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Depuis ce tems, on ne trouve point que le dixieme ait été imposé jusqu'en 1710, qu'il fut établi par une déclaration du 14 Octobre 1710, registrée en vacations. On attendoit un secours si prompt de cette imposition, que le 2 Décembre suivant il y eut une autre déclaration pour l'emprunt de trois millions, dont le remboursement fut assigné sur les deniers qui proviendroient de la levée du dixieme. Il fut dit que ceux qui préteroient 100000 liv. sur ces 3 millions, seroient réputés nobles; qu'à cet effet il leur seroit expédié des lettres de noblesse: mais ces noblesses acquises à prix d'argent, ne furent pas de longue durée, d'autant plus que les prêteurs étoient bien dédommagés par l'intérêt de leur argent qu'on leur payoit au denier dix.
Le clergé obtint au mois d'Octobre 1711 une déclaration du Roi, qui déclara les biens ecclésiastiques exempts du dixieme à perpétuité, tant pour le passé que pour l'avenir.
Cette imposition qui avoit commencé d'être perçûe à compter du premier Octobre 1710, fut ôtée par l'édit du mois d'Août 1717, à commencer du premier Janvier 1718, à l'exception du dixieme des pensions.
La guerre qui fut déclarée au mois d'Octobre 1733 donna lieu à rétablir l'imposition du dixieme, par une déclaration du 17 Novembre suivant. L'arrêt d'enregistrement fixa le commencement de cette imposition à compter du 1 Janv. 1734. Il fut supprimé par arrêt du conseil du premier Janvier 1737, à compter dudit jour.
Comme la déclaration du 17 Novembre 1733, assujettissoit à la levée du dixieme tous les sujets du Roi privilégiés ou non - privilégiés, le clergé pour se rédimer de cette imposition, paya au Roi par forme de don gratuit une somme de douze millions, pour tenir lieu du dixieme; ensorte que l'exemption qui sembloit lui avoir été accordée à perpétuité, en 1733 n'eut pas lieu.
La derniere occasion où le dixieme a été rétabli, a été lors de la guerre qui fut déclarée en 1741, il fut imposé par une déclaration du 29 Août 1741, à compter du premier Octobre suivant.
Par un édit du mois de Décembre 1746, le Roi ordonna la levée des deux sous pour livre du dixieme, pour commencer au premier Janvier 1747, & finir au dernier Décembre 1756.
Par un autre édit du mois de Mai 1749, le Roi ordonna que l'on cesseroit de percevoir le dixieme, à compter du premier Janvier 1750; mais par le même édit, il ordonna la levée du vingtieme au lieu du dixieme, sans préjudice des deux sous pour livre du dixieme, établis par l'édit du mois de Décembre 1746. Ces deux impositions se perçoivent actuellement.
Pour avoir une idée de la maniere dont se percecevoit le dixieme, il suffit de rappeller les principales dispositions de l'édit de 1741.
Il ordonne que tous propriétaires nobles ou roturiers, privilégiés ou non, même les apanagistes ou engagistes, payeront le dixieme du revenu de tous les fonds, terres, prés, bois, vignes, marais, paccages, usages, étangs, rivieres, moulins, forges, fourneaux, & autres usines; cens, rentes, dixmes, champarts, droits seigneuriaux, péages, passages, droits de ponts, bacs & rivieres, droits de canaux, & généralement pour tous autres droits & biens de quelque nature qu'ils soient, tenus à rente, affermés ou non affermés.
On devoit aussi payer le dixieme du revenu des maisons de toutes les villes & fauxbourgs du royaume, loüées ou non; & de celles de la campagne,
L'édit portoit aussi que le dixieme du revenu de toutes les charges, emplois, & commissions, soit d'épée ou de robe; des maisons royales, des villes, de police, ou de finance, compris leurs appointemens, gages, remises, taxations, & droits y attribués de quelque nature qu'ils fussent, continueroit d'être perçû sur tous ceux sur qui on le percevoit alors, & encore actuellement; qu'il seroit pareillement levé sur ceux sur qui on auroit oublié de le percevoir, ou qui en auroient été exempts, le Roi dérogeant pour cet effet à toute loi contraire.
Il ordonnoit aussi la retenue du dixieme de toutes les rentes sur le clergé, sur les villes, provinces, pays d'états, & autres, à l'exception des rentes perpétuelles & viageres sur l'hôtel - de - ville de Paris & sur les tailles; des quittances de finance, portant intérêt à deux pour cent, employées dans les états du Roi, & des gages réduits au denier cinquante.
Le dixieme se levoit aussi sur toutes les rentes à constitution sur des particuliers, des rentes viageres, doüaires, & pensions créées & établies par contrats, jugemens, obligations, ou autres actes portant interêts, & aussi sur tous les droits, revenus, & émolumens de quelque nature qu'ils fussent, attribués tant aux officiers royaux qu'autres particuliers; corps ou communautés, soit qu'ils leur eussent été aliénés ou réunis. Il en étoit de même des octrois & revenus patrimoniaux, communaux, & autres biens & héritages des villes, bourgs, villages, hameaux, & communautés; droits de messageries, carosses, & coches, tant par terre que par eau, & généralement de tous les autres biens, de quelque nature qu'ils fussent, qui produisent un revenu.
Et comme les propriétaires des fonds & héritages, maisons & offices, qui devoient des rentes à constitution, rentes viageres, doüaires, pensions, ou intérêts, payoient le dixieme de la totalité du revenu des fonds sur lesquels les rentiers, pensionnaires, & autres créanciers avoient à exercer, ou pouvoient exercer leurs créances; le dixieme dù par ces rentiers, pensionnaires, ou autres créanciers, étoit à la décharge des propriétaires des fonds, à l'effet de quoi ils étoient autorisés en payant les arrérages de rentes, pensions, ou intérêts, d'en retenir le dixieme, en justifiant par eux de la quittance du payement du dixieme des revenus de leurs fonds.
Il en étoit de même des particuliers, officiers, corps & communautés qui jouissent des droits, revenus & émolumens, octrois, revenus patrimoniaux, communaux, & autres biens & héritages, & droits de mesiageries, carrosses, coches & autres: comme ils payoient le dixieme de la totalité du revenu, il leur étoit aussi permis de retenir le dixieme des charges.
Les particuliers commerçans & autres dontla profession est de faire valoir leur argent, devoient aussi payer le dixieme de l'industrie, c'est - à - dire à proportion de leurs revenus & profits.
Les rôles du dixieme, lorsqu'il a lieu, sont arrêtés au conseil, & le dixieme est payable en quatre termes égaux, aux quatre quartiers accoûtumés de l'année, par préférence à toutes autres créances, même aux autres deniers du roi.
Les fermiers, locataires, receveurs & autres qui exploitent les biens d'autrui, ne peuvent vuider [p. 1090]
Pour fixer le montant du dixieme dû, on oblige chaque particulier de donner au bureau de l'intendant sa déclaration des biens & droits qu'il possede sujets au dixieme, à peine de payer le double, & même le quadruple en cas de fausse déclaration.
Lors de l'assemblée du clergé qui fut faite en 1742,
le clergé prétendit que ses biens n'étoient point sujets
à l'imposition du dixieme: il accorda à cette occasion
au roi un don gratuit de 12 millions, au
moyen de quoi dans le contrat qui fut passé avec les
commissaires du roi, ceux - ci déclarerent que tous
les biens ecclésiastiques & des communautés séculieres
& regulieres de l'un & de l'autre sexe, fabriques,
fondations, confrairies & des hôpitaux, n'avoient
été ni pû être compris dans la déclaration
du dixieme, de sorte que tous les biens qui appartenoient
alors à l'église, & tous ceux qui lui appartiendroient
dans la suite, en demeureroient exempts
à perpétuité, tant pour le passé que pour l'avenir.
C'est à - peu - près la même chose que ce qui étoit porté
par la déclaration de 1711, laquelle n'empêcha
pas néanmoins que le clergé ne payât au roi en 1734
une somme de douze millions, pour tenir lieu du dixieme. Voyez ce qui est dit aux mots
A l'égard des hôpitaux, il fut ordonné par un arrêt du conseil du 2 Avril 1743, que tous propriétaires d'héritages, maisons, offices qui leur devoient des rentes, pensions & autres redevances de quelque nature qu'elles fussent, ne pourroient leur retenir le dixieme; que ceux qui l'auroient retenu, seroient obligés de le restituer; & qu'en présentant leur requête, il leur seroit tenu compte de ces dixiemes sur celui qu'ils payoient du revenu de leurs fonds, en justifiant par eux de la réalité desdites rentes & pensions, & en rapportant les contrats & autres titres nécessaires.
Il est permis en créant une rente fonciere de stipuler qu'elle sera exempte de la retenue du dixieme de la part du débiteur, parce que cette exemption est censée faire partie du prix du fond qui est arbitraire; mais il n'en est pas de même des rentes constituées; la clause par laquelle on les stipuleroit exemptes de dixieme seroit usuraire, parce que dans le tems où le dixieme a cours, la rente se trouveroit payée à un denier plus fort que celui de l'ordonnance.
Plusieurs de ceux qui doivent des cens & rentes seigneuriales, prétendirent être en droit de retenir le dixieme; cette prétention fut même autorisée par un arrêt du parlement du 29 Janvier 1749, confirmatif d'une sentence du bailliage d'Angers du 22 Avril 1748; mais par un arrêt du conseil du 13 Octobre 1750, il fut dit que sans avoir égard à l'arrêt du parlement, les décisions du conseil concernant le dixieme des cens & rentes seigneuriales, seroient exécutées; en conséquence, que tous les débiteurs de cens & rentes seigneuriales, soit en argent, soit en nature, seront tenus de les payer sans aucune retenue du dixieme ni du vingtieme, & que les seigneurs auxquels ces droits seigneuriaux sont dûs, continueront d'être imposés dans les rôles du vingtieme, pour raison de ces droits seigneuriaux dont il sera fait déduction comme par le passé sur les revenus des débiteurs chargés de ces droits.
Ce n'est pas seulement en France que l'imposition du dixieme a quelquefois lieu. On lit dans les états de Russie par Margeret, que le Czar a en tout tems le dixieme en nature des chevaux qui se vendent, & encore par chaque cheval cinq sols pour cent; qu'il
Dixieme denier (Page 4:1090)
Dixieme des Prises (Page 4:1090)
Dixieme de retenue (Page 4:1090)
Dixieme sur les vins (Page 4:1090)
DIXIEME (Page 4:1090)
DIXIEME, s. f. en Musique, est l'octave de la
tierce, ou la tierce de l'octave. Cet intervalle est
appellé dixieme, parce qu'il est formé de neuf degrés
diatoniques, c'est - à - dire dix sons. Voyez
DIXME (Page 4:1090)
DIXME, s. f. (Jurisprud.) est une certaine portion des fruits de la terre & autres qui est dûe par le possesseur de l'héritage au décimateur, c'est - à - dire à celui qui a droit de dixme.
On l'appelle dixme du latin decima, parce qu'elle est communément de la dixieme partie des fruits; elle est cependant plus forte ou moindre dans certains lieux, ce qui dépend des titres & de la possession ou de l'usage du lieu.
La premiere division des dixmes est qu'elles sont ecclésiastiques ou laïques, qu'on appelle communément inféodées.
Quelques - uns font remonter l'origine des dixmes ecclésiastiques jusqu'au tems de l'ancienne loi, & prétendent en conséquence qu'elles sont de droit divin; d'autres soûtiennent au contraire que les dixmes qui se payent présentement à l'église sont seulement de droit positif.
Ceux qui prétendent que les dixmes sont de droit
divin, se fondent d'abord sur ce que dans la Genese, chap. xjv, il est dit qu'Abraham, après avoir
défait plusieurs rois, donna à Melchisedech roi de
Salem, & prêtre du Très - haut, la dixme de tout le
butin qu'il avoit remporté sur ses ennemis, dedit ei
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