas non plus communément sujets à la dixme.

Si l'on mettoit en pré ou en bois une grande quantité de terres qui auparavant étoient décimables, le décimateur pourroit demander la dixme sur les nouveaux fruits substitués aux anciens; mais il faut pour cela que la quantité des terres dénaturées soit considérable, & que le curé eût peinc autrement à trou<cb-> ver sa subsistance, ce qui dépend des circonstances & de l'arbitrage du juge. Suivant la derniere jurisprudence, la dixme est dûe de tout ce qui excede le tiers dans la conversion.

Le décimateur ne peut obliger les propriétaires ou possesseurs de cultiver leurs fonds, ou de lui payer la dixme qu'il en recueilleroit s'ils étoient cultivés: il ne peut pas non plus se mettre en possession des terres incultes pour les faire valoir, sous prétexte de s'indemniser de la perte de sa dixme. Il n'est pas à présumer que les possesseurs des fonds les laissent incultes pour faire préjudice au décimateur, ils y perdroient plus que lui; & s'il se trouvoit une grande quantité de terre que l'on laissât venir en herbages, tout ce que le curé pourroit faire, seroit d'y demander la dixme par subrogation, suivant ce qui a été dir ci - devant.

Lorsque le décimateur a levé pendant quarante années consécutives la dixme de certains fruits, & de telle ou telle maniere, il acquiert par cette possession le droit de continuer à lever cette dixme de la même maniere, quoiqu'il n'ait point d'autre titre que sa possession; ce qui est conforme à l'ordonnance de Philippe - le - Bel, de 1303.

Pour ce qui est de la prescription de la dixme de la part de ceux qui la doivent, l'ordonnance de Blois, art. 50. semble l'admettre, en disant que les propriétaires & possesseurs ne pourront alleguer prescription ni possession autre que celle de droit.

Mais, suivant la jurisprudence, on tient pour maxime certaine que le droit de dixme, soit ecelésiastique ou inféodée, est imprescriptible en lui - même, & que la prescription n'a lieu que pour la qualité & la quotité de la dixme; ainsi l'on peut acquerir la posscssion de ne point payer la dixme de certains fruits, ou de ne la payer qu'à une quotité moindre que celle qui se percevoit anciennement, & qui se perçoit encore dans d'autres dixmeries.

Un particulier ne peut cepen lant pas prescrire seul la qualité ou la quotité de la dixme; sa possession ne peut valoir qu'autant qu'elle est conforme à celle de tous les habitans du même canton.

Les décimateurs ecclésiastiques peuvent prescrire les uns contre les autres le sonds même de la dixme, au moyen d'une possession de bonne foi pendant quarante ans avec juste titre, ou même sans titre; & cette prescription a lieu contre les exempts. de même que contre d'autres personnes, le retour au droit commun étant toûjours favorable.

Si l'on seme dans une paroisse une nouvelle espece de fruits que l'on n'avoit pas coûtume d'v recueillir, en ce cas la dixme en seroit insolite, suivant l'ordonnance de 1302; il paroît cependant que l'on doit sur ce point se conformer à ce qui est preserit pour la quotité de la dixme par l'art. 50. de l'ordonnance de Blois, & l'artiele 29. de l'édit de Melun, c'est - à - dire qu'au défaut d'usage certain dans la paroisse, on doit suivre celui des paroisses circonvoisines.

On doit avertir les décimateurs avant de commencer la récolte & laisser la dixme des grains dans le champ, si ce n'est dans quelques endroits, où la dixme. des grains se paye à la grange. Celle du vin se paye communément au pressoir ou dans les caves.

C'est un principe certain que la dixme n'arrérage point, c'est - à - dire que le décimateur ne peut demander au possesseur que la derniere année.

Cette regle souffre cependant trois exceptions, savoir, 1° lorsqu'il y a eu demande en justice renouvellée tous les ans: 2° lorsque la dixme est abonnée; mais en ce cas l'opinion la plus générale est que l'on n'en peut demander que cinq années, & non pas vingt - neuf, attendu que l'abonnement ne rend pas cette redevance fonciere: 3° lorsqu'un décimateur [p. 1094] a perçû la dixme au préjudice d'un autre, il peut être condamné à les restituer à proportion du nombre d'années dont il a joüi, même jusqu'à trente - neuf annees, pourvu qu'il n'ait pas acquis la prescription.

Il y a trois principales charges qui se prennent sur les grosses dixmes, savoir, 1° les réparations grosses & menues, même les reconstructions des églises paroissiales, ce qui ne s'étend néanmoins qu'au choeur & cancel, la nef étant à la charge des paroissiens, de même que le clocher, quand il est construit sur la nef: 2° la fourniture des ornemens nécessaires, tels que les chasubles, calices, livres d'église, &c. 3° le payement de la portion congrue des curés & des vicaires.

Lorsqu'il y a plusieurs décimateurs, ils contribuent à ces charges chacun à proportion de la part qu'ils ont dans les. grosses dixmes.

Les décimateurs ne sont obligés d'employer que le tiers des dixmes aux réparations; si ce tiers ne suffit pas, on peut se pourvoir subsidiairement sur les dixmes inféodées. Voyez Réparations.

La connoissance des dixmes inféodées appartient aux juges royaux, tant au petitoire qu'au possessoire.

Pour ce qui est des dixmes ecclésiastiques, le petitoire appartient au juge d'église, & le possessoire au juge royal; mais lorsque celui - ci a jugé le possessoire, le juge d'église ne peut plus prendre connoissance du petitoire, parce le juge royal étant présumé avoir jugé sur le mérite des titres, ce seroit donner au juge d'église le pouvoir de réformer ce qu'auroit fait le juge royal. (A)

Dixme abonnée (Page 4:1094)

Dixme abonnée, est celle pour laquelle on a composé avec le décimateur à une certaine somme d'argent, ou quantité fixe en vin ou grain.

Il y a des abonnemens à tems, soit pour un nombre fixe d'années, soit pour la vie du bénéficier; & des abonnemens perpétuels. Ils sont tous valables entre ceux qui les ont faits; mais les abonnemens perpétuels étant considérés comme de véritables aliénations, ne sont valables à l'égard des successeurs aux bénéfices, qu'au cas qu'ils soient revêtus dès formalités nécessaires aux aliénations, & qu'il y ait eu nécessité ou utilité évidente pour l'église. L'abonnement perpétuel de tout un canton peut subsister, quoiqu'on n'en rapporte pas le titre constitutif, lorsqu'il est soûtenu d'une possession immémoriale jointe à des titres énonciatifs, comme transactions, quittances anciennes, &c. (A)

Dixmes anciennes (Page 4:1094)

Dixmes anciennes, sont toutes les dixmes qui se perçoivent de tems immémorial, à la différence des novales, qui sont les dixmes des terres défrichées depuis quarante ans. Voyez ci - après Dixmes novales. (A)

Dixme des autains (Page 4:1094)

Dixme des autains, voyez Dixme des hautins, & Dixme du haut et du bas.

Dixme du bas (Page 4:1094)

Dixme du bas, voyez Dixme du haut et du bas.

Dixme de carnelage (Page 4:1094)

Dixme de carnelage, est la même chose que dixme de charnage. Le terme de carnelage n'est usité que dans quelques provinces de droit écrit. Cette espece de dixme comprend toutes les prestations qui sont dûes au décimateur par rapport au bétail, comme le droit de prendre le dixieme ou onzieme agneau, ou de prendre les langues de tous les boeufs, veaux & moutons qui se tuent dans la boucherie d'un lieu, & autres prestations semblables. Voyez la Rocheflavin, liv. VI. lett. D. tit. xxxvüj. arr. 2. Biblioth. can. tome I. p. 468. col. 1. Catelan, liv. I. ch. xv. (A)

Dixme de charnage (Page 4:1094)

Dixme de charnage, est la dixme des animaux, soit du gros & menu bétail, ou de la volaille. On l'appelle aussi dixme sacramentelle, parce qu'elle appartient ordinairement à celui qui administre les sacremens: il n'y a cependant point de loi qui affecte spécialement aux curés ces sortes de dixmes, & ils ne les ont pas par - tout; cela dépend des titres & de la possession, tant pour la perception en général, que pour la quotité. Les dixmes des animaux & des laines appartiennent au décimateur du lieu où les animaux couchent Voyez ci - dev. Dixme de carnelage. (A)

Dixme des clos (Page 4:1094)

Dixme des clos, est celle qui se perçoit sur les fruits qui croissent dans les parcs, jardins & autres lieux enclos. (A)

Dixme à discrétion (Page 4:1094)

Dixme à discrétion, voyez ci - après Dixme à volonté.

Dixmes domaniales (Page 4:1094)

Dixmes domaniales ou patrimoniales, sont celles qui appartiennent en propriété à des laïcs. Voyez Dixme inféodée. (A)

Dixme domestique (Page 4:1094)

Dixme domestique, est celle qui se perçoit sur toutes les choses qui croissent dans les cours & basse - cours des maisons, par l'industrie des paroissiens, comme poulets, oisons, canards, &c. Ces sortes de dixmes ne sont point mises au nombre des dixmes prédiales dûes aux curés primitifs & gros décimateurs; elles appartiennent toûjours au curé ou vicaire perpétuel, à l'exclusion des autres décimateurs. Voyez ci - après Dixme domiciliaire, & les définitions canoniques, au mot Dixmes. (A)

Dixme domiciliaire (Page 4:1094)

Dixme domiciliaire, c'est un nom que l'on donne en quelques pays aux dixmes de charnage, à cause qu'elles se perçoivent en la maison des redevables. Voyez ci - dev. Dixme domestique. (A)

Dixme de droit (Page 4:1094)

Dixme de droit, est celle qui est dûe de droit commun, à la différence de certaines dixmes singulieres, qui ne sont fondées que sur l'usage & la possession particuliere du décimateur qui la perçoit. (A)

Dixme ecclésiastique (Page 4:1094)

Dixme ecclésiastique, c'est toute dixme qui appartient à quelque décimateur ecclésiastique; elle est opposée à dixme inféodée, qui appartient à des laïcs. (A)

Dixme extraordinaire (Page 4:1094)

Dixme extraordinaire, n'est pas celle qui se paye extraordinaire, mais celle qui est singuliere & insolite. Voyez Dixme insolite. (A)

Dixme des gros fruits (Page 4:1094)

Dixme des gros fruits, ce sont les dixmes des blés froment, seigle, avoine & orge, & autres fruits qui forment le principal produit de la terre, selon la qualité du terroir & l'usage du pays, tels que le blé sarrasin dans les pays où il ne croît pas de froment.

Ces dixmes appartiennent aux gros décimateurs, & sont opposées aux menues & vertes dixmes, qui appartiennent toûjours au curé, quand même il ne seroit pas gros décimateur. (A)

Dixme (Page 4:1094)

Dixme (grosse) est la même chose que dixme des gros fruits. (A)

Dixme du haut et du bas (Page 4:1094)

Dixme du haut et du bas, c'est celle qui se perçoit tant sur les fruits qui rampent sur terre, que sur ceux qui croissent sur les arbres, comme sur les pommes en Normandie. (A)

Dixme des hautains (Page 4:1094)

Dixme des hautains: on appelle ainsi en Dauphiné la dixme des vignes hautes qui montent sur des arbres; elle est dûe lorsque ces vignes forment un objet considérable, & sur - tout si elles ont été ainsi plantées dans des jardins en fraude de la dixme. Voyez Basset, tome I. liv. Il. tit. vj. chap. j. Grimaudet, des dixmes, liv. III. ch. iij. n. 5 & suiv. Expilly, plaid. xxxiij. n. 3. Forget, des choses décimables, ch. jv. n. 3. in fine. Voy. ci - dev. Dixme du haut et du bas ; & dans le code des curés, le cahier présenté au Roi par le clergé en 1730. article 1. (A)

Dixme de l'industrie (Page 4:1094)

Dixme de l'industrie ou Dixme personnelle, voyez ci - après Dixme personnelle. (A)

Dixmes inféodées (Page 4:1094)

Dixmes inféodées, sont celles qui sont possé<pb->

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