ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS

RECHERCHE Accueil Mises en garde Documentation ATILF ARTFL Courriel

Previous page

"815"> dans les provinces de Bourgogne, Bourbonnois, Nivernois, Normandie, & sur - tout en Bretagne.

Les démissions ne se pratiquent guere que de la part des pere, mere, & autres ascendans en faveur de leurs enfans & petits - enfans, & sur - tout entre les gens de la campagne & autres d'un état très - médiocre.

On ne peut pas regarder la démission comme une véritable donation entre - vifs, attendu qu'elle est révocable jusqu'à la mort, du moins dans la plûpart des parlemens où elle est usitée.

Elle peut bien être regardée, par rapport au démettant, comme une disposition de derniere volonté faite intuitu mortis, & semblable à cette espece de donation à cause de mort, dont il est parlé dans la loi seconde, au digeste de mortis causâ donat. cependant la démission n'est pas une véritable donation à cause de mort; car, outre qu'elle n'est point sujette aux formalités des testamens, quoiqu'elle soit révocable, elle a un effet présent, sinon pour la possession, au moins pour la propriété.

On doit donc plûtôt la mettre dans la classe des contrats innommés do ut des, puisque le démettant met toûjours quelques conditions à l'abandonnement général qu'il fait de ses biens, attendu qu'il faut bien qu'il se réserve sa subsistance de façon ou d'autre, soit par une réserve d'usufruit, ou d'une pension viagere, ou en stipulant que ses enfans seront tenus de le loger, nourrir & entretenir sa vie durant.

Les conditions nécessaires pour la validité d'une démission, sont:

1°. Le consentement de toutes les parties, & l'acceptation expresse des démissionnaires; car on n'est point forcé d'accepter une démission, non plus qu'une succession.

2°. Il faut qu'elle soit en faveur des héritiers présomptifs, sans en excepter aucun de ceux qui sont en degré de succéder, soit de leur chef, ou par représentation.

3°. Si la démission contient un partage, il faut qu'il soit entierement confoe à la loi.

4°. Que la démission soit universel'e comme le droit d'hérédité: le démettant peut néanmoins se réserver quelques meubles pour son usage, même la faculté de disposer de quelques effets, pourvû que ce qui est réservé soit fixe & certain.

5°. Que la démission soit faite à titre universel, & non à titre singulier; c'est - à - dire, que si l'ascendant donnoit seulement tels & tels biens nommément, sans donner tous ses biens en général, ce ne seroit pas une démission.

6°. La démission doit avoir un effet présent, soit pour la propriété ou pour la possession, tant que la démission n'est point révoquée.

Quand le démettant est taillable, & veut se faire décharger de la taille qu'il payoit pour raison des biens dont il s'est démis, il faut que la démission soit passée devant notaires, qu'elle soit publiée à la porte de l'église paroissiale un jour de dimanche ou fête, les paroissiens sortant en grand nombre; que l'acte de démission soit ensuite homologué en l'élection dont le lieu du domicile dépend; que cet acte & la sentence d'homologation soient signifiés à l'rssue de la messe de paroisse, un jour de dimanche ou fête, en parlant à cinq ou six habitans, & au syndic ou marguillier de la paroisse à qui la copie doit en être laissée; enfin, que le démettant réitere cette signification avant la confection du rôle.

Au moyen de ces formalités, le démettant ne doit plus être imposé à la taille que dans la classe des invalides & gens sans bien; & ce qu'il payoit de plus auparavant, doit être rejetté sur les démissionnaires s'ils sont demeurans dans la paroisse, sinon les habitans peuvent demander une diminution.

La démission proprement dite, est de sa nature toûjours révocable jusqu'à la mort, quelque espace de tems qui se soit écoulé depuis la démission, & quand même les biens auroient déja fait souche entre les mains des démissionnaires & de leurs représentans; ce qui a été ainsi établi, afin que ceux qui se seroient dépouillés trop légerement de la totalité de leurs biens pussent y rentrer, supposé qu'ils eussent lieu de se repentir de leur disposition, comme il arrive souvent, & c'est sans doute pourquoi l'Ecriture semble ne pas approuver que les pere & mere se dépouillent ainsi totalement de leurs biens de leur vivant: melius est ut quam te rogont, quam te recipere in manus siliorum tuorum. Eccles. cap. xxiij. v° 22. In tempore exitus tui distribue hoereditatem tuam. Ibidem, v°. 24.

On excepte néanmoins les démissions faites par contrat de mariage, qui sont irrévocables, comme les donations entre - vifs.

La démission faite à un collatéral est révoquée de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du démettant, suivant la loi 8. au code de rev. donat.

Quand la démission est faite en directe, la survenance d'enfant n'a d'autre effet, sinon que l'enfant qui est survenu est admis à partage avec les autres enfans démistionnaires.

La révocation de la démission a un effet rétroactif, & fait que la démission est regardée comme non - avenue, tellement que toutes les dispositions, aliénations & hypotheques que les démissionnaires auroient pû faire, sont annullées.

Lorsqu'un des démissionnaires vient à décéder du vivant du démettant, la démission devient caduque à son égard, à moins qu'il n'ait des enfans ou petitsenfans habiles à le représenter; s'il n'en a point, sa part accroît aux autres démissionnaires.

Il est libre aux démissionnaires de renoncer à la succession du démettant, & par ce moyen ils ne sont point tenus des dettes créées depuis la démission; ils peuvent aussi accepter la succession par bénéfice d'inventaire, pour n'être tenus de ces dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'ils amendent de la succession.

En Bretagne on suit principes particuliers pour les démissions de biens; elles n'y sont permises qu'en faveur de l'héritier principal & noble, & non entre roturiers. On y peut faire une démission d'une partie de ses biens seulement. Les démissions doivent être bannies & publiées en la maniere prescrite par l'art. 537. ce qui n'est nécessaire néanmoins que par rapport aux créanciers. Les démissions y sont tellement irrévocables, que si le démettant se marie, les biens dont il s'est démis ne sont pas sujets au doüaire. Enfin les droits seigneuriaux ne sont acquis au seigneur qu'au tems de la mort du démettant.

Voyez les questions sur les démissions de biens par M. Boulenois. Dargentré, sur la coût. de Bretagne, art. 537. 560. & 577. Perchambaut, sur le tit. xxiij. §. 9. Frain, plaid. 87. Devolant, acte de notoriété de 1695. Durail, liv. III. ch. xl. Ricard, des donations, n. 994. & 1150. Dupineau, liv. VI. de ses arrêts, ch. xviij. Le Brun, des successions, liv. I. ch. j. sect. 5. & liv. II. ch. iij. sect. . n. 7. Auzanet & Ferrieres sur les art. 274. & 277. de la coûtume de Paris. Bardet, tome II. liv. VIII. ch. xxiij. Journ. des aud. t. I. liv. IV. ch. xxij. & liv. V. chap. v. & xvj. Journ. du palais, arrêt du 17. Mars 1671. La coûtume du Nivernois, tit. des success. art. 17. celle du Bourbonnois, art. 216. celle de Bourgogne, tit. des successions, art. 8. Basnage sur les articles 252, 434. & 448. de la coût. de Normandie. (A) [p. 816]

Démission d'une Charge (Page 4:816)

Démission d'une Charge. Voyez ci - après Demission d'un Offige.

Démission de Foi (Page 4:816)

Démission de Foi est lorsque le vassal, en démembrant son fief, ne retient point la foi & hommage de la portion qu'il aliene, c'est - à - dire, qu'il ne se charge point de porter la foi au seigheur dominant pour cette portion, mais en forme un fief séparé & indépendant du surplus, de maniere que l'acquéreur de cette portion doit porter directement la foi & hommage au seigneur dominant de la totalité du fief, & non au vassal qui a fait le démembrement; la plûpart des coûtumes permettent au vassal de se jouer de son fief, mais jusqu'à démission de foi. Voyez Démembrement & Foi et Hommage. (A)

Démission d'un Office, Charge (Page 4:816)

Démission d'un Office, Charge ou Commission, est lorsque celui qui est pourvû d'un office ou autre place, déclare purement & simplement qu'il s'en démet, c'est - à - dire qu'il y renonce, & n'entend plus l'exercer ni en faire aucunes fonctions.

Un officier royal qui donne sa démission entre les mains de M. le Chancelier, ne peut pas quitter ses fonctions que sa démission ne soit acceptée; ce qui est conforme à ce qui se pratiquoit chez les Romains pour les magistratures; en effet, on voit que Dion se plaint que Cesar avoit violé les lois du pays, en se démettant du consulat de sa propre autorité.

Depuis que la plûpart des offices sont devenus parmi nous vénaux & héréditaires, on n'en fait point de démission pure & simple; mais celui qui veut se démettre, fait une résignation en faveur de elui auquel il veut transmettre son office, de sorte qu'il n'y a plus que les charges & commissions non vénales dont on fasse quelquefois une démission pure & simple.

Un officier de seigneur donne sa démission au seigneur duquel il tenoit son pouvoir. Voyez Office & Resignation d'Office. (A)

Démission de possession (Page 4:816)

Démission de possession & de propriété dans les coûtumes de vêt & dévêt, est une formalité nécessaire pour mettre en possession le nouveau propriétaire: celui qui lui transmet la propriété, déclare dans le procès - verbal de prise de possession que fait le nouveau propriétaire, qu'il s'est démis & dévêtu en faveur de ce nouveau propriétaire de l'héritage dont il s'agit. Voyez Vêt & Devêt. (A)

DEMITTES (Page 4:816)

DEMITTES, s. m. pl. (Commerce.) toile de coton qui vient de Smyrne, & qui se fabrique à Menemen. Voyez le diction. du commerce & de Trévoux.

DEMITTONS (Page 4:816)

DEMITTONS, s. m. pl. (Comm.) toiles de coton de l'espece de demittes, mais moins larges & moins serrées. Elles viennent aussi de Smyrne, & se fabriquent au même endroit que les demittes. Voyez Demittes.

DEMIKIN (Page 4:816)

DEMIKIN, (Géogr. mod.) ville d'Allemagne, au duché de Stétin, en Poméranie; elle est située sur la Peene. Long. 32. 20. lat. 54. 3.

DÉMOCRATIE (Page 4:816)

DÉMOCRATIE, s. f. (Droit polit.) est une des formes simples de gouvernement, dans lequel le peuple en corps a la souveraineté. Toute république où la souveraineté réside entre les mains du peuple, est une démocratie; & si la souverain puissance se trouve entre les mains d'une partie du peuple seulement, c'est une aristocratie. Voy. Aristocratie.

Quoique je ne pense pas que la démocratie soit la plus commode & la plus stable forme du gouvernement; quoique je sois persuadé qu'elle est desavantageuse aux grands états, je la crois néanmoins une des plus anciennes parmi les nations qui ont suivi comme équitable cette maxime: « Que ce à quoi les membres de la société ont intérêt, doit être administré par tous en commun ». L'équité naturelle qui est entre nous, dit Platon, parlant d'Athenes sa patrie, fait que nous cherchons dans notre gouvernement une égalité qui soit conforme à la loi, & qu'en même tems nous nous soûmettons à ceux d'entre nous qui ont le plus de capacité & de sagesse.

Il me semble que ce n'est pas sans raison que les démocraties se vantent d'être les nourrices des grands hommes. En effet, comme il n'est personne dans les gouvernemens populaires qui n'ait part à l'administration de l'état, chacun selon sa qualité & son mérite; comme il n'est personne qui ne participe au bonheur ou au malheur des évenemens, tous les particuliers s'appliquent & s'intéressent à l'envi au bien commun, parce qu'il ne peut arriver de révolutions qui ne soient utiles ou préjudiciables à tous: de plus, les démocraties élevent les esprits, parce qu'elles montrent le chemin des honneurs & de la gloire, plus ouvert à tous les citoyens, plus accessible & moins limité que sous le gouvernement de peu de personnes, & sous le gouvernement d'un seul, où mille obstacles empêchent de se produire. Ce sont ces heureuses prérogatives des démocraties qui forment les hommes, les grandes actions, & les vertus héroïques. Pour s'en convaincre, il ne faut que jetter les yeux sur les républiques d'Athènes & de Rome, qui par leur constitution se sont élevées au - dessus de tous les empires du monde. Et par - tout où l'on suivra leur conduite & leurs maximes, elles produiront à peu - près les mêmes effets.

Il n'est donc pas indifférent de rechercher les lois fondamentales qui constituent les démocraties, & le principe qui peut seul les conserver & les maintenir; c'est ce que je me propose de crayonner ici.

Mais avant que de passer plus avant, il est nécessaire de remarquer que dans la démocratie chaque citoyen n'a pas le pouvoir souverain, ni même une partie; ce pouvoir réside dans l'assemblée générale du peuple convoqué selon les lois. Ainsi le peuple, dans la démocratie, est à certains égards souverain, à certains autres il est le sujet. Il est souverain par ses suffrages, qui sont ses volontés; il est sujet, en tant que membre de l'assemblée revêtue du pouvoir souverain. Comme donc la démocratie ne se forme proprement que quand chaque citoyen a remis à une assemblée composée de tous, le droit de régler toutes les affaires communes; il en résulte diverses choses absolument nécessaires pour la constitution de ce genre de gouvernement.

1°. Il faut qu'il y ait un certain lieu & de certains tems réglés, pour délibérer en commun des affaires publiques; sans cela, les membres du conseil souverain pourroient ne point s'assembler du tout, & alors on ne pourvoiroit à rien; ou s'assembler en divers tems & en divers lieux, d'où il naîtroit des factions qui romproient l'unité essentielle de l'état.

2°. Il faut établir pour regle, que la pluralité des suffrages passera pour la volonté de tout le corps; autrement on ne sauroit terminer aucune affaire, parce qu'il est impossible qu'un grand nombre de personnes se trouvent toûjours du même avis.

3°. Il est essentiel à la constitution d'une démocratie, qu'il y ait des magistrats qui soient chargés de convoquer l'assemblée du peuple dans les cas extraordinaires, & de faire exécuter les decrets de l'assemblée souveraine. Comme le conseil souverain ne peut pas toûjours être sur pié, il est évident qu'il ne sauroit pourvoir à tout par lui - même; car, quant à la pure démocratie, c'est - à - dire, celle où le peuple en soi - même & par soi - même fait seul toutes les fonctions du gouvernement, je n'en connois point de telle dans le monde, si ce n'est peut - être une bicoque, comme San - Marino en Italie, où cinq cents paysans gouvernent une misérable roche dont personne n'envie la possession.

4°. Il est nécessaire à la constitution démocratique de diviser le peuple en de certaines classes, &

Next page


The Project for American and French Research on the Treasury of the French Language (ARTFL) is a cooperative enterprise of Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) of the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), the Division of the Humanities, the Division of the Social Sciences, and Electronic Text Services (ETS) of the University of Chicago.

PhiloLogic Software, Copyright © 2001 The University of Chicago.